Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 août 2024, N° 22/00102 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 24/04020 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5U4
[W] [H]
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
[B] [F]
Ste Coopérative banque Pop. [Adresse 7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 22 août 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 9] (RG : 22/00102) suivant déclaration d’appel du 30 août 2024
APPELANT :
[W] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe LEMELLETIER de la SCP E – JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
dont les bureaux sont situés [Adresse 11] (France), agissant sous l’autorité du Directeur Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde qui élit domicile en ses bureaux
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
dont les bureaux sont situés [Adresse 10], agissant sous l’autorité du Directeur Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde qui élit domicile en ses bureaux
Représentés par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me KECHAD Sihem, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[B] [F]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Ste Coopérative banque Pop. [Adresse 7]
demeurant [Adresse 2]
non représentés, non assignés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] ont engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [W] [H] pour avoir paiement d’une créance de droit de mutation et de TVA et une créance constituée de la taxe foncière des années 2014 à 2021. La créance totale serait d’un montant de 33 629,90 euros.
Les poursuites susvisées sont fondées sur les extraits de rôle suivants rendus exécutoires :
— Avis de mise en recouvrement n°20170901051 du 20/09/2017,
— TF 16 rôle 16/22101 mis en recouvrement le 31/08/2016,
— TF 17 rôle 17/22101 mis en recouvrement le 31/08/2017,
— TF 18 rôle 18/22101 mis en recouvrement le 31/08/2018,
— TF 19 rôle 19/22101 mis en recouvrement le 31/08/2019,
— TF 20 rôle 20/22101 mis en recouvrement le 31/08/2020,
— TF 21 rôle 21/22101 mis en recouvrement le 31/08/2021.
Un commandement de payer adressé à M. [H] et valant saisie immobilière en date du 26 août 2022 a été publié le 6 octobre 2022, sous les références Volume 2022 S n° 37 au service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 9] (33).
Par acte du 6 décembre 2022, les comptables publics précités ont assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 janvier 2023.
Par jugement d’orientation du 22 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [H], par voie électronique le 26 juillet 2024,
— rejeté la demande de réouverture des débats,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à la somme de 33 629,90 euros et celle du comptable public responsable du service des impôts des particuliers à la somme de 5 393 euros,
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 28 novembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix, selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 105 000 euros, la présente décision valant convocation à l’audience,
— désigné la Sas Bocchio et Associés, commissaire de justice à [Localité 9], aux fins d’assurer la visite des biens saisis, à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère, une visite complémentaire de deux heures,
— dit que M. [H] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins, en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
M. [H] a relevé appel du jugement le 30 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 700 et 444 du code de procédure civile et R* 196-1 du livre des procédures fiscales, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [H], par voie électronique le 26 juillet 2024,
— rejeté la demande de réouverture des débats,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à la somme de 33 629,90 euros et celle du comptable public responsable du service des impôts des particuliers à la somme de 5 393 euros,
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 28 novembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix, selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 105 000 euros, la présente décision valant convocation à l’audience,
— désigné la Sas Bocchio et Associés, commissaire justice à [Localité 9], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
— dit que M. [H] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et, le cas échéant, assisté de deux témoins, en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
en conséquence,
— débouter le comptable public responsable du recouvrement des impôts particuliers de [Localité 9] et le comptable public responsable du recouvrement spécialisé de la Gironde de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— rejeter purement et simplement la demande de ces derniers en ce qu’elle porte sur 33 629,90 euros, montant de la TVA indue, avec les pénalités afférentes,
en conséquence,
— rejeter la demande de vente forcée de l’immeuble,
subsidiairement, si la cour n’admet pas que cet impôt n’était pas dû,
— accorder un délai pour la vente amiable,
— condamner les comptables publics au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, le comptable public responsable du service des impôts et le comptable public responsable du pôle de recouvrement demandent à la cour, sur le fondement des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 917 à 920 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [H],
— condamner ce dernier à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à l’occasion de laquelle a été
évoquée la question de la recevabilité de l’appel. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
De plus, l’article 917 du code de procédure civile relatif à cette procédure impose à l’appelant de saisir par requête le premier président de la cour afin d’être autorisé à assigner à jour fixe. Cette requête, en application de l’article 918 du même code, doit contenir les conclusions sur le fond et les pièces justificatives et une copie doit en être remise, avec les pièces, au premier président pour être versé au dossier de la cour. En outre, l’article 919 du même code prévoit que la déclaration d’appel doit viser l’ordonnance du premier président, mais que la requête peut également être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Enfin, l’article 920 du même code, indique que l’assignation doit être accompagnée d’une copie de la requête susvisée, de l’ordonnance du premier président autorisant l’assignation à jour fixe et d’une copie de la déclaration d’appel.
La jurisprudence par ailleurs a décidé que l’appel d’un jugement d’orientation doit être fait selon la procédure à jour fixe et qu’à défaut de respect des règles relatives à cette procédure, l’appel est irrecevable, cette irrecevabilité pouvant être relevée d’office.
En l’espèce, M. [H], qui a interjeté appel du jugement d’orientation rendue le 22 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, n’a produit ni la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, ni l’ordonnance octroyant cette autorisation, s’étant contenté de procédier à une simple déclaration d’appel, conformément à la procédure de droit commun.
Par conséquent, faute pour lui d’avoir respecté la procédure à jour fixe, son appel sera déclaré irrecevable.
M. [H], qui succombe en son appel, sera condamné à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Il sera quant à lui débouté des demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [W] [H],
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [H] à payer aux comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [W] [H] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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