Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 2 avril 2025, n° 22/04519
CPH Angoulême 13 mai 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié, entraînant son inaptitude, ce qui justifie la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Indemnisation d'un licenciement nul

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité pour licenciement nul, tenant compte de son ancienneté et de son salaire.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié a prouvé l'existence d'heures supplémentaires et que l'employeur avait connaissance de ces heures, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que l'employeur a agi de manière intentionnelle en ne rémunérant pas les heures supplémentaires, ce qui justifie l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié en raison des agissements de l'employeur, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Rejeté
    Répétition de l'indu

    La cour a rejeté la demande de répétition de l'indu, considérant que l'employeur n'a pas prouvé l'indu des sommes versées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la S.A.S. Bricq conteste le jugement du Conseil de prud'hommes d'Angoulême qui avait déclaré nul le licenciement de M. [F] pour inaptitude, en raison de harcèlement moral. La cour de première instance avait également accordé diverses indemnités à M. [F], y compris des rappels de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. La Cour d'appel confirme la décision sur la nullité du licenciement et les rappels de salaire, en considérant que l'inaptitude de M. [F] est liée au harcèlement moral. Cependant, elle infirme le jugement concernant l'indemnité spéciale de licenciement et la demande de répétition de l'indu, condamnant M. [F] à rembourser une somme à la société. La cour ordonne également la compensation des sommes dues entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 avr. 2025, n° 22/04519
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04519
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 13 mai 2022, N° F20/00117
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
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