Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MF LC
Numéro 26/983
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 24/01759 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4D3
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES
C/
[U] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Février 2026, devant :
Madame FILIATREAU Mélanie, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [U] [G]
CCAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 23/00129
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2021, M. [U] [G] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des [Localité 1] l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 21 octobre 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH) a rejeté sa demande au motif qu’il lui avait été reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 17 janvier 2022, M. [G] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 2 mars 2023, notifiée le 27 mars 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Par requête du 5 avril 2023, reçue au greffe le 7 avril suivant, M. [U] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00129.
Parallèlement, le 24 novembre 2022, M. [U] [G] a sollicité de nouveau auprès de la MDPH des [Localité 1] l’attribution de l’AAH.
Par décision du 2 mars 2023, la CDAPH a rejeté sa demande au motif qu’il lui avait été reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête du 16 mai 2023, reçue au greffe le 19 mai suivant, M. [U] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 2 mars 2023, notifiée le 10 mars suivant, rejetant sa demande d’AAH.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par soit-transmis du 25 septembre 2023, le tribunal de Pau a transmis le dossier au tribunal de Bayonne. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00309.
La jonction de ces deux affaires sous le numéro de RG 23/00129 a été ordonnée lors de l’audience du 1er mars 2024, par mention au dossier.
Par jugement du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable le recours formé par M. [G],
Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 1] le 27 mai 2024.
Par lettre du 18 juin 2024, reçue au greffe le 20 juin suivant, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 1] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 10 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 26 février 2026, à laquelle seule la MDPH des [Localité 1] a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 1], appelante, demande à la cour d’appel :
D’annuler et de réformer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a déclaré le recours recevable alors qu’il ne l’était pas.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 octobre 2025, M. [U] [G], intimé, n’a pas comparu.
MOTIFS
I/ Sur la recevabilité du recours concernant la décision du 2 mars 2023
Seule la recevabilité du recours formé suite à la décision de refus du 2 mars 2023 faisant suite à la demande du 24 novembre 2022 est contestée.
Selon l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en l’espèce, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Dans les matières mentionnées à l’article L142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L114-17, L114-17-1, L162-12-16 et L162-34.'
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale «'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'»
Il résulte de ces dispositions que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d’un recours qu’après que le litige a fait l’objet d’une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale compétent.
En l’espèce, le 2 mars 2023, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH formée le 24 novembre 2022 par M. [U] [G]. Cette décision lui a été notifiée le 10 mars 2023.
L’acte de notification rappelle précisément qu’un recours administratif préalable contre cette décision peut être formé dans les deux mois auprès de la MDPH.
Or, M. [U] [G] a directement saisi le tribunal de Pau le 19 mai 2023. Le recours amiable formé le 17 janvier 2022 ne concerne que la décision de rejet du 21 octobre 2021.
Par conséquent, la cour d’appel ne peut que constater qu’aucun recours administratif préalable n’a été formé contre la décision de rejet du 2 mars 2023 de sorte que M. [U] [G] est bien irrecevable en son recours.
Or, le jugement en ce qu’il a opéré une confusion sur le recours pour lequel l’irrecevabilité était soulevée sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré le recours recevable.
Par conséquent, il convient de dire M. [U] [G] irrecevable en son recours formé le 19 mai 2023 contre la décision de rejet de l’AAH du 2 mars 2023.
II/ Sur la décision du 31 mars 2022 maintenant la décision de rejet de l’AAH
Suite à la demande du 19 mai 2021, la CDAPH a refusé le 21 octobre 2021 l’octroi de l’AAH. M. [U] [G] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par décision du 31 mars 2022 notifiée le 27 mars 2023. M. [U] [G] a formé un recours contre cette décision, dont la recevabilité n’est pas contestée.
La disposition du jugement par laquelle le tribunal a débouté M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes suite à la requête du 19 mai 2021, n’est pas contestée par l’appelante et l’intimé n’a pas comparu à l’audience devant la cour d’appel.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant, de condamner M. [U] [G] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
' INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 mai 2024 en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé contre la décision de rejet de l’AAH du 2 mars 2023,
Statuant de nouveau,
' DECLARE M. [U] [G] irrecevable en son recours formé le 19 mai 2023 contre la décision de rejet de l’AAH du 2 mars 2023;
' CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
' CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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