Infirmation partielle 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 juin 2025, n° 22/09244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2022, N° 17/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société LMC c/ Société d'assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n° /2025, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09244 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZU5
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2022 – tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 17/00731
APPELANTE
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société LMC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
INTIMÉS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Monsieur [K], [R] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société d’assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. [Adresse 20] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Cyril APETOH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société LES ATELIERS SABLAGE PEINTURE, ci-après dénommée ASP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 substitué à l’audience par Me Constance FROGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2008, la société Centor 36, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’une gendarmerie comprenant onze bâtiments collectifs d’habitation pour deux-cent-treize logements et dix pavillons, située à [Localité 17] (36).
La société Centor 36 a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Les personnes suivantes sont intervenues à l’acte de construire :
M. [P] [D] et M. [K] [R] [S], en qualité d’architectes et maîtres d''uvre, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF)
la société [Adresse 20] (la société Eiffage), en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP,
la société Apave Parisienne, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company,
la société [Adresse 22] (la société LMC), en qualité de sous-traitant de la société [Adresse 20], en charge du lot garde-corps, assurée auprès de la société MMA IARD,
la société Les Ateliers Sablage Peinture (la société ASP), sous-traitante pour le lot peinture, assurée auprès de la société Generali IARD.
La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2010.
Le 17 novembre 2011, un désordre relatif à la corrosion des garde-corps des balcons des logements a été déclaré à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté M. [L] pour procéder à une expertise amiable.
Conformément aux conclusions de l’expert, l’assureur dommages-ouvrage a versé à la société Centor 36 la somme de 531 448,56 euros HT.
Par actes en date des 21 et 22 décembre 2016, la SMABTP a assigné MM. [D] et [S] et leur assureur la MAF, la société [Adresse 20], la société Apave Parisienne, la société Lloyd’s France et la société Generali IARD aux fins de condamnation des intervenants au chantier et de leurs assureurs au paiement de la somme de 531 448,56 euros HT.
Par acte en date du 2 mai 2017, la société [Adresse 20] a assigné en intervention forcée et a appelé en garantie la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société LMC, société liquidée.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déclare la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics recevable en ses demandes ;
rejette l’intégralité des demandes indemnitaires de la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics fondées sur la nature décennale des désordres ;
déclare la société [Adresse 20] responsable du préjudice subi par la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics subrogée dans les droits de la société Centor 36 et résultant du phénomène de rouille généralisé des garde-corps de l’ensemble immobilier « gendarmerie Charlier, [Adresse 23] » ;
condamne la société [Adresse 20] responsable du préjudice subi par la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics subrogée dans les droits de la société Centor 36 la somme 531 448,56 euros au titre du préjudice subi ; (sic)
condamne la société MMA IARD à garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 35 % du préjudice subi, soit 186 007 euros, au titre des manquements de son assurée la société LMC ayant concouru à la réalisation du dommage,
condamne la société Generali IARD à garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 35 % du préjudice subi, soit 186 007 euros, au titre des manquements de son assurée la société ASP ayant concouru à la réalisation du dommage ;
déboute la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD de leurs demandes plus amples, contraires et autres ;
condamne in solidum la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD à payer à MM. [D] et [S] et à la MAF la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD à payer à la société Apave et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD à payer à la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics la somme totale de 4 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
condamne in solidum la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD aux dépens ;
admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 mai 2022, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LMC, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris MM. [D] et [S] et les sociétés SMABTP, Eiffage, MAF en sa qualité d’assureur de M. [D] et M. [S], Apave Parisienne devenue société Apave Infrastructures et Construction France (la société Apave), Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Apave et Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société ASP.
Par déclaration en date du 2 juin 2022, la société Generali IARD a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour MM. [D] et [S] et les sociétés SMABTP, Eiffage, MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société LMC, MAF en sa qualité d’assureur de M. [D] et M. [S], Apave et Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Apave.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement, par les sociétés MMA, Apave et Lloyd’s Insurance Company, de leur incident de communication de pièces.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LMC, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions faisant grief à la société MMA SA ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a été jugé que les dommages relevaient du régime de responsabilité civile de droit commun ;
Faisant droit à l’appel incident de la concluante :
infirmer le jugement dont appel et juger que la SMABTP ne justifie pas être légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de son assurée,
En conséquence :
la débouter ainsi que les sociétés [Adresse 20] et Generali IARD et tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MMA IARD assureur de la société LMC,
Subsidiairement :
juger que la société MMA IARD est fondée à opposer erga omnes l’exclusion de son contrat visant les dommages subis par les ouvrages réalisés par son assuré et ses sous-traitants de ce chef encore ;
débouter en conséquence de ce chef encore la SMABTP, les sociétés [Adresse 20] et Generali IARD et tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MMA IARD assureur de la société LMC,
A titre infiniment subsidiaire :
condamner la société Generali IARD à relever et garantir indemne la société la société MMA IARD de toute condamnation mise à sa charge ;
En toutes hypothèses,
juger que la condamnation éventuelle de la société MMA IARD interviendra dans les limites contractuelles, soit avec l’application d’une franchise de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 4 300 euros et un maximum de 39 990 euros ;
En toutes hypothèses encore,
condamner tout succombant à payer à la société MMA IARD une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société ASP, demande à la cour de :
déclarer la société Generali IARD recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le chef de jugement en ce qu’il a retenu le caractère opposable du rapport de l’expert dommages-ouvrage ;
A titre principal, sur le fondement de la subrogation légale supposant la mobilisation de la garantie décennale :
confirmer le chef de jugement en ce qu’il a retenu l’absence de caractère décennal des désordres allégués ;
débouter la SMABTP de ses demandes à l’encontre de la société Generali IARD fondées sur l’article L. 121-12 du code des assurances, et les articles 1240 et 1241 du code civil ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie biennale :
confirmer le chef du jugement querellé en ce qu’il a déclaré forclose l’action de la SMABTP sur le fondement de la responsabilité biennale ;
débouter la SMABTP de ses demandes fondées sur la garantie biennale à l’encontre de la société Generali IARD ;
A titre plus subsidiaire, sur le fondement de subrogation conventionnelle supposant la démonstration de la responsabilité de droit commun :
débouter la SMABTP de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali IARD sur le fondement de la subrogation conventionnelle ;
infirmer le chef du jugement querellé en ce qu’il a déclaré la SMABTP recevable en ses demandes dirigées notamment contre la société Generali IARD sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
Statuant à nouveau,
déclarer la SMABTP prescrite en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Generali IARD sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
débouter la SMABTP de sa demande formée à l’encontre de la société Generali IARD sur le fondement de la responsabilité de droit commun de son assuré, la société ASP,
A titre subsidiaire ;
infirmer le jugement querellé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à la société de la société ASP à hauteur de 35 %,
Statuant à nouveau,
débouter la SMABTP de sa demande formée à l’encontre de la société Generali IARD sur le fondement de la responsabilité de droit commun de son assuré, la société ASP, faute de démontrer l’existence d’une faute à son encontre à l’origine des désordres et préjudices allégués ;
A titre encore plus subsidiaire, s’agissant des garanties de la société Generali IARD :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la garantie Responsabilité civile était mobilisable ;
Statuant à nouveau,
débouter la SMABTP de sa demande de garantie à l’encontre de la société Generali IARD au motif de l’absence d’assurance, du fait de l’absence de déclaration dudit chantier, en ce qui concerne la garantie décennale facultative complémentaire ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la garantie Responsabilité civile était mobilisable ;
Statuant à nouveau,
débouter la SMABTP de sa demande de garantie à l’encontre de la société Generali IARD au regard de la clause excluant de la garantie responsabilité civile les frais liés à la reprise de la propre prestation de l’assuré ;
En tout état de cause ;
infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la société Generali IARD n’était pas fondée et recevable à opposer aux tiers les limites, plafonds et franchises ;
Statuant à nouveau,
donner acte à la société Generali IARD de l’opposabilité à l’assuré et aux tiers des plafonds et franchises au titre de la garantie responsabilité civile ;
débouter toutes demandes formées à l’encontre de la société Generali IARD ;
infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Generali IARD à verser la somme totale de 8 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
condamner tout succombant à payer à la société Generali IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Zanati, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Parisienne, et la société Lloyd’s Insurance Company son assureur, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
déclarer irrecevable la société [Adresse 20], au titre des demandes qu’elle a présentées à l’encontre de la société Apave Parisienne et de la société Lloyd’s Insurance Company ;
déclarer irrecevable la SMABTP, sur le fondement de la subrogation légale mais également sur le fondement de la subrogation conventionnelle ;
A titre principal :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Apave Parisienne et de la société Lloyd’s Insurance Company ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la condamnation des succombants à payer à la société Apave Parisienne et à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ;
En conséquence,
débouter la SMABTP de toute demande de condamnation de la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd’s Insurance Company au paiement de la somme de 531 448,56 euros ;
prononcer la mise hors de cause de la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et de la société Lloyd’s Insurance Company ;
débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à l’encontre de la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd’s Insurance Company ;
infirmer le jugement entrepris sur le montant du coût des travaux réparatoires et dire et juger que ce coût ne pouvait excéder la somme de 380 854,24 euros TTC, soit la somme de 318 440 euros HT ; En conséquence,
condamner la société MMA IARD, la société Generali IARD et tous succombants à payer à la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne et à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MMA IARD, la société Generali IARD et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Marie-Hélène Dujardin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris sur le montant du coût des travaux réparatoires et dire et juger que ce coût ne pouvait excéder la somme de 380 854,24 euros TTC, soit la somme de 318 440 euros HT ;
condamner à titre principal, la société [Adresse 20] et son assureur la SMABTP et les associés de la société [Adresse 16], MM. [D] et [S], ainsi que leur assureur la MAF,
à relever indemne et garantir la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd’s Insurance Company de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
condamner à titre subsidiaire la société [Adresse 20] et son assureur la SMABTP, les associés de la société [Adresse 16], MM. [D] et [S], ainsi que leur assureur la MAF, la société Generali IARD, en qualité d’assureur de la société ASP et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société LMC à relever indemne et garantir la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne et la société Lloyd’s Insurance Company de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
débouter la société MMA IARD, la société Generali IARD ou tout autre concluant en ce sens de toute demande de condamnation in solidum de la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et de la société Lloyd’s Insurance Company ;
juger que la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et partant, son assureur, ne peuvent pas prendre en charge la part des défaillants ;
limiter la part de responsabilité de la société Apave Parisienne aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France à 5 %.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la société [Adresse 20] demande à la cour de :
In limine litis,
débouter la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits d’Apave Parisienne et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de leurs demandes d’irrecevabilité portée à l’encontre de la société [Adresse 20] dès lors que la demande de condamnation en garantie n’est aucunement nouvelle ;
A titre principal,
infirmer le jugement du 8 février 2022 en ce qu’il :
considère que le désordre n’est pas de nature décennale,
condamne la société Eiffage Construction Centre à payer à la SMABTP la somme de 531 448,56 euros HT au titre de la subrogation dans les droits de la société Centor 36,
condamne la société MMA IARD à garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 35 % du montant des travaux, soit 186 007,00 euros HT,
condamne la société Generali IARD à garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 35 % du montant des travaux, soit 186 007,00 euros HT,
onsidère que Apave n’est pas responsable des désordres sur les garde-corps,
considère que M. [D] et M. [S] ne sont pas responsables des désordres sur les garde-corps,
confirmer le jugement du 8 février 2022 en ce qu’il :
considère la société LMC comme responsable des désordres sur les garde-corps,
considère la société ASP comme responsable des désordres sur les garde-corps,
considère que la société MMA IARD doit la garantie de la société LMC,
considère que la société Generali IARD doit la garantie de la société ASP,
Statuant à nouveau,
juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société [Adresse 20] ne peut être supérieure à 10 %, conformément au rapport d’expertise amiable ;
limiter, en conséquence, les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société Eiffage Construction Centre à la somme de 53 144,86 euros HT, conformément au rapport d’expertise amiable ;
En toute hypothèse,
condamner les assureurs des sociétés LCM et ASP, responsables des désordres, les sociétés MMA IARD et Generali IARD, ainsi que la société Apave Parisienne, son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, M. [D], M. [S], et leur assureur la MAF, à relever et garantir intégralement la société [Adresse 20] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires, au profit de la SMABTP ou de toute autre partie ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement du 8 février 2022 pour le surplus ;
En tout état de cause,
débouter la société la société MMA IARD de sa demande aux fins de rendre opposable la franchise de 20 % du montant des dommages stipulée dans la police d’assurance de la société LMC, en ce qu’elle n’en apporte pas la preuve, et qu’elles ne sont pas opposables en garantie décennale ;
débouter la société Generali IARD de sa demande aux fins de rendre opposables ses plafonds et franchises stipulés dans la police d’assurance de la société ASP, dès lors qu’elles ne sont pas opposables en garantie décennale ;
débouter la société Apave et son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de ses demandes d’appel en garantie, en ce qu’elles sont portées à l’encontre de la société [Adresse 20] ;
condamner la société MMA IARD, ou tout autre succombant, à verser à la société [Adresse 20] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Maître Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
recevoir la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogée dans les droits et actions de la société Centor 36, en ses demandes, fins et conclusions et l’y juger bien-fondé ;
Y faisant droit :
I/
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu’il a déclaré la SMABTP recevable en ses demandes ;
infirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires de la SMABTP formulées au titre de son recours subrogatoire, fondé sur la nature décennale des désordres ;
Y faisant droit :
A/ A titre liminaire,
Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage,
juger sans objet et mal fondée la demande formée par la société Generali IARD visant à lui voir déclarer inopposable le rapport dommages-ouvrage ;
débouter la société Generali IARD de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable le rapport dommages-ouvrage ;
confirmer l’opposabilité ' et à tout le moins caractère contradictoire ' du rapport dommages-ouvrage à l’ensemble des parties à l’instance ;
B/ Sur la nature décennale du sinistre déclaré et le principe du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage,
juger que le phénomène généralisé de « Corrosion des garde-corps des balcons des logements » ' conséquence de l’absence de galvanisation à chaud des aciers ' constitue un vice caché qui s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences qu’après la réception des travaux à l’issue des opérations amiables dommages-ouvrage, objet du rapport définitif en date du 27 septembre 2013 ;
juger que les vices apparents et dénoncés lors de la réception, à savoir des points de rouille ponctuels, sont indissociables d’un vice caché, à savoir l’absence de galvanisation à chaud des aciers ;
juger que le phénomène généralisé de « Corrosion des garde-corps des balcons des logements » constitue un désordre de nature décennale qui, non seulement affecte la solidité de l’ensemble des garde-corps, mais aussi porte atteinte à la destination des ouvrages de cette opération dans la mesure où les garde-corps participent à assurer le clos des immeubles ainsi que la sécurité des personnes ;
juger qu’en raison de la nature décennale du sinistre qui lui a été déclaré, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a réglé à titre d’indemnité d’assurance à la société Centor 36 la somme de 531 488,56 euros HT, dûment acceptée pour le préfinancement des travaux de reprise :
480 080 euros HT, pour la réfection du laquage et retouches sur 1 216 m de balcons et terrasses,
51 368,56 euros HT, pour les honoraires de maîtrise d''uvre,
juger que les travaux de reprise ont été réalisés, tel qu’il en résulte de l’attestation de la société [Adresse 20] ;
En conséquence :
juger que le désordre objet de la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage par la société Centor 36 ' à savoir la « Corrosion des garde-corps des balcons des logements » ' est de nature décennale ;
juger la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits et actions de la société Centor 36 ;
juger que les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs n’ont pas d’intérêt à critiquer la prise en charge du sinistre par la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
faire droit au principe du recours subrogatoire exercé par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
B/ Sur l’exercice du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage,
juger responsables du sinistre déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, selon présomption de responsabilité en raison de leur sphère d’intervention :
la société [Adresse 20], en sa qualité d’entreprise générale ;
M. [D], en sa qualité d’architecte maître d''uvre titulaire d’une mission complète de conception et d’exécution ;
M. [S], en sa qualité d’architecte maître d''uvre titulaire d’une mission complète de conception et d’exécution ;
la société Apave Parisienne, en sa qualité de bureau de contrôle titulaire des missions L et P1 ;
juger responsables du sinistre déclaré à l’assureur dommages-ouvrage pour faute prouvée, sur la base des conclusions du rapport amiable :
la société [Adresse 20], en sa qualité d’entreprise générale ;
la société ASP, en sa qualité de sous-traitant de second rang en charge des travaux de peinture des garde-corps ;
M. [D], en sa qualité d’architecte maître d''uvre titulaire d’une mission complète de conception et d’exécution ;
M. [S], en sa qualité d’architecte maître d''uvre titulaire d’une mission complète de conception et d’exécution ;
la société Apave Parisienne, en sa qualité de bureau de contrôle titulaire des missions L et P1 ;
En conséquence :
recevoir la SMABTP en son action subrogatoire fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et l’y déclarer bien fondée ;
débouter la société Generali IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ASP, de son motif de non garantie tiré de l’absence de déclaration du chantier par son assuré ;
condamner in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
la société [Adresse 20] ;
la société Generali IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ASP. ;
M. [D] ;
M. [S] ;
la MAF, prise en sa qualité d’assureur de M. [D] et de M. [S] ;
la société Apave Parisienne ;
la société Lloyd’s Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Apave Parisienne,
à rembourser à la SMABTP la somme de 531 448,56 euros HT, correspondant à l’indemnité définitive d’assurance dûment acceptée par la société Centor 36 en raison du sinistre déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le 17 novembre 2011 « Corrosion des garde-corps des balcons des logements », et qui lui été réglée par virement bancaire en date du 2 décembre 2013 ;
II/
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu’il a déclaré la SMABTP recevable en ses demandes ;
confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu’il a :
déclaré la société [Adresse 20] responsable du préjudice subi par la SMABTP subrogée dans les droits de la société Centor 36 et résultant du phénomène de rouille généralisé des garde-corps de l’ensemble immobilier « [Adresse 21], [Adresse 23] » ;
condamné la société [Adresse 20] responsable du préjudice subi par la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics subrogée dans les droits de la société Centor 36 la somme 531 448,56 euros au titre du préjudice subi,
infirmer le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu’il a limité l’exercice du recours de la SMABTP à l’encontre uniquement de la société [Adresse 20] ;
Y faisant droit,
recevoir la SMABTP en son action en garantie fondée sur les fondements de droit commun des régimes de responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle et l’y déclarer bien fondée ;
condamner in solidum sur les fondements de droit commun :
la société [Adresse 20],
la société Generali IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ASP,
M. [D],
M. [S],
la MAF, prise en sa qualité d’assureur de M. [D] et de M. [S],
la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Parisienne,
la société Lloyd’s Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Apave Parisienne,
à rembourser à la SMABTP la somme de 531 448,56 euros HT, correspondant à l’indemnité définitive d’assurance dûment acceptée par la société Centor 36 en raison du sinistre déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le 17 novembre 2011 « Corrosion des garde-corps des balcons des logements », et qui lui été réglée par virement bancaire en date du 2 décembre 2013 ;
En tout état de cause :
débouter la société Generali IARD, la société la société MMA IARD et toutes les autres parties à l’instance de leurs fins de non-recevoir opposées à la SMABTP ;
débouter la société Generali IARD de sa demande d’application de ses limites contractuelles ' à savoir ses plafonds et franchises stipulés dans la police d’assurance souscrite par la société ASP ' lesquelles ne sont pas opposables en présence de désordres relevant de la garantie décennale ;
débouter la société la société MMA IARD de sa demande d’application de ses limites contractuelles ' à savoir sa franchise de 20 % du montant des dommages telle que stipulée dans la police d’assurance souscrite par la société LMC ' lesquelles ne sont pas opposables en présence de désordres relevant de la garantie décennale ;
débouter la société Generali IARD, la société la société MMA IARD et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes principales, en garantie, incidentes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l’encontre de la SMABTP ;
condamner in solidum la société Generali IARD et toutes les parties succombant à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Generali IARD et toutes les parties succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [K] [S], M. [P] [D] et la MAF leur assureur demandent à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel interjeté ;
En conséquence,
confirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2022 en ce qu’elle n’est pas entrée en voie de condamnation à l’encontre de MM. [S] et [D] et de la MAF et a rejeté les demandes formées à leur encontre ;
confirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2022 en ce qu’elle a condamné in solidum la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD à payer à MM. [D] et [S] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toute demande contraire ;
À titre subsidiaire,
limiter le montant des sommes à percevoir par la SMABTP à la somme de 380 854,24 euros TTC ;
condamner la société [Adresse 20], la société Apave Parisienne, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Generali IARD et la société MMA IARD à garantir et à relever indemnes M. [S], M. [D] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
condamner la société MMA IARD, où, à défaut, toute partie succombante, à verser à M. [S], M. [D], et à la MAF la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la société [Adresse 20] à l’encontre des sociétés Apave Infrastructures et Construction France et Lloyd’s Insurance Company
Moyens des parties
Les sociétés Apave et Lloyd’s Insurance Company excipent de l’irrecevabilité de la demande de garantie formée par la société Eiffage à leur encontre comme étant nouvelle en appel.
La société Eiffage conteste le caractère nouveau de sa demande de garantie à l’encontre de ces sociétés.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement et des dernières conclusions devant le tribunal judiciaire, produites par la société Eiffage, que cette société a sollicité du tribunal qu’il condamne l’ensemble des défendeurs, au nombre desquels les sociétés Apave et Lloyd’s Insurance Company son assureur, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par conséquent, l’appel en garantie formé par la société Eiffage à l’encontre des sociétés Apave et Lloyd’s Insurance Company n’est pas nouveau en appel et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ces sociétés.
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la SMABTP
1) Sur l’opposabilité du rapport d’expertise dommages-ouvrage
Moyens des parties
La société Generali IARD, assureur de la société ASP, sous-traitant de second rang, sollicite de la cour qu’elle infirme le chef de jugement qui a retenu le caractère opposable du rapport de l’expert dommages-ouvrage. Elle fait valoir que le rapport d’expertise dommages-ouvrage dont se prévaut la SMABTP n’est pas opposable à un sous-traitant, dans la mesure où celui-ci n’est pas lié par un contrat de louage d’ouvrage, et que le rapport de M. [L] n’a pas été établi au contradictoire de la société ASP. Elle ajoute que la SMABTP se fonde exclusivement sur ce rapport d’expertise amiable qui n’est corroboré par aucun élément.
La SMABTP fait valoir que la demande d’infirmation de la société Generali IARD est sans objet car il ne figure pas au dispositif du jugement un chef déclarant le rapport d’expertise opposable aux défendeurs, cette demande devant s’analyser en outre comme une demande nouvelle en appel, au surplus mal fondée car un rapport d’expertise établi même non contradictoirement est opposable dès lors qu’il est versé aux débats et qu’il est soumis à la discussion des parties, et elle précise à ce titre que la société Generali IARD a sciemment refusé d’assister aux opérations d’expertise, bien que convoquée.
Réponse de la cour
Dans le dispositif de son jugement, le tribunal n’a pas statué sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable de M. [L], de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’infirmation à ce titre, à défaut de chef du jugement en ce sens.
En outre, la société Generali IARD ne forme, dans le dispositif de ses conclusions en appel, aucune prétention tendant à voir dire que le rapport d’expertise amiable lui est inopposable, elle soutient cet argument comme moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement ayant déclaré la SMABTP recevable en ses demandes. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Cass., 2ème Civ., 24 septembre 2002, n° 01-10.739 ; 1ère Civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755). Mais, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cass., chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 3ème Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279), peu important qu’elle l’ait été en présence des parties (Cass., 2ème Civ., 13 sepembre. 2018, n° 17-20.099).
En l’espèce, les sociétés ASP et Generali IARD ont été convoquées aux opérations d’expertise amiable par M. [L], qui a relevé leur absence en dépit de leur convocation, et ajouté, s’agissant de la société Generali IARD, qu’elle « refus(ait) tout contact. » La société ne peut donc conclure à l’inopposabilité du rapport à son égard, dans la mesure où elle n’a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, et où le rapport a été régulièrement versé aux débats en première instance et en appel et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Quant à la question de déterminer si le rapport de M. [L] est corroboré par d’autres éléments versés aux débats, cela relève de la valeur probante dudit rapport, et donc de l’examen des demandes de la société SMABTP, et non d’une question d’opposabilité de celui-ci. La cour précise toutefois que plusieurs parties ont versé aux débats un rapport de M. [B], expert nommé par ordonnance du 24 mars 2010 du président du tribunal de grande instance d’Orléans statuant en référé, dans une instance opposant la société LMC aux sociétés Eiffage et ASP, dont la mission portait sur les désordres des garde-corps de la caserne de gendarmerie de [18]. L’expert a déposé son rapport en l’état suivant ordonnance mettant fin aux opérations d’expertise rendue le 16 octobre 2012.
2) Sur la nature des désordres
Moyens des parties
La SMABTP soutient que le désordre de corrosion des garde-corps des balcons est un vice caché dans la mesure où il n’a été émis, lors de la réception, de réserve relative à la rouille du garde-corps que pour un seul balcon, sur plus de deux cents logements, et que le dommage ne s’est en réalité révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception, puisqu’il n’a été réellement identifié qu’à la suite de l’intervention de M. [L]. Elle précise que l’origine du désordre est l’absence de galvanisation à chaud des aciers, ce qui ne pouvait être décelé à la réception en raison du thermo-laquage couvrant les éléments en acier. Elle ajoute que le désordre apparent à la réception sur un balcon est indissociable du vice caché tenant au défaut de galvanisation, de sorte qu’il ne peut être exclu de la garantie décennale. Elle fait valoir que la nature décennale du sinistre déclaré est démontrée car il est généralisé et entraîne une impropriété à la destination de l’ouvrage pris dans son ensemble du fait du risque de chute pesant sur les occupants, et à ce titre il importe peu que le garde-corps soit un élément dissociable ou non, tout en ajoutant qu’il ne s’agit pas d’un élément de fonctionnement dissociable relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement.
La société Eiffage conclut dans le même sens que la SMABTP.
La société Generali IARD conclut à la confirmation du jugement qui a écarté le caractère décennal du désordre des garde-corps, soutenant que celui-ci était apparent à la réception puisque décelé lors des opérations préalables à la réception, encore constaté lors d’un procès-verbal de constat d’huissier du 23 décembre 2009 et non repris avant la réception elle-même, ajoutant que la société n’avait pas le temps matériel pour reprendre les désordres entre ce procès-verbal et la réception. Elle fait valoir que la présence de rouille sur les tôles est le désordre et l’absence de galvanisation de celles-ci avant peinture est l’origine du désordre, non un vice caché. Elle ajoute que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et que le risque encouru est futur, l’expert n’ayant pas conclu qu’il surviendrait dans le délai d’épreuve de la garantie décennale.
La société MMA IARD, assureur de la société LMC, conclut à la confirmation du jugement ayant écarté la qualification décennale des désordres.
La société Apave et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company s’associent aux conclusions de la société Generali IARD.
MM. [S] et [D] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est constant que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass., 3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640). La Cour de cassation est cependant revenue sur cette jurisprudence et juge désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass., 3e Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694).
En l’espèce, il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] que du rapport d’expertise amiable de M. [L] que le désordre est constitué par une oxydation (« points de rouille ») de l’ensemble des garde-corps des immeubles composant la gendarmerie, que ce soit sur les platines, les piètements ou les panneaux de tôle ajourée.
Ce désordre porte ainsi sur un élément d’équipement d’origine, puisqu’installé lors de la construction de l’ouvrage, et non sur un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant. Il résulte des pièces produites aux débats que les garde-corps n’ont pas été scellés dans la maçonnerie mais fixés en nez de balcon par platine, et l’expert M. [L] a indiqué qu’ils constituaient des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.
Les deux experts ont observé que l’oxydation concernait tous les garde-corps des balcons et terrasses, ce désordre ayant été observé sur la quasi-totalité des garde-corps examinés par l’huissier puis chacun des deux experts, chacun ayant examiné différents garde-corps dans plusieurs bâtiments de la gendarmerie.
M. [B] a conclu à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage en raison de cette oxydation. M. [L] a précisé que la solidité du garde-corps serait affectée à long terme, en raison de l’aggravation de l’oxydation. La fonction d’un garde-corps est d’assurer le déplacement en sécurité des personnes sur les balcons et terrasses en hauteur, afin de prévenir le risque de chute. Par conséquent, le risque de chute des personnes n’est pas un risque actuel lorsque les experts examinent le désordre, et il ne résulte d’aucune des deux expertises que le risque de chute du fait de la désolidarisation des tôles oxydées surviendra de façon certaine dans le délai d’épreuve de dix ans.
En outre, les pièces versées aux débats démontrent que dès avant la réception, des points de rouille avaient été constatés de façon généralisée sur les garde-corps, lors des opérations préalables à la réception le 19 octobre 2009. Par deux courriers des 9 et 17 décembre 2009, la société LMC a informé la société APS de la présence de rouille sur les garde-corps, et par courrier du 17 décembre 2009, la société LMC a informé la société APS que son client, la société Eiffage, refusait la peinture appliquée sur les garde-corps en raison de la présence de rouille. Ce désordre a encore été constaté par un huissier dans un procès-verbal de constat daté du 23 décembre 2009. Il n’est justifié d’aucune opération de reprise de ces désordres avant la réception survenue le 19 janvier 2010.
Les deux experts ont indiqué que les travaux de reprise prendraient plusieurs semaines, ce qui signifie que les réserves formulées dans les opérations préalables à la réception n’ont pu être reprises par la société ASP entre le 23 décembre 2009 et le 19 janvier 2010, et que les points de rouille étaient encore présents.
La généralisation et la visibilité des points de rouille implique un caractère apparent du désordre même pour un maître d’ouvrage non professionnel, mais normalement averti.
Le procès-verbal de réception ne mentionne le constat de rouille sur les garde-corps que pour un seul balcon. Cependant, il résulte de ce qui précède que le désordre était visible sur l’ensemble des garde-corps des immeubles composant la gendarmerie.
Par conséquent, le désordre affectant les garde-corps des balcons de la gendarmerie Charlier n’a pas un caractère décennal et ne relève pas des dispositions de l’article 1792 du code civil.
3) sur le recours subrogatoire de la SMABTP
Moyens des parties
La SMABTP indique agir sur le fondement de la subrogation légale spéciale de l’article L. 121-12 du code des assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage ayant indemnisé le maître d’ouvrage, la société Centor 36, au titre de dommages de nature décennale, en vertu des dispositions du contrat d’assurance dommages-ouvrage, et soutient remplir les conditions de cette subrogation. Elle précise avoir versé la somme de 531 448,56 euros HT à la société Centor 36 et justifie de l’acceptation de l’indemnité par cette société. Subsidiairement, elle précise agir sur le fondement de la subrogation légale générale de l’article 1346 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la subrogation conventionnelle. S’agissant de la subrogation légale, elle soutient qu’elle avait un intérêt légitime à indemniser la société Centor 36, et ajoute qu’à défaut elle bénéficie de la subrogation conventionnelle, cet argument constituant selon elle un moyen nouveau, recevable, et non une demande nouvelle.
La société Generali IARD fait valoir que la SMABTP ne peut agir sur le fondement de la subrogation légale spéciale dès lors que les conditions de celle-ci ne sont pas remplies, et notamment le défaut de caractère décennal des désordres des garde-corps. Elle ajoute que l’action de la SMABTP fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 est forclose et qu’en tout état de cause ses conditions de mise en oeuvre ne sont pas remplies, les garde-corps étant des éléments inertes sans vocation à fonctionner. Elle estime que l’action de la SMABTP, en tant que fondée sur la subrogation conventionnelle, ne peut pas non plus prospérer, en l’absence de preuve du consentement à la subrogation concomitant au paiement.
La société MMA IARD fait valoir que la SMABTP a indemnisé la société Centor 36 sur le fondement de la garantie biennale des éléments d’équipement de l’article 1792-3 du code civil, et indique que le tribunal a relevé que cette garantie n’avait pas à s’appliquer. Elle ajoute que la SMABTP ne peut se prévaloir de la subrogation légale faute de justifier de ce que cette indemnité était due en application du contrat ou qu’elle avait un intérêt légitime à indemniser la société Centor 36, ni de la subrogation conventionnelle car le versement a en réalité été fait en raison d’une erreur sur la nature des dommages.
La société Apave conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP sur le fondement de la subrogation légale spéciale faute de nature décennale des désordres, ainsi que sur le fondement de la subrogation conventionnelle faute de justifier du bien-fondé de celle-ci.
Réponse de la cour
a) Sur la subrogation légale spéciale
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Cass., 2ème Civ., 16 décembre 2021, n° 20-13.692), ce qui est une condition de recevabilité de la subrogation légale spéciale (Cass., 3ème Civ., 16 septembre 2015, n° 14-20.276).
En l’espèce, la SMABTP verse aux débats le contrat d’assurance dommages-ouvrage, dénommé Delta Chantier, conclu avec la société Centor 36 au titre de l’opération de construction de la gendarmerie Charlier à [Localité 17].
Cependant, il a été jugé supra que les désordres affectant les garde-corps de la caserne n’avaient pas de caractère décennal. Par conséquent, la SMABTP ne justifie pas que l’indemnité versée à la société Centor 36 l’a été en exécution du contrat d’assurance dommages-ouvrage. Elle ne peut donc se prévaloir de la subrogation légale spéciale, son action étant irrecevable sur ce fondement.
À hauteur de cour, la SMABTP ne se prévaut pas du versement de l’indemnité à la société Centor 36 en exécution de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, laquelle ne peut en tout état de cause pas être mise en oeuvre à l’égard de garde-corps, ceux-ci n’étant pas destinés à fonctionner.
b) Sur la subrogation légale de droit commun
Selon l’article 1251, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable ici, la subrogation a lieu de plein droit : (…) 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
Il appartient à la SMABTP, qui se prévaut de l’application de ce texte, de rapporter la preuve de la réunion de ses conditions, et notamment de son intérêt au versement de l’indemnité à la société Centor 36. Or, elle ne justifie, ni même n’allègue, aucun intérêt au versement d’une indemnité à la société Centor 36, étant rappelé qu’il ne peut résulter de l’exécution du contrat d’assurance dommages-ouvrage, dès lors que les désordres n’ont pas de caractère décennal. Elle ne justifie pas non plus avoir acquitté une dette personnelle envers la société Centor 36.
Dès lors, l’action de la SMABTP est irrecevable en tant qu’elle est fondée sur la subrogation légale de droit commun.
c) Sur la subrogation conventionnelle
Selon l’article 1250 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable ici, la subrogation est conventionnelle : 1° lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Il est constant que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie (Cass., Com., 16 juin 2009, n° 07-16.840 ; Civ. 2e, 13 juin 2013). La condition de concomitance posée par l’article 1250 1° peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant à l’instant même du paiement (Cass., Com., 29 janvier 1991, n° 89-10.085).
En l’espèce, dans son courrier du 31 octobre 2013 dénommé « acceptation d’indemnité définitive » (pièce 5 de la SMABTP), la société Centor 36 a expressément entendu subroger la SMABTP dans ses droits et actions au moment du paiement de l’indemnité d’un montant de 531 448,56 euros HT versée pour indemniser le désordre des garde-corps des balcons de la gendarmerie Charlier. La SMABTP justifie du versement de l’indemnité d’un montant de 531 448,56 euros le 2 décembre 2013, selon attestation en ce sens de la banque HSBC, précisant que ce versement a été fait entre les mains de la société Centor 36 (pièce 6 de la SMABTP).
Par conséquent, la SMABTP justifie être subrogée conventionnellement dans les droits de la société Centor 36, à hauteur de la somme de 531 448,56 euros HT, et le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Sur la prescription de l’action de la SMABTP
Moyens des parties
La société Generali IARD soulève la prescription quinquennale de l’action de la SMABTP sur le fondement de l’article 2224 du code civil, faisant valoir que le point de départ de la prescription est la date où la SMABTP a eu connaissance du dommage, soit le 17 novembre 2011, date de la déclaration de sinistre, que l’instance en référé n’a pas eu d’effet interruptif car les demandes de la SMABTP ont été définitivement rejetées, et que l’assignation en paiement délivrée le 21 décembre 2016 est survenue après expiration du délai quinquennal.
La SMABTP fait valoir que si le désordre n’était pas considéré comme de nature décennale, son action n’est pas prescrite car la prescription est décennale conformément à l’article 1792-4-3 du code civil, que le point de départ du délai est la réception survenue le 19 janvier 2010 et que le délai de forclusion a été interrompu par son assignation en référé du 15 octobre 2014 puis son assignation au fond du 21 décembre 2016.
Réponse de la cour
Il a été jugé supra que la SMABTP était valablement subrogée conventionnellement dans les droits de la société Centor 36 au titre du désordre des garde-corps, à concurrence de la somme versée de 531 448,56 euros HT, et que ce désordre n’avait pas de caractère décennal.
Aux termes de ses conclusions, la SMABTP, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, exerce à l’encontre des constructeurs une action en responsabilité de droit commun au sens des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
Cet article énonce qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est constant que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription ; la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n’interrompt pas le délai de forclusion (Cass., 3ème Civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837).
Le point de départ de l’action en responsabilité de l’article susvisé court de la réception, soit en l’espèce le 19 janvier 2010. La SMABTP a assigné en responsabilité les constructeurs et leurs assureurs par actes des 21 et 22 décembre 2016, avant expiration du délai de forclusion décennal. Son action n’est donc pas forclose.
De ce qui précède, la SMABTP est recevable à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle et son action n’est ni prescrite ni forclose. Les fins de non-recevoir soulevées doivent être rejetées et le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré la SMABTP recevable à agir.
Sur les responsabilités et le préjudice
Moyens des parties
La SMABTP poursuit la responsabilité contractuelle ou délictuelle de MM. [D] et [S] et des sociétés Eiffage, ASP et Apave, et sollicite la condamnation in solidum de MM. [D] et [S], leur assureur la MAF, la société Eiffage, la société Generali en qualité d’assureur de la société ASP, la société Apave et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à lui verser la somme de 531 448,56 euros HT. Elle indique que les constructeurs ont tous concouru à la survenance du dommage, ce qui justifie leur condamnation in solidum. Elle indique que la société Eiffage engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation de résultat et car elle doit répondre de ses sous-traitants. Elle poursuit la responsabilité délictuelle de la société ASP, sous-traitant de second rang, qui a mis en oeuvre un laquage inadapté des garde-corps sans galvanisation préalable, ce qui constitue un manquement au cahier des charges, la responsabilité contractuelle de MM. [S] et [D], maîtres d’oeuvre, qui ont commis une faute en ne l’invitant pas à formuler des réserves au titre de la rouille sur les garde-corps lors de la réception, et la responsabilité contractuelle de la société Apave, chargée d’une mission P1 relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés, qui ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de ses missions.
La société Eiffage conteste toute faute de sa part dans la survenance des désordres, indiquant n’avoir eu aucun rôle déterminant dans leur apparition, et soutient que la part de responsabilité qui lui a été appliquée est disproportionnée par rapport aux fautes respectives des sociétés LMC et ASP. Elle fait valoir que la société LMC disposait de toutes les informations utiles quant à la réalisation des garde-corps et qu’elle ne les a pas transmises à la société ASP, alors qu’elle n’ignorait pas que la société ASP ne faisait pas de galvanisation à chaud, mais que cette dernière, professionnelle spécialisée dans le thermolaquage, a manqué à son devoir de conseil en n’émettant pas de réserve sur la prestation que lui a demandé la société LMC. Elle rappelle que l’expert amiable dommages-ouvrage avait retenu à son encontre une part de responsabilité de 10 % et sollicite que celui-ci soit retenu. Elle sollicite également que soit retenue la faute de la société Apave qui aurait dû constater l’absence de galvanisation dans le cadre de son contrôle, ainsi que celle de MM. [S] et [D] qui ont manqué à leur obligation d’assistance du maître d’ouvrage à la réception.
La société Generali IARD, assureur de la société ASP, conteste toute faute commise par la société ASP et soutient que la preuve contraire n’est pas rapportée par la SMABTP. Elle précise que l’intervention de la société ASP en qualité de sous-traitante n’a pas été signalée à la société Eiffage par la société LMC, qu’elle n’a donc pas eu connaissance du marché ou du CCTP, des comptes-rendus de chantier, et qu’elle a exécuté le sous-traité conformément à la commande de « sablage-métallisation-thermo-laquage. »
MM. [S] et [D] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement qui n’a pas retenu de faute à leur égard, rappelant que l’expert judiciaire n’avait retenu aucun manquement à leur mission.
La société Apave et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company concluent à la confirmation du jugement qui a écarté toute faute de la part de la société Apave, dans la mesure où, en qualité de contrôleur technique, elle réalise un contrôle antérieur à l’exécution des travaux et où il n’a pas été relevé de vice de conception des garde-corps, le désordre résultant d’une absence de mise en oeuvre de la galvanisation prévue au marché, soit un manquement survenu lors de l’exécution des travaux. Les sociétés contestent également le montant de la réparation, faisant valoir que dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [B] estimait le coût des travaux de reprise à la somme de 318 440 euros HT (380 854,24 euros TTC).
La société MMA IARD, assureur de la société LMC, sollicitée en garantie, conteste la faute de son assurée et soutient que seule la faute de la société ASP doit être retenue, faute que la société LMC ne pouvait constater.
Réponse de la cour
Devant les premiers juges, la SMABTP sollicitait la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage et du contrôleur technique, ainsi que de leurs assureurs respectifs, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement contractuel, à lui verser la somme de 531 448,56 euros HT. Le tribunal a jugé que le désordre n’était pas décennal et ne relevait pas de la garantie de bon fonctionnement, et a fait droit à la demande de la SMABTP sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Il a exclu toute faute de la part de MM. [S] et [D] et de la société Apave et retenu la faute de la société Eiffage qu’il a condamnée à indemniser la SMABTP. Au titre de la contribution à la dette, retenant un partage de responsabilité entre les sociétés Eiffage (30 %), LMC (35 %) et ASP (35 %), il a condamné les sociétés LMC et ASP à garantir la société Eiffage et a condamné les sociétés MMA IARD et Generali à garantir la société Eiffage à proportion de la part de responsabilité de leurs assurées respectives, soit la somme de 186 007 euros chacune.
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SMABTP, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, met en cause les sociétés Eiffage, ASP et Apave, mais pas la société LMC. Toutefois, la responsabilité de celle-ci étant recherchée par les constructeurs au titre de leurs appels en garantie, examinés infra, il convient d’examiner également la responsabilité de la société LMC dans la survenance du désordre d’oxydation des garde-corps.
L’expert amiable M. [L] a indiqué que le désordre tenait au découpage des tôles (comprenant par découpe au laser une arête adoucie et une arête déchiquetée) qui n’a pas évité les angles saillants et les arêtes et au fait que ces tôles n’avaient pas fait l’objet d’un traitement primaire par métallisation (type galvanisation) avant mise en peinture. M. [B] a également conclu à l’absence de primaire de protection des tôles et à l’insuffisance du laquage appliqué par la société ASP pour protéger celles-ci.
La société Eiffage, entreprise générale, a sous-traité à la société LMC les travaux de serrurerie, hors portes et châssis, dont font partie les garde-corps, ainsi qu’il résulte du sous-traité (pièce 1 de la société Eiffage). La société LMC a elle-même sous-traité, selon commande n° 25328, à la société ASP (pièce 12 de la société Generali IARD), une prestation de "sablage-métallisation + thermolaquage RAL 9003 sur 1 000 m de garde-corps balcon."
La métallisation (dépôt de zinc sur une surface) sollicitée de la société ASP ne se confond pas avec la galvanisation (liaison métallurgique entre le zinc et le matériau support) qui est une prestation différente.
L’expert amiable a pu consulter le cahier des charges de la société Eiffage (qui n’est pas versé aux débats) et a relevé qu’il était stipulé une galvanisation à chaud des pièces métalliques destinées à l’extérieur, ce qui inclut les garde-corps en métal. Les parties ne contestent pas cette prescription du CCTP. Il résulte du sous-traité entre les sociétés Eiffage et LMC que le CCTP était une pièce contractuelle de ce marché de sous-traitance, et les conditions particulières de ce contrat précisent que les normes ou réglementations applicables au marché (en particulier les DTU) ont également un caractère contractuel et qu’elles sont réputées connues du sous-traitant.
Ainsi, la société LMC savait que les garde-corps devaient être galvanisés à chaud avant thermo-laquage. Par conséquent, en passant commande auprès de son propre sous-traitant d’une prestation de métallisation, et non de galvanisation à chaud, la société LMC a manqué à ses obligations contractuelles envers la société Eiffage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [B], qui a confié un sondage de la protection appliquée sur les garde-corps à la société TDC, que l’épaisseur de traitement réalisée par la société ASP est de 30 microns sur les tôles perforées et 40 à 60 microns sur les mains courantes. L’expert précise que ces épaisseurs ne sont pas conformes à la norme NF P24-351 (prévoyant un minimum de traitement de 110 microns). Ainsi, si la société ASP a exécuté la prestation qui lui a été confiée par la société LMC, cette exécution est défectueuse car non conforme aux normes de traitement par métallisation et aux règles de l’art, cette insuffisance expliquant l’apparition rapide de points de rouille.
S’agissant de l’Apave, il appartient à la SMABTP qui recherche sa responsabilité d’établir la preuve de sa faute et du lien de causalité avec le dommage. La SMABTP ne verse pas aux débats le contrat liant la société Centor 36 à la société Apave. Toutefois, les parties ne contestent pas que le contrôleur technique s’était notamment vu confier une mission LP : solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables. Le premier juge a pertinemment rappelé que le contrôle de la société Apave prend place avant l’exécution des travaux, par un contrôle de la conformité des prestations aux exigences de sécurité, et que la SMABTP, comme les autres constructeurs, n’ont pas mis en cause la conception des garde-corps, mais l’exécution du revêtement de protection de ceux-ci. Par conséquent, c’est à bon droit qu’il n’a été retenu aucune faute à l’encontre de la société Apave.
La société Eiffage a conclu un contrat de groupement conjoint de conception-construction avec MM. [D] et [S], et ce groupement a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Centor 36. Le contrat de maîtrise d’oeuvre n’est pas versé aux débats. Il résulte du contrat de groupement conjoint que le mandataire est chargé de « demander le moment venu, après consultation des autres membres, la réception des ouvrages et la levée des réserves éventuelles. » Cette mission n’inclut pas l’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception, et ne crée donc pas à la charge des architectes membres du groupement un devoir de conseil lors de ces opérations. Par conséquent, la SMABTP ne peut reprocher aux architectes de ne pas avoir invité le maître d’ouvrage à formuler des réserves au titre de la rouille sur les garde-corps lors de la réception.
La SMABTP est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Eiffage qui répond des fautes de ses sous-traitants. En outre, l’existence d’un vice de construction démontre que la société Eiffage a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices (Cass., 3ème Civ., 2 février 2017, n° 15-29.420). De même, la société Eiffage, qui connaissait le désordre de rouille depuis l’établissement du procès-verbal des opérations préalables à la préception le 19 octobre 2009, ne démontre pas avoir fait le nécessaire pour la reprise du désordre, ne justifiant que d’un courrier adressé le même jour à la société LMC pour lui demander la reprise, sans justifier de la vérification de la réalisation des travaux de reprise avant la réception, alors qu’ils n’ont pas été réalisés.
Par conséquent, le désordre d’oxydation des garde-corps résulte de l’action conjuguée des sociétés LMC, qui n’a pas, de façon délibérée, respecté le contrat de marché, ASP, qui a mis en oeuvre une métallisation insuffisante, et Eiffage qui répond des fautes de ses sous-traitants et n’a pas supervisé de façon efficiente la reprise du désordre dont elle connaissait l’existence avant la réception. Ces sociétés doivent donc supporter in solidum le coût des travaux de reprise.
Au titre du partage de responsabilité, la cour retient la répartition suivante, conforme aux fautes respectives des sociétés :
société LMC : 50 %
société ASP : 30 %
société Eiffage : 20 %.
Quant aux travaux de reprise, la cour valide les travaux prescrits par l’expert amiable dommages-ouvrage M. [L], dont le coût n’est pas utilement discuté par les parties, dès lors qu’ils correspondent à la reprise des désordres pour se conformer aux prescriptions contractuelles et incluent notamment la réalisation d’une galvanisation à chaud des tôles des garde-corps, et non les travaux prescrits antérieurement par l’expert judiciaire M. [B], qui ne consistaient qu’en une reprise de la métallisation effectuée par la société ASP, métallisation qui n’est pas conforme au marché de la gendarmerie.
Sur la garantie des assureurs et le recours en garantie des co-obligés
1) Sur la garantie des assureurs
Moyens des parties
La SMABTP sollicite la condamnation in solidum des assureurs Generali IARD, MAF et Lloyd’s Insurance Company.
La société Generali IARD, assureur de la société ASP, entend opposer, conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, une clause d’exclusion relative à la reprise de la prestation de son assurée, ainsi qu’une exclusion relative à la défectuosité des travaux réalisés par l’assuré et une autre portant sur les dommages résultant des vices ou défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées à livraison ou réception, et soutient que ces clauses sont formelles et limitées et sont ainsi valables. Elle entend également opposer les limites de sa garantie (plafond et franchise).
La société MMA IARD, assureur de la société LMC, conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir la société Eiffage, et dénie sa garantie au motif qu’elle n’assure pas les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré ou ses sous-traitants.
La société Eiffage sollicite la confirmation du jugement ayant condamné les sociétés MMA IARD et Generali IARD à garantir leurs assurées à son profit.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La responsabilité des assurés des sociétés MAF et Lloyd’s Insurance Company n’ayant pas été retenue, ces assureurs ne doivent pas garantie.
En l’espèce, le désordre consiste en une oxydation des éléments métalliques des garde-corps. Il résulte des pièces produites aux débats et non contestées par les parties que la société LMC a réalisé et assemblé les pièces métalliques constituant les garde-corps et que la société ASP a été chargée de les recouvrir d’un traitement protecteur par métallisation.
Par conséquent, la société Generali IARD n’est pas fondée à opposer la clause de non-garantie relative aux dommages causés à son assurée, dès lors que le désordre affecte non le traitement appliqué par la société ASP, mais les éléments métalliques qui supportent ce traitement, réalisés par la société LMC, tiers au contrat.
La société Generali IARD n’est pas non plus fondée à opposer la clause d’exclusion tirée de la défectuosité des travaux de son assurée, dès lors que le désordre résulte d’une part de la mise en oeuvre d’une prestation non conforme au cahier des charges de l’entreprise générale et d’autre part d’une insuffisance d’exécution de la prestation confiée à la société ASP (insuffisance d’épaisseur du traitement de couverture), et non à un défaut de celle-ci.
En revanche, la société Generali IARD est fondée à opposer la clause d’exclusion tirée des vices réservés à réception, dès lors qu’il résulte du procès-verbal de réception qu’une réserve a effectivement été formulée pour un des garde-corps des balcons (appartement 21, bâtiment 5, page 2 du procès-verbal de réception), et ce à concurrence de ce garde-corps. Faute de précision sur les dimensions du garde-corps de ce balcon, il sera procédé comme suit : la gendarmerie compte 124 balcons pour 1 064 mètres linéaires de balcon (expertise amiable dommages-ouvrage, page 14) ; en moyenne, un garde-corps mesure donc 8,60 mètres linéaires. Il convient donc de limiter la garantie due par la société Generali IARD au coût des travaux de reprise, sous déduction de 8,60 mètres linéaires de garde-corps, soit la somme de 527 568,20 euros (prorata appliqué uniquement sur le coût des travaux de reprise des balcons, hors coût de reprise des terrasses et de la maîtrise d’oeuvre).
La société Generali IARD devant une garantie de nature facultative, elle est bien fondée à opposer erga omnes ses limites de garantie (plafond et franchise).
La société MMA IARD est, en revanche, fondée à opposer la clause d’exclusion stipulée dans les conventions spéciales du contrat d’assurance, article 33 4) : « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants » (page 23 de la convention spéciale). Ainsi, elle ne doit pas sa garantie à son assurée la société LMC, ni aux tiers lésés. Le jugement sera infirmé de ce chef, et les demandes formées à l’égard de la société MMA IARD seront rejetées.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Eiffage à verser à la SMABTP la somme de 531 448,56 euros HT et infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et Generali IARD à garantir la société Eiffage à hauteur de 35 % de cette somme chacune. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Generali IARD, in solidum avec la société Eiffage, à indemniser la SMABTP, mais dans la limite, pour l’assureur, de la somme de 527 568,20 euros HT.
2) Sur les appels en garantie des co-obligés
Aux termes de l’arrêt, ont la qualité de co-obligés les sociétés Eiffage et Generali IARD en qualité d’assureur de la société ASP, la société LMC, société liquidée, n’ayant pas été poursuivie.
Moyens des parties
La société Eiffage appelle en garantie la société Generali IARD.
La société Generali IARD ne forme aucun appel en garantie.
Réponse de la cour
Selon l’article 1214 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Il convient de répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette, en répartissant entre eux la part imputable à la partie responsable devenue insolvable (Cass., 3ème Civ., 21 décembre 2017, n° 16-22.222 et 17-10.074).
La société LMC étant défaillante car liquidée, il convient de répartir la contribution à la dette entre les coobligés in solidum à celle-ci, les sociétés Eiffage et Generali IARD assureur de la société ASP.
Ainsi, eu égard à leurs fautes respectives telles que jugées supra, il convient de fixer ainsi leur part contributive à la dette :
société ASP assurée par la société Generali IARD : 55 %,
société Eiffage : 45 %.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux termes de l’arrêt, la société Generali IARD sera condamnée à garantir la société Eiffage des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 55 % de celles-ci, et sous la double limite de la somme totale de 527 568,20 euros, mais également de ses limites de garantie (plafond et franchise).
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a condamné la société MMA IARD in solidum avec les sociétés Eiffage et Generali IARD de ce chef et en ce qu’il a dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD du chef des dépens et des frais irrépétibles et condamne la société Generali IARD à garantir la société Eiffage des condamnations afférentes aux dépens et frais irrépétibles de première instance, dans la limite de 55 %.
En cause d’appel, les sociétés Eiffage et Generali IARD seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Eiffage sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à MM. [D] et [S] et la MAF ensemble et la somme de 1 500 euros aux sociétés Apave et Lloyd’s Insurance Company ensemble. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de l’appel en garantie formé par la société [Adresse 20] à l’encontre des sociétés Apave Infrastructures et Construction France et Lloyd’s Insurance Company,
CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
condamné la société MMA IARD à garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 35 % du préjudice subi, soit 186 007 euros, au titre des manquements de son assurée la société LMC ayant concouru à la réalisation du dommage,
condamné la société Generali IARD à garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 35 % du préjudice subi, soit 186 007 euros, au titre des manquements de son assurée la société ASP ayant concouru à la réalisation du dommage,
débouté la société [Adresse 20], la société MMA IARD et la société Generali IARD de leurs demandes plus amples, contraires et autres,
condamné la société MMA IARD, in solidum avec la société [Adresse 20] et la société Generali IARD à payer à MM. [D] et [S] et à la MAF la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MMA IARD, in solidum avec la société [Adresse 20] et la société Generali IARD à payer à la société Apave et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MMA IARD, in solidum avec la société [Adresse 20] et la société Generali IARD à payer à la SMABTP la somme totale de 4 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
condamné la société MMA IARD, in solidum avec la société [Adresse 20] et la société Generali IARD aux dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Generali IARD, in solidum avec la société [Adresse 20], à indemniser la SMABTP, dans la limite de la somme de cinq cent vingt-sept mille cinq cent soixante-huit euros et vingt centimes (527 568,20 euros) HT, et de ses limites contractuelles (plafond et franchise),
FIXE ainsi qu’il suit la contribution à la dette entre les co-obligés :
société Generali IARD assureur de la société ASP : 55 %
société [Adresse 20] : 45 %.
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD, assureur de la société LMC,
CONDAMNE la société Generali IARD à garantir la société [Adresse 20] des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 55 % de celles-ci, et sous la double limite de la somme totale de 527 568,20 euros, mais également de ses limites de garantie (plafond et franchise),
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Eiffage Construction Centre et Generali IARD aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [Adresse 20] et Generali IARD à payer à la SMABTP la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société Generali IARD à garantir la société [Adresse 20] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,dans la limite de 55 % de celles-ci, et dans la limite de ses limites de garantie (plafond et franchise),
CONDAMNE la société Eiffage Construction Centre à verser la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) à MM. [P] [D] et [K] [S] et la MAF ensemble et la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) aux sociétés Apave et Lloyd’s Insurance Company ensemble,
REJETTE les autres demandes de ce chef.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conclusion ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Vice de forme ·
- Appel ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Soulever ·
- Nullité ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Manifeste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Immeuble ·
- Sérieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Restructurations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Invalide ·
- Bail renouvele
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Port d'arme ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Substance psychotrope ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Clause ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Résultat ·
- Cabinet ·
- Perte de confiance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrosage ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Prétention ·
- Devis ·
- Service ·
- Montant ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Recours ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Prolongation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acte de vente ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Action ·
- Copie ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Risque
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Message ·
- Charges ·
- Acte ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.