Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 20/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 novembre 2019, N° 17/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00069 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGHT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/00670
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [U] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] (la caisse) d’un jugement rendu le 25 novembre 2019, sous le RG 17/00670 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l’opposant à Mme [R] [U].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la caisse a notifié à Mme [U] une décision lui refusant la poursuite du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er octobre 2016.
Mme [U] a contesté cette décision et une expertise technique a été diligentée. La caisse a alors, par décision du 22 février 2017, notifié à Mme [U] une décision l’informant du versement d’indemnités journalières jusqu’au 1er janvier 2017. Le
6 mars 2017, la caisse a régularisé la situation en lui versant la somme de 1742,48 euros.
Par courrier du 13 mars 2017, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2017, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val-de-Marne a :
Accueilli la demande d’expertise de l’assurée ;
Ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [X], afin de dire si, à la date du 20 janvier 2017, Mme [U] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Rejeté toutes les autres demandes.
Le docteur [X] a déposé son rapport le 13 février 2019 et a conclu qu’au 20 janvier 2017, l’assurée n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a fixé à la somme de 1 200 euros la rémunération qui est due à l’experte, frais inclus et autorisé l’experte à se faire remettre les sommes consignées au greffe à concurrence de 1 200 euros.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 septembre 2019 et par jugement du
25 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Accueilli la demande présentée par [R] [U] ;
Dit que [R] [U] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 janvier 2017 ;
Condamné la caisse au versement des indemnités journalières correspondant à la période du 2 janvier 2017 au 7 août 2017 ;
Condamné la caisse au remboursement des frais d’expertise, correspondant à la somme de 1 200 euros ;
Condamné la caisse à payer à [R] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué qu’en dépit des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, le juge pouvait également ordonner une mesure d’expertise judiciaire de droit commun régie par le code de procédure civile. Le tribunal a repris à son compte les conclusions de l’expert judiciaire, pour faire droit à la demande.
Ce jugement a été notifié le 26 novembre 2019 à la caisse, qui n’a toutefois pas signé l’accusé de réception. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le
20 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel le 6 mai 2025.
A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Dire que la caisse est recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse à verser à
Mme [U] la somme de 1 200 euros en remboursement des honoraires consignés par elle au titre des frais d’expertise et condamné la caisse à payer à
Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de Mme [U] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Limiter le montant des frais d’expertise du docteur [X] au barème fixé par l’arrêté du 29 mai 2015.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’en application des articles L. 141-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mai 2015, les honoraires dus aux praticiens à l’occasion des expertises réalisées dans les conditions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation ou de la visite défini par les conventions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale. La caisse cite un arrêt du 14 décembre 2018 de la cour d’appel de Paris
(RG 17 8404) selon lequel : « malgré la qualification d’expertise médicale judiciaire retenue par le tribunal, c’est en réalité une seconde expertise technique qui a été ordonnée, s’agissant d’un litige d’ordre médical dans les rapports caisse/assuré. Or, l’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale prévoit dans ce cas que les frais de déplacement des assurés, les honoraires et les frais de déplacement des médecin traitant, médecin conseil et médecin spécialiste, sont supportés par la caisse selon un tarif fixé par décret en conseil d’Etat. En conséquence, les frais d’expert désigné par le tribunal, le docteur [J], doivent être pris en charge au titre du barème prévu par l’arrêt du 29 mai 2015. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. » La caisse en conclut que les honoraires du docteur [X] doivent être limités.
En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, la caisse estime que la condamnation est inéquitable, car elle s’est prononcée sur l’arrêt du versement des indemnités journalières au vu de l’avis du service médical qui s’impose à elle en application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [R] [U], représentée par son conjoint, a demandé la confirmation de la décision de première instance.
Elle expose qu’elle a été tenue de verser la somme de 1 200 euros au titre de la consignation, alors qu’elle ne souhaitait pas nécessairement cette mesure d’instruction et que le montant des honoraires n’a pas été fixé par ses soins. Elle précise que c’était le seul moyen d’obtenir le versement de ses indemnités journalières. Elle rappelle qu’à la suite de l’accident du travail, elle a été reconnue « invalide à 80% par la [6] ».
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
Sur l’objet de la contestation soumise à la cour :
L’article 500 du code de procédure civile prévoit :
« A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »
En l’espèce, il convient de constater que la déclaration d’appel formée par la caisse concerne uniquement deux chefs du jugement rendu le 25 novembre 2019, à l’exclusion de la décision du 5 septembre 2018 et de l’ordonnance du 8 octobre 2019.
Ces deux dernières décisions ont donc force de chose jugée et ne peuvent donc être remises en cause par le présent arrêt. Aussi, la cour n’a pas à s’interroger sur la question de savoir si l’expertise ordonnée le 5 septembre 2018 est une expertise judiciaire ou technique, cette décision, non contestée par la caisse, ni immédiatement, ni à l’occasion du recours sur le jugement au fond, est acquise aux débats. De la même façon, l’ordonnance fixant les honoraires de l’expert est irrévocable, étant au surplus souligné que l’expert n’est pas appelé à la cause.
La demande relative à la limitation des frais d’expertise ne peut donc qu’être rejetée et la cour n’est saisie que de la prise en charge des frais d’expertise par l’une ou l’autre partie et de la contestation relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prise en charge des frais d’expertise :
Il convient de relever que le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val-de-Marne a été saisi le 13 juin 2017. Par application de l’article 17 III du décret 2018-928 du
29 octobre 2018, seules les dispositions du décret relatives à la procédure (titre I) sont applicables aux instances en cours. Ainsi, l’abrogation de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, prévu par l’article 11 du titre III « dispositions de coordination » n’entre en vigueur que pour les procédures introduites après le 1er janvier 2019, date de la suppression des tribunaux des affaires de la sécurité sociale. Il convient donc de faire application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la saisine du tribunal de première instance pour régler la question des dépenses de contentieux.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoyait :
« La procédure est gratuite et sans frais.
L’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d’examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur ou, en cas d’opposition à contrainte, la partie qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d’une amende au taux prévu à l’article 559 du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge. (…) »
Dans la procédure de première instance, il a été fait droit aux demandes de Mme [U]. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a laissé à la charge de la caisse, qui succombait à l’instance, le coût de l’expertise.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des articles L. 315-2 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que, pour rendre sa décision, la caisse est tenue de suivre l’avis du service du contrôle médical puis l’avis de l’expert technique.
Dès lors, le seul moyen de revoir la décision rendue par la caisse est de porter l’affaire au contentieux. L’équité commande donc de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel formé par la [5] ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le
25 novembre 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la caisse à payer à [R] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau uniquement sur le chef du dispositif relatif à l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant,
DÉBOUTE la [5] de sa demande tendant à limiter le montant des honoraires de l’expert ;
DÉBOUTE Mme [R] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
La greffière, Le président.
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