Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 févr. 2025, n° 23/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 janvier 2023, N° F21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00319 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGT
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
05 janvier 2023
RG :F21/00011
[I]
C/
Organisme URSSAF PACA
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°F21/00011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
né le 03 Décembre 1956 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [I] a été engagé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) à compter du 1er janvier 1996 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’inspecteur du recouvrement spécialisé, pour une rémunération brute mensuelle de 3 891,56 euros.
Le 2 juin 2014, M. [J] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 23 mars 2016 ainsi que le 07 avril 2016, lors des deux visites de reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de M. [J] [I] à son poste de travail.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2016.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, notamment le fait que l’URSSAF ne lui a pas versé certaines indemnités et que sa maladie est d’origine professionnelle, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 31 mai 2018, afin de condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
Juge que l’inaptitude de monsieur [I] était professionnelle,
Juge qu’un lien de causalité est établi entre l’inaptitude et la maladie professionnelle,
Juge que l’URSSAF PACA devait consulter les délégués du personnel avant de procéder à des propositions de reclassement,
Ainsi,
Condamne l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] la somme de 27 570 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] la somme de 55 140 euros au titre de réparation du défaut de consultation des délégués du personnel,
Condamne l’URSSAF PACA à verser à monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [I] du surplus de ses demandes,
Condamne l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Par acte du 30 janvier 2023, M. [J] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a 'Débouté Monsieur [I] d’un rappel d’indemnité spéciale de licenciement'.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024, M. [J] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande de rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [I], avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation à l’audience de conciliation 56.220,6 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement
Condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Débouter l’URSSAF de ses prétentions contraires.
Il soutient essentiellement que :
— les inspecteurs qui consacrent leur activité à la lutte contre le travail clandestin sont en première ligne.
— avant son arrêt de travail du 2/06/14, il a été victime d’agressions et de menaces les 13/11/11, 29/05/12 et 13/03/13.
— interpellée par les représentants du personnel, la direction de l’URSSAF l’a doté après mars 2013 d’un gilet pare-balle et l’a fait accompagner lors des contrôles ultérieurs.
— il a fait l’objet d’une plainte de la part de M. [C], qui s’est soldée par une relaxe.
— les membres du CRRMP, dont le médecin du travail et des médecins spécialistes, ont retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
— l’URSSAF soutient que la cause de l’arrêt de travail est la convocation devant le Conseil de discipline, ce qui est impossible puisque cette convocation date du 24/03/14 et que l’arrêt a débuté le 10/01/14.
— l’URSSAF avait indéniablement connaissance de la maladie professionnelle alléguée comme des évènements qui avaient pu la causer.
— il n’est pas nécessaire que la CPAM ait admis l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
— l’URSSAF ne pouvait ignorer le lien fait entre l’activité professionnelle et l’arrêt de travail puisqu’elle avait reçu les certificats médicaux motivés par un accident du travail puis une maladie professionnelle de juin 2014 à octobre 2015 et à nouveau en mars et avril 2016.
— par son courriel du 04/02/14 au directeur régional de l’URSSAF, il a confirmé ce qui occasionnait son état à savoir l’âpreté des contrôles et les attaques tant publiques qu’internes dont il était la cible.
— l’URSSAF peut d’autant moins nier sa connaissance des faits et de la revendication de son salarié qu’elle a saisi l’ACOSS afin d’influencer la décision à venir de la CPAM.
Sur les indemnités de rupture
— l’URSSAF invoque l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte alors que ce document ne mentionne ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’ancienneté
— de 1975 à 2016 il a eu plusieurs employeurs mais tous des organismes de sécurité sociale, soumis à la même convention collective, à la même autorité de tutelle (l’ACOSS).
— le transfert de salariés d’un organisme à l’autre est courant, prévu et encouragé par la convention collective (cf. article 16 à 17) qui précise que l’ancienneté débute avec la première embauche.
— l’indemnité conventionnelle de licenciement a d’ailleurs manifestement été calculée sur la base d’une ancienneté de plus de 20,58 années.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 octobre 2024 contenant appel incident, l’URSSAF demande à la cour de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt à intervenir concernant la question de la nature de l’inaptitude de Monsieur [J] [I] dans l’affaire portant le numéro RG 23/00453 sauf si la Cour prononce la jonction des deux instances (23/00319 et 23/00453) ;
Si l’arrêt à intervenir dans l’affaire portant le numéro RG N°23/00453 devait considérer que l’inaptitude de Monsieur [J] [I] n’avait pas une origine professionnelle,
CONFIRMER le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [I] de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
Et statuant à nouveau,
JUGER qu’en l’état de l’inaptitude non professionnelle de Monsieur [J] [I], sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement est infondée ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [I] de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
Si l’arrêt à intervenir dans l’affaire portant le numéro RG 23/00453 devait considérer que l’inaptitude de Monsieur [J] [I] avait une origine professionnelle ;
CONFIRMER le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [I] de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
Et statuant à nouveau
JUGER que le salaire mensuel moyen brut à prendre en considération est de 3.264,95 € ;
JUGER que l’indemnité conventionnelle de licenciement versée étant supérieure à l’indemnité spéciale de licenciement théorique, la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement est infondée ;
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [J] [I] de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
En tout état de cause
CONDAMNER, Monsieur [J] [I] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le sursis à statuer
— une autre instance d’appel (RG N°23/00453) est actuellement pendante devant la cour concernant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 5 janvier 2023, dans laquelle elle est appelante et dans laquelle elle considère notamment que l’inaptitude de M [I] n’était pas de nature professionnelle.
— ce débat a une incidence majeure sur la demande de M. [I] dans le cadre de la présente instance puisqu’il conditionne l’application d’une indemnité spéciale ou d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
— le conseil de prud’hommes déboute le salarié de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement considérant que même si l’indemnité spéciale était appliquée, celle-ci demeurerait
inférieure, en l’espèce, au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée au salarié.
— l’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité légale et non au double de l’indemnité conventionnelle.
— l’employeur doit verser l’indemnité conventionnelle de licenciement (non doublée) lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité spéciale de licenciement.
— M. [I] a perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 59.021,99 euros car celle-ci était bien supérieure à l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’ancienneté
— elle n’a jamais admis l’ancienneté revendiquée par le salarié, bien au contraire, elle a toujours maintenu l’ancienneté de 20,58 années.
— elle a bien pris en considération l’ancienneté du salarié à compter du jour d’entrée au sein de l’URSSAF de [Localité 8] le 1er janvier 1996.
— le document sur lequel se fonde M. [I] ne permet pas de lui faire bénéficier de 11 années supplémentaires d’ancienneté.
— ce document intitulé « relevé de carrière » est issu d’un dossier disciplinaire datant de l’année 2014, celui-ci ne fixe en aucun cas une ancienneté ou une reconnaissance de droit.
— M. [I] ne s’est jamais plaint d’une quelconque difficulté concernant le calcul de son ancienneté, pas plus qu’il n’a engagé une procédure dans des délais le permettant.
— dans la mesure où le salarié avait connaissance du « relevé de carrière » au mois de mai 2014, il avait jusqu’au mois mai 2016 pour engager une procédure s’il avait réellement estimé qu’une difficulté existait concernant son ancienneté.
— en outre, le salarié n’a pas dénoncé son reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6 mois à compter de sa signature.
Par acte du 07 février 2023, la société URSSAF PACA a régulièrement interjeté appel partiel du jugement, en ce qu’il a : 'jugé que l’inaptitude de M.[I] était professionnelle, qu’un lien
de causalité est établi entre l’inaptitude et la maladie professionnelle, que l’URSSAF PACA devait consulter les délégués du personnel avant de procéder à des propositions de reclassement, condamné l’URSSAF PACA à verser à M. [I] 27500€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,55140€ au titre de la réparation du défaut de consultation des délégués du personnel,500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.'
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00453.
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 mai 2023, l’URSSAF demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— Jugé que l’inaptitude de Monsieur [J] [I] était professionnelle ;
— Jugé qu’un lien de causalité est établi entre l’inaptitude et la maladie professionnelle ;
— Jugé que l’URSSAF PACA devait consulter les délégués du personnel avant de procéder à des propositions de reclassement ;
— Condamné l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 27.570,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamné l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 55.140,00 € au titre de réparation du défaut de consultation des délégués du personnel ;
— Condamné l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné l’URSSAF PACA aux entiers dépens ;
CONFIRMER le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [I] du surplus de ses demandes ;
Et en statuant à nouveau,
JUGER que l’inaptitude de Monsieur [J] [I] n’avait pas une origine professionnelle ;
JUGER que l’URSSAF PACA n’avait pas connaissance de l’éventuelle origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [J] [I] au moment du licenciement ;
JUGER que l’URSSAF PACA n’avait pas à consulter les délégués du personnel avant de procéder à des propositions de reclassement ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER, Monsieur [J] [I] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Si la Cour considérait néanmoins que l’URSSAF PACA devait se placer sur le terrain de l’inaptitude professionnelle pour procéder au licenciement de Monsieur [J] [I] ;
REFORMER le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [J] [I] :
— La somme de 27.570,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— La somme de 55.140,00 € au titre de réparation du défaut de consultation des délégués du personnel.
En conséquence, en statuant à nouveau,
RAMENER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 23.349,36 € bruts ;
RAMENER le montant des dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel à 21.757,68 € ;
Elle fait essentiellement valoir que :
— la mise à pied du 5 juin 2014 est en réalité la véritable raison ayant justifié la période d’arrêt de travail pour maladie.
— l’arrêt de travail du 2 juin 2014 fait en réalité immédiatement suite à la procédure disciplinaire dont le salarié a fait l’objet à partir du 24 mars 2014 et pour laquelle le conseil de discipline régional avait rendu un avis favorable à sanction à l’unanimité, le salarié ne l’ayant pas contesté.
— l’incident évoqué par le salarié remonte à l’année 2010 et la saisine de la juridiction intervient en 2018. Il ne peut donc être fait de lien entre les difficultés du salarié ayant été rencontrées en 2010 et son inaptitude ayant été déclarée en juin 2016.
— le salarié n’a jamais été victime d’agressions de manière continue sur toute la période évoquée.
— le fait que le salarié ait pu porter un gilet pare-balles, comme d’autres salariés de l’organisme, résulte de mesures préventives ne permettant pas de justifier en soi une pathologie professionnelle.
— dans son email du 4 février 2014 à destination du directeur régional, le salarié se plaint de reproches que son supérieur hiérarchique a pu lui faire en raison d’une intervention illicite contraire à ses prérogatives professionnelles, celle-ci fera d’ailleurs l’objet de la mesure disciplinaire précitée.
— elle ne pouvait avoir connaissance d’une origine professionnelle dans la mesure où par décision en date du 6 juillet 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8] a refusé explicitement de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 2 juin 2014.
— sur le recours du salarié, le refus était à nouveau confirmé, le 17 novembre 2015, par la Commission de recours amiable.
— le fait que le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ait considéré, le 26 août 2021, que la maladie déclarée par M. [I] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ne permet pas de modifier l’analyse, cette décision ayant été rendue plus de 5 ans après le licenciement.
— le positionnement du médecin du travail lors de la déclaration d’inaptitude ne lui permettait pas de pouvoir avoir connaissance d’une origine professionnelle.
— lors de la première visite de reprise du 23 mars 2016, le médecin du travail prenait le soin de préciser de manière explicite que la visite s’inscrivait dans le cadre d’une maladie non professionnelle.
— à l’occasion de la seconde visite de reprise, le 7 avril 2016, le médecin du travail a explicitement coché la case « maladie ou accident non professionnel».
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
— le salarié était dans l’impossibilité d’exécuter son préavis de sorte qu’elle n’a pas à rémunérer cette période.
— subsidiairement, le montant réclamé est erroné.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel
— en l’état de l’inaptitude non professionnelle, elle n’avait pas à consulter les délégués du personnel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024, M. [J] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande de rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [I], avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation à l’audience de conciliation 56.220,6 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement
Condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Débouter l’URSSAF de ses prétentions contraires.
Il développe les mêmes moyens que ceux exposés dans l’instance enrôlée sous le numéro 23/00319 et repris supra.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, «Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble».
En l’espèce, les appels formés respectivement par M. [I] et par l’URSSAF PACA portent sur le même jugement et sur un même litige, à savoir l’appréciation du caractère professionnel de l’inaptitude.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/00319 et 23/00453 sous le numéro le plus ancien soit 23/00319.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’URSSAF PACA soulève la prescription de l’action engagée par le salarié au motif que ce dernier n’a pas agi dans le délai de 6 mois après la signature du reçu pour solde de tout compte, mais sans la reprendre dans le dispositif de ses écritures.
Or, seul le dispositif des conclusions saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. En conséquence, la cour n’est pas saisie de la demande tendant à voir déclarer la demande de M. [I] prescrite.
Par ailleurs, eu égard à l’argumentation de l’URSSAF PACA quant au versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l’indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu dans un premier temps de statuer sur ce point, l’intérêt de statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude étant conditionné aux montants respectifs de ces deux indemnités.
L’article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
Il ne fait pas débat que l’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité légale de licenciement, sauf si la convention collective prévoit des dispositions plus favorables.
En l’espèce, la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, si elle prévoit une indemnité de licenciement conventionnelle, ne donne aucune précision sur le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement dans l’hypothèse d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, de sorte que le doublement doit s’appliquer sur l’indemnité légale de l’article L 1234-9 du code du travail.
Il ne fait pas plus débat qu’en cas d’indemnité conventionnelle d’un montant supérieur à l’indemnité spéciale de l’article L 1226-14, le salarié ne percevra que l’indemnité la plus favorable, à savoir l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’ancienneté devant être retenue pour le calcul desdites indemnités, M. [I] estimant qu’il bénéficie d’une ancienneté à compter du 25 mai 1975, l’employeur ayant calculé une ancienneté à compter du jour d’entrée au sein de l’URSSAF de [Localité 8] le 1er janvier 1996.
Là encore, l’URSSAF PACA soulève la prescription de l’article L 1471-1 du code du travail dans le corps de ses écritures, mais sans reprendre la demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie.
L’article 55 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que :
'Outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d’ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l’article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois.'
L’article 30 prévoit que :
'L’ancienneté est comptée du jour de l’entrée dans un organisme ou une entreprise visés par l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur le reclassement, quels qu’aient été le mode et la date de titularisation dans un emploi (1).'
Les URSSAF constituent la branche de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales et relèvent donc du régime général de sécurité sociale et doivent donc être considérées comme un des organismes relevant de l’organisation de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de retenir une ancienneté à compter du jour de l’entrée de M. [I] dans un organisme ou entreprise relevant de l’organisation de la sécurité sociale, la charge de la preuve incombant au salarié, l’URSSAF PACA ne disposant pas des éléments antérieurs à l’embauche dans un de ces organismes.
M. [I] se fonde sur un courrier de l’URSSAF PACA au conseil de discipline en date du 13 mai 2014 dans lequel il transmet notamment à ce dernier une fiche de carrière de l’intéressé ainsi libellée :
'Entrée dans l’institution = 28.05.1975
Agrément en qualité d’inspecteur du recouvrement au 01.03.1994
Mutation de l'[Localité 7] de l’AUDE à l'[Localité 7] [Localité 8] le 01.01.1996 en qualité d’inspecteur du recouvrement niveau 6
Passage de niveau 6 à niveau 7 au 01.06.1998
01.10.2002 = niveau 7 + 7 points (degré)
01.02.2005 = niveau 7 coefficient 350 points + 50 d’expérience et 87 de compétences
01.01.2007 = Attribution de 12 points de compétence niveau 7 coefficient 350 points + 50 + 100
01.01.2009 = Attribution de 12 points de compétence niveau 7 coefficient 350 + 50 +112
01.01.2011 = Attribution de 12 points de compétence niveau 7 coefficient 350 + 50 + 124
01.03.2011 = niveau 7 coefficient 355 + 50 + 124
01.05.2012 = niveau 7 coefficient 360 + 50 + 124
Situation inchangée au 01 janvier 2014.'
L’employeur conteste ce document, indiquant qu’il est issu d’un dossier disciplinaire datant de l’année 2014, celui-ci ne fixe en aucun cas une ancienneté ou une reconnaissance de droit.
Cependant, le salarié produit un bulletin de salaire à compter du mois d’août 1993 de la CAF de [Localité 8], mentionnant une entrée dans l’institution le 28 mai 1975 et dans l’organisme à la même date, ainsi qu’un bulletin de salaire du mois de septembre 1993 de l’URSSAF [Localité 6] démontrant une continuité de service.
Il résulte de ces éléments que l’ancienneté devant être retenue en application des dispositions de l’article 30 de la convention collective applicable doit être fixée au 25 mai 1975, soit une ancienneté de 41,62 années.
Il convient en conséquence de calculer l’indemnité spéciale de licenciement et de la comparer à l’indemnité conventionnelle.
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence.
S’agissant du calcul de ces indemnités (indemnité spéciale de licencement et indemnité compensatrice), aux termes de l’article L 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles L 1234-9 et R 1234-4 que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie. En outre, aux termes de l’article R 1234-2 en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Il résulte enfin de l’article L 1234-11 que les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour le calcul du montant de cette indemnité.
Il est constant que M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 juin 2014.
Ce faisant, il convient de retenir la moyenne des salaires perçus avant cet arrêt de travail.
La cour observe que M. [I] a procédé à la moyenne des 12 derniers mois avant le 2 juin 2014 alors que l’employeur a pris en compte les salaires versés pendant l’arrêt de travail du salarié.
Il convient en conséquence de retenir un salaire de référence de 4595 euros.
Ainsi, l’indemnité de licenciement légale doit être calculée comme suit :
[(4595 x 1/5) x 41,62 + (4595 x 2/15) x 31,62] = 57.621,29 euros
L’indemnité spéciale de licenciement étant égale au double de l’indemnité légale, elle s’élève à la somme de 115.242,58 euros.
L’indemnité conventionnelle doit être calculée comme suit :
(4.595 x 0,5 x 41,62) = 95.621,95 euros, limitée à 13 mois de salaire soit la somme de 59735 euros
Il en résulte que dans l’hypothèse d’une origine professionnelle de l’inaptitude litigieuse, le salarié aura droit au doublement de l’indemnité légale de licenciement tel que calculée ci-dessus.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d’établir l’origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
Le salarié ne peut se contenter d’arguer de la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu’il établisse la réalité d’un lien entre le sinistre et l’inaptitude (Cass. soc., 8 sept. 2021, no 20-14.235).
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
M. [I] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle à compter du 2 juin 2014 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude du 7 avril 2016.
L’arrêt de travail initial mentionne :
'syndrome dépressif réactionnel à des agressions en lien avec son travail et ayant fait l’objet de plaintes au pénal'
Le médecin ajoutera une mention relative à la sanction disciplinaire infligée au salarié (incompréhensible pour ce dernier), à compter du certificat du 3 septembre 2014.
M. [I] a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude le 7 avril 2016 en ces termes :
'Inapte au poste
Ce jour, est inapte définitivement à la reprise de son poste. (2è visite) étude de poste réalisée le 6 avril 2016. Compte tenu de l’état de santé, aucun reclassement au sein de l’URSSAF PACA et d’une autre région ne pourrait permettre le maintien de l’emploi.'
Le salarié justifie avoir fait l’objet d’un arrêt de travail le 10 janvier 2014 sur un formulaire accident du travail/maladie professionnelle, pour des troubles anxieux généralisés dans une situation de harcèlement professionnel grave pour laquelle il a déposé plainte.
Il n’est pas contesté que M. [I] a fait l’objet de plusieurs agressions et menaces en 2011, 2012 et 2013 et qu’il a déposé plusieurs plaintes.
L’employeur a décidé de le pourvoir d’un gilet pare-balle ainsi que ses deux collègues l’assistant dans ses contrôles en mars 2013.
Le salarié a également fait l’objet d’une plainte déposée par M. [C] le 1er juillet 2013, qu’il avait contrôlé et redressé, et il sera entendu par les services de police au mois d’avril 2014. Cette plainte s’est soldée par une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d’Avignon le 26 février 2018. Il produit à ce titre un article de La Provence du 13 juillet 2013 dans lequel le conseil de M. [C] le dénigre ouvertement.
Le 4 février 2014, le salarié adresse un courriel à M. [D], directeur régional, pour dénoncer le traitement dont il faisait l’objet et la dégradation de son état de santé qui en est résultée, à savoir des problèmes de tension élevée. Il indique notamment :
''
Pour ce qui me concerne, en raison d’une immense colère j’ai été hospitalisé en urgence début janvier. Face à une tension de 21/11 les urgences de l’hôpital d'[Localité 5] m’ont gardé et j’ai dormi 3 jours.
Hier lundi je devais reprendre mais le médecin du travail devant mon mal-être, ma colère rentrée et surtout une tension à 17/10 alors qu’il n’était que 9 heures a refusé que je reprenne le travail.
… Depuis 3 ans, alors que j’ai initié le dossier « [C] » ' j’ai subi de nombreuses intimidations, agressions, menaces et pressions.
'
[C] a juré de me démolir, physiquement et surtout en me salissant’ et ce travail est en cours car il a des agents dans toutes les sphères de la « bonne » société avignonnaise.
Je me défends mais la moindre erreur ou début d’erreur est montée en épingle''
L’argumentation de l’employeur au terme de laquelle la cause de l’arrêt de travail serait la convocation devant le Conseil de discipline ne saurait en conséquence être suivie, les alertes du salarié sur ses conditions de travail étant antérieures à l’engagement de la procédure disciplinaire.
La chambre sociale de la Cour de cassation a développé une jurisprudence relative à la délivrance ininterrompue d’arrêts de travail depuis l’accident du travail (Soc. 29 juin 2011, n° 10-11.699 ; 12 décembre 2012, n° 11-22.844 ; 26 avril 2017, n° 16-12.295 ; 6 décembre 2017, n° 15-21.847 ; 13 octobre 2021, n° 20-20.194 ; 28 févr. 2024, n° 22-22.219 ; 7 mai 2024, n° 22-10.905).
Il résulte de cette jurisprudence que dès lors que les juges du fond établissent un lien de causalité au moins partielle entre la déclaration d’inaptitude et l’accident du travail, la circonstance que le salarié s’est trouvé en arrêt de travail depuis cet accident suffit à caractériser la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant.
Il n’est pas nécessaire que l’évolution des lésions résulte exclusivement de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle pour qu’elle soit prise en charge au titre des risques professionnels. En effet, cette prise en charge est ouverte dès lors que l’évolution des lésions est due à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle dont le salarié a été victime et ce, même si d’autres facteurs extérieurs telle une pathologie préexistante ont concouru à l’aggravation de ces lésions (Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, n° 10-21.919).
En l’espèce, l’ensemble des éléments médicaux produits par le salarié mentionnent les difficultés rencontrées par ce dernier dans son travail, sa pathologie ayant ainsi conduit à sa déclaration d’inaptitude physique définitive et à son licenciement consécutif qui a, au moins partiellement, une origine professionnelle, aucun professionnel de santé n’évoquant un état antérieur ou une fragilité sous-jacente.
Enfin, il est également particulièrement significatif que, dans le cadre de son avis d’inaptitude du 7 avril 2016, le médecin du travail ait indiqué que compte tenu de l’état de santé, aucun reclassement au sein de l’URSSAF PACA et d’une autre région ne pourrait permettre le maintien de l’emploi, ce qui ne fait que confirmer que l’origine de l’inaptitude résulte, au moins partiellement, des conditions de travail au sein de la société intimée.
Il y a lieu ensuite de vérifier si la seconde condition cumulative tenant à la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement est démontrée par le salarié.
Par leur continuité, les éléments établissent la connaissance de l’employeur au temps du licenciement, du lien au moins partiel entre la maladie et l’inaptitude
— arrêts de travail ininterrompus en accident du travail/maladie professionnelle jusqu’à la déclaration d’inaptitude,
— action en déclaration de maladie professionnelle,
— par un courrier du 15 mars 2016, l’employeur écrit à M. [I] en ces termes :
'… Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 2 juin 2014. En effet du 2 juin 2014 au 1er janvier 2016 vous nous avez transmis des arrêts de travail prescrivant un repos au titre d’un accident du travail puis d’une maladie professionnelle…'
Il en résulte d’une part que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef.
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l’indemnité compensatrice, à hauteur respectivement de 56.220,59 euros (reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement) et 27.570 euros bruts.
Le jugement querellé sera réformé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et confirmé sur la somme attribuée au titre de l’indemnité compensatrice.
Sur le défaut de consultation des délégués du personnel
L’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel (Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13.390). La consultation des délégués du personnel est irrégulière si l’employeur n’a pas porté à la connaissance des délégués du personnel les conclusions du médecin du travail relatives à l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.284). Ce défaut justifie la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail.
Ce dernier article, dans sa rédaction en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017, prévoit qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties.
Il n’est pas contestable que l’employeur n’a pas requis l’avis des délégués du personnel estimant que l’inaptitude n’avait pas d’origine professionnelle.
Pour autant, il a été démontré supra que l’URSSAF PACA était informée de la nature professionnelle des arrêts de travail de M. [I] et il ne lui appartenait pas de se faire juge du bien fondé desdits arrêts, à charge de solliciter le remboursement de l’indemnité spéciale de licenciement versée indument.
Ce faisant, c’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement de la somme de la somme de 55.140 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [I].
L’URSSAF PACA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/00319 et 23/00453 sous le numéro le plus ancien soit 23/00319,
Réforme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [J] [I] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Le confirme pour le surplus
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à M. [J] [I] la somme de 56.220,59 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement doublée,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à M. [J] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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