Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 juin 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 10 juin 2024, N° 2023005317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1635
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 juin 2026
Dossier :
N° RG 25/00276
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCPC
Affaire :
S.N.C. CAPUCINES
S.E.L.A.R.L. MJPA
C/
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 06 mai 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.N.C. CAPUCINES
inscrite au RCS de BAYONNE n° 847 551 850, société bénéficiant d’un plan de sauvegarde arrêté par jugement – R. G. N° 2023 005317 – rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de commerce de BAYONNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux sus-nommés, domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJPA
prise en la personne de Maître [Z] [F], nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SNC CAPUCINES (RCS BAYONNE n° 847 551 850), par jugement du 25 août 2025 du tribunal de commerce de BAYONNE, et agissant en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
Société d’exercice Llbéral à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au RCS de MELUN sous le n° 453 758 567, dont le siège social est situé [Adresse 3], es qualités de liquidateur de la société KOURIBAT (RCS SENS n° 848 561 767), désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SENS du 17 octobre 2023
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC Capucines était maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction de 17 logements à [Localité 1] pour laquelle elle a confié à la SAS Kouribat, entreprise générale du bâtiment, plusieurs lots de travaux.
Par acte du 8 juin 2021, la SAS Kouribat a fait assigner la SNC Capucines devant le tribunal de commerce de Bayonne afin de la voir condamner à réparer son préjudice du fait de la rupture du marché conclu entre les parties.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné la société Capucines à payer à la société Kouribat la somme de 148 740 € au titre du manque à gagner, outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Kouribat du surplus de ses demandes.
La SNC Capucines a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2022.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le premier président a débouté la SNC Capucines de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a ordonné la consignation de la somme de 151 809,59 € à la charge de la SNC Capucines sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Par conclusions d’incident du 29 septembre 2022, la SAS Kouribat a sollicité, sur le fondement de l’article 526 ancien du C.P.C., la radiation du rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel formé le 5 avril 2022 par la SNC Capucines enregistré sous le numéro RG 22/00957.
Par conclusions du 31 janvier 2025, la S.N.C. Capucines et la SELARL MJPA, intervenant volontairement ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de celle-ci, ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00276).
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le magistrat de la mise en état a :
— déclaré recevables l’intervention volontaire de la SELARL MJPA, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la S.N.C. Capucines et l’intervention forcée de la SELARL Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kouribat,
— ordonné la réinscription au rôle de la cour, sous le numéro RG 25/00276, de l’affaire numéro RG 22/00957, radiée du rôle par ordonnance du 15 mars 2023,
— dit que l’affaire serait évoquée à la conférence de mise en état du 4 février 2026 pour suite à donner à la procédure.
Par conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2025, la SELARL Archibald, ès qualités, a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la péremption d’instance au 15 mars 2025 et l’extinction de l’instance relative à l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 14 mars 2022,
— à titre subsidiaire, constater l’interruption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00276, enjoindre à la SELARL MJPA, ès qualités, d’intervenir à l’instance et dire qu’à défaut d’intervention qui sera fixé, l’affaire sera radiée,
— condamner la SNC Capucines à payer à la SELARL Archibald, ès qualités, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 4 mars 2026 a été renvoyé à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
Dans le dernier état de ses conclusions, remises et notifiées le 14 avril 2026, la SELARL Archibald, ès qualités, maintient l’intégralité de ses demandes initiales, en soutenant, en substance :
— sur la demande tendant à voir constater la péremption de l’instance, au visa de l’article 526 alinéa 7 'ancien’ du C.P.C. :
> que les conclusions d’intervention volontaire et de réinscription notifiées le 31 janvier 2025 n’avaient aucun autre intérêt que d’interrompre le délai de péremption, aucun moyen nouveau n’y étant développé,
> que la sommation interpellative adressée par M. [V] d’avoir à convertir la saisie conservatoire en séquestre ne saurait être considérée comme un acte manifestant une volonté d’exécuter, alors même qu’il n’émane pas de la société débitrice mais d’un tiers, que la SNC Capucines n’a aucunement exécuté la décision de première instance, même partiellement, que la solution proposée par M. [V] et la SNC Les Capucines, impliquant mainlevée de la saisie était inenvisageable car susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des créanciers de la société Kouribat,
> que la décision de réinscription est sans incidence sur l’appréciation de la péremption et la réinscription n’a aucun impact quant à la caractérisation de la péremption de l’instance, non plus que la reconnaissance de l’interruption de l’instance, qu’en effet, l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture de la procédure collective est intervenue, au plus tôt le 25 août 2025 et est sans emport sur la péremption, acquise au 15 mars 2025, de sorte que, ni les conclusions au fond, ni la sommation interpellative ne peuvent être considérées comme interruptives du délai de péremption,
— sur la nécessité d’enjoindre à l’appelante de régulariser la procédure, au visa de l’article 369 du C.P.C. : que la situation de la SNC Capucines (qui bénéficiait d’un plan de continuation à la date de ses conclusions de réinscription) a évolué, que, par jugement du 25 août 2025, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, que l’instance d’appel est interrompue depuis le 25 août 2025, que tous les actes et jugements subséquents doivent être considérés comme non avenus et qu’il ne lui est pas possible, ès qualités, de conclure au fond tant que les organes de la liquidation judiciaire ne seront pas intervenus en la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2026, la SELARL MJPA, indiquant agir ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Capucines demande au magistrat de la mise en état :
— de rejeter la demande de péremption d’instance formée par la SELARL Archibald,
— de déclarer que, compte-tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SNC Capucines, l’instance d’appel est interrompue depuis le 25 août 2025,
— de 'déclarer’ que la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Capucines s’engage à reprendre et poursuivre sans délai l’instance d’appel et va déposer à cette fin des conclusions au fond conformément à l’article 373 du C.P.C.,
— de déclarer irrecevable la demande de la SELARL Archibald visant à la condamnation de la SNC Capucines au paiement d’une indemnité de procédure et en toute hypothèse la débouter de cette demande.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance :
— sur la péremption : rappelant les termes de l’ordonnance du 5 novembre 2025, que la SELARL Archibald qui n’a formé aucun recours contre cette décision tente par voie détournée de la remettre en cause alors même qu’elle n’a jamais invoqué la péremption d’instance dans le cadre de l’instruction de la demande de réinscription,
— sur l’interruption de l’instance : que, par application de l’article 369 du C.P.C., l’instance d’appel est interrompue depuis le 25 août 2025, qu’elle reprend et poursuit l’instance d’appel ès qualités de liquidateur judiciaire et va déposer à cette fin des conclusions au fond dans les conditions prévues à l’article 373 du C.P.C.,
— que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraînant le dessaisissement de la SNC Capucines, toute demande de condamnation à son encontre est irrecevable.
MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été régularisée le 5 avril 2022, le litige est, s’agissant de la procédure d’appel, soumis aux articles 901 à 916 'anciens’ du C.P.C., en leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, spécialement l’article 907 attribuant au conseiller de la mise en état, par renvoi à l’article 789 du C.P.C., compétence pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance (dont l’exception de péremption d’instance).
Sur l’exception de péremption d’instance :
Il doit être rappelé :
— que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du C.P.C.),
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter et que le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 526 alinéa 7 'ancien’ du C.P.C.).
En l’espèce, il doit être considéré :
— que le point de départ du délai de péremption doit être fixé au 15 mars 2023, date de notification aux parties de l’ordonnance prononçant, en application de l’article 526 du C.P.C., la radiation de l’appel interjeté par la SNC Capucines,
— que le seul événement, survenu avant le 17 mars 2025, susceptible d’interrompre le délai de péremption, est constitué par les conclusions de demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour remises le 31 janvier 2025.
L’ordonnance de réinscription du 5 novembre 2025 étant dépourvue de l’autorité de chose jugée, à défaut d’identité d’objet entre les demandes (tendant à la réinscription de l’affaire, d’une part et à la constatation de la péremption, d’autre part), il convient de déterminer si la demande de réinscription est constitutive d’une diligence interruptive, de nature à faire progresser l’affaire.
La SELARL Archibald, ès qualités, conteste la nature interruptive de la demande de réinscription, en soutenant qu’elle est purement artificielle et n’avait d’autre but que d’interrompre le cours du délai de péremption, alors même que la SNC Capucines n’a jamais manifesté sa volonté non équivoque d’exécuter la décision déférée.
Il apparaît cependant que la proposition de la SELARL MJPA, contenue dans la sommation interpellative du 28 janvier 2025 (mentionnant l’accord de M. [V], débiteur saisi en sa qualité d’associé de la SNC,) de procéder au transfert des fonds saisis sur le compte associé de celui-ci sur le compte séquestre mentionné dans l’ordonnance du premier président du 21 juillet 2022 manifeste la volonté non équivoque de la SNC (et de son associé, responsable indéfiniment et solidairement du passif social) d’exécuter le jugement, selon les modalités visées dans l’ordonnance présidentielle, de sorte que la demande de réinscription doit être considérée comme une diligence interruptive, au sens de l’article 386 du C.P.C. et que l’exception de péremption soulevée par la a SELARL Archibald sera rejetée.
Sur l’incidence de la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SNC Capucines :
Il doit être rappelé :
— que l’instance est interrompue par … l’effet du jugement qui prononce … la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur (article 369 du C.P.C.),
— que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense (article 373 du C.P.C.) et que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue (article 374 du C.P.C.).
En l’espèce, les conclusions aux fins de reprise d’instance et en réponse sur incident remises et notifiées le 4 mars 2026 par la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Capucines, emportent constitution régulière de la SELARL MJPA, ès (nouvelles) qualités et reprise volontaire de l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre la SELARL MJPA d’intervenir ès qualités.
La SELARL Archibald sera condamnée aux dépens de l’incident et débouté de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 916 ancien du C.P.C. :
Rejette l’exception de péremption d’instance soulevée par la SELARL Arvchibald, ès qualités,
Constate la reprise volontaire de l’instance par l’effet des conclusions du 4 mars 2026 emportant constitution de la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.N.C. Capucines,
Déboute la SELARL Archibald, ès qualités, de sa demande tendant à voir enjoindre à la SELARL MJPA, ès qualités, d’intervenir à l’instance, sous peine de radiation,
Condamne la SELARL Archibald, ès qualités, aux dépens de l’incident,
Déboute la SELARL Archibald, ès qualités, de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.
Fait à Pau, le 03 juin 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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