Confirmation 5 avril 2025
Confirmation 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 avr. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3K
N° de Minute : 686
Ordonnance du samedi 12 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [K]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loïc LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 12 avril 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 12 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 05 avril 2025 à notifiée à à M. [M] [K] ;
Vu l requête présentée par Maître Nabil BOUDI venant au soutien des intérêts de M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 avril 2025 à 11H52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M], né le 3 novembre 1983 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 5 mars 2025.
Par décision du 11 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [K] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 2 avril 2025 reçue au greffe à 12h08, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [M] [K].
Le placement en rétention de l’intéressé a été prolongé de 30 jours par décision de ce magistrat du 3 avril 2025.
M. [K] [M] a formé appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2024.
Par décision du 5 avril 2025, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Douai a déclaré l’appel recevable et confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête reçue au greffe par la voie électronique le 12 avril à 0h31, M. [M] [K] a saisi la cour d’appel d’une demande aux fins de rectification d’une omission de statuer, faisant valoir qu’il avait été omis par le magistrat délégué de statuer sur son moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête tendant à la prolongation de sa rétention administrative présentée par M. Le Préfet en l’absence de production par l’administration d’un registre 'actualisé’ de rétention.
Les parties ont été avisées que l’affaire serait évoquée le jour même.
A l’audience, M. [M] [K], assisté de son conseil, a réitéré les termes de sa requête.
M. Le représentant de la préfecture du Nord n’a pas comparu à l’audience, ni soumis à la Cour de mémoire en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (Passage souligné par la cour)
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En vertu de l’article 604 du même code, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.
L’article 455 du même code dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il est constant que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs.
En l’espèce, M. [M] [K] soutient que la juridiction de céans a omis de statuer sur son moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête tendant à la prolongation de sa rétention administrative présentée par M. le Préfet en l’absence d’un registre 'actualisé’ de rétention.
Cependant, la juridiction saisie d’une requête en omission de statuer ne peut réparer qu’une omission de statuer portant sur une prétention formée par une partie et non sur un moyen, lequel n’est présenté qu’à l’appui d’une prétention.
Or il résulte de la décision rendue le 5 avril 2025 que la juridiction de céans était saisie de prétentions aux fins :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise, laquelle avait déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et ordonné la prorogation de la rétention de M. [M] [K];
et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable la demande de prorogation de la rétention,
— annuler l’ordonnance de prolongation.
Les moyens au soutien de la prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande de prorogation étaient, d’une part, l’illégalité de la signature électronique sur l’arrêté de placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétentionet et, d’autre part, l’absence de production dans le dossier d’une copie complète et actualisée du registre du CRA.
Or force est de constater que le premier juge a bien statué sur la prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande de prorogation de la rétention et qu’il a confirmé l’ordonnance entreprise.
Dès lors, l’omission de statuer n’est pas caractérisée, la circonstance que le juge n’ait, le cas échéant, pas répondu dans le détail aux moyens soulevés au soutien de cette prétention étant sans incidence, cette irrégularité ne pouvant, le cas échéant, être sanctionnée que par la voie 'un pourvoi en cassation pour défaut de motifs.
La requête en omission de statuer sera en conséquence rejetée et M. [K] tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en omission de statuer formée par M. [M] [K],
Dit n’y avoir lieu à ordonner la remise en liberté de M. [M] [K],
Laisse les dépens de la requête en omission de statuer à la charge de M. [M] [K].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Céline MILLER,
conseillère
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 avril 2025 :
— M. [M] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [K]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [M] [K] le samedi 12 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 12 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Cour d’Appel de DOUAI
Le greffier, le samedi 12 avril 2025
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3K
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