Désistement 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 juin 2023, n° 22/06611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 septembre 2022, N° 2022r425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ D ] [ H ], La société [ D ] [ H ] c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, SA HSBC CONTINENTAL EUROPE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro, SA HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
N° RG 22/06611 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORG7
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 22 septembre 2022
RG : 2022r425
S.A.S. [D] [H]
C/
[V]
[F]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Juin 2023
APPELANTE :
La société [D] [H], société par actions simplifiée au capital social de 1.450.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 841 174 774, dont le siege social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant Iégal en exercice, domicilié en cette qualité audit siege
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉS :
1- M. [U] [V]
né le 13 Décembre 1961 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 7]
2 – M. [P] [F]
né le 15 Mai 1959 à [Localité 11] ([Localité 4])
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Ophélie Michel de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 284 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BAUCH LABESSE, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, caisse de crédit agricole mutuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 402 121 958, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants le 8 novembre 2022 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2023
Date de mise à disposition : 28 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a':
rejeté de la demande de rétractation de l’ordonnance n° 2022oP01738 formée par la société [D] [H] comme irrecevable,
rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
condamné la société [D] [H] à payer à [U] [V] et [P] [F] 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société [D] [H] aux entiers dépens.
Le juge a notamment retenu que':
dans le cadre de la cession de la totalité de leurs actions détenues dans la société [F], [U] [V] et [P] [F] ont consenti au bénéfice du cessionnaire, la société [D] [H], une garantie d’actif et de passif souscrite par Monsieur [V] auprès du Crédit Agricole et par Monsieur [F] auprès de la banque HSBC ;
le 29 décembre 2021, après mise en demeure des cédants au titre de la convention de garantie d’actif et de passif, la société [D] [H] a mis en demeure le Crédit Agricole et la banque HSBC de procéder au paiement des sommes de 30 492,90 euros et de 57 611,41 euros au titre des deux garanties d’actif et de passif ;
[U] [V] et [P] [F] ont attrait en référé leurs banques respectives devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de ces deux garanties autonomes et leur interdire de procéder au paiement des sommes appelées considérant que ces appels émis par la SAS [D] [H] étaient frauduleux et abusifs. La procédure est toujours pendante.
Suivant ordonnance du 3 mai 2022 du président du tribunal de commerce de Lyon, les cédants ont obtenu sur le fondement des articles 493 et 875 du Code de procédure civile qu’il soit fait interdiction aux deux banques de procéder au paiement dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée dans le cadre du référé parisien.
Par acte d’huissier délivré le 4 mai 2022, la société [D] [H] a assigné en référé sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, la banque HSBC devant le président du tribunal de commerce de Lyon et le Crédit Agricole devant celui de Grenoble.
Puis, par assignation du 24 mai 2022, elle a sollicité la rétractation de l’ordonnance 2022oP01738.
Les cédants ont conclu à l’irrecevabilité de la demande, à la confirmation de l’ordonnance et au débouté de la demande pour abus de droit.
La banque HSBC a dit s’en rapporter en qualité de tiers à l’acte de cession et en qualité de garant autonome. Le Crédit agricole n’a pas conclu ni comparu.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon, a':
rejeté de la demande de rétractation de l’ordonnance n° 2022oP01738 formée par la société [D] [H] comme irrecevable,
rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
condamné la société [D] [H] à payer à [U] [V] et [P] [F] 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société [D] [H] aux entiers dépens.
Le juge a notamment retenu que’seule une personne intéressée pouvait solliciter la rétractation ou la modification de l’ordonnance rendue. La personne intéressée est celle qui pourrait être défenderesse potentielle à l’action au fond envisagée. Or, l’ordonnance sur requête ne concerne que les banques et leurs clients. L’action au fond serait en responsabilité bancaire. La société [D] [H] a refusé d’intervenir volontairement dans l’instance en référé du 8 février 2022 à [Localité 10] au motif que cette procédure ne la concernait pas. Elle est donc irrecevable à agir en référé-rétractation dans cette procédure.
Appel par déclaration électronique du 4 octobre 2022 a été interjeté par le conseil de la SAS [D] [H] sur le rejet de la demande en rétractation déclarée irrecevable, en ce qu’elle a rejeté tous moyens, fins et conclusions, et l’a condamnée à verser à [P] [F] et [U] [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens.
En application des articles 905'à 905-2 du Code de procédure civile, les plaidoiries ont été fixées à bref délai au 16 mai 2023 à 9 heures.
Le Crédit agricole n’a pas constitué avocat.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, la société [D] [H] demande à la Cour de':
Vu les articles 14, 17, 32-1, 122, 485, 495 à 497 et 875 du Code de procédure civile,
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
rétracter l’ordonnance du 3 mai 2022 faisant interdiction aux banques de payer les garanties autonomes dont elle est la bénéficiaire ;
débouter [U] [V] et [P] [F], les banques HSBC et Crédit Agricole de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux deux banques garants autonomes ;
condamner solidairement [U] [V] et [P] [F] à payer au Trésor Public une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive ;
les condamner chacun à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, HSBC Continental Europe SA demande à la Cour de':
lui donner acte de son rapport à justice ;
condamner «'sic'» tout succombant à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société [D] [H] à l’intégralité des dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, [U] [V] et [P] [F] demandent à la Cour de':
Sur les articles 31,122, 493, 496 et 875 du Code de procédure civile
Confirmer l’ordonnance sauf sur les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
débouter la société [D] [H] de ses demandes, fins et prétentions,
la condamner à leur payer à chacun 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d’appel et de première instance.
A titre subsidiaire,
dire que les circonstances dont ils ont fait état dans leur requête du 2 mai 2022 exigeaient que les mesures ne soient pas prises contradictoirement et qu’elles devaient être prises urgemment.
En conséquence,
confirmer que l’ordonnance sur requête du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
interdire à HSBC Continental Europe de procéder à tout paiement au titre de la garantie autonome n° GT1PRT610295 consentie à la société [D] [H] le 3 septembre 2018 dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de l’action en référé intentée contre HSBC à [Localité 10] ;
interdire dans les mêmes conditions à la Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de procéder à tout paiement au titre de la garantie autonome n° HS5794/00001739722 ;
débouter la société [D] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner [D] [H] à leur payer à chacun 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 16 mai 2023 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023.
En cours de délibéré, la société [D] [H] SAS a notifié le 9 juin 2023 des conclusions aux fins de désistement en demandant de lui en donner acte et de statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions notifiées le 12 juin 2023 par RPVA, [U] [V] et [P] [F] demandent à la Cour de prendre acte du désistement d’appel de la SAS [D] [H], de leur donner acte de leur acceptation et de ce qu’ils se désistent de leur appel incident en constatant le dessaisissement de la Cour et en prenant acte de l’accord des parties de conserver leurs propres frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023 par RPVA, la SA Continental Europe a demandé de donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la société [D] [H] mais de la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers «'sic'» distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions en réponse notifiées le 20 juin 2023, la société [D] [H] demande de rejeter la demande formée par HSBC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Vu le désistement d’appel de la SAS [D] [H] et de son acceptation par [U] [V] et [P] [F] au vu de leur protocole d’accord,
Vu le caractère parfait du désistement pur et simple,
la Cour révoque l’ordonnance de clôture du 16 mai 2023 pour permettre de recevoir ces conclusions qui mettent fin à l’instance d’appel.
La Cour rappelle que le désistement emporte extinction de l’instance d’appel, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée,
La Cour dit que compte tenu de l’accord des parties, la société [D] [H], Monsieur [V] et Monsieur [F] conserveront leurs propres frais irrépétibles et dépens d’appel.
En revanche, la banque HSBC n’étant pas partie au protocole mettant fin à l’instance, ses dépens d’appel seront payés par la SAS [D] [H] en application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile.
La Cour autorise la SCP Aguiraud Nouvellet, qui en a fait la demande expresse, à utiliser les dispositions de l’article 699 du code précité non pas pour «'distraire'» terme qui n’est plus en vigueur depuis des dizaines d’années mais pour recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision. Il n’y a pas à statuer sur les dépens de première instance contrairement à ce que sollicite la banque HSBC au vu du désistement emportant acquiescement à la décision déférée.
En équité, la Cour rejette en revanche la demande de la banque HSBC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que le désistement pur et simple d’appel de la SAS [D] [H] est parfait,
Révoque l’ordonnance de clôture du 16 mai 2023 pour permettre de recevoir ces conclusions de désistement d’appel et d’acceptation de désistement d’appel qui mettent fin à l’instance d’appel,
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance d’appel, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée,
Dit que la société [D] [H], Monsieur [V] et Monsieur [F] conserveront leurs propres frais irrépétibles et dépens d’appel,
Dit que les dépens d’appel de la banque HSBC seront supportés par la SAS [D] [H],
Rejette la demande de la banque HSBC au titre des dépens de première instance,
Autorise la SCP Aguiraud Nouvellet à utiliser les dispositions de l’article 699 du Code précité pour recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rejette la demande de la banque HSBC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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