Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/07514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2025, N° 25/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/219
Rôle N° RG 25/07514 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5UJ
[V] [W]
[Z]
C/
E.U.R.L. LES SERVICES DE [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renata JARRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 08 avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00112.
APPELANTE
Madame [V] [W] [Z]
née le 04 novembre 1962 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Charles REINAUD,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Mehdi MEDJATI, CABINET STATERAVOCATS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
E.U.R.L. LES SERVICES DE [F],
immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 838835296
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Renata JARRE, SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [W] [Z] a fait appel à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Les services de [F] afin de s’occuper de l’entretien de son jardin et de l’installation d’un système d’arrosage.
A cette occasion, deux devis ont été établis le 8 mars 2024 et acceptés, l’un n° DE0425 d’un montant de 24 600,97 euros (matériel d’arrosage, installation, plantes, main d’oeuvres et remise en état du jardin) et l’autre n° DE0426 euros d’un montant de 11 808 euros (contrat annuel du jardin).
Diverses factures seront éditées dans le courant de l’année 2024 par l’entreprise Les services de [F], et notamment celle n° FA2075 en date du 28 mai 2024 pour un montant de 6 500 euros (1ère partie arrosage, matériel et 1ère partie main d’oeuvre), celle n° [Localité 3] 2128 en date du 8 juillet 2024 pour un montant de 984 euros (entretien du jardin juin 2024), celle n° FA2138 en date du 11 juillet 2024 pour un montant de 18 553,96 euros (suite chantier arrosage, plantes et main d’oeuvre du devis des plantations) et celle n° FA2261 en date du 29 novembre 2024 pour un montant de 2 640 euros (main d’oeuvre pour les travaux supplémentaires).
Faisant valoir que Mme [W] [Z] refusait de lui régler un solde restant dû de 16 966,96 euros toutes taxes comprises (TTC), l’entreprise Les services de [F] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, afin notamment de la voir condamner, sous astreinte, à lui verser ladite somme à titre provisionnel, outre une provision en réparation du préjudice subi pour résistance abusive.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— condamné Mme [W] [Z] à payer à l’entreprise Les services de [F] la somme provisionnelle de 16 699,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— débouté l’entreprise Les services de [F] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné Mme [W] [Z] à verser à l’entreprise Les services de [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 20 juin 2025, Mme [W] [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a débouté l’entreprise Les services de [F] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté l’entreprise Les services de [F] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau qu’elle :
— limite la créance de l’intimée à la somme de 13 342,96 euros ;
— juge qu’il convient de déduire de cette somme celle de 4 950 euros représentant la prestation de l’installation du système d’arrosage non conforme aux règles de l’art et celle de 4 425,22 euros représentant les prestations qui n’entrent pas dans le champ contractuel ;
— juge que la créance finale de l’intimée s’élève donc à la somme de 3 967,74 euros ;
— cantonne, en conséquence, la somme qu’elle doit régler à celle de 3 967,74 euros ;
— condamne l’intimée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle indique que le périmètre contractuel la liant à l’intimée se limite aux devis qu’elle a acceptés et qu’elle n’a jamais donné son accord pour les autres prestations facturées. Elle considère qu’il y a lieu, pour déterminer la créance de l’intimée, d’exclure les prestations non visées par les devis, lesquelles s’élèvent à la somme de 4 425,22 euros ainsi que les prestations non réalisées dans les règles de l’art, qui s’élèvent à la somme de 4 950 euros. Elle souligne que ces prestations concernent des domaines d’activité qui n’entrent pas dans le code NAF de l’entreprise, et en l’occurrence la création d’un système d’arrosage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l’entreprise Les services de [F] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de provision pour résistance abusive ;
— la réforme sur ce point ;
— y ajoutant, condamne l’appelante à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Elle expose que les factures de 18 553,96 euros, 6 500 euros et 2 640 euros correspondent au devis accepté de 24 600,97 euros, auquel ont été ajoutées trois prestations supplémentaires (429 euros pour un supplément de plantes + 624 euros pour le poste arrosage + 2 640 euros pour des travaux complémentaires de raccordement d’un arrosage automatique) et a été retirée la somme de 600 euros (remise en état du jardin). Déduction faite des sommes de 4 000 euros et 7 711 euros réglées, le solde restant dû de ce chef est de 15 982,96 euros. Elle expose qu’il y a lieu d’y ajouter la facture de 984 euros correspondant au devis accepté de 11 808 euros au titre du contrat annuel du jardin, ce qui porte sa créance à la somme de 16 699,96 euros. Elle relève que, loin de contester devoir ces sommes, allant jusqu’à reconnaître devoir la somme de 26 000 euros sans compter les travaux supplémentaires, Mme [W] [Z] s’est excusée à plusieurs reprises du retard pris pour les régler et lui a même demandé de reprendre sa prestation d’entretien du jardin dont elle a mis un terme en juillet 2024 faute de paiement de la facture de juin 2024 sans jamais se plaindre de travaux réalisés non conformément aux règles de l’art. Elle expose que le code APE 81.30 Z sous lequel elle exerce son activité l’autorise à réaliser des prestations de réhabilitation, dépannage et création d’arrosage automatique.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2026.
Par un soit-transmis en date du 23 février 2026, la cour informe les parties que la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’entreprise Les services de [F] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive se pose pour non-respect de l’intimée, qui a formé un appel incident de ce chef, des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de ses dernières conclusions, d’indiquer expressément qu’elle demande à ce que Mme [W] [Z] soit condamnée à une telle provision. En effet, après le 'y ajoutant', elle ne sollicite que des frais irrépétibles et la condamnation de l’appelante aux dépens.
S’agissant d’un point de procédure que la cour entend soulever d’office soumis au contradictoire des parties, la cour a imparti aux parties un délai expirant le lundi 2 mars 2026 à midi pour transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 23 février 2026, l’intimée indique avoir demandé clairement l’infirmation, et non la confirmation, de l’ordonnance entreprise en ce que sa demande de provision pour résistance abusive a été rejetée. Elle estime que l’absence de prétention sur ce point après le 'y ajoutant’ n’est pas de nature à priver son appel incident d’effet dévolutif, d’autant que des moyens au soutien de cette prétention ont été développés dans la partie discussion de ses écritures. Elle estime que ne pas prendre en compte son appel incident constituerait un formalisme excessif et une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par note en délibéré transmise le 3 mars 2026, l’appelante relève que l’intimée sollicite l’infirmation de la décision concernant la somme provisionnelle de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive mais pas de condamnation, de sorte que la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est pas saisie des moyens développés dans la discussion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
A valoir sur les factures
Il n’est pas contesté que Mme [W] [Z] a accepté deux devis, l’un n° DE0425 dressé le 8 mars 2024 d’un montant de 24 600,97 euros pour l’aménagement du jardin et l’autre n° DE0426 dressé le même jour d’un montant de 11 808 euros correspondant à un contrat annuel pour l’entretien du jardin.
Concernant le premier devis, plusieurs factures ont été émises pour un montant total de 27 693,97 euros. Il s’agit de la facture n° FA2075 dressée le 28 mai 2024 d’un montant de 6 500 euros, celle n° FA2138 dressée le 11 juillet 2024 d’un montant de 18 553,96 euros et celle n° FA2261 dressée le 29 novembre 2024 d’un montant de 2 640 euros. L’entreprise explique la différence de 3 093 euros entre le devis et la facture par des travaux supplémentaires facturés pour des montants de 429 euros, 624 euros et 2 640 euros, outre une remise de 600 euros.
Concernant le deuxième devis, une facture n° FA2128 dressée le 8 juillet 2024 d’un montant de 984 euros a été émise.
Mme [W] [Z] a réglé la somme de 11 711 euros.
En retenant l’ensemble des factures émises, l’intimée sollicite la condamnation de Mme [W] [Z] à lui verser une provision de 16 966,97 euros à valoir sur le solde restant dû, soit 27 693,97 euros + 984 euros – 11 711 euros.
Mme [W] [Z] discute devoir les prestations ne figurant pas dans les devis. Si elle les évalue à la somme de 4 425,22 euros, il résulte de ce qui précède que ces prestations s’élèvent à la somme de 3 693 euros (429 euros + 624 euros + 2 640 euros).
Or, loin de contester les factures émises en mai et juillet 2024, comprenant les travaux supplémentaires de 429 euros et 624 euros, Mme [W] [Z] va adresser plusieurs SMS entre les mois d’août et octobre 2024 pour s’excuser du retard pris dans le paiement des factures comme étant dans l’attente du déblocage d’un plan épargne retraite.
A l’inverse, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, l’accord de Mme [W] [Z] concernant la facture dressée le 29 novembre 2024 d’un montant de 2 640 euros, les SMS versés aux débats envoyés par Mme [W] [Z] s’arrêtant à la fin du mois d’octobre 2024.
Dans ces conditions, déduction faite de la seule somme de 2 640 euros contestable, l’obligation pour Mme [W] [Z] de régler un solde de 14 326,67 euros n’est pas sérieusement contestable.
En effet, si Mme [W] [Z] affirme que des travaux, qu’elle évalue à 4 950 euros, n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, elle n’en rapporte pas la preuve.
Au contraire, dans les SMS qu’elle a adressés à l’intimée entre les mois d’août et octobre 2024, elle ne se plaint pas des travaux qui ont été réalisés mais indique à l’intimée qu’elle ne sera en mesure de régler les factures qui ont été émises que lorsque les fonds qu’elle attend seront débloqués.
Pour toutes ces raisons, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [W] [Z] au paiement d’une provision de 16 699,96 euros. Le montant de cette provision doit être ramené à la somme de 14 326,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025.
Aucun appel n’ayant été formé sur le chef de l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, la cour ne statuera que dans les limites de l’appel.
Pour résistance abusive
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l’intimé, qui forme un appel incident, se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation d’un chef de l’ordonnance qu’il critique, sans formuler de prétention sur la demande tranchée dans cette décision, la cour n’est pas saisie de la prétention relative à cette demande.
En l’espèce, alors même que l’entreprise Les services de [F] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi pour résistance abusive, elle ne forme aucune prétention relativement à cette demande après le 'y ajoutant’ dans le dispositif de ses conclusions. En effet, elle ne sollicite que la condamnation de Mme [W] [Z] à des frais irrépétibles et aux dépens.
Or, les moyens de fait et de droit sur lesquels la demande de provision pour résistance abusive est fondée, développés dans la partie discussion des écritures de l’entreprise Les services de [F], ne peuvent palier l’absence de prétention énoncée de ce chef au dispositif.
En outre, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation.
Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Dès lors que les parties doivent faire apparaître, dans le dispositif de leurs conclusions, de manière claire et précise les prétentions qu’elles formulent devant le juge d’appel car ce sont elles qui expriment leur critique de la décision entreprise, le fait pour la cour de décider ne pas en être saisie n’est pas disproportionné au but poursuivi, qui est d’assurer la sécurité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est par conséquent pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le seul fait pour l’intimée d’avoir énoncé sa prétention dans la partie discussion ainsi que les moyens qu’elle invoque à son soutien n’enlève rien au non-respect des règles de procédure poursuivant un but légitime.
Dans ces conditions, la cour n’étant saisie d’aucune prétention concernant le chef de l’ordonnance critiqué par l’intimée, elle sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’entreprise Les services de [F] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [Z], succombant en appel, bien qu’étant condamnée à une provision d’un montant inférieur à celui retenu par le premier juge, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à l’intimée la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens, Mme [W] [Z] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [W] [Z] à payer à l’entreprise Les services de [F] la somme provisionnelle de 16 699,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
La confirme en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [W] [Z] à payer à l’EURL Les services de [F] la somme provisionnelle de 14 326,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Condamne Mme [V] [W] [Z] à verser à l’EURL Les services de [F] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [W] [Z] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [V] [W] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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