Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 22/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 266
N° RG 22/02907
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVVS
[H]
C/
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
Né le 08 mai 1977 à [Localité 12] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [G] [D], juriste à la [11], muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 27 février 2025. Le 27 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 09 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [H], bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a obtenu l’allocation aux adultes handicapés suivant décision du 22 décembre 2016, laquelle a été renouvelée jusqu’au 30 novembre 2021.
Le 11 mars 2021, M. [H] a déposé auprès de la [Adresse 13], ( la [14]) une demande de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 21 octobre 2021, cette demande a été rejetée au motif que M. [H] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, et qu’il ne lui a pas été reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [H] a contesté cette décision le 4 novembre 2021, devant la [8] (la [7]) laquelle a rejeté son recours par décision du 16 décembre 2021.
Le 26 janvier 2022, M. [H] a alors saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel a ordonné le 21 septembre 2022 une mesure de consultation médicale qui a été confiée au docteur [O] [Z].
Le médecin consultant a établi son rapport le jour-même.
Par jugement rendu le 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— dit qu’à la date du 16 décembre 2021, M. [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens ;
— rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale.
Cette décision a été notifiée le 28 octobre 2022 à M. [H] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 18 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 11 décembre 2024.
A cette audience, M. [H], représenté par M. [G] [D], juriste à la [10], a développé oralement ses conclusions transmises le 30 août 2023 et visées à l’audience du 11 décembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée ;
— dire qu’il présentait au 1er décembre 2021 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % selon le guide-barème en vigueur ;
— dire qu’il présentait au 1er décembre 2021 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— dire que l’allocation aux adultes handicapés doit lui être accordée à compter du 1er décembre 2021 pour une durée de cinq ans ;
— condamner la [15] aux dépens ;
— rejeter toutes prétentions contraires.
La [15], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions transmises le 17 janvier 2024 et visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— confirmer la décision de la [6] des 21 octobre 2021 et 16 décembre 2021 rejetant la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à M. [H] et son complément ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser les éventuels dépens à la charge de M. [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions de l’article L.821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable à la date de dépôt de la demande du 11 mars 2021, 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
L’article L.821-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date de dépôt de la demande, prévoit que 'l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret'.
L’article D. 821-1, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010, applicable à la date de dépôt de la demande, précise que 'pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L.821-2 ce taux est de 50%.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles'.
Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir essentiellement qu’il s’est montré particulièrement actif dans la recherche d’un emploi en 2016, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité pour postuler à un emploi de réceptionnaire-magasinier qu’il n’a pas pu conserver du fait de ses douleurs et qu’il a présenté sa candidature à de multiples emplois pendant sept ans mais en vain.
En réponse, la [14] fait valoir en substance que M. [H] présentait au moment de la demande un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, mais qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, faisant valoir notamment des refus d’emplois liés à des considérations purement personnelles, sans lien avec son handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente
Il résulte du rapport de la consultation réalisée le 21 septembre 2022 par le médecin désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle que M. [H], âgé de 44 ans au moment de la consultation, est un ancien manutentionnaire licencié pour inaptitude en 2016 à la suite d’une pathologie rachidienne.
Il présente des paresthésies de la jambe gauche en position assise, une motricité conservée sans amyotrophie franche (1cm) et une mobilité du rachis très légèrement limitée.
M. [H] est autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne et le médecin consultant a retenu qu’il présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 75 %.
Cette fourchette de taux d’incapacité n’est pas remise en cause par les parties et paraît justifiée.
Sur la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2, dans sa rédaction issue du décret n°2015-387 du 3 avril 2015, applicable à la date du dépôt de la demande, précise que 'pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.234-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La [14] fait valoir, sans être valablement contredite, que M. [H] a précédemment bénéficié de l’AAH afin de soutenir son insertion dans l’emploi, ce projet s’illustrant par un bilan d’employabilité remis le 21 juillet 2016.
Ce bilan a établi que M. [H] présentait diverses aptitudes en informatique, mécanique, électronique, en communication et de très bonnes capacités intellectuelles, et qu’il pouvait occupé un 'emploi ordinaire à temps partiel supérieur au mi-temps'.
Dans les suites de ce bilan, M. [H] a obtenu l’habilitation au CACES 1/3/5, puis a été orienté vers un parcours en maintenance informatique.
Si M. [H] fait valoir qu’entre 2015 et 2021 il a effectué de nombreuses démarches avec l’association [5], spécialisée dans l’insertion vers l’emploi, il résulte cependant des pièces produites que le non-aboutissement de ces démarches est à plusieurs reprises lié à des considérations étrangères à son handicap et qu’il lui a été précisé en mars 2021 'la nécessité de se recentrer sur la définition du projet professionnel'.
Le médecin consultant qui, à la demande du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, a examiné M. [H] le 21 septembre 2022, précise que si celui-ci ne peut pas effectuer d’efforts physiques et s’il est préférable qu’il ne garde pas durablement la position assise, il présente cependant des capacités à se concentrer et des aptitudes cognitives à se réorienter et qu’il est apte à la conduite d’un véhicule automatique, et notamment à un emploi d’accueil du public ou au télétravail.
Ce médecin conclut que M. [H] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [H] n’est pas fondé à critiquer la décision déférée en visant les dispositions de l’article D.821-1-2 4° b) du code de la sécurité sociale selon lesquelles 'sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (…) b) 'l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation de temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur', puisque selon les pièces produites, M. [H] ne justifie pas que sa capacité de travail soit limitée à une durée inférieure à un mi-temps.
M. [H] bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé qui lui permet de s’inscrire dans une démarche effective de reconversion professionnelle, et la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée au regard de réponses susceptibles d’être apportées en terme de compensation ou d’aménagement de poste de travail sans que cela constitue des charges disproportionnées.
Par conséquent, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit qu’à la date du 16 décembre 2021, M. [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % mais n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés, et en ce qu’elle a débouté M. [H] de ses demandes.
Sur les dépens
M. [H], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure de première instance, la décision étant confirmée sur ce point, ainsi que ceux de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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