Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 23/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°135
CP/KP
N° RG 23/01507 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2P2
Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE [Localité 3]
C/
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01507 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2P2
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2023 rendupar le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat posutlant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant La SELARL GOLDWIN, Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,, prise en la personne de son d
irecteur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUHETTE et Ela BARDA, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le présent litige oppose :
— la Communauté de communes de l’île [Localité 3] (ci-après la CDCO) qui est juridiquement un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ;
— la société Airbnb Ireland Unlimited Company (ci-après Airbnb), société de droit irlandais qui exploite une plate-forme de mise en relation entre des clients d’une part et des hébergeurs d’autre part.
Le point de contentieux est la collecte de la taxe de séjour auprès des clients et son reversement au profit de la CDCO qui a instauré une telle taxe.
Il convient au préalable de rappeler :
— que la raison d’être de la taxe de séjour est le financement des dépenses d’une commune liée au tourisme,
— que cette taxe de séjour peut être forfaitaire (calculée sur la fréquentation potentielle d’un lieu d’hébergement) ou au réel (calculée par personne et par nuitée),
— que le recouvrement de la taxe de séjour peut être effectué tout au long de l’année ou simplement pendant une période déterminée de l’année : la haute saison touristique.
L’article 112 de la Loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour l’année 2020 a prévu que pour les hébergements non classés ou en attente de classement, la commune ne pouvait plus appliquer une taxe forfaitaire mais devait désormais appliquer une taxe de séjour au réel. Ce passage à la taxe au réel a induit un changement de régime de la collecte : il appartient désormais à la plateforme d’intermédiation de collecter la taxe de séjour auprès des hébergeurs qui sont des non professionnels et pour lesquels elle avait joué un rôle d’intermédiaire de paiement.
Dès lors, à l’instar de tous les intermédiaires de paiement, la société Airbnb est débitrice d’une obligation de collecte de taxe de séjour pour les hébergeurs non professionnels lorsque le bien loué est situé sur le territoire d’une commune qui a instauré la taxe de séjour. Tel est le cas des communes de l’île [Localité 3].
S’agissant de la collecte de la taxe de séjour pour les années 2020, 2021 et 2022, le conseil communautaire de la CDCO a pris les trois délibérations suivantes :
-25 septembre 2019 (période antérieure à la loi de finances du 28 décembre 2019) :
— fixation du montant forfaitaire de la taxe de séjour pour l’année 2020,
— limitation de la perception à la période suivante : 27 juin 2020 -12 septembre 2020),
-24 septembre 2020 :
— fixation de la taxe de séjour au réel pour l’année 2021,
— limitation de la perception à la période suivante : 26 juin 2021 -11 septembre 2021),
-3 juin 2021 :
— fixation de la taxe de séjour au réel pour l’année 2022,
— limitation de la perception à la période suivante : 25 juin 2022 -10 septembre 2022).
Le 26 janvier 2022, la CDCO a mis en demeure la société Airbnb de transmettre les fichiers listant les séjours effectués pendant les périodes de perception 2020 et 2021.
Le 25 février 2022, la CDCO a assigné la société Airbnb en référé aux fins de communication desdits fichiers puis s’est désistée de ses demandes, la société de droit irlandais s’étant executée.
Le 16 août 2022, la CDCO a signifié à la société Airbnb des titres exécutoires avec commandement de payer les sommes suivantes :
-198.591,76 euros au titre de la taxe de séjour due pour l’année 2020,
-206.745,34 euros au titre de la taxe de séjour due pour l’année 2021.
Le 9 septembre 2022, la société Airbnb a payé les sommes réclamées.
***
Le 19 octobre 2022, une procédure au fond, a été initiée devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par la société Airbnb, en nullité du titre exécutoire pour la somme de 198.591,76 euros. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle sous le n° de RG 22/2787. La cour n’en est pas saisie.
***
La CDCO a initié deux procédures accélérées devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant pour objet de solliciter la condamnation de la société Airbnb au paiement d’amendes prévues par l’article L2333-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, amendes venant sanctionner les manquements à l’obligation de déclaration, de collecte et de reversement à la commune, de la taxe de séjour.
La première procédure initiée par assignation du 19 octobre 2022 est relative aux amendes sollicitées au titre des années 2020 et 2021. Elle a donné lieu au jugement du président du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 16 juin 2023. Suite à l’appel interjeté par la CDCO, cette affaire a été enrôlée devant la cour sous le n° RG 23/1507.
La seconde procédure initiée par assignation du 28 juillet 2023 est relative aux amendes sollicitées au titre de l’année 2022. Elle a donné lieu au jugement du président du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 16 avril 2024. Suite à l’appel interjeté par la société Airbnb, cette affaire a été enrôlé devant la cour sous le n° RG 24/1067.
***
Le texte réglementant le montant et le recouvrement des amendes pour manquements à l’obligation de déclaration, de collecte et de reversement à la commune de la taxe de séjour est l’article L2333-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose :
'I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 ' sans être inférieure à 750 '. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 ' par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 '.
II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 ' sans être inférieure à 750 '.
III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 ' sans être inférieure à 750 '.
IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.'
***
Dans le dernier état de ses demandes, la CDCO a demandé au président du tribunal judiciaire de La Rochelle de :
— rejeter les demandes formulées par la société Airbnb,
— condamner la société Airbnb à payer à la CDCO une amende civile d’un montant de 17.062.500 euros au titre de l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour et des taxes additionnelles départementales de l’année 2020,
— condamner la société Airbnb à payer à la CDCO une amende civile d’un montant de 12.665.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour et des taxes additionnelles départementales de l’année 2021,
— condamner la société Airbnb à payer à la CDCO une amende civile d’un montant de 12.500 euros au titre de l’absence de production de déclaration à la collectivité territoriale pour le recouvrement de la taxe de séjour au titre de l’année 2020,
— condamner la société Airbnb à payer à la CDCO une amende civile d’un montant de 12.500 euros au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021,
— condamner la société Airbnb à verser à la CDCO la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Airbnb a demandé au président du tribunal judiciaire de La Rochelle de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation, puis le cas échéant, par le Conseil constitutionnel.
— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour violation de l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789,
— transmettre, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Et dans la perspective d’un examen au fond, de :
— in limine litis, surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive à intervenir dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02787.
A titre subsidiaire,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02787,
— débouter la CDCO de l’intégralité de ses demandes.
A titre plus subsidiaire encore, limiter la condamnation au versement d’amendes à leur strict minimum au titre de la taxe de séjour pour l’année 2021,
— rejeter la condamnation au paiement d’une amende au titre de la taxe de séjour pour l’année 2020 ou, à défaut, en limiter le montant au strict minimum,
— écarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— condamner la CDCO à payer à la société Airbnb la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb,
— dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle opposant les mêmes parties actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle et enregistrée sous le n° RG 22/02787,
— sursis à statuer sur les demandes formées par la Communauté de communes de l’île [Localité 3] en paiement de l’amende civile d’un montant de 17.062.500 euros au titre de l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour de l’année 2020 et de l’amende civile d’un montant de 12.500 euros au titre de l’absence de production de déclaration à la collectivité territoriale pour le recouvrement de la taxe de séjour au titre de l’année 2020, jusqu’au prononcé de la décision définitive à intervenir dans l’instance opposant les mêmes parties actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle et enregistrée sous le numéro RG 22/02787,
— condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 30.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021,
— condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Airbnb aux dépens.
Par déclaration en date du 27 juin 2023, la CDCO a relevé appel de cette décision en intimant la société Airbnb et en visant les chefs suivants :
' – Condamnons la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 30.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021 ;
— Condamnons la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
La société Airbnb, par dernières conclusions transmises le 14 février 2025, demande à la cour de :
— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 2333-34-1, II du CGCT pour violation de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— déclarer que la question soulevée est applicable au litige dont est saisi la Cour d’appel de Poitiers ;
— déclarer que la question soulevée porte sur une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;
— déclarer que la question soulevée présente un caractère sérieux ;
Par conséquent,
— transmettre, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation puis, le cas échéant, par le Conseil constitutionnel.
La CDCO, par dernières conclusions transmises le 10 février 2025, demande à la cour de :
— constater que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb est dépourvue de caractère sérieux ;
et, en conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle le 16 juin 2023 (n° RG 23/00062) en ce qu’il a refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb ;
— débouter la société Airbnb de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur le fond :
La CDCO, par dernières conclusions du 10 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle le 16 juin 2023 (n° RG 23/00062) en ce qu’il a :
— condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 30.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021 ;
— condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle le 16 juin 2023 (n° RG 23/00062) en ce qu’il rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Et, statuant à nouveau, de,
— condamner la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 12.667.500 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de taxes de séjour sur l’année 2021 ;
— condamner la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 12.500 euros au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021 ;
— condamner la société Airbnb aux entiers dépens ;
— condamner la société Airbnb à verser à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Airbnb de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société Airbnb, par dernières conclusions transmises le 14 février 2025, demande à la cour de :
— déclarer la Communauté de communes de l’île [Localité 3] mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— déclarer la société Airbnb Ireland Unlimited Company bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit, à titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb Ireland Unlimited Company ;
Et statuant à nouveau,
— surseoir à statuer jusqu’à la décision des juridictions suprêmes compétentes sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre de la présente instance et portant sur la constitutionnalité de l’article L. 2333-34-1, alinéa II du CGCT ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Airbnb Ireland Unlimited Company au paiement d’une amende d’un montant de 30.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour au titre de l’année 2021 ;
Et statuant à nouveau :
— limiter la condamnation au versement d’amendes prononcée, le cas échéant, à l’encontre de la société Airbnb Ireland Unlimited Company au titre de la taxe de séjour pour l’année 2021, à son strict minimum et ne pouvant excéder, en tout état de cause, le montant de 17.500 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’amende sollicitée par la CDCO disproportionnée compte tenu des circonstances de la cause et modéré celle-ci, en limitant la condamnation de la société Airbnb Ireland Unlimited Company au paiement d’une amende globale de 30.000 euros au titre, d’une part, de son obligation déclarative et, d’autre part, de son obligation de collecte et versement de la taxe de séjour sur l’année 2021 ;
En tout état de cause,
— débouter la Communauté de communes de l’île [Localité 3] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Communauté de communes de l’île [Localité 3] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jérôme Clerc, Avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamner la Communauté de communes de l’île [Localité 3] à payer à la société Airbnb Ireland Unlimited Company la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
Par avis en date du 24 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience, le Ministère Public a dit s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur la question prioritaire de constitutionnalité.
MOTIFS DE LA DECISION :
I Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Au préalable, la cour constate que devant le premier juge, la question prioritaire de constitutionnalité a porté sur l’intégralité de l’article L2333-34-1 du CGCT. En cause d’appel, la question est cantonnée à une partie de ce texte, à savoir l’article L2333-34-1 II ainsi libellé :
'II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 ' sans être inférieure à 750 '.'
La question est formulée dans les termes suivants :
'Les dispositions de l’article L. 2333-34-1 II du CGCT, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et de non bis in idem garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ''.
L’article 8 de la déclaration du 26 août 1789 de la déclaration des droits de l’Homme dispose : 'La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.'
L’article 23-1de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose en son alinéa 1er :
'Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.'
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose en son alinéa 1er :
'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.'
En l’espèce, il n’est pas discuté :
— que la question a été posée dans un écrit distinct et motivé,
— que la disposition légale litigieuse, est applicable au présent litige,
— qu’elle n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Il convient de déterminer si cette question est ou non dépourvue de caractère sérieux.
Le premier juge a rejeté la demande de transmission de la question à la Cour de cassation en ce qu’elle était précisément dépourvue de caractère sérieux.
La société Airbnb conclut au caractère sérieux de la question sur la base de l’interprétation de l’article L2333-34-1 II telle qu’elle est faite par le premier juge et la communauté de communes en ce qu’il permettrait de prononcer autant d’amendes que d’assujettis au paiement de la taxe de séjour.
A) Sur le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines :
La société Airbnb fait valoir que cette disposition est susceptible d’aboutir à des amendes d’un montant manifestement disproportionné, au regard :
— de l’absence d’intention frauduleuse et d’avantage financier retiré par l’auteur de l’infraction ;
— du potentiel de répétition de la sanction pour un même manquement et de l’absence d’un quelconque plafond global prévu par l’article litigieux permettant de limiter ce cumul ;
— de l’absence de lien entre les critères de calculs retenus par l’article pour déterminer le montant de l’amende et la nature de l’infraction réprimée ;
— de l’objectif poursuivi par le législateur, qui n’a notamment pas entendu mettre en 'uvre un mécanisme de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.
La CDCO réplique :
— que les sanctions prévues sont adaptées à l’objectif poursuivi ;
— que les amendes sont conçues de manière à être parfaitement proportionnées à la gravité du manquement,
— que le Conseil constitutionnel n’a jamais affirmé que l’absence de plafond global conduisait à une disproportion manifeste de la peine,
— que les amendes prévues ne soulèvent aucune difficulté quant à leur lien avec la nature de l’infraction.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour :
1) L’absence d’intention frauduleuse et d’avantage financier retiré par l’auteur de l’infraction sont sans conséquence sur la constitutionnalité de la disposition litigieuse. Des peines d’amende peuvent en effet sanctionner des comportements dénués d’intention frauduleuse ou d’avantages financiers pour leurs auteurs. En outre, l’amende pour défaut de collecte de la taxe de séjour, prononcée sous le contrôle du juge judiciaire, prévoit un plancher et un plafond. Ainsi, le juge a la possibilité d’adapter son montant en fonction de l’attitude de l’auteur, et particulièrement de son éventuelle intentionnalité suivant qu’elle révèle un manquement délibéré ou une simple négligence.
2) L’absence d’un quelconque plafond global prévu par l’article litigieux permettant de limiter le cumul d’amendes est elle aussi sans conséquence sur la constitutionnalité de la disposition litigieuse. D’une part en effet, chaque manquement est lui-même plafonné. D’autre part, ces amendes ont un objectif punitif. Or, la possibilité de les cumuler procède du souci d’individualisation de la sanction. Ce cumul d’amendes est en effet susceptible de s’appliquer à des débiteurs de l’obligation de collecte présentant des profils très diversifiés. Un plafonnement global ferait encourir la même peine maximale plafonnée, à un hébergeur individuel titulaire de quelques unités d’accueil tel un hôtelier, et à une plateforme servant d’intermédiaire sur l’ensemble du territoire national.
3) L’absence de lien entre les critères de calculs retenus par l’article pour déterminer le montant de l’amende et la nature de l’infraction réprimée est un moyen tout aussi inopérant. Le législateur a choisi en effet de fixer l’amende de façon nominale et non en fonction d’un pourcentage quelconque (chiffre d’affaires, montant de la facture, somme éludée). Or, le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines n’impose au législateur aucune méthode unique de détermination de l’amende.
4) Sur le terrain de l’objectif poursuivi, la société Airbnb fait observer que le législateur n’a pas entendu mettre en 'uvre un mécanisme de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. Il n’en reste pas moins qu’il a poursuivi un objectif tout aussi légitime à savoir le souci de financer les dépenses d’une commune liées aux activités touristiques. Or, le mécanisme de la collecte de la taxe de séjour repose sur un système purement déclaratif et il est indispensable de renforcer le contrôle sur les déclarations aux fins d’en sanctionner le défaut ou l’insuffisance. D’ailleurs, l’exposé des motifs de l’amendement n° II-CF1389 (Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) rappelle le nécessaire 'renforcement des obligations déclaratives pour tous les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour aux communes, afin de favoriser le contrôle de la collecte’ et le nécessaire 'renforcement des procédures de contrôle applicables aux plateformes en ligne'. Ce souci de renforcement s’est traduit par la mise en place d’amendes dont l’effet dissuasif – par leur montant et leur cumul possible – est proportionné à l’objectif légitime poursuivi en ce qu’un tel mécanisme permet d’adapter le volume de la sanction aux conséquences des faits reprochés.
B) Sur le principe non bis in idem :
La société Airbnb fait valoir que l’article L. 2333-34-1 II du CGCT, qui n’est assorti d’aucun plafond global, permet de sanctionner à de multiples reprises un même manquement. Ainsi, un défaut de collecte identifié sur plusieurs séjours ou plusieurs assujettis sera dans de très nombreux cas issu d’un fait unique, ce qui conduit donc à sanctionner plusieurs fois la même infraction.
La CDCO réplique :
— que le principe non bis in idem ne s’applique pas à des manquements distincts ou en concours,
— que la règle selon laquelle le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ne peut s’appliquer entre le défaut de collecte et le défaut de déclaration.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour :
En premier lieu, le dernier moyen soulevé par la CDCO est devenu sans objet en cause d’appel en ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne porte plus désormais que sur l’article L. 2333-34-1 II du CGCT relatif à la seule collecte sur plusieurs assujettis et non sur l’article L. 2333-34-1 du CGCT en son entier qui porte non seulement sur le défaut de collecte mais aussi sur le défaut de déclaration et de versement de la taxe.
La CDCO produit au soutien de son premier moyen un arrêt du Conseil constitutionnel en date du 25 mars 2022 (n° 2021-984 QPC) relatif au cumul des sanctions administratives. Ainsi, il a été jugé que le texte critiqué – relatif en l’espèce aux pratiques anticoncurrentielles et prévoyant que les sanctions aux manquements en concours s’exécutaient cumulativement – était conforme à la Constitution.
Tel est le cas dans la présente procédure : l’amende pour le défaut de collecte sur un assujetti est multipliée par le nombre d’assujettis concernés, dans une situation de concours d’infractions. En outre, comme il a été vu précédemment, sur le terrain de la proportionnalité, ce cumul n’a pas pour objet de réprimer plusieurs fois le même agissement mais d’adapter le volume de la sanction aux conséquences des faits reprochés.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb, la question étant dépourvue de caractère sérieux.
II Au fond :
A) Sur les peines d’amende encourues :
Il n’est pas discuté par les parties que la société Airbnb encourt :
— au titre des omissions ou inexactitudes quant à la déclaration de la taxe de séjour, une amende de 150 euros par manquement, sans que le montant des amendes puisse être supérieur à 12.500 euros (article L2333-34-1 I du CGCT),
— au titre du défaut de reversement de la taxe de séjour une amende comprise entre 750 et 2.500 euros (article L2333-34-1 III du CGCT).
Le débat porte sur le manquement à l’obligation de collecte (article L2333-34-1 II du CGCT) dont la teneur est la suivante :
'II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 ' sans être inférieure à 750 '.'
La société Airbnb prétend que la somme de 2.500 euros est la peine maximale encourue. Elle fait valoir à cette fin :
1) que le cumul des amendes n’est pas conforme à la lettre de l’article L2333-34-1 II du CGCT en ce que :
— la formule 'ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti’ (la cour souligne), constitue un simple rappel du débiteur de la taxe et ne signifie pas qu’il faut multiplier les amendes par le nombre d’assujettis,
— le législateur aurait dans ce cas évoqué la notion d’une amende par assujetti, comme elle a évoqué 'l’application d’une amende de 150 ' par omission ou inexactitude (la cour souligne) dans l’article L2333-34-1 I,
2) que le cumul des amendes n’est pas conforme à l’application du principe non bis in idem en ce que :
— la sous-collecte reprochée procède d’une erreur de paramétrage informatique en ce que c’est la date de la réservation qui a été prise en compte pour déterminer si une taxe de séjour était due ou non, et non la date du séjour,
— le cumul des amendes viendrait dès lors sanctionner à plusieurs reprises des faits constitutifs d’un manquement unique,
3) que le cumul des amendes n’est pas conforme à la logique des sanctions fiscales en ce que :
— la logique fiscale commande de prendre en compte l’impôt éludé et le caractère intentionnel ou non du manquement reproché pour évaluer la sanction encourue,
— qu’ainsi, en matière de TVA, la majoration en cas de manquement, est calculée sur la base des sommes éludées et en fonction de l’existence de manoeuvres frauduleuses, faisant passer la pénalité de 10% à 80% des sommes éludées,
4) qu’un maximum d’amendes encouru de 17.500 euros en application de l’article L2333-34-1du CGCT est conforme à l’intention du législateur de renforcer les sanctions relatives à la taxe de séjour en ce que :
— l’examen des lois successivement intervenues montre que, même avec un montant total d’amendes plafonné à la somme de 17.500 euros, il y a eu, avec la loi de finances pour 2019, une augmentation de 333% par rapport au montant total d’amendes antérieur à savoir la somme de 5.250 euros.
La CDCO, à l’instar du premier juge, estime que l’amende encourue varie en fonction du nombre d’assujettis concernés et qu’elle est en l’espèce comprise entre :
1.759.000 euros (750 euros x 2.344 assujettis) et 5.860.000 euros (2.500 euros x 2.344 assujettis).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le législateur avait nécessairement un objectif répressif, qui n’aurait pas été atteint si, en cas de manquements graves et répétés à l’obligation de collecte de la taxe de séjour par une multinationale générant plusieurs milliards de chiffre d’affaires telle qu’Airbnb, celle-ci ne pouvait être sanctionnée qu’à la seule somme maximale de 2.500 euros,
— que la volonté du législateur était manifestement de ne prévoir aucun plafond au montant de l’amende, afin de dissuader les redevables, notamment les plateformes de réservation, de faire fi de leur obligation de collecte.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour :
1) S’agissant de la lettre de l’article L2333-34-1 II du CGCT, la formule 'ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti’ est claire et dénuée d’ambiguïté en qu’elle signifie que l’application de l’amende se fait pour chaque assujetti pour lequel l’hébergeur ou l’intermédiaire n’a pas collecté la taxe de séjour.
2) S’agissant de l’application du principe non bis in idem, la cour renvoie expressément à ses développements supra au paragraphe consacré à la question prioritaire de constitutionnalité. Au stade de la peine maximale applicable, les moyens de la société Airbnb tirés du principe non bis in idem seront écartés.
3) La société Airbnb se réfère à la logique des amendes fiscales. La méthode du législateur pour évaluer une sanction en cas de manquement à une obligation, peut varier entre pénalité au pro rata des droits éludés et pénalité nominale. Comme le rappelle la société Airbnb, en matière de TVA, le législateur sanctionne les manquements en se fondant sur un pourcentage du montant des droits éludés, variable selon la plus ou moins grande mauvaise foi de l’assujetti (10% ou 80%). Ce mécanisme se comprend d’autant mieux qu’en matière de TVA, le comportement de l’assujetti et l’avantage qu’il en tire en termes de droits éludés méritent d’être pris en considération. En matière de défaut de collecte de la taxe de séjour au contraire, c’est l’intermédiaire non débiteur de la taxe que le législateur cherche à sanctionner, et le quantum du montant éludé est moins significatif que le nombre de manquements reprochés. Le législateur a pu préférer recourir dans ce cas à des amendes nominales. Quoi qu’il en soit, il appartient au juge de veiller à l’exacte application de la loi et de suivre la méthode qu’elle préconise ; en l’occurrence, la multiplication d’amendes nominales par le nombre de manquements. La liberté d’appréciation du juge judiciaire demeure puisqu’elle porte sur le choix d’un quantum situé entre un plancher et un plafond d’amende prédéfinis par la loi.
4) S’agissant de l’intention du législateur de renforcer les sanctions relatives à la taxe de séjour, la cour a rappelé précédemment la volonté des pouvoirs publics de renforcer les procédures de contrôle applicables aux plateformes en ligne (exposé des motifs de l’amendement n° II-CF1389 – Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). Ils ont manifestement cherché à adapter un mécanisme initialement prévu pour des logeurs, hôteliers et propriétaires, à des multinationales opérant sur l’ensemble du territoire. Il est manifeste que le choix d’un montant total d’amendes plafonné à la somme de 17.500 euros n’atteindrait pas l’objectif poursuivi et clairement énoncé au cours de la procédure parlementaire.
De l’ensemble de ces observations, il résulte que l’article L2333-34-1 II du CGCT sanctionne le défaut de collecte de la taxe de séjour par autant d’amendes comprises entre 750 et 2.500 euros, que d’assujettis sur lesquels la taxe n’a pas été perçue.
La demande de la société Airbnb tendant à dire que sa condamnation globale ne saurait dépasser la somme de 17.500 euros sera écartée.
B) Sur l’application des peines encourues au cas d’espèce :
Le premier juge a prononcé une amende de 30.000 euros au titre :
— de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021,
— des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021.
Au regard des demandes qui lui étaient présentées et du libellé des I et II de l’article 2333-34 1du Code Générale des Collectivités Territoriales, il appartenait au premier juge de prononcer deux amendes distinctes :
— une amende au titre des omissions et inexactitudes dans la déclaration de la taxe de séjour,
— une amende au titre du défaut de collecte et de versement de la taxe de séjour.
1) Sur l’amende au titre des omissions et inexactitudes :
L’article 2333-34 1 I du Code Générale des Collectivités Territoriales dispose notamment : 'Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 ' par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 ''.
La CDCO demande de ce chef une condamnation au paiement d’une amende de 12.500 euros.
La société Airbnb ne conteste pas que le nombre de manquements est de 5.066. Elle sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 12.500 euros au titre des omissions et inexactitudes dans les déclarations au titre de la taxe de séjour pour l’année 2021.
2) Sur l’amende au titre du défaut de collecte et reversement de la taxe de séjour :
Le premier juge a prononcé une amende globale de 30.000 euros.
Ce faisant, il a prononcé une amende nominale très largement inférieure au minimum légal. En effet, en transposant la condamnation prononcée à la méthode préconisée par la loi, l’amende nominale retenue est équivalente à 30.000 euros/5.066 manquements = 5,92 euros.
La CDCO demande le prononcé d’une amende de 12.667.500 euros au titre du défaut de collecte et de versement de la taxe de séjour 2021. Il s’agit du maximum légal à savoir :
2.500 euros x 5.066 assujettis 2021 = 12.665.000 euros.
La société Airbnb demande la confirmation de l’amende de 30.000 euros prononcée par le premier juge, soit la confirmation d’une amende nominale inférieure au minimum légal.
Au vu des demandes telles que présentées par les parties, il appartient à la cour de s’interroger :
— sur la possibilité de prononcer une peine d’amende inférieure au minimum légal,
— sur l’opportunité de prononcer une peine d’amende égale au maximum légal.
La cour rappelle que l’amende prévue par l’article L2333-34-1 II du CGCT est une sanction ayant le caractère d’une punition. A ce titre, et à l’instar d’une amende pénale, il appartient au juge d’apprécier son quantum au regard de la gravité des faits, de l’attitude du débiteur et de ses ressources.
a) Sur la possibilité de prononcer une peine d’amende inférieure au minimum légal :
La société Aibnb se prévaut :
— de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui protège le droit au respect des biens, d’autant que les manquements reprochés ne lui ont pas permis de faire de bénéfices,
— de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce que le principe de l’individualisation des peines permet au juge de moduler l’amende et que la Cour de cassation a jugé que cette modulation est applicable à l’amende fiscale (Com 22 février 2000 n° 97-17.822).
C’est la question de la disproportion de l’amende qui est posée. Si au stade de la question prioritaire de constitutionnalité, la question de l’éventuelle disproportion se pose in abstracto, c’est in concreto qu’elle doit être appréciée au stade du prononcé effectif de l’amende.
En l’occurrence, l’application de l’amende plancher conduirait à une condamnation de :
750 euros x 5.066 assujettis 2021 = 3.799.500 euros.
A cet égard, la cour constate :
— que la CDCO évoque la société Airbnb comme étant un 'acteur majeur du marché de la location hôtelière par des particuliers en France, au chiffre d’affaires de 8,4 milliards de dollars en 2022"(page 14 des conclusions) ,
— que la société Airbnb intimée n’apporte aucune contradiction sur ce point,
— qu’elle ne démontre ni même allègue que le paiement d’une condamnation de 3.799.500 euros serait exorbitante au regard de sa surface financière.
Dans ces conditions, la cour écartera la demande société Airbnb tendant à voir prononcer contre elle une amende nominale inférieure à 750 euros et sa demande de confirmation de l’amende globale de 30.000 euros sera rejetée.
b) Sur l’opportunité de prononcer une peine d’amende égale au maximum légal :
La CDCO a signifié le 16 août 2022 à la société Airbnb des titres exécutoires avec commandement de payer les sommes suivantes :
-198.591,76 euros au titre de la taxe de séjour due pour l’année 2020,
-206.745,34 euros au titre de la taxe de séjour due pour l’année 2021.
Or, dès le 9 septembre 2022, la société Airbnb s’est acquittée des sommes réclamées.
Non seulement, la société de droit irlandais a payé les sommes qui lui étaient demandées dans un bref délai, mais elle a été amenée à verser, à perte, des sommes qu’elle n’avait pas elle-même collectées sur les assujettis. Elle a en outre versé des intérêts de retard sur lesdites sommes.
Cette attitude doit être prise en considération pour écarter la peine nominale maximale de 2.500 euros. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la condamnation à hauteur de 12.665.000 euros sollicitée par la CDCO.
Sur la peine d’amende retenue par la cour :
La société Airbnb fonde l’essentiel de son argumentaire pour tenter de minimiser sa responsabilité, et donc le montant de l’amende, sur le rapport de Monsieur [M] [W], expert informatique. Ce dernier énumère les difficultés techniques rencontrées par la plateforme de réservation à savoir :
— identification des 790 collectivités pratiquant la taxe de séjour saisonnière,
— modification du système de collecte de la plateforme pour les collectivités à tarif saisonnier,
— mise à disposition par la DGFIP dans le cadre du portail OCSITAN des données relatives à la taxe de séjour,
— conversion des données dans une version exploitable par le système informatique de Airbnb.
Le rapport se conclut ainsi : 'Airbnb nous a indiqué avoir achevé la modification de ses paramétrages de collecte et des logiciels associés , au 29 mars 2022, pour une mise en application dès cette date.'
Il convient de rappeler que le présent dossier (n° RG 23/1507) concerne la collecte de la taxe 2021.
La cour constate que la société Airbnb n’a pas été dans l’impossibilité d’effectuer la collecte de la taxe de séjour préalablement au 29 mars 2022 retenue dans la conclusion du rapport de Monsieur [M] [W]. En effet, un courrier du conseil de la CDCO adressé à la société Airbnb en date du 26 janvier 2022 indique : 'Vous avez reconnu ne pas avoir procédé à la collecte de la taxe de séjour pour l’année 2020 compte tenu des informations disponibles sur le portail OCSITAN (…) En outre vous avez fait des déclarations inexactes et mal collectées cette taxe en 2021" (la cour souligne)
Dans un courrier en date du 15 juin 2021, la société Airbnb précise : 'la collecte de la taxe de séjour est effectuée à la date de la réservation et non à la date de séjour'.
La cour constate que l’insuffisance de la collecte de la taxe de séjour au cours de l’année 2021 ne résultait pas d’une impossibilité d’y procéder – impossibilité alléguée dans le courrier susvisé pour l’année 2020 en raison de l’insuffisance de données sur le portail OCSITAN – mais d’une erreur consistant à retenir la date de la réservation au lieu de la période du séjour. Cette erreur a engendré une sous-collecte majeure en ce que la plupart des séjours estivaux (période taxée) sont réservés plusieurs semaines ou mois à l’avance, au cours d’une période non taxée.
La cour rappelle que la société Airbnb est une professionnelle de la réservation de séjours en ligne.
Elle n’ignorait pas le changement opéré par l’article 112 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour l’année 2020 en ce que pour les hébergements non classés ou en attente de classement, la commune ne pouvait plus appliquer une taxe forfaitaire mais devait désormais appliquer une taxe de séjour au réel. Elle n’a d’ailleurs pas manqué de communiquer sur ce point via son site internet onglet 'Centre d’aide’ en indiquant : 'Depuis janvier 2020, la loi oblige les plates-formes à collecter et reverser la taxe de séjour au nom des hôtes non professionnels pour toutes les réservations effectuées sur Airbnb, en tant qu’hôte (professionnel ou non), vous n’avez plus à faire quoi que ce soit, ni pour la collecte, ni pour le versement ou la déclaration'.
En indiquant, dans un courrier susvisé en date du 15 juin 2021 'la collecte de la taxe de séjour est effectuée à la date de la réservation et non à la date de séjour', il est établi que la société Airbnb était en mesure de distinguer les périodes taxées et non taxées. Elle ne pouvait ignorer qu’en matière de taxe de séjour, c’est la date du séjour effectif et non celle de sa réservation qui est déterminante. Or, pour chaque réservation en ligne, la société Airbnb connaissait nécessairement les dates de début et de fin de séjour. La société de droit irlandais a été particulièrement négligente en laissant perdurer l’erreur de paramètrage alléguée.
Or, la collecte de la taxe de séjour 2021 concerne l’année n+1 par rapport à la date d’entrée en vigueur de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
En outre, si la société Airbnb se prévaut de sa totale bonne foi et de sa coopération avec les collectivités territoriales, force est de constater que la CDCO a été mise dans l’obligation, après mise en demeure restée infructueuse, d’assigner la société Airbnb en référé pour obtenir communication des fichiers de réservation. La société de droit irlandais ne s’explique nullement sur la résistance qu’elle a opposée à la demande qui lui était faite. La CDCO a été ensuite contrainte de faire délivrer des commandements de payer pour recouvrer les taxes qui n’avaient pas été collectées, la société Airbnb refusant de s’exécuter spontanément.
Enfin, le manquement de la société Airbnb est d’autant plus grave que le recouvrement de la taxe de séjour représente une part non négligeable du budget de la CDCO pour financer les dépenses liées à l’afflux de touristes sur la période estivale.
C’est pourquoi, au titre du défaut de collecte de la taxe de séjour pour l’année 2021 (année n+1 par rapport à l’entrée en vigueur de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019), la cour fixera l’amende nominale à la somme de 1.000 euros. (NB : dans la procédure RG 24/1067 correspondant à l’année n+2, l’amende retenue est de 1.500 euros)
La société Airbnb ne conteste pas que le nombre de manquements est de 5.066.
La société Airbnb sera dès lors condamnée à payer à la CDCO la somme de :
1.000 euros x 5.066 manquements = 5.066.000 euros.
***
S’agissant de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance, la cour confirmera le jugement déféré.
La société Airbnb qui succombe devant la cour sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans la limite de l’appel interjeté,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb,
— condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 30.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Airbnb Ireland Unlimited Company à payer à l’Etablissement public Communauté des communes de l’île [Localité 3] les sommes suivantes :
-12.500 euros au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021 ;
-5.066.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de taxes de séjour sur l’année 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Airbnb Ireland Unlimited Company à payer à l’Etablissement public Communauté des communes de l’île [Localité 3] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Airbnb Ireland Unlimited Company aux entiers dépens d’appel,
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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