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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 24/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 433
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 11 Février 2026
Dossier :
N° RG 24/02160
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5JT
Affaire :
[G] [Y]
[Q] [J]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, Magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier.
à l’audience des incidents du 14 Janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
* * *
Par décision du 2 juillet 2024, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
rejeté en l’état la requête de [G] [Y] veuve [J] et de [Q] [J] sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
dit que les frais de procédure seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
Par déclaration du 23 juillet 2024, [G] [K] [R] et [Q] [J] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a sollicité du conseiller de la mise en état :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Vu les articles 909, 910 et 911 ancien du Code de procédure civile en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 applicables à la présente instance,
juger que la déclaration d’appel des Consorts [J] est caduque dans la mesure où leurs conclusions d’appelant n’ont pas été signifiées au Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions avant qu’il ne constitue avocat.
condamner les Consorts [J] à verser au Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[G] [S] [X] veuve [J] et [Q] [J] ont conclu en réponse aux fins de :
dire et juger que [G] [Y] (veuve [J]) et [Q] [J] s’en rapportent à la décision du conseiller de la mise en état
A titre subsidiaire
juger que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera fixée à 1.000 €.
SUR CE
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office , l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, précise que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce la déclaration d’appel est intervenue le 23 juillet 2024 et les conclusions d’appelant ont été notifiées par message RPVA le 25 septembre 2024. À cette date le fonds de garantie n’avait pas constitué avocat et les consorts [J] n’ont pas signifié leurs conclusions au fonds de garantie dans les délais précités.
Le fonds de garantie a constitué avocat le 15 juillet 2025 et les appelants lui ont notifié leurs conclusions le 21 juillet 2025. Cependant cette notification n’a pas régularisé la procédure.
Les appelants ne contestent pas cette appréciation se rapportant à la décision du conseiller de la mise en état.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile étant laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge, la somme de 500 € sera allouée à ce titre au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
PAR CES MOTIFS
Jeanne PELLEFIGUES, Magistrate chargée de la mise en état,
Par ordonnance contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel interjeté par [G] [S] [X] veuve [J] et [Q] [J] enregistrée sous le numéro de rôle 24/02160
Condamne in solidum [G] [S] [X] veuve [J] et [Q] [J] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [G] [S] [X] veuve [J] et [Q] [J] tenus in solidum aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 11 Février 2026
Le Greffier, La Magistrate chargée de la Mise en Etat,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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