Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 nov. 2024, n° 22/08553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 mai 2022, N° 20/02974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N°2024/429
Rôle N° RG 22/08553
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSCP
[Z] [N]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 19.11.2024
à :
— Me Clotilde PHILIPPE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02974
APPELANTE
Madame [Z] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005590 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 janvier 2015, Mme [Z] [N], agent de propreté, a été victime d’un accident de travail. Elle a été prise d’un malaise et a chuté au sol.
Cet accident a occasionné, selon certificat médical initial du 9 janvier 2015, une entorse cervicale ainsi que des douleurs au rachis dorsolombaire.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Le 20 mai 2015, Mme [Z] [N] a été déclarée consolidée au 31 mai 2015 par la CPAM qui a estimé qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables, ce que l’intéressée a contesté.
Consécutivement à une expertise confiée au docteur [U], ce dernier a estimé, le 8 septembre 2015, que l’état de l’assurée était consolidé à la date de l’expertise, soit le 8 septembre 2015.
Le 17 septembre 2015, la CPAM a informé Mme [Z] [N] qu’elle fixait la date de consolidation au 8 septembre 2015.
Le 27 novembre 2019, le conseil de Mme [Z] [N] a écrit à la CPAM pour lui demander d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de sa cliente dans la mesure où la décision du 17 septembre 2015 ne s’était pas prononcée explicitement sur l’état des séquelles de l’assurée.
Le 21 avril 2020 la CPAM a fixé, à la date de consolidation, à Mme [Z] [N] un taux d’incapacité de 0 % en retenant : « pas de séquelles indemnisables d’une cervico dorsolombalgie sur un état antérieur majeur. »
Le 1er juillet 2020, Mme [Z] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 24 novembre 2020, Mme [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le 22 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er mars 2021, Mme [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à la décision explicite de rejet qui lui a été notifiée.
Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
annulé la décision de la commission médicale de recours amiable ;
débouté Mme [Z] [N] de ses autres demandes ;
dit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Z] [N] était de 0 % à la date du 8 septembre 2015 ;
condamné Mme [Z] [N] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction, mis à la charge de la CNAM ;
Les premiers juges ont relevé que :
la décision explicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable n’était pas motivée en droit puisqu’elle faisait référence à des textes abrogés ou étrangers à la cause; si la décision fixant le taux d’IPP de Mme [Z] [N] était effectivement tardive, il ne pouvait pas être considéré qu’une atteinte aux droits de la défense était établie ;
la décision fixant le taux d’IPP devait être considérée comme motivée en ce qu’elle faisait référence à l’avis du service médical ;
le rapport de consultation médicale du docteur [X] établissait que le taux d’IPP de Mme [Z] [N] était de 0% à la date de consolidation ;
il était inutile de recourir à une nouvelle mesure d’instruction ;
Par déclaration électronique du 14 juin 2022, Mme [Z] [N] a, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, relevé appel du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de ses autres demandes, fixé son taux d’incapacité à 0 % et condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions,visées à l’audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [Z] [N] demande l’organisation d’une expertise judiciaire et l’infirmation du jugement. Statuant à nouveau et en tout état de cause, elle sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et de la décision fixant son taux d’incapacité permanente. Elle réclame également la condamnation de l’intimée aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la décision fixant son taux d’incapacité doit être annulée en raison:
— de la violation des droits de la défense eu égard à son caractère tardif ;
— de son défaut de motivation ;
elle présente des séquelles qui caractérisent une incapacité permanente puisque :
— l’accident du travail lui a causé des lésions cervicales, dorsales et lombaires ;
— l’existence d’un état antérieur ne fait pas obstacle à ce qu’une incapacité permanente partielle soit retenue;
la demande d’expertise a déjà été présentée aux premiers juges.
La CPAM, dans ses conclusions visées à l’audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et aux frais d’expertise, et la condamnation de l’appelante à lui régler 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
la demande d’expertise n’est pas pertinente puisque les pièces produites par l’appelante n’établissent pas la nécessité d’y recourir ;
l’état de l’appelante doit être évalué au moment de la consolidation ;
les différentes décisions rendues antérieurement à la fixation explicite du taux d’IPP de Mme [Z] [N] confirment toutes que cette dernière n’avait pas de séquelles de son accident et qu’elle ne justifie, en tout état de cause, pas d’un grief.
MOTIFS
Aucune des parties ne contestant l’annulation, par les premiers juges, de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, la cour n’est pas saisie de ce chef du jugement.
1. Sur la demande de Mme [Z] [N] relative à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
Cette demande, présentée dans le dispositif des conclusions de l’appelante, n’est pas motivée en fait et en droit, Mme [Z] [N] ne faisant valoir aucun moyen au soutien de cette prétention.
La cour rappelera seulement que si l’article R.142-8-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la saisine préalable, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21,d’une commission médicale de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a pas à statuer sur ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par la CPAM, le rejet par la commission médicale de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la demande présentée par Mme [Z] [N] d’annulation de la décision du 21 avril 2020 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 0%
Vu l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
2.1. sur la violation des droits de la défense
En l’espèce, à l’issue à son accident du travail, la CPAM a informé le 20 mai 2015 Mme [Z] [N] qu’elle était consolidée au 31 mai 2015 et qu’elle ne présentait pas de séquelles indemnisables, ce que l’intéressée a contesté.
Consécutivement à une expertise confiée au docteur [U], ce dernier a estimé, le 8 septembre 2015, que l’état de l’assurée était consolidé à la date de l’expertise sans se prononcer sur les séquelles indemnisables.
Le 17 septembre 2015, la CPAM a informé Mme [Z] [N] qu’elle fixait la date de consolidation au 8 septembre 2015 en contemplation de l’expertise, sans se prononcer explicitement sur la contestation élevée par Mme [Z] [N] au titre de l’absence de séquelles indemnisables.
Le 27 novembre 2019, le conseil de Mme [Z] [N] a écrit à la CPAM pour lui demander d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de sa cliente dans la mesure où la décision du 17 septembre 2015 ne s’était pas prononcée sur l’état des séquelles de l’intéressée.
Le 21 avril 2020 la CPAM a fixé à Mme [Z] [N] un taux d’incapacité de 0 % en retenant : « pas de séquelles indemnisables d’une cervico dorsolombalgie sur un état antérieur majeur. »
Il est exact, comme le soutient l’appelante, que la décision de fixation de son taux d’incapacité est particulièrement tardive puisqu’elle est intervenue plus de quatre ans après la décision fixant sa date de consolidation. Si Mme [Z] [N] relève que ses droits de la défense ont été violés, la cour relève, au contraire, que la décision du 21 avril 2020 a ouvert à l’intéressée la possibilité de contester son taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable puis devant une juridiction et qu’elle produit, à l’appui de son recours, des pièces médicales ce qui prive de pertinence le moyen selon lequel le caractère tardif de la décision rendrait difficile l’évaluation du taux d’incapacité partielle à la date consolidation.
En conséquence, le grief n’est pas fondé.
2.2. sur le défaut de motivation
En l’espèce, la décision rendue le 21 avril 2020 par la CPAM mentionne que Mme [Z] [N] ne présente 'pas de séquelles indemnisables d’une cervico dorsolombalgie sur état antérieur majeur’ et qu’elle peut demander directement au service médical le rapport d’incapacité complet.
Si Mme [Z] [N] estime que cette décision est insuffisamment motivée, telle n’est pas l’analyse de la cour puisqu’une motivation succinte n’équivaut pas à une absence de motivation dès lors que celle-ci est pertinente et qu’elle est fondée sur le rapport du médecin-conseil qui constitue un élément objectif d’analyse.
La cour rappelle, au surplus, que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d’incapacité d’un salarié, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge ( Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, n° 16-21.793 ). Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ne peut donc pas conduire à l’annulation de cette dernière.
En conséquence, le grief n’est pas fondé.
2.3. conclusion
Au regard des points analysés ci-dessus, les premiers juges doivent être approuvés quand ils ont refusé d’annuler la décision de la CPAM.
3. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [N] et sa demande d’expertise
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [N] doit se faire à la date de consolidation du 8 septembre 2015. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date. C’est la raison pour laquelle les ordonnances du 21 juin 2022 ne seront pas étudiées par la cour.
En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation émanant du médecin- conseil de la CPAM en date du 3 juin 2020 que Mme [Z] [N] ne présente pas, à la date de consolidation, de séquelles indemnisables d’une cervico dorsolombalgie sur état majeur antérieur, le praticien se fondant sur le rapport du docteur [B] rédigé le 19 mai 2015 selon lequel la marche se faisait sans boiterie, que la mise sur la pointe des pieds et des talons était effectuée, et qu’il n’existait pas de limitation en amplitude des différents mouvements du rachis cervico-dorso-lombaire.
Les premiers juges ont commis le docteur [X] qui, dans son examen du 10 février 2022, a estimé que, à la date de consolidation du 8 septembre 2015, Mme [Z] [N] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % dans la mesure où elle marchait sans boiterie, que la mise sur la pointe des pieds et des talons était réalisée et qu’elle pouvait s’accroupir de façon quasi complète. Le praticien a également souligné que Mme [Z] [N] n’avait aucun déficit dorso-moteur et ne conservait aucune séquelle en lien avec l’accident.
Pour contredire cette analyse, Mme [Z] [N] produit plusieurs certificats médicaux. Si, dans son certificat médical du 20 juin 2022, le docteur [L], médecin généraliste, énonce que 'depuis l’accident du 9 janvier 2015 [Mme [Z] [N]] souffre de séquelles douloureuses au niveau du rachis dorsolombaire’ et 'qu’une demande d’ITT des suites de cet accident est nécessaire', ce certificat médical est tempéré par la fiche observations du docteur [J], rhumatologue, du 20 février 2024 qui, si elle évoque l’accident du 9 janvier 2015, précise que les séquelles douloureuses du tassement vertébral T12 de Mme [Z] [N] ont une origine multifactorielle. De la même manière, si le docteur [J] relève, dans son certificat médical du 21 juin 2022, que Mme [Z] [N] 'présente des rachialgies dorsales anciennes avec notion d’un AT du 9 janvier 2015", il ne précise pas que son tassement vertébral est la conséquence directe de son accident de travail.
La cour estime qu’il s’agit d’une hypothèse qui n’est corroborée par aucun autre élément de la procédure.
Il s’ensuit que les certificats médicaux dont se prévaut l’appelante échouent à remettre en question l’analyse du médecin-conseil de la caisse puis du médecin consultant commis par le tribunal.
Quant à l’état antérieur de Mme [Z] [N] consistant, d’après le docteur [U], en un débord L4-L5 et L5-S1, aucun élément médical de la procédure ne permet d’affirmer que cet état n’a été révélé ou aggravé que par l’accident du travail dont a été victime l’appelante le 9 janvier 2015 d’autant que les pièces médicales produites aux débats ne précisent nullement la part d’imputabilité éventuelle des séquelles de Mme [Z] [N] à cet état.
En conséquence, la cour n’est pas convaincue qu’une mesure d’expertise soit nécessaire à la résolution du litige.
Il en résulte que les premiers juges doivent être approuvés quand ils ont fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [N] à la date de consolidation.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
Si la CPAM demande l’infirmation du jugement sur les dépens au motif qu’il lui aurait laissé la charge de ceux-ci, en ce compris les dépenses d’expertise, la cour relève que tel n’est pas le cas puisque la décision des premiers juges mentionne que Mme [Z] [N] a bien été condamnée aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d’assurance maladie.
Mme [Z] [N] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de débouter la CPAM de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 31 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute la CPAM de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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