Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 avr. 2026, n° 25/11275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/11275 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKC
CAISSE DE CREDIT MUTUELMARSEILLE CHARTREUX
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2026
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025F00008.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, Conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société LGML [F] [Y] a bénéficié d’un prêt professionnel de 200'000 euros accordé par la Caisse de Crédit Mutuel des Chartreux (CCM). À ce titre, M. [N] [L], gérant de la société, s’est également porté caution solidaire pour un montant de 240'000 euros.
La société LGML a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 22 mai 2024 et une déclaration de créance a été faite par la CCM le 19 juin 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. [N].
Par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la CCM a saisi le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes :
— 179'353,69 euros au titre de somme à échoir
— 12'554, 75 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité avec un intérêt de 4,50 % par an à compter du 22 mai 2024
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par jugement en date 15 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a : – Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] recevable en son exception d’incompétence
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de la mesure conservatoire prise par la caisse de Crédit Mutuel au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille
— Condamné M. [N] à payer à la CCM la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a interjeté appel le 26 septembre 2025 aux fins que soit infirmé le jugement de première instance concernant l’exception d’incompétence prononcée par le tribunal des activités économiques.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026, la CCM [Localité 2] Chartreux demande à la cour de :
Accueillir la présente action,
La dire juste et bien fondée,
Infirmer et reformer le jugement rendu par le Tribunal des affaires économiques de Marseille le 15 septembre 2025 ;
en ce qu’il a :
— Déclaré la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] recevable en son exception d’incompétence ;
— Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de la mesure conservatoire prise par la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] au profit du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau,
Se déclarer compétent pour Juger la demande de condamnation formulée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à 1' encontre de M. [L] [N] ,
En conséquence,
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 199 516,58 euros outre intérêts au taux de 4,50 % 1'an à compter du 06 mai 2025 jusqu’au complet paiement et assurance vie au taux de 0,50 % 1'an.
Le Condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’Artic1e 700 du CPC.
Le Condamner aux entiers dépens
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a statué ainsi :
Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] recevable en son exception d’incompétence
Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de la mesure conservatoire prise par la caisse de Crédit Mutuel au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
Infirmer le jugement de première instance pour le surplus en qu’il a :
Condamne M. [L] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire
et si la Cour venait à se reconnaître compétente
Juger que le cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution
Fixer le montant du cautionnement de M. [N] à hauteur de 100 000 euros
Juger que le reliquat du cautionnement de 100'000 euros n’est pas justifié au regard des sommes distribuées au titre de la liquidation judiciaire de la société LGML [F] [Y]
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
Renvoyer la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à mieux se pourvoir après distribution des fonds de la liquidation judiciaire de la société LGML
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution
Ordonner que les paiements effectués soient directement imputés sur le principal de la dette
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] de ses demandes au titre d’une indemnité conventionnelle de 7 %
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques
La CCM soutient qu’elle n’a soulevé la compétence du Tribunal des affaires économiques qu’en ce qui concernait les contestations formées par la caution et non sur ses demandes de condamnation.
L’intimé soutient que la contestation au titre des mesures conservatoires doit être purgée avant de statuer au fond et qu’en outre, la cour ne peut statuer sur les demandes de condamnation qui sont nouvelles en appel. M. [N] soutient en effet, que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté les dispositions de l’article R 532-5 du code de procédure civile d’exécution relatives à la signification du bordereau et qu’ainsi, celle-ci est caduque.
Selon l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. (…).
L’article L512-1 du code de procédure civile d’exécution prévoit que « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. »
Enfin, selon l’article L511-4 du même code, À peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
En l’espèce, le Crédit mutuel a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier de M. [N] le 22 novembre 2024. Elle devait donc saisir le juge du fond pour obtenir un titre dans le délai d’un mois, ce qu’elle a fait en saisissant le tribunal des affaires économiques. Il résulte de son assignation et de ses conclusions qu’elle a sollicité la condamnation de la caution à lui payer diverses sommes au titre du prêt.
Dans ses conclusions de première instance comme d’appel, M. [N] conteste la régularité de cette mesure conservatoire au motif que l’article R532-5 du code de procédure civile d’exécution n’a pas été respecté. Toutefois, il est exact que seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la régularité de cette mesure conservatoire.
Cependant, les demandes de condamnation formulées par le CCM relèvent elles, du juge du fond, et donc du tribunal des affaires économiques. L’obtention d’un titre exécutoire par la banque est indépendante de la régularité de la mesure conservatoire.
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient se déclarer incompétent que sur les moyens soulevés par M. [N] et non sur les demandes de la banque. Il conviendra donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 88 du code de procédure civile en évoquant l’affaire, afin de ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [N].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du Tribunal des affaires économiques de Marseille du 15 septembre 2025 sauf en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement des frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare le Tribunal des affaires économiques de Marseille incompétent pour statuer sur les contestations émises par M. [N] relatives à la régularité de la mesure conservatoire au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
Déclare le Tribunal des affaires économiques de Marseille compétent pour statuer sur les demandes en paiement de la Caisse de crédit mutuel à l’égard de M. [N] ;
Renvoie l’affaire devant le Tribunal des affaires économiques de Marseille ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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