Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 nov. 2025, n° 25/05028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 31 décembre 2024, N° 23/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/336
Rôle N° RG 25/05028 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX3Z
[O] [V]
C/
S.A.R.L. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :28/11/2025
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme délivrée
par LRAR à:
Madame [O] [V]
S.A.R.L. [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulon en date du 31 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00444.
APPELANTE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula Bourdon-Picquoin, conseillère de la chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société [10] exploite une agence immobilière sous le nom commerciale '[Adresse 3]' sur la commune de [Localité 8]. Le 4 décembre 2018, elle a conclu un mandat d’agent commercial immobilier avec Mme [O] [V] à compter du 1er février 2019 comprenant une clause de non-concurrence.
2. Par courrier du 26 décembre 2022, le conseil de la société [10] a rappelé à Mme [V] les dispositions des clauses de fidélité et de non concurrence prévues dans le mandat d’agent commercial immobilier dans les termes suivants :
'Madame,
Je représente les intérêts de la société [10] ([Adresse 3]) qui me transmet les éléments d’un dossier établissant que le 4 décembre 2018, vous avez conclu avec elle un mandat d’agent commercial immobilier.
Aux termes des dispositions de l’article 11 de ce contrat, vous avez souscrit une clause de fidélité en application de laquelle vous vous êtes engagée pendant toute la durée du mandat à ne commettre aucun acte de concurrence à l’égard de la société [10], cette obligation vous interdisant notamment pendant toute la durée du contrat et une année après sa fin, à ne pas recruter de salarié ni utiliser directement ou indirectement les employés et anciens employés de la société [10].
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 12 de ce contrat, vous vous êtes également engagée au respect d’une clause de non-concurrence, pour une durée de 24 mois à compter de la cessation du mandat et dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu d’établissement de la société [10].
La violation de cette obligation de non-concurrence est en outre contractuellement sanctionnée par une clause pénale contractuelle prévoyant le versement par la partie défaillante d’une indemnité égale au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois précédant la fin de la relation contractuelle.
La société [10] m’informe avoir été destinataire durant le mois de décembre 2022 d’un dossier prévisionnel comptable établi à votre demande pour le compte d’une société SARL [5] en cours de formation.
Il ressort notamment de la lecture de ce document comptable dont une copie m’a été transmise que 'Madame [V] [O] envisage de créer la société S.A.RL [5], à compter de 01/2023" et que 'L’activité principale de ce projet sera [4]'.
Ce document semble en outre établir que la structure en cause, dont la création est prévue pour le début de l’exercice 2023, sera dirigée par '[F]' et '[O]' ce qui laisse ainsi supposer à ma cliente que Monsieur [F] [Y], qui est également titulaire d’un mandat d’agent commercial immobilier avec la société [10] et soumis à ce titre aux mêmes obligations de fidélité et de non-concurrence que les vôtres, sera partie prenante dans ce nouveau projet.
Je vous rappelle ainsi que la création au début de l’année 2023 d’une structure commerciale ayant la même activité que la société [10], avec de surcroit l’appui d’un autre agent commercial immobilier affilié à la société [10], est susceptible de constituer une violation manifeste des obligations de fidélité et de non-concurrence souscrite à l’égard de ma cliente dans le cadre du mandat d’agent commercial immobilier du 4 décembre 2018.
Dans ces conditions, la société [10] me charge de vous adresser la présente mise en demeure d’avoir à vous conformer strictement aux dispositions du mandat d’agent commercial immobilier conclu le 4 décembre 2018.
A défaut, je vous indique que la société [10] m’a d’ores et déjà donné pour instruction de saisir, le cas échant en urgence, toute juridiction compétente pour sauvegarder ses droits dans le présent litige.
J’attire votre attention sur le fait que vous devez considérer ce courrier comme une mise en demeure impérative de nature à faire courir tous les délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux leur attachent.
Conformément aux règles déontologiques qui régissent notre profession, je vous laisse transmettre une copie des présentes à votre conseil habituel.
Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.'
3. Le 16 mars 2023, Mme [V] a adressé à la société [10] une lettre de rupture de son mandat d’agent immobilier ainsi rédigée :
'Bonjour.,
Je vous adresse aujourd’hui ma lettre faisant part de ma volonté de rompre le mandat d’agent commercial immobilier qui nous lie et souhaite ainsi mettre un terme à mes fonctions d’agent commercial immobilier au sein de l’Agence du [Localité 11], EURL [9]. Mon départ sera effectif dans un délai de 3 mois conformément à l’article 7 de ce même mandat. Je reste ouverte à une éventuelle négociation concernant la durée de ce préavis si vous souhaitez le raccourcir.
J’ai pris cette décision suite notre mésentente, lorsque vous avez refusé d’honorer un accord oral, qui a rendu ma situation professionnelle insatisfaisante. Malgré mes tentatives pour résoudre la situation de manière constructive, je n’ai pas pu trouver de solution viable pour continuer à travailler avec sérénité et efficacité (notamment au regard des diverses mesures prises depuis).
Je tiens tout de même à vous remercier pour l’opportunité que vous m’avez donnée en m’assurant ce poste. J’ai eu la chance de travailler avec une équipe dynamique et compétente, ainsi que d’acquérir une expérience professionnelle enrichissante dans le domaine de l’immobilier.
Je suis convaincue que mon départ ne causera pas de préjudice à l’agence, car Mr [Y] prend le relais sur tous nos dossiers en cours.
Je m’engage à continuer à travailler avec diligence et sérieux durant cette période de préavis, afin de faciliter au maximum la transition et l’organisation de la suite de l’activité.
Je vous prie d’agréer, Madame [E], mes salutations distinguées.'
4. Mme [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 15 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon afin de solliciter la requalification de sa relation avec la société [10] en contrat de travail et la nullité et l’inopposabilité de la clause de non-concurrence.
5. Par jugement du 31 décembre 2024 notifié le 11 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
— se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce ;
— déboute Mme [V] de l’entièreté de ses demandes;
— condamne Mme [V] à régler à la société [10] ([Adresse 3]) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties pour le surplus;
— condamne Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
6. Par déclaration du 24 avril 2024 notifiée par voie électronique, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
7. Par requête adressée le 2 mai 2015, elle a sollicité l’autorisation au premier président d’assigner à jour fixe. Par ordonnance en date du 6 mai 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la société [10] pour l’audience du 30 septembre 2025 à 14h00 heures. Par acte du 22 mai 2025, Mme [V] a assigné la société [10] à jour fixe devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et de se déclarer compétent pour trancher au fond la demande de requalification en contrat de travail ;
— évoquer le fond de l’affaire au visa de l’article 88 du code de procédure civile ;
statuer sur ses demandes,
— dire et juger qu’elle est fondée à solliciter la requalification du mandat d’agent commercial en contrat de travail salarié chez [10] ;
— dire et juger qu’elle est fondée à avoir pris acte de la rupture de son contrat par LRAR du 16 mars 2023, compte tenu des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— condamner en conséquence la société [10] ([Adresse 3]) à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire juillet 2020 – juin 2023 : 56.875 euros bruts euros bruts ;
— congés payés : 5.687,50 euros bruts euros bruts ;
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.750 euros ;
— la condamner à lui remettre :
— les bulletins de salaire entre 2020 et 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt ;
— les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt ;
— les justificatifs de régularisation des cotisations sociales sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (distraits au profit de Me Fabien Guerini) ainsi qu’aux entiers dépens;
— dire que l’intégralité des salaires et indemnités qui lui sont dues produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1343-2 et 1231-7 du code civil.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [10] demande à la cour de :
in limine litis, à titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [V] de ses demandes, écarté l’existence d’une relation de travail subordonnée et, subséquemment, en ce qu’elle a écarté la compétence du conseil de prud’hommes de Toulon au profit du tribunal de commerce de Toulon et en ce qu’elle a condamné Mme [V] à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance;
à titre subsidiaire,
— déduire les commissions perçues par Mme [V] des demandes formées au titre des rappels de salaires ;
— débouter Mme [V] de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des relations contractuelles liant les parties :
Moyens des parties :
10. Mme [V] fait valoir qu’elle travaillait au quotidien en qualité de salariée de la société [10].
11. La société intimée soutient en réponse que Mme [V] n’était pas dans un lien de subordination ; qu’elle échoue à renverser la présomption de non salariat. Elle précise que ce n’est qu’en raison de son refus de la dégager de la clause de non concurrence que celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Réponse de la cour :
12. L’article L.1411-1 du code du travail, alinéa 1, dispose que 'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.'
13. Ainsi, le conseil de prud’hommes est compétent pour se prononcer sur la demande de requalification des contrats en contrat de travail.
14. L’article L.134-1 du code de commerce, figurant au chapitre IV du titre III du livre Ier dans sa rédaction applicable dispose que : 'L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.'
15. L’article L.8221-6 du code du travail dispose que : 'I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1º Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(…)
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…) ".
16. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
17. L’article 4 de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce prévoit, dans ses diverses rédaction applicables à la cause, que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat; que les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu’elles ne sont pas salariées.
18. Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
19. En l’espèce, Mme [V] est inscrite au registre national des entreprise intégrant le registre spécial des agents commerciaux (RSAC) du tribunal de commerce de Toulon depuis le 1er février 2019 (extrait [7] au 18 mars 2024). Elle a conclu un contrat de mandat d’agent commercial avec la société [10] le 4 décembre 2018 à compter du 1er février 2019 et a émis des factures à destination de la société intimée (facture produites de mai 2019 à mars 2023).
20. Une présomption de non-salariat pèse donc sur Mme [V] compte tenu de son statut d’agent commercial.
21. Pour soutenir sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail, Mme [V] invoque:
— la mise à disposition gratuite d’équipements de travail (ordinateur, 'Ipad’ avec accès aux réseaux de communication,) et un bureau ;
— le système de géolocalisation de l’Ipad permettant à la société de suivre ses déplacements et son activité ;
— la mise à disposition des clés de l’agence, d’un métreur, de plaques magnétiques pour son véhicule, de cartes de visite sans mention de son numéro d’inscription au RSAC et de sa qualité d’agent commercial ;
— l’utilisation exclusive de deux adresses mails professionnelles pour son activité d’agent immobilier ;
— la présence obligatoire au sein de l’agence lors de permanences, à raison d’une demi-journée tous les jours du lundi au vendredi et un samedi sur deux toute la journée ;
— l’imposition d’objectifs mensuels aux agents commerciaux et leur classement en fonction de leur niveau d’activité et de réussite ;
— le travail exclusif pour l’agence [10] depuis 2018.
22. L’analyse des pièces produites par l’appelante au soutien de sa demande ne permet pas de renverser la présomption de non-salariat.
23. Mme [V] justifie qu’elle disposait d’une carte de visite avec le logo de l’agence sur laquelle elle est présentée en qualité de 'négociatrice immobilier’ au sein de l’agence du [Localité 11] avec son numéro de téléphone portable et l’adresse électronique, la page internet et l’adresse postale de l’agence ; qu’elle avait aussi à disposition du matériel informatique (ordinateur et Ipad), un bureau au sein de l’agence certaines demi-journées par semaine ainsi que les clés de l’agence. Il est rappelé toutefois que l’article L.134-4 du code de commerce ainsi que le rappelle le contrat d’agent commercial que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
24. Aucun élément ne permet d’établir que Mme [V] était soumise à des objectifs. Il ne ressort pas en effet que le 'tableau d’objectif’ vierge transmis par la directrice d’agence le 7 mai 2019 à l’en-tête '[Adresse 3]', non daté et non complété, ait été utilisé.
25. Il n’est ensuite justifié d’aucun ordre, directive, contrôle de l’exécution du travail ou de sanction prise à l’endroit de Mme [V]. Aucune pièce ne met en évidence que Mme [V] ait été empêchée par l’agence d’accepter un autre mandat étant rappelé que l’article L.134-4 alinéa 2 du code de commerce prévoit que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
26. Il n’est pas établi par ailleurs que Mme [V], en qualité d’agent commerciale, ne pouvait pas organiser son travail librement dans le but de réaliser un maximum d’affaires ; qu’elle était soumise à des horaires précis et que sa présence était obligatoire au bureau aux créneaux dits de permanences, les tableaux produits paraissant surtout être une répartition d’un bureau entre les différents agents commerciaux pour pouvoir recevoir la clientèle.
27. Enfin, s’agissant de l’existence d’un système de géolocalisation permettant à la société de suivre les déplacements et l’activité de l’appelante, il est uniquement produit un document présentant les fonctionnalités du compte '[6]' de l’agence du [Localité 11] et la possibilité pour le titulaire du compte d’activer la localisation de ses appareils pour les retrouver.
28. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [V], qui avait le statut d’agent commercial, est mal fondée en sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail. Elle est par conséquent être déboutée de l’intégralité de ses demandes afférentes à l’existence d’un contrat de travail (rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé).
29. La compétence pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail relevant exclusivement de la juridiction prud’homale, la cour, saisie uniquement de cette demande et de ses conséquences, dit n’y avoir lieu à se dessaisir au profit du tribunal de commerce.
Sur les demandes accessoires :
30. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme [V].
31. L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf s’agissant des dépens ;
STATUANT à nouveau;
DEBOUTE Mme [O] [V] de sa demande en requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail avec la société [10] ;
DEBOUTE Mme [O] [V] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que d’indemnité pour travail dissimulé ;
DIT n’y avoir lieu à se dessaisir au profit du tribunal de commerce;
CONDAMNE Mme [O] [V] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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