Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 6 juin 2025, n° 23/00964
CPH Toulouse 16 février 2023
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CA Toulouse
Confirmation 6 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prêt de main d'œuvre illicite

    La cour a confirmé que la mise à disposition de M. [S] a eu pour effet d'éluder l'application des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Délit de travail dissimulé

    La cour a jugé que la société Tradibat Construction a profité de la force de travail de M. [S] sans respecter les obligations légales, caractérisant ainsi le délit de travail dissimulé.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé que la mauvaise foi de l'employeur n'était pas caractérisée et que le salarié n'avait pas prouvé son droit à la prime.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire jugée le 6 juin 2025, la SELARL Bleu Sud, mandataire liquidateur de la SAS Tradibat Construction, a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse qui avait déclaré le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse et avait reconnu des délits de marchandage et de travail dissimulé. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que la mise à disposition de M. [S] entre Tradibat et CMI Développement constituait un prêt de main-d'œuvre illicite, éludant les dispositions de la convention collective du bâtiment. La cour a également jugé que le travail dissimulé était caractérisé, en raison de l'absence de formalités d'embauche. En conséquence, la cour a maintenu les condamnations financières à l'égard des deux sociétés, tout en déboutant Tradibat de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 juin 2025, n° 23/00964
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/00964
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 février 2023, N° 21/01326
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Sur les parties

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