Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juin 2025, N° 211/406198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2026, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] – RG n° 211/406198
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00324 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXHS
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Marine VINCENT, greffière présente à l’audience et de Céline RICHARD, greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur, [M], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Demandeur au recours, non comparant
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Selasu, [W], [C]
Avocat à la Cour
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Noël DALUS, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par M., [M], [Z] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 juillet 2025, à l’encontre de la décision rendue le 24 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ayant fixé les honoraires de la Selasu, [W], [C] à la somme de 13.500 € HT, constaté le versement intégral de cette somme et débouté, en conséquence, M., [M], [Z] de sa contestation, débouté la Selasu, [W], [C] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de M., [M], [Z] et dit que les frais éventuels de la décision demeureraient à la charge de la partie qui en prendrait l’initiative ;
Vu la convocation des parties à comparaître à l’audience du 31 octobre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 21 août 2025, dont seul M., [M], [Z] a signé l’avis de réception ;
Vu le courrier de M., [M], [Z], reçu au greffe le 24 octobre 2025, expliquant avoir disposé d’un temps insuffisant pour faire citer la Selasu, [W], [C] ;
Vu l’absence de comparution des parties à l’audience du 31 octobre 2025 ;
Vu la nouvelle convocation des parties à comparaître à l’audience du 30 janvier 2026, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 3 novembre 2025, dont toutes les parties ont accusé réception ;
Vu l’absence de comparution ou de représentation de M., [M], [Z] à cette dernière audience ;
Vu les observations orales de la Selasu, [W], [C], ayant sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M., [M], [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le moyen soulevé d’office par le délégué du premier président tiré de l’irrecevabilité de la demande de la Selasu, [W], [C] au titre des frais irrépétibles, faute d’avoir été notifiée à la partie adverse et l’absence de demande de renvoi ;
SUR CE,
Bien que régulièrement convoquée, M., [M], [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La procédure étant orale, le magistrat délégué par le premier président de la Cour n’est ainsi saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
La Selasu, [W], [C] sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision du bâtonnier.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée.
La demande de la Selasu, [W], [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est elle-même irrecevable, à défaut d’avoir été notifiée à M., [M], [Z].
M., [M], [Z], défaillant, sera condamné aux dépens du recours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée ;
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande de la Selasu, [W], [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [M], [Z] aux dépens du recours.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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