Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/834
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00473 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHK5
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me BRUNNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [G] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2019, M. [C] [H], salarié de la SAS [10] depuis le 15 septembre 2014 en qualité d’agent de fabrication pesée, a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [5] ([8]) concernant le canal carpien du poignet gauche, à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 18 mars 2019 constatant une « compression chronique du nerf médian gauche au passage du canal carpien ».
Par courrier recommandé du 5 avril 2019, la [8] a informé la SAS [10] de l’instruction du dossier et de la prise d’une décision dans un délai de trois mois à compter du 3 avril 2019.
Par courrier du 28 juin 2019, la [8] a informé la société [11] qu’un délai d’instruction était nécessaire pour prendre une décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Par courrier du 16 septembre 2019, la [8] a notifié à la société [10] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H], inscrite au tableau n° 57, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2019, la société [10] a saisi la commission de recours amiable, qui, en l’absence de réponse dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant la décision de la caisse, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 12 mars 2020.
Le tribunal judiciaire a, par jugement du 6 décembre 2023 :
— déclaré recevable le recours de la société [10] ;
— déclaré opposable à la société [10] la décision de la [8] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 13 février 2019 déclarée par M. [H] ;
— débouté la société [10] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné la société [10] aux entiers frais et dépens ;
— condamné la société [10] à payer à la [8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [10] a interjeté appel le 24 janvier 2024 de cette décision qui lui a été notifiée le 4 janvier 2024 (avis de réception non joint au dossier).
Par ses dernières conclusions datées du 31 mai 2024 la société [10] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que des irrégularités affectent la procédure d’instruction du dossier par la [7] ;
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la [7] ;
— juger que la [7] n’a pas respecté son obligation d’information ;
— juger que les conditions de reconnaissance de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle ne sont pas remplies,
En conséquence,
— juger en tout état de cause inopposable à la société [10] la décision en date du 16 septembre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [H] ;
— condamner la [7] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux dépens.
L’appelante fait valoir :
— Sur le non-respect du contradictoire : que la caisse, préalablement à la clôture de l’instruction, ne lui a transmis aucune information, notamment celles données par le salarié, et que la lettre de clôture de l’instruction n’est pas conforme à ses obligations.
En ce qui concerne le premier point, la société rappelle avoir été amenée à remplir un questionnaire, le 23 mai 2019, dans le cadre de l’instruction et à émettre des réserves, mais elle relève ne pas avoir été destinataire des réponses du salarié sur ce même questionnaire, alors que ces éléments lui faisaient nécessairement grief.
En outre, l’appelante affirme que la caisse s’est contentée des déclarations du salarié sans prendre le soin d’enquêter sur site, alors que ces vérifications auraient permis de constater l’absence de réunion des conditions de reconnaissance de la maladie et de la nécessaire saisine du [6] ([9]).
Sur le second point, la société souligne que la lettre de clôture de l’instruction ne mentionne pas les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, alors que l’instruction a duré plus de cinq mois, ce qui caractérise un manquement au principe du contradictoire.
— Sur le caractère non-professionnel de la maladie déclarée : que celle-ci ne réunissait pas les conditions prévues par le tableau n° 57, et que la caisse aurait dû saisir un [9].
En premier lieu, la société soutient que le poste occupé par M. [H] ne correspond pas aux travaux visés par le tableau n° 57, et que la caisse ne pouvait prétendre le contraire sans se rendre sur le site de travail.
Par ailleurs, elle indique que, si une partie des activités exercées par le salarié peut, selon les circonstances, requérir effectivement la « prise en pince » ou la « prise palmaire », la récurrence de ces gestes est totalement aléatoire, moins de deux heures par jour et avec une fréquence n’excédant jamais 20 mouvements par minutes, de sorte que la condition posée par le tableau d’un mouvement répété ou prolongé n’est pas remplie.
En second lieu, l’appelante soutient que, au regard des éléments susvisés, la caisse aurait dû saisir le [9] afin que celui-ci procède à une enquête et établisse le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [H], conformément aux dispositions légales.
Par dernières conclusions, datées du 21 août 2024 et réceptionnées par le greffe le 28 août 2024, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement et, en conséquence, de :
— juger pleinement opposable à la société [10] la décision en date du 16 septembre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 13 février 2019 de M. [H],
— débouter la société [10] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux dépens.
L’intimée soutient :
— Sur le respect du principe du contradictoire : que l’employeur a été informé de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives préalablement à la date de prise de décision.
À ce titre, elle indique que l’envoi de la lettre de clôture permet, à lui seul, de satisfaire au principe du contradictoire.
— Sur la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel : que la maladie de M. [H] est présumée d’origine professionnelle, car désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
À cet effet, la caisse indique que l’instruction du dossier s’est portée sur un « syndrome du canal carpien gauche », codifiée au tableau des maladies professionnelles, et qu’il ressort du questionnaire complété par le salarié que ce dernier effectuait au sein de la société des travaux figurant au tableau 57C des maladies professionnelles, de sorte que la saisine d’un [9] n’était pas requise.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le respect du contradictoire
La société [10] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que la caisse n’a pas manqué au respect du principe du contradictoire, alors que, préalablement à la clôture de l’instruction, aucune information ne lui a été transmise.
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose :
« [']. II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (') ».
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
L’information de l’employeur doit porter sur les éléments susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision (2e Civ., 18 oct. 2005, n° 04-30.307 ; 2e Civ., 8 nov. 2006, n° 05-17.243).
Le principe du contradictoire, tel qu’organisé par l’article L. 441-11 du code de la sécurité sociale, est satisfait dès lors que la caisse, en respectant un délai suffisant, a informé l’employeur de la clôture de l’instruction, l’a invité à consulter le dossier et que celui-ci comportait l’ensemble des éléments au vu desquels elle a ultérieurement pris sa décision (2e Civ., 9 juillet 2015, n° 14-22.083).
En l’espèce, M. [H] a rempli une déclaration de maladie professionnelle, le 1er avril 2019, concernant le « canal carpien poignet gauche », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 mars 2019 constatant une « compression chronique du nerf médian gauche au passage du canal carpien ».
Par courrier du 5 avril 2019, la [8] a informé la société [10] de l’instruction du « dossier de maladie professionnelle concernant Monsieur [C] [H], salarié de votre entreprise » et l’a invitée à « [lui] retourner dès que possible un rapport (') décrivant les postes de travail successivement tenus par [son] salarié et permettant d’apprécier les risques d’exposition (') ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mai 2019, la société [10] a transmis à la [8] « les renseignements nécessaires qui [lui] permettront d’instruire le dossier de maladie professionnelle concernant Monsieur [C] [H] (') », notamment les description et organisation de son travail.
Par courrier du 28 juin 2019, la [8] a informé la SAS [10] de la nécessité d’un « délai complémentaire d’instruction » pour arrêter une décision relative au caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 27 août 2019, la [8] a informé la société de la clôture de l’instruction dans les termes suivants :
« Je vous informe que l’instruction du dossier est maintenant terminée.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui interviendra le 16 septembre 2019, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
À cette date une notification de la décision prise vous sera adressée (') ».
Par courrier du 16 septembre 2019, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La cour relève, à l’étude des éléments susvisés, que la caisse a satisfait au principe du contradictoire, en ce qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction, l’a invité à consulter les pièces constitutives du dossier susceptibles de lui faire grief ' parmi lesquelles les réponses du salarié au questionnaire lui ayant été adressé -, et lui a notifié la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a considéré que la caisse a respecté le principe du contradictoire.
Sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle
La société [10] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que la maladie déclarée par M. [H] était présumée professionnelle, alors que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, et en conséquence qu’une saisine du [9] était nécessaire.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« ('). Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (') ».
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit :
« Désignation des maladies : ('). Syndrome du canal carpien.
Délai de prise en charge : (') 30 jours.
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : ('). Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
En l’espèce, M. [H], salarié de la société [10] depuis le 15 septembre 2014, y exerçait les fonctions d’agent de fabrication pesée.
En premier lieu, la société, reprenant les éléments transmis à la caisse dans le cadre de l’instruction, soutient que le poste occupé par le salarié ne correspond pas aux travaux visés par le tableau n° 57, puisque les fonctions de ce dernier consistent à « conduire et réaliser des opérations de pesée, préparer et contrôler des solutions / tampons et des matières premières à partir des fiches de fabrication et des modes opératoires dans le respect des bonnes pratiques de fabrications et des consignes d’hygiène et de sécurité », et qu’une partie de ces opérations est automatisée ou accompagnée par des dispositifs permettant d’amoindrir, voire d’éviter, le port de charges lourdes.
M. [H] a quant à lui défini ses fonctions, dans le cadre de l’instruction, comme suit : « Préparation de solution dans des tanques fixe ou mobiles allant jusqu’à 430 litres. ('). Pour cela, nous devons soutirer de l’eau dans les tanques fixes ou mobile, ensuite il faut y mettre les produits chimiques demandé dans les tanques. Des produits peuvent aller jusqu’à 25 kg que nous devons lever par moment au-dessus des épaules. La durée est de 8 heures soit un poste entier. Nous devons aussi effectuer la pesée de produits chimiques dans des contenants ('). La cadence peut être très élevée selon les préparations à faire ou les pesées à effectuer ».
Le salarié a indiqué effectuer des prises en pinces, palmaires et en crochet huit heures par jour, réaliser des mouvements de flexion / extension des doigts, puis charge musculaire effort manuel répété ou maintenu, cinq à six heures par jours.
Mme [O] [Z], agent enquêteur de la [8], a défini les fonctions de M. [H] comme suit :
« préparation solutions pour 80 % du temps de travail des cuves fixes ou mobiles (10 à 350 litres) : soutirage d’eau, déplacement sous un agitateur puis introduction manuelle de matières premières sous forme de poudre ou de liquide.
— effectue des contrôles physico-chimiques de la préparation.
— effectue des pesées de matières premières pour 20 % du temps de travail : récupère les matières premières stockées sur un chariot à roulettes ou sur des étagères, manuellement ou avec le chariot, pesées avec des pelles ou à l’aide d’une pompe, fermeture des contenants, identification avec impression d’étiquettes, stockage dans un local puis nettoyage et entretien des équipements (balance de pesée, locaux).
50 pesées en moyenne / jour (1 pesée = 1 « recette » nécessitant 2 à 20 pesées d’un poids variables de 1 gramme à plusieurs centaines de kilos) ».
La cour relève que la société, au cours de l’instruction, a confirmé « l’existence de travaux répertoriés dans le tableau MP057ACG56D) ».
En effet, Mme [K] [Y], responsable santé, qualité de vie au travail au sein de la société [10], interrogée par Mme [Z], agent enquêteur de la caisse, le 6 août 2019, a reconnu que « l’employeur ne conteste pas l’existence de certains mouvements [répertoriés dans le tableau] » (pièce n°1 de l’intimée).
Dès lors, la cour retient que la société ne peut aisément alléguer de l’absence de mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, après avoir confirmé l’existence de ces mouvements au cours de l’instruction diligentée par la [8].
En second lieu, la société soutient que les mouvements de préhension de la main ne sont pas habituels, en indiquant que la récurrence de ces gestes est totalement aléatoire « sur la journée, la semaine ou même le mois ».
La cour relève que s’il est incontestable que M. [H] n’a pu réaliser des prises en pinces, palmaires et en crochet huit heures par jour comme il l’a indiqué au cours de l’instruction, il n’en demeure pas moins que Mme [Y], représentant la société au cours de l’instruction, a indiqué que l’existence d’une polyvalence du poste permet « de ne pas solliciter tout le temps les mêmes parties du corps », ce qui revient à reconnaître que ces mouvements sont habituellement pratiqués dans le cadre des opérations incombant au salarié.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des fonctions de M. [H], définies précisément par la société [10], que ce dernier devait réaliser les travaux énumérés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, notamment en effectuant la préparation des solutions et en réalisant des pesées, puisqu’il devait installer une tige d’agitation sur l’agitateur, introduire manuellement les matières pesées et réaliser les pesées.
L’agent enquêteur de la caisse a mentionné que « Les justificatifs demandés à l’employeur sur la fréquence des tâches, les méthodes et les outils utilisés n’ont pas été réceptionnés à ce jour ».
Dès lors, eu égard aux éléments ci-dessus exposés, la maladie déclarée par M. [H] est présumée d’origine professionnelle dans la mesure où elle est désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par celui-ci.
Il découle de cette présomption que la [8] n’avait pas à recueillir l’avis d’un [9].
La société [10] ne produisant pas d’éléments de nature à renverser la présomption de maladie professionnelle, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il jugé opposable à la société [10] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [H].
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [10], qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
Il est alloué à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [10] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [10] à verser à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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