Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 mai 2026, n° 24/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/RP
Numéro 26/1507
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/05/2026
Dossier :
N° RG 24/01930
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4TO
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
Société [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Monsieur [B], muni d’un pouvoir de représentation
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparaître
ayant pour avocat, Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, du barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00412
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2022, Mme [A] [U], salariée de la société [1] en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré à la CPAM de [Localité 1] une maladie professionnelle. Sa déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 13 mai 2022 mentionnant un «'syndrome canal carpien bilatéral confirmé par bilan électroneuromyographique’le 10/05/22 par le docteur [T] [R] à [Localité 1]. Latéralité droite et gauche ».
Le 21 septembre 2022, la caisse a pris en charge la maladie «'syndrome du canal carpien droit'» inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles : «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'».
Par courrier du 18 novembre 2022, la société [1] a formé un recours contre cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA).
Lors de sa séance du 20 décembre 2022, la CRA a confirmé la décision de la caisse, retenant que':
— la maladie figure au tableau et les conditions de prise en charge sont remplies,
— la procédure contradictoire a été respectée.
Par requête du 22 février 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions du 22 décembre 2023, la société [1] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
déclaré recevable le recours intenté par la société [1],
déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 13 mai 2022 par Madame [A] [U],
condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, reçue le 24 juin suivant par la CPAM de [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024 reçue au greffe le 4 juillet 2024, la CPAM de Bayonne a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 avril 2026, à laquelle la CPAM de [Localité 1] a comparu, la société [1] ayant été dispensée de comparution à sa demande.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées transmises par mail le 30 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], appelante, sollicite de voir :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 21/06/2024,
Statuer à nouveau,
confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 20/12/2022,
confirmer le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] du 10/05/2022 n° 220510333,
confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [1] de la décision de prise en charge du 21/09/2022,
condamner la société [1] aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], intimée, demande à la cour d’appel de :
recevoir la société [1] en ses écritures,
déclarer mal fondé l’appel de la Caisse à l’encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 21 juin 2024,
Par conséquent,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 21 juin 2024,
Ce faisant,
A titre principal,
constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [1] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] en date du 10 mai 2022,
Ce faisant,
juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [U] le 10 mai 2022, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
constater que la Caisse Primaire ne rapporte pas la preuve dont la charge lui appartient que les conditions fixées par le tableau 57C des maladies professionnelles sont remplies,
Ce faisant,
juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [U] le 10 mai 2022, avec toutes suites et conséquences de droit.
MOTIFS
I/ Sur le respect du principe du contradictoire et les délais de consultation, puis consultation/observations
Selon l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale
« I. – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants,
ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur, ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants, ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En application de ce texte, à l’issue des investigations, la caisse a les obligations suivantes :
— mettre le dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, à disposition de la victime ou de ses représentants, ainsi qu’à celle de l’employeur qui disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations ; au-delà de ce délai, ils peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
— informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, le 23 mai 2022, Mme [A] [U], salariée de la société [1] en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré à la CPAM de [Localité 1] une maladie professionnelle ; sa déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 13 mai 2022 mentionnant un «'syndrome canal carpien bilatéral confirmé par bilan électroneuromyographique’le 10/05/22 par le docteur [T] [R] à [Localité 1]. Latéralité droite et gauche».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2022 reçue de l’employeur le 24 juin 2022 suivant l’accusé de réception produit, la CPAM de [Localité 1] a :
informé l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et lui a transmis copie de cette déclaration et du certificat médical initial l’accompagnant,
demandé à l’employeur de compléter un questionnaire sous trente jours,
informé l’employeur qu’il avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 9 au 20 septembre 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier serait consultable jusqu’à la décision qui interviendra au plus tard le 29 septembre 2022.
Par ailleurs, selon l’historique du dossier dématérialisé repris dans ses conclusions par la caisse et non contesté par l’employeur, celui-ci a consulté le dossier le 9 septembre 2022.
Enfin, la caisse a pris sa décision de prise en charge le 21 septembre 2022, décision notifiée à l’employeur.
Il résulte de ces éléments que :
— l’employeur a été informé dès le 24 juin 2022 des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pourrait consulter le dossier et formuler des observations, ainsi que de celle au cours de laquelle il pourrait seulement le consulter, et ce largement plus de dix jours francs avant le début de la période de consultation le 9 septembre 2022 ;
— le dossier a été mis à disposition notamment de l’employeur du 9 au 20 septembre 2022, soit pendant au moins dix jours francs, celui-ci l’ayant consulté le 9 septembre 2022.
— la décision de la caisse a été rendue le 21 septembre 2022 soit le lendemain de l’expiration du délai de plus de dix jours fixé par la caisse.
Par conséquent, l’employeur a bien bénéficié d’un délai d’au moins dix jours francs pour consulter le dossier et former des observations, étant précisé que seule l’inobservation de ce délai de dix jours est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Au vu de ces éléments, aucun manquement au contradictoire ne peut être reproché à la caisse qui justifie avoir respecté ses obligations.
Il convient donc d’infirmer le jugement et statuant de nouveau, il y a lieu de rejeter le moyen tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire.
II/ Sur les conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle «En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.»
En l’espèce, le 21 septembre 2022, la caisse a pris en charge de la maladie «'syndrome du canal carpien droit'» inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles : «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'».
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail», est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— C -
Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
Le tableau prévoit deux conditions pour la prise en charge du syndrome du canal carpien : un délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative de travaux consistant soit en des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit en un appui carpien, soit en une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société [1] ne conteste que la condition tenant à la liste limitative des travaux de sorte qu’il convient de considérer remplie la condition relative au délai de prise en charge.
Selon la déclaration de maladie professionnelle, Mme [A] [U] est salariée de la société [1] en qualité d’hôtesse de caisse depuis le 10 décembre 2019.
La CPAM a envoyé à la salariée et à l’employeur des questionnaires mentionnant clairement la nature de la maladie «'canal carpien '» droit et gauche.
L’étude des questionnaires de la salariée et de l’employeur permet de constater que ceux-ci sont concordants pour retenir que la salariée a effectué les travaux suivants :
— tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations
— tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
En revanche la salariée a déclaré effectuer également des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main ou des mouvements avec appui prolongé du poignet.
Par ailleurs, si les parties divergent sur la durée pendant laquelle la salariée effectue des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, il sera relevé que l’employeur l’évalue entre 1,5 heures et 4 heures par jour et ce pendant 6 jours, la salariée pour sa part l’évaluant à 4 à 8,30 heures par jour. Ces mouvements sont donc répétés tous les jours par la salariée et ce en moyenne plusieurs heures par jour.
Par conséquent et contrairement aux affirmations de l’employeur, il sera retenu que les questionnaires sont convergents pour justifier de l’exécution par la salariée de travaux comportant des mouvements de flexion/extension du poignet et ce au moins pendant 1,5 heures par jour et jusqu’à 8 heures par jour.
Or, l’employeur, qui semble contester ses propres déclarations dans le questionnaire, ne produit aucune pièce portant sur les tâches effectuées par sa salariée et ses conditions de travail.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel constate que la caisse justifie que la salariée effectuait tous les jours et donc de façon habituelle des travaux comportant des mouvements répétés d’extension du poignet.
Dès lors, la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau n° 57 C susceptibles de provoquer la maladie professionnelle est bien remplie.
L’employeur ne contestant pas le délai de prise en charge, les conditions prévues par le tableau n° 57 C sont réunies de sorte que la maladie est présumée d’origine professionnelle.
Or, l’employeur n’invoque ni ne justifie d’une cause étrangère.
Par conséquent, c’est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 1] a pris en charge la maladie, cette décision devant être déclarée opposable à l’employeur.
III/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [1] aux entiers dépens (de première instance et d’appel).
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 21 juin 2024,
Statuant de nouveau,
REJETTE le moyen soulevé par la société [1] tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire,
DECLARE opposable à la société [1] la décision du 21 septembre 2022 de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [A] [U],
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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