Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/1619
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 02/06/2026
Dossier : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCBJ
Nature affaire :
Demande relative à d’autres droits d’enregistrement ou assimilés
Affaire :
[T] [Y]
C/
* COMPTABLE PUBLIQUE CHARGÉE DU PRS 64
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
M. Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’Albi
INTIMEE :
Madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
RG : 24/1047
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SHOP [P] FRANCE a été constituée le 8 avril 2016 pour exercer l’activité d’agencement de magasin et de revêtement de sols et murs. Son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5].
M. [T] [Y] a été le gérant de cette société jusqu’à sa démission survenue le 19 juillet 2022.
À compter de 2018, les obligations fiscales de la société n’ont pas été remplies en matière de TVA. À la suite d’une vérífication de comptabilité effectuée par la deuxième brigade départementale de vérifications de [Localité 1] qui s’est déroulée du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, ce contrôle a mis en évidence une absence totale de déclaration de TVA au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Aux termes de la proposition de rectification adressée à la SARL SHOP [P] FRANCE en date du 30 novembre 2021, c’est la somme de 76 538 euros, dont 68 259 euros au titre des droits et 6 825 euros au titre des majorations de 10 % qui lui était réclamée.
Cependant, une remise des pénalités a été consentie à la société, ramenant sa dette fiscale à hauteur de 68 259 euros.
Cette créance a été authentifiée par un avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2022 et une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022.
Par jugement du 13 décembre 2022, la SARL SHOP [P] FRANCE a été placée en liquidation judiciaire
Le 3 février 2023, le Pôle recouvrement spécialisé des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé à une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant total de 68 070,10 euros.
Le 10 mai 2024, le Directeur départemental des finances publiques a autorisé le comptable chargé du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de [Localité 3] à engager une action en justice sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
Par acte de commissaire du 6 juin 2024, Madame la comptable publique, responsable du Pôle recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de Pau a assigné sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales M. [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré M. [T] [Y] solidairement responsable avec la SARL SHOP [P] FRANCE du paiement de la somme de 68 070,10 euros, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les man’uvres frauduleuses de la SARL SHOP [P] FRANCE ont été constatées,
— condamné M. [T] [Y] à payer à Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de [Localité 3] la somme de 68 070,10 euros,
— débouté M. [T] [Y] de ses demandes,
— condamné M. [T] [Y] à payer à Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécíalisé des Pyrénées-Atlantiques de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [Y] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que :
— il ressort des statuts constitutifs de la SARL SHOP [P] FRANCE du 11 mars 2016 que M. [T] [Y] a été nommé en qualité de gérant de la société. Si M. [Q] a également été nommé en qualité de co-gérant de ladite société, selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2016 enregistré au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 26 octobre 2016, il a démissionné le 1er février 2019 ayant donné lieu à un procès-verbal d’assemblée générale entregistré au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 5 mars 2019. Il en résulte qu’à compter de cette date, M. [Y] s’est trouvé seul gérant de la SARL SHOP [P] FRANCE, ainsi que cela résulte de l’extrait KBIS du registre du commerce et des sociétés de Pau du 15 juin 2022,
— si M. [Q] a conservé des relations avec le cabinet d’expertise comptable et avec la banque ultérieurement à sa démission et notamment en 2020, c’est uniquement pour achever la mission qui avait été la sienne durant les années 2016 à 2019,
— sur la période concernée par la vérification fiscale ayant donné lieu à un redressement à l’encontre de la SARL SHOP [P] FRANCE, objet de la présente procédure, celle-ci ne porte que sur les années 2020 à juin 2021, durant laquelle M. [T] [Y] était bien seul gérant et avait bien la direction de la société,
— il est établi que M. [T] [Y] n’a procédé à aucune déclaration de TVA à compter du mois de novembre 2019 et ce, jusqu’à la fin du mois de juin 2021. Cette absence de déclaration délibérée constitue les manquements frauduleux imputables à M. [Y]. En commettant ces manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la SARL SHOP [P] FRANCE, M. [Y] se trouve personnellement responsable en sa qualité de gérant de ladite société,
— par jugement du 13 décembre 2022, la SARL SHOP [P] FRANCE a été placée en liquidation judiciaire, de sorte que le comptable des finances publiques n’a pas pu recouvrer sa créance.
Par déclaration d’appel du 20 janvier 2025, M. [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement (dossier enregistré sous le numéro RG 25/147).
Par une autre déclaration d’appel du 24 janvier 2025, M. [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement (dossier enregistré sous le numéro RG 25/211).
Par ordonnance de jonction du 29 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 25/147.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, M. [T] [Y], appelant, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 267 du LPF,
Vu les dispositions des article L 57 A et L 57 du LPF,
Vu les dispositions de l’article 1741 du LPF,
— déclarer son appel recevable et régulier,
En conséquence,
— infirmer cette décision en ce qu’elle :
> l’a déclaré solidairement responsable avec la société SARL SHOP [P] France du paiement de la somme de 68 070,10 euros en droit, montant dû au titre de la gérance de droit durant la période à laquelle les man’uvres frauduleuses de la société SHOP [P] France ont été constatées,
> l’a condamné à payer à Madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de [Localité 3], la somme de 68 070,10 euros, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence,
Et statuant à nouveau :
— débouter Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Atlantiques de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir notamment que :
— l’administration fiscale n’a pas répondu aux observations qu’il a formulées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022, de sorte que l’absence de réponse de cette dernière dans le délai de 60 jours au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales équivaut à l’acceptation des observations du contribuable,
— il en résulte que la procédure d’imposition de la société SHOP [P] FRANCE est entachée d’une irrégularité substantielle emportant abandon des rectifications contestées,
— dans ces conditions, compte tenu du vice de procédure affectant la procédure de redressement litigieuse, M. [Y] ne saurait être déclaré solidairement responsable avec la société SHOP [P] FRANCE, ce d’autant plus que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de manoeuvres frauduleuses,
— lorsque la société SHOP [P] FRANCE a été radiée du greffe de [Localité 1], l’administration fiscale a purement et simplement supprimé par erreur l’accès de ladite société à son portail déclaratif dématérialisé, si bien qu’elle s’est trouvée dans l’obligation d’adresser ses déclarations par la voie postale, ce dont l’administration fiscale n’a pas tenu compte,
— dès que son accès informatique a pu être rétabli, la société SHOP [P] FRANCE a déposé les déclarations correspondantes à la période redressée.
*
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article L .267 du Livre des procédures fiscales,
Vu la jurisprudence citée,
— déclarer M. [T] [Y] mal fondé en son appel, ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— l’en débouter,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions en appel, Mme la comptable publique fait valoir notamment :
— que les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ne s’appliquent qu’aux procédures de rectification contradictoire. Or, comme évoqué dans la proposition de rectification du 30 novembre 2021, la procédure de contrôle appliquée – en l’absence de dépôt de déclarations de la TVA – est la taxation d’office. L’administration n’était par conséquent pas tenue de répondre à la lettre de la société du 2 février 2022,
— si la SARL SHOP [P] FRANCE avait été réellement empêchée de télédéclarer, il lui suffisait d’adresser les déclarations de TVA CA3 à l’administration par la voie postale, ce qu’elle n’a pas fait,
— la SARL SHOP [P] FRANCE n’a, pendant 18 mois, soit au titre de l’année 2020 et du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, déposé aucune déclaration de TVA,
— sur la période considérée 2020-2021 M. [Y] était le gérant statutaire de la SARL,
— en sa qualité de gérant statutaire de la SARL SHOP [P] FRANCE depuis sa création en avril 2016 jusqu’à sa démission en juillet 2022, M. [Y] ne pouvait ignorer le manquement de cette dernière à ses obligations fiscales,
— la responsabilité solidaire de M. [T] [Y] doit donc être retenue,
— M. [Y] ne saurait reprocher à la comptable publique un quelconque défaut de diligence dès lors qu’après émission de l’avis de mise en recouvrement du 13 mai 2022, elle a procédé à l’envoi d’une mise en demeure le 13 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, 'lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut (…) être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement'.
Au cas précis, il est constant que M. [T] [Y] a assuré les fonctions de gérant de la SARL SHOP [P] FRANCE de 2016 (cf les statuts constitutifs de la SARL SHOP [P] FRANCE du 11 mars 2016 – pièce n°3 de l’intimée) au 19 juillet 2022, date de sa démission. Il était donc bien le gérant de ladite société sur la période considérée 2020/2021. M. [T] [Y] ne le conteste d’ailleurs plus en cause d’appel, admettant dans ses dernières écritures avoir cessé ses fonctions de gérant le 19 juillet 2022, ce qui résulte du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2022 (pièce n°7 de l’appelant).
M. [T] [Y] qui fait grief au jugement de l’avoir condamné solidairement avec la société SHOP [P] FRANCE au paiement de l’imposition due par ladite société fait valoir en cause d’appel :
— que l’administration fiscale n’a pas répondu aux observations qu’il a formulées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022, de sorte que l’absence de réponse de cette dernière dans le délai de 60 jours au sens de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales équivaut à l’acceptation des observations du contribuable. Il en résulte, selon lui, que la procédure d’imposition de la société SHOP [P] FRANCE est entachée d’une irrégularité substantielle emportant abandon des rectifications contestées.
— que l’administration fiscale ne caractérise pas l’existence de manoeuvres frauduleuses dont elle a la charge de la preuve.
— que l’administration fiscale a purement et simplement supprimé par erreur l’accès à son portail déclaratif dématérialisé.
Sur le moyen tiré de l’absence de réponse de l’administration au courrier de l’appelant envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022
En vertu de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'en cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou (…), l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
L’article susvisé ne s’applique pas aux procédures de taxation d’office, c’est-à-dire aux procédures par laquelle l’administration fiscale fixe elle-même l’impôt dû, sans débat contradictoire complet avec le contribuable, parce que celui-ci a manqué à certaines de ses obligations fiscales.
Tel est le cas en l’espèce, l’administration fiscale ayant dû recourir à la taxation d’office, après avoir constaté que la SARL SHOP [P] FRANCE n’avait déposé aucune déclaration de TVA pour l’année 2020 et du 1er janvier au 30 juin 2021.
La cour observe que l’administration fiscale a doublement répondu à la lettre recommandée avec accusé de réception de M. [T] [Y] en date du 2 février 2022, en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2022 au siège social de la société SHOP [P] FRANCE au [Adresse 4] à [Localité 1], mais également un courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 24 février 2022 à M. [T] [Y] en sa qualité de représentant légal de la SARL SHOP [P] FRANCE (pièce n°10 de l’intimée).
Si l’accusé de réception de la lettre recommandée qui avait été adressée à la société SHOP [P] FRANCE est revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse', celui de la lettre adressée à M. [Y] est revenu avec la mention 'Présenté/ Avisé le 26 février 2022".
Il en résulte que, contrairement aux assertions de l’appelant, la procédure d’imposition n’est entachée d’aucune irrégularité.
Ainsi, le moyen tiré de l’absence de réponse de l’administration au courrier de l’appelant envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022 sera écarté.
Sur les manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Selon l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, 'le dirigeant peut être déclaré personnellement et solidairement tenu aux impositions dues par la société lorsqu’il est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société'.
Les deux conditions permettant de retenir la responsabilité du dirigeant sont alternatives et non cumulatives, l’administration fiscale devant rapporter la preuve soit de manoeuvres frauduleuses, soit de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
Le caractère de manquements graves et renouvelés, imputables au dirigeant, des obligations fiscales de la société n’implique pas que soit établi à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi.
Au cas précis, c’est sur le fondement de l’article susvisé que la responsabilité de M. [T] [Y], en sa qualité de gérant de la société SHOP [P] FRANCE, a été recherchée par l’administration fiscale qui a constaté l’absence de déclaration et de paiement des impôts indirects dus au titre de la TVA au titre de l’année 2020 et entre le 1er et le 30 juin 2021.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la SARL SHOP [P] FRANCE dont M. [Y] était le gérant n’a procédé à aucune déclaration de TVA à compter du mois de novembre 2019 et ce, jusqu’à la fin du mois de juin 2021.
Bien qu’il ait été destinataire d’un avis de mise en recouvrement du 13 mai 2022, puis d’une mise en demeure de payer du 31 mai 2022 – comme en atteste l’accusé de réception de ladite lettre portant la mention 'Présenté/Avisé le 15 juin 2022", M. [Y], qui était toujours le gérant de la SARL SHOP [P] FRANCE et qui ne pouvait ignorer les obligations fiscales de cette dernière, n’a pas donné suite à ces mesures conservatoires.
Les allégations de M. [Y] selon lesquelles la société dont il était le gérant aurait été privée de l’accès à son portail déclaratif dématérialisé et l’administration fiscale aurait purement et simplement supprimé par erreur cet accès, ce qui l’aurait matériellement empêché de faire sa télédéclaration, ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Il en résulte que l’inobservation des obligations fiscales de la société SHOP [P] FRANCE résultant de l’absence de déclaration fiscale de TVA pour la somme importante susvisée sur la période précédemment rappelée est caractérisée. Elle est particulièrement grave puisque ladite société a conservé dans sa trésorerie pendant un an et demi des sommes dues au Trésor public, que seule la vérification de sa comptabilité a pu mettre en lumière.
En considération de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’existence de manoeuvres frauduleuses imputables à M. [Y], les manquements graves et répétés de celui-ci à l’obligation qui lui incombait en sa qualité de dirigeant de veiller à la déclaration de TVA due par la société SHOP [P] FRANCE sont établis.
Sur l’impossibilité de recouvrement de la créance fiscale
L’application au dirigeant des dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales exige que soit démontré que les inobservations graves et répétées ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt.
Au cas précis, les différentes mesures conservatoires prises par l’administration fiscale (relance, avis de mise en recouvrement du 13 mai 2022 et mise en demeure du 31 mai 2022, taxation d’office) sont restées vaines et n’ont pas permis au comptable des impôts de recouvrer la créance fiscale, M. [Y] n’y ayant pas donné suite.
Dès lors, le premier juge sera approuvé en ce qu’il a retenu que l’impossibilité de recouvrer l’impôt résultait des manquements graves et répétés de M. [Y] à ses obligations fiscales.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. [T] [Y] solidairement responsable du paiement des impositions dues par la SARL SHOP [P] FRANCE et condamné celui-ci à payer à Mme la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques la somme de 68 070,10 euros.
Sur les frais du procès
M. [T] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu’aux dépens d’appel. Il sera en outre condamné à payer à Mme la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
M. [T] [Y] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 10 décembre 2024,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [Y] de toutes ses demandes,
Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [T] [Y] à payer à Mme la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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