Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 24/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF6W
[Y]
C/
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01319
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Firas RABHI avocat plaidant du barreau de NICE
INTIMÉE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE
Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Sysven, devenue SAS Partnair Industries Equipements a souscrit auprès de l’association Caisse de Crédit Mutuel Bellevue (ci-après le Crédit Mutuel) un prêt n°10278 05255 00020310903 de 100.000 euros pour lequel M. [S] [Y] s’est engagé en qualité de caution par acte du 5 juin 2015, outre un prêt n°10278 0525 00020310906, de 150.000 euros, pour lequel M. [Y] s’est engagé en qualité de caution par acte du 7 avril 2017.
Suivant jugement du 4 février 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Partnair Industries Equipements, qui a été convertie en mesure de liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2020, et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 20 janvier 2022.
La créance déclarée par le Crédit Mutuel entre les mains du mandataire le 3 mars 2020, a fait l’objet d’un avis d’admission le 7 mars 2021, la banque ayant mis en demeure M. [Y] de rembourser les dettes de la SAS Partnair Industries Equipements, soit la somme totale de 39.085,28 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2023 et déposé au greffe du tribunal judiciaire de Metz par voie électronique le 23 mai 2023, le Crédit Mutuel a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir:
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 39.085,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
M. [Y] n’a pas conclu pendant l’instruction du dossier. Par conclusions du 8 février 2024, il a sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture.
Par jugement contradictoire rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— rejeté la demande en réouverture des débats de M. [Y],
— constaté que le Crédit Mutuel justifie:
— d’un prêt n°10278 05255 00020310903, dont le montant exigible au 31 janvier 2023 est de 42.170,55 euros et pour lequel M. [Y] s’est porté caution solidaire à hauteur de 50%,
— d’un prêt n°10278 05255 00020310906, dont le montant exigible au 31 janvier 2023 est de 94.601,61 euros et pour lequel M. [Y] s’est porté caution solidaire à hauteur de 18.000 euros,
En conséquence,
— condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 21.085,28 euros au titre de son cautionnement du prêt n°10278 05255 00020310903 et la somme de 18.000 euros au titre de son cautionnement pour le prêt n°10278 0525 00020310906, soit 39.085,28 euros au total, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
— dit et jugé que les intérêts échus des capitaux au titre de la condamnation prononcée peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [Y] aux dépens,
— condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 27 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel aux fins d’annulation et, en tout état de cause, infirmation du jugement en ce qu’il a:
— constaté que le Crédit Mutuel justifie :
— d’un prêt no10278 05255 00020310903, dont le montant exigible au 31 janvier 2023 est de 42.170,55 euros et pour lequel M. [Y] s’est porté caution solidaire à hauteur de 50%,
— d’un prêt no10278 05255 00020310906, dont le montant exigible au 31 janvier 2023 est de 94.601 euros et pour lequel M. [Y] s’est porté caution solidaire à hauteur de 18.000 euros,
En conséquence,
— condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 21.085,28 euros au titre de son cautionnement du prêt n°10278 05255 00020310903 et la somme de 18.000 euros au titre de son cautionnement pour le prêt n°10278 0525 00020310906, soit 39.085,28 euros au total, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
— dit et jugé que les intérêts échus des capitaux au titre de la condamnation prononcée peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [Y] aux dépens,
— condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 27 septembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le Crédit Mutuel justifie :
— d’un prêt n°10278 05255 00020310903, dont le montant exigible au 31 janvier 2023 est de 42.170,55 euros et pour lequel M. [Y] s’est porté caution solidaire à hauteur de 50%,
— d’un prêt n°10278 05255 00020310906, dont le montant exigible au 31 janvier 2023 est de 94.601 euros et pour lequel M. [Y] s’est porté caution solidaire à hauteur de 18.000 euros ,
En conséquence,
— condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 21.085,28 euros au titre de son cautionnement du prêt n°10278 05255 00020310903 et la somme de 18.000 euros au titre de son cautionnement pour le prêt n°10278 05255 00020310906, soit 39 085,28 euros au total, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
— dit et jugé que les intérêts échus des capitaux au titre de la condamnation prononcée peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [Y] aux dépens,
— condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur le fond,
— juger les demandes du Crédit Mutuel irrecevables en raison de la forclusion acquise au jour de la délivrance de l’assignation,
— juger que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables en sa qualité de caution personne physique,
— juger que le Crédit Mutuel n’a pas pris en compte ses engagements de caution successifs pour apprécier leur proportionnalité,
En conséquence,
— juger que les engagements de caution sont disproportionnés,
— juger que la disproportion est issue de l’addition des engagements de caution successifs,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels «de la BPALC» [sic],
A titre subsidiaire,
— lui octroyer les plus larges délais si par impossible la juridiction devait faire droit aux demandes du Crédit Mutuel pour en obtenir le paiement,
Et, y ajoutant,
— condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il revendique sa qualité de consommateur et la prescription biennale acquise, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation rendu applicable à la caution consentie en dehors de toute activité professionnelle. Il soutient que le Crédit Mutuel avait connaissance de l’incapacité de la société de rembourser le prêt consenti à compter de la déchéance du terme, au plus tard de sa déclaration de créance du 3 mars 2020, laquelle n’interrompt pas la prescription, la prescription étant acquise lors de l’assignation délivrée le 19 mai 2023.
Récapitulant les engagements souscrits au titre de trois autres crédits professionnels du 18 mai 2016, 12 mai 2017, et 31 mai 2018, il mentionne la constitution d’un pool bancaire comprenant le Crédit Mutuel et la société BPALC dès 2016, et rappelle que l’appréciation de la proportionnalité implique de tenir compte de l’endettement global de la caution.
Il invoque la disproportion de ses engagements en application de l’article 2295 du code civil, de la jurisprudence et de l’article L341-4 ancien du code de la consommation, puis L332-1 du même code.
Il soutient que la disproportion de l’engagement s’apprécie au regard du patrimoine et des revenus de chaque caution séparément, sans tenir compte des perspectives de développement des affaires de la caution ni des revenus escomptés de l’opération garantie. Il ajoute qu’il incombe au banquier de prouver la proportion entre l’engagement et les capacités de la caution, soit le caractère suffisant du patrimoine et des revenus de la caution lors de la signature, puis d’établir qu’à la date à laquelle la caution a été appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à ses obligations.
Il rappelle que la disproportion est sanctionnée par l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, y compris à l’égard d’une caution personne physique avertie. Il dénie cette dernière qualité malgré son statut de dirigeant, alléguant une activité antérieure de sapeur-pompier.
Il affirme que l’appréciation implique de tenir compte des biens lui appartenant, déduction faite du montant de la dette, évaluée au jour de l’engagement de la caution. Il renvoie à ses avis d’imposition sur les revenus des années 2014 et 2015, et précise ne pas avoir été propriétaire en son nom personnel. Il conclut à l’infirmation des chefs du jugement critiqués et au débouté du crédit mutuel en ses demandes.
Invoquant le caractère d’ordre public de l’article L313-22 du code monétaire et financier, ainsi que son application même hors incident de paiement et même à une caution connaissant exactement la situation de la société, il estime qu’il incombe à l’établissement de crédit de prouver l’exécution de son obligation d’information annuelle de la caution, et rappelle le caractère insuffisant d’un simple relevé informatique, de procès-verbaux de constat portant sur des vérifications de lettre envoyée, et de copies de courriers. Il conclut ainsi à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et à l’exclusion de toutes pénalités contractuelles ou indemnités excédant le capital restant dû.
Au soutien de sa demande subsidiaire en délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il sollicite un report ou un échelonnement du paiement sur deux années, la réduction du taux d’intérêt initial et sa fixation à un taux égal au taux d’intérêt légal sur les sommes reportées, et l’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 6 décembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Crédit Mutuel demande à la cour de:
— rejeter l’appel,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant état de l’absence de contestation suite à la publication au Bodacc en date du 1er octobre 2021, de la liste des créances déposée au greffe par le mandataire, il invoque son caractère définitif, opposable à la caution, qui la prive de la possibilité d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette, et notamment de la prescription biennale édictée par l’article L218-2 du code de la consommation, ainsi qualifiée.
Admettant la possibilité pour la caution d’invoquer la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation suite à un revirement de la jurisprudence (20-22866 du 20 avril 2022) qui l’a qualifiée d’exception inhérente à la dette, il relève toutefois que cet arrêt portait sur un prêt immobilier accordé à des emprunteurs personnes physiques, avec caution par une personne morale. Partant, il l’estime non transposable au cas d’espèce, qui concerne la caution donnée par le dirigeant social en garantie des prêts professionnels de la société commerciale qu’il représente.
Il soutient en conséquence que seule la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil s’applique, estimant que le contrat de caution ne constitue pas un service relevant de l’article L218-2 du code de la consommation.
Se prévalant du caractère interruptif de prescription de la déclaration de créance réalisée le 3 mars 2020, jusqu’à la clôture de la procédure collective intervenue le 20 janvier 2022, il estime ainsi la prescription quinquennale non acquise lors de la délivrance de l’assignation le 19 mai 2023.
Sur la disproportion, il relève que le dispositif des dernières conclusions de M. [Y] en ne sollicitant pas qu’il soit débouté de ses demandes en paiement, ne saisit la cour d’aucune prétention à ce titre, la caution ne tirant pas la conséquence de la disproportion invoquée.
Il ajoute qu’il incombe à la caution qui invoque la disproportion de démontrer que son engagement était disproportionné lors de sa conclusion. Il se prévaut des fiches patrimoniales renseignées par la caution et des revenus annuels y compris fonciers qu’elles mentionnent, contestant toute disproportion manifeste.
Subsidiairement il affirme pouvoir se prévaloir du cautionnement même disproportionné dès lors qu’au moment auquel la caution est appelée, en 2023 en l’espèce, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations soit la somme de 39.085,28 euros outre intérêts.
Relevant que la caution n’a pas donné suite à sa sommation officielle de fournir son avis d’imposition sur les revenus de 2023, elle invoque son statut d’associé unique, gérant non salarié, ou président, au sein de plusieurs sociétés, pour conclure à sa capacité financière actuelle d’assumer sa dette le cas échéant par paiement échelonné.
Il rappelle n’avoir sollicité ni intérêt conventionnel, ni indemnité conventionnelle, rendant sans objet les prétentions liées à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et ajoute que la contestation d’indemnités conventionnelles constitue une exception inhérente à la dette, que la caution ne peut opposer. Il précise n’avoir sollicité que le capital avec intérêts et assurances.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités, en l’absence de justificatifs, et au regard de la durée écoulée depuis la mise en demeure.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’ article 2298 du code civil dans sa rédaction applicable aux deux contrats souscrits, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, M. [Y] s’est porté caution dans le cadre d’un premier emprunt accordé à la SAS Sysven, et le contrat de crédit signé le 5 juin 2015 comporte sa mention manuscrite d’un engagement limité à la somme de 50.000 euros pour une durée de 108 mois, solidairement avec l’emprunteur.
Il s’est porté également caution d’un second emprunt accordé à la SAS Partnair Industries Equipements suivant contrat de crédit signé le 26 avril 2017, qui comporte la mention manuscrite d’un engagement limité à la somme de 18.000 euros pour une durée de 84 mois, solidairement.
Sur la recevabilité des prétentions formées par le Crédit Mutuel
Il résulte de l’article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, sans pouvoir lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Toutefois l’article L642-3-1 du code de commerce dans sa version applicable à la procédure collective ouverte avant le 1er septembre 2021, prévoit que les décisions d’admission ou de rejet des créances portées sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal font l’objet d’une publication. En l’absence de réclamation dans le délai d’un mois suivant la publication, cet état acquiert autorité de la chose jugée, y compris à l’égard du garant.
En l’espèce, le Crédit Mutuel justifie de la publication au Bodacc du 1er octobre 2021, de l’état des créances déposé entre les mains du mandataire, le 14 septembre 2021. Le délai pour former une réclamation est expiré et il revêt un caractère définitif.
Dès lors la caution ne peut opposer au créancier poursuivant les exceptions inhérentes à la dette, y compris la prescription de l’action en paiement à l’encontre du débiteur principal.
Toutefois la prescription de l’action en paiement à son encontre lui est personnelle.
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation «l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans».
Dans la mesure où le Crédit Mutuel n’a fourni aucun bien ou service à M. [Y], ces dispositions ne lui sont pas applicables.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte que la déclaration de créance, qui constitue une demande en justice, interrompt la prescription, et l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Cet effet se produit aussi à l’encontre de la caution.
En l’espèce le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire le 3 mars 2020, moins de cinq ans après la souscription de chacun des crédits. La prescription a donc été interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective intervenue le 20 janvier 2022, et n’a donc pas pu être acquise acquise lors de la délivrance de l’assignation le 19 mai 2023.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur le fond
Sur la disproportion
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la procédure d’appel engagée par une déclaration d’appel déposée antérieurement au 1er septembre 2024, «les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.['].»
Il en résulte que la prétention qui n’est pas détaillée dans ses conséquences ne donne pas lieu à l’examen par la cour d’appel.
De même la demande d’infirmation n’est pas suffisante et ne dispense pas la partie d’énoncer dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande le débouté des demandes de son adversaire, lequel rejet constitue une prétention.
Par ailleurs, la disproportion de son engagement qu’invoque la caution pour s’opposer à une demande de paiement constitue un moyen et non une prétention.
En l’espèce, M. [Y] énumère dans le dispositif de ses dernières conclusions les chefs du jugement critiqués qu’il entend voir infirmés, en ce compris sa condamnation à paiement en qualité de caution. En outre dans la partie discussion de ses conclusions il précise conclure au débouté du Crédit Mutuel en ses demandes.
Toutefois dans la partie dispositif de ses dernières conclusions, il énonce la demande qu’il soumet à ce titre à la cour en ces termes:
«Juger que le Crédit Mutuel n’a pas pris en compte ses engagements de caution successifs pour apprécier leur proportionnalité,
En conséquence, juger que les engagements de caution sont disproportionnés, juger que la disproportion est issue de l’addition des engagements de caution successifs».
Ce faisant, il s’est limité à formaliser un moyen sans demander le rejet de la demande de paiement. Dès lors la cour, qui n’est donc pas saisie d’une demande à ce titre, n’a pas à l’examiner.
Sur la demande de prononcer la déchéance des intérêts contractuels
Le jugement du 18 avril 2024 a assorti la condamnation en paiement des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, et non d’intérêts au taux contractuels.
Par ailleurs le Crédit Mutuel se limite à solliciter la confirmation du jugement et ne demande pas que la condamnation soit assortie des intérêts au taux contractuel.
De plus, selon les motifs susvisés relatifs à l’absence de contestation de l’état des créances publié la caution ne peut plus invoquer d’exceptions inhérentes à la dette, et dès lors remettre en cause les intérêts appliqués et ayant été déclarés.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel la somme de 21.085,28 euros au titre de son cautionnement du prêt n°10278 05255 00020310903 et la somme de 18.000 euros au titre de son cautionnement pour le prêt n°10278 0525 00020310906, soit 39.085,28 euros au total, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023.
En l’absence de demande tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant fait application de l’article 1343-2 du code civil, celles-ci seront confirmées.
Sur la demande subsidiaire tendant à obtenir des délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que «le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
En l’espèce, M. [Y] a fourni des avis d’imposition pour les années 2014 à 2018. Toutefois il ne justifie pas depuis, d’une situation de nature à établir la pertinence d’un échelonnement des paiements.
En conséquence et considération prise de l’ancienneté des sommes dues, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Le rejet de la demande de délais implique le rejet des demandes en réduction des intérêts au taux légal et en imputation prioritaire des paiements sur le capital qui en constituent le complément.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé, ses dispositions statuant sur les dépens et sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
L’équité implique le rejet des demandes du Crédit Mutuel formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [S] [Y] au titre de la prescription;
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [Y] de sa demande de tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels;
Rejette la demande de M. [S] [Y] tendant à obtenir des délais de paiement;
Condamne M. [S] [Y] au paiement des dépens de la procédure d’appel;
Rejette la demande de M. [S] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Rejette la demande de l’association Caisse de Crédit Mutuel Bellevue au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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