Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 août 2024, N° 21/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/02880 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZTA
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00752
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Me Anne-laure DENIZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 – N° du dossier E00070AU substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00070AU
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société), M. [K] [G], a le 4 juillet 2019 souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'rupture de coiffe de l’épaule gauche’ que la [10] (la caisse), a prise en charge au titre du tableau n °57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé à la date du 4 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 5 janvier 2021.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a, le 27 avril 2021, maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, le 19 septembre 2023, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à Mme [H] [Z], qui a déposé son rapport, le 20 novembre 2023.
Par jugement du 29 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
Vu la décision avant dire droit en date du l9 septembre 2023 ;
Vu le rapport de consultation de l’expert Mme [H] [Z] ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— dit opposable à la société le taux d’incapacité permanente partielle de l5% fixé par la caisse suite à la consolidation de l’état de santé de M. [G] en lien avec la maladie professionnelle du 5 juillet 2019 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche avec atteinte des tendons infra épineux, subscapulaire et petite rupture non transfixante à l 'insertion du supra épineux', et confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 27 avril 2020 ;
— rappelé que les frais de la consultation sont pris en charge par la [9] ;
— condamné la société au surplus des dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
« -Déclarer recevable et bien fondé la société en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal : Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ou sa réduction à 0% de l’appel de la [12]
— Juger le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % inopposable à la société ou le ramener à 0 % dans les rapports Caisse / Employeur ;
A titre subsidiaire : Sur l’entérinement des conclusions du Docteur [X] de retenir un taux de 8 %
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % opposable à la société dans les rapports Caisse / Employeur ;
A titre infiniment subsidiaire : Sur la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces
— Ordonner, avant dire-droit, et aux frais avancés de la [12], au contradictoire du Docteur [C] [X], Médecin Conseil désigné par la société une mesure de consultation sur pièces, confiée à un Médecin Expert le litige intéressant les seuls rapports Caisse / Employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la Caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation ;
— se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de Monsieur [G] dont notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la [12] pour fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ;
— dire si les séquelles présentées par Monsieur [G] justifiaient qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % soit retenu au titre de la maladie professionnelle du 15 juin 2019 ;
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport de consultation ;
En tout état de cause,
— Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. "
La société demande à titre principal l’infirmation du jugement entrepris et l’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [G] en faisant valoir que les préconisations fixées par le barème indicatif n’ont pas été respectées. Elle indique qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du bien-fondé de sa décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle à 15%.
Elle ajoute qu’il ressort de la consultation médicale sur pièces qui n’a pas été confiée à un médecin mais à un masseur-kinésithérapeute que les mouvements de M. [G] n’ont pas été appréciés en passif alors qu’il s’agit de « la mesure la plus objective puisque la victime est accompagnée par le médecin conseil dans l’accomplissement des mouvements alors que si elle les réalise seule, elle peut être tentée de les limiter pour avoir un taux supérieur comme c’est vraisemblablement le cas dans le présent dossier. » A défaut d’inopposabilité à son égard, la société demande que le taux d’incapacité permanente partielle soit ramené à 0% dans les rapports employeur/caisse.
A titre subsidiaire, elle demande l’entérinement du rapport du docteur [X] qu’elle a mandaté et qui conclut à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 8% eu égard aux informations en sa possession.
Enfin, elle demande une consultation médicale à titre infiniment subsidiaire si ses demandes principales et subsidiaire ne sont pas retenues.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
« -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles rendu le 29 août 2024,
— d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z] en ce qu’il confirme le taux d’incapacité permanente partielle de 15%,
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [K], opposable à la société,
— de rejeter toutes demandes de la société. "
La caisse demande la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que le barème indicatif d’invalidité ne contient que des préconisations pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. Elle ajoute que le médecin conseil et le consultant désigné par la cour n’ont pas relevé d’éléments permettant de retenir que le défaut d’évaluation en passif ait pu entrainer une surévaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Elle demande la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 avril 2021 ayant fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] et conclut au rejet de la demande de consultation médicale en exposant que la société n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour observe qu’il ressort des conclusions de la société que les moyens de cette dernière tendent en réalité à la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse et non à voir prononcer une inopposabilité de la décision fixant ce taux, en l’absence d’éléments justifiant une telle inopposabilité.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G]
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose : " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (').
Selon l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend, notamment les litiges relatifs (5°) à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article L. 142-10-1 du même code ajoute que, pour les contestations mentionnées à l’article L. 142-10, tout rapport de l’expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, partie à l’instance. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article R. 142-16-1 du même code dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il ressort de la combinaison de ces textes que le juge, dans le cadre de l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peut désigner, soit un expert choisi sur une liste d’experts de [Localité 11] d’appel ou de la Cour de cassation, soit un médecin extérieur à ces listes mais compétent pour l’affection considérée, l’expert ou le médecin consultant pouvant être commis pour une expertise ou une consultation.
Il s’ensuit qu’un masseur-kinésithérapeute inscrit sur une liste d’experts de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation peut être désigné dans le cadre d’une expertise ou d’une consultation aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle d’une personne ayant déclaré une maladie professionnelle.
Par ailleurs la mission qui a été confiée à Mme [Z] par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles porte sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ce qui nécessite d’apprécier les répercussions des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle.
S’agissant d’un professionnel de santé en charge de la rééducation fonctionnelle des patients, le kinésithérapeute est qualifié pour apprécier l’évaluation de ces séquelles contrairement à ce que soutient la société et sa désignation ne contrevient pas à une quelconque règle déontologique.
Sur le fond, le barème indicatif d’invalidité prévoit au paragraphe 1.1.1.2 :
« Atteintes des fonctions articulaires :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans. "
En l’espèce, M. [G] a déclaré une maladie professionnelle le 15 juin 2019. Le certificat médical initial du 5 juillet 2019 fait état de : « (…) Rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche infra épineux et sub-scapulaire. »
A la date de consolidation fixée au 04 décembre 2020, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle de 15% a été attribué à M. [G] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « Séquelle d’une maladie professionnelle, rupture de la coiffe des rotateurs gauche, non dominante, consistant en la persistance d’une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule (antépulsion et abduction restant supérieure à 90°) incomplètement compensée par l’omoplate. »
La commission médicale de recours amiable a, le 27 avril 2021, émis l’avis suivant :
« Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution moyenne de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche, non dominante, chez un assuré maçon âgé de 56 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 15%. »
Il ressort du rapport de consultation médicale sur pièces établi par Mme [Z], masseur kinésithérapeute, expert inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Versailles, que cette dernière a pris connaissance des éléments du dossier médical à savoir :
— le rapport de la commission médicale de recours amiable de [Localité 15],
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP ([14])
— les observations médicales en dates des 19/05/2022 (Dr [U] médecin conseil) et du 11/08/2023 (Dr [O] [U] médecin conseil).
L’expert rappelle les faits, évoque l’existence d’un état antérieur interférent en raison du fait qu’une maladie professionnelle a été déclarée le 28 décembre 2018 « pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite également opérée entrainant une sur utilisation du membre controlatérale. »
Mme [Z] conclut :" Après examen de toutes les pièces jointes au dossier, considérant l’âge de Mr [G] (âgé de 54 ans au moment de la consolidation), face à l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle dans le [7] de façon définitive (éléments à prendre en compte tel que indiqué dans le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité) enfin considérant la persistance d’une gêne fonctionnelle modérée, de douleurs et de l’état antérieur ayant aggravé la pathologie il semble légitime de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15%. "
Le rapport établi par Mme [Z] est clair et circonstancié, étant précisé que s’agissant d’une consultation médicale sur pièces, l’expert a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier.
La société, qui remet en cause le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] et conclut à l’inopposabilité du taux retenu, produit aux débats, comme devant les premiers juges, un avis établi le 19 juillet 2020, par le docteur [X], qu’elle a mandaté, aux termes duquel ce dernier expose :
« L’état séquellaire ne peut être recherché sur la seule base des éléments décrits par le Médecin conseil puisque seule la mobilité active a été recherchée, ce qui a toute son importance, notamment concernant l’antépulsion et l’abduction qui sont, de toute façon, supérieure à 90°.
Il est difficile de comprendre la notion de rétropulsion à 5° ainsi que l’absence totale de rotation interne.
Dans ces conditions, au regard du manque d’éléments objectifs à l’examen clinique, s’agissant d’une épaule non dominante, un taux d’incapacité permanente partielle de l’ordre de 8% peut se justifier. "
Le médecin conseil de la caisse a établi une note, le 11 août 2023, en réponse à l’avis émis par le docteur [X], aux termes de laquelle il indique :
« (') Dans sa discussion, le Dr [X], estime que l’état séquellaire ne peut être jugé sur la base des éléments décrits par le médecin conseil, seule la mobilité active ayant été recherchée.
Or l’examen clinique du médecin conseil est bien réalisé et tout à fait suffisant pour déterminer le retentissement fonctionnel et professionnel de cette (sic) assuré maçon. Est-il nécessaire de rappeler que l’exercice de l’activité professionnelle et les gestes de la vie quotidienne nécessite (sic) l’utilisation de mouvements actifs et non passifs '
Pour conclure, sans expliquer son taux, le Dr [X] évalue un IP à 8%, ce qui correspond à la limite basse pour une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante. Ce qui ne correspond en rien à notre cas. " (pièce n°8 de la caisse).
La cour observe que la société se contente de déclarer que le défaut d’évaluation en passif a pu entrainer une surélévation du taux d’incapacité permanente partielle en ce que la victime peut être tentée de « limiter ses gestes pour avoir un taux supérieur comme c’est vraisemblablement le cas en l’espèce » mais elle n’apporte aucun élément corroborant ses déclarations. Au contraire, il convient de constater que Mme [Z], désignée par le tribunal judiciaire, tout comme le médecin conseil n’ont pas relevé que l’absence d’évaluation en passif ait eu pour effet une surélévation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G].
La cour relève également que le docteur [X] a proposé un taux de 8% correspondant à la moyenne basse en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté non dominant alors même que les mesures effectuées par le médecin conseil justifient qu’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche soit retenue.
Le seul rapport du docteur [X] ne permet pas de remettre en cause les appréciations du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ainsi que celles de l’expert désigné par le tribunal judiciaire.
La cour constate que la société n’apporte aucun élément d’ordre médical complémentaire contemporain de la date de consolidation venant mettre en doute l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle a ainsi été correctement effectuée et la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de 15% sera rejetée. Sa demande tendant à voir ramener le taux à 0% dans les rapports caisse/employeur n’est pas plus justifiée au vu des développements précédents.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de consultation médicale sur pièces de la société qui n’est pas justifiée au vu des développements précédents et du rapport médical de consultation sur pièces effectué.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% accordé par la caisse à M. [G] à la suite de la maladie professionnelle a été correctement évalué.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 29 août 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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