Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 avr. 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°338
N° RG 26/00357 -
N° Portalis DBVH-V-B7K-J5EG
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
16 avril 2026
[P]
C/
[L] DE LA HAUTE-CORSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2026 notifié le 03 février 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2026, notifiée le 11 avril 2026 à 09h27 concernant :
M. [E] [P]
né le 02 Mars 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 avril 2026 à 16h06, enregistrée sous le N°RG 26/01898 présentée par M. le Préfet de la Haute-Corse ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 avril 2026 à 16h06, présentée par M. [E] [P], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à soon égard ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Avril 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [P] le 17 Avril 2026 à 09h55 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [W], représentant le Préfet de la Haute-Corse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [P], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [E] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [E] [P] a reçu notification le 3 février 2026 à 13h30 d’un arrêté préfectoral du 30 janvier 2026, lui retirant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 4 ans.
A sa levée d’écrou le 11 avril 2026 à 9h27, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la même préfecture le 9 avril 2026.
Par requêtes reçues le 14 avril 2026 à 16h06, Monsieur [E] [P] et le Préfet de la HAUTE CORSE, ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 avril à 12h15 et notifiée à Monsieur [E] [P] à 15h50, les deux procédures ont été jointes, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2026 à 9h55. Sa déclaration d’appel relève l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité ; l’erreur d’appréciation de la décision de palment en rétention au regard de sa vulnérabilité ; le caractère disproportionné de son placement en rétention au regard de ses garanties de représentation.
A l’audience, Monsieur [E] [P] :
— Déclare qu’il est tunisien, qu’il a un passeport tunisien valide à son domicile à [Localité 3], qu’il est locataire de son appartement, qu’il est buraliste, qu’il a été reconnu handicapé par la MDPH, qu’il souffre de spondylarthrite, qu’il a un CAP de maçonnerie et a créé une micro-entreprise, qu’il n’a pas eu son traitement en détention, qu’il a vu le médecin du CRA mais qu’il n’a pas le traitement adapté, qu’il est arrivé en France en 2017 seul avec un visa, qu’il a été pris en charge par l’ASE, qu’il a eu des récépissés et un titre de séjour, que c’est la première fois qu’il est placé en garde à vue, qu’il est opposé à son éloignement vers la Tunisie,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [P] avec la rétention, M. [P] est reconnu comme handicapé et le médecin du CRA a formé une demande d’étranger-malade,
— Soutient les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention au motif d’une part du défaut de prise en charge de son état de particulière vulnérabilité et d’autre part du caractère disproportionné de son placement en rétention : M. [P] a un passeport tunisien valide, à son domicile à [Localité 3] ainsi qu’un domicile. Il est connu des services de la préfecture.
Monsieur [E] [P] produit des certificats médicaux attestant d’une spondylarthrite ankylosante et de sa reconnaissance comme travailleur handicapé. Il produit également des factures d’électricité à son nom pour un logement situé à [Localité 3], pour le mois de mars 2026. Il produit aussi son avis d’imposition de 2025 mentionnant la même adresse à [Localité 3].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il émet l’hypothèse que le titre de séjour ait été retiré à M. [P] au cours de sa détention et retiré de sa fouille. Il fait valoir que M. [P] a tenu compte des éléments dont elle disposait au moment du placement en rétention : M. [P] n’avait pas remis son passeport et avait déclaré son opposition à son éloignement. Le préfet a tenu compte de sa pathologie mais aucun élément n’établit son incompatibilité avec la rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Sur les garanties de représentation de M. [P] :
En l’espèce, le premier juge a retenu que l’arrêté de placement en retention déduisait de l’opposition de M. [P] à son éloignement et du défaut de remise de son passeport, l’insuffisance de ses garanties de representation.
M. [P] a été condamné le 8 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Bastia à 10 mis d’emprisonnement dont 4 mois assortis du sursis probatoire pour des faits de violences intra-familiales. Il a été incarcéré du 22 décembre 2025 au 11 avril 2026.
Toutefois M. [P] a toujours déclaré que son passeport tunisien valide se trouvait à son domicile à [Localité 3]. Entendu le 21 novembre 2025 et le 29 janvier 2026 en detention, M. [P] a déclaré résider [Adresse 1] à [Localité 3], être titulaire d’un bail à son nom, travailler de façon déclarée dans un tabac précis à [Localité 3], avoir été scolarisé au collège à [Localité 3]. Il a également indiqué bénéficier du statut d’adulte handicapé à 80%.
M. [P] a produit son avis d’imposition 2025 sur le revenue 2024 qui atteste de son domicile, [Adresse 1] à [Localité 3] et de revenus annuels à hauteur de 19 987€. M. [P] a constamment déclaré avoir remis l’original de son titre de séjour, une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 12 février 2024 et valide jusqu’au 11 février 2028 et dont la copie figure au dossier, en detention.
Il justifie avoir été scolarisé au collège à [Localité 3] et justifie également d’un suivi medical à [Localité 3] et d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 et 80 % par la MDPH de [Localité 3].
Le domicile de M. [P] est donc établi par son avis d’imposition 2025, une facture d’électricité et son titre de séjour.
Si une partie de ces documents a été remise après le placement en retention de M. [P], il n’en demeure pas moins que le préfet ne démontre donc pas que la retention était l’unique moyen de s’assurer de la representation de l’intéressé en vue de son éloignement alors que M. [P] a produit les garanties de representation susvisées.
En consequence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé de telle sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [P] ;
INFIRMONS l’ordonnance,
CONSTATONS la recevabilité de la requête préfectorale,
CONSTATONS la recevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de placement en retention, y faisant droit,
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en retention,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [P],
RAPPELONS à M. [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Fahd MIHIH, avocat
,
— Le Préfet de Haute-Corse
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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