Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 février 2024, N° 22/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUCV
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00763
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2024
APPELANTE :
Madame [G] [L] épouse [C]
née le 28 juin 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SARL VERT TOIT
RCS de [Localité 7] 799 719 471
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat plaidant au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère, suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * *
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2018 et 2019, Mme [G] [L] épouse [C] a fait réaliser des travaux de construction d’une extension avec toit-terrasse de sa maison située [Adresse 2].
La Sarl Entreprise Narac est intervenue pour le terrassement, le coulage de béton, les maçonneries, l’isolation, l’étanchéité, le coulage de la dalle en béton, l’élévation des agglos, la pose du plancher béton, la pose des huisseries et la création de communication entre la maison principale et l’extension.
La Sarl Vert toit a été chargée de l’étanchéité de la terrasse, des raccordements de fluides, de l’isolation et de la mise en place de la sécurisation de la terrasse.
Se plaignant de désordres, par assignation du 31 janvier 2020, Mme [C] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen une mesure d’expertise. Par ordonnance du 17 mars 2020, Mme [D] [S] a été désignée en qualité d’expert. Elle a déposé son rapport le 4 mars 2021.
Par actes extrajudiciaires du 8 février 2022, Mme [C] a fait assigner les Sarl entreprises Narac et Vert toit devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [C],
— rejeté la demande de la Sarl Entreprise Narac de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Mme [C],
— condamné Mme [C] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— admis Me [X] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] à payer à la Sarl entreprise Narac la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, Mme [C] a formé appel du jugement à l’encontre de la Sarl Vert toit.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, Mme [G] [L] épouse [C] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faire droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 février 2024 et statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
— entériner le rapport d’expertise de Mme [S],
— déclarer la Sarl Vert toit responsable des dommages qu’elle a subi,
— condamner la Sarl Vert toit à lui payer les sommes de :
. 415,85 euros à titre de trop-perçu,
. 10 955,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation des dommages subis,
. 36 500 euros au titre du trouble de jouissance à parfaire, somme arrêtée au 30 avril 2024,
. 4 500 euros en réparation du préjudice moral,
. 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sarl Vert toit en toutes ses demandes comme non fondée,
— condamner la Sarl Vert toit aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquelles comprendront les frais et honoraires de Mme [S] arrêtés à la somme de 2 985,48 euros et autoriser Me [J] à les recouvrer par application de l’article
699 du code de procédure civile.
Au sujet du rapport d’expertise, elle soutient qu’aucune des parties n’avait contesté les constatations de l’expert ni la réalité des désordres affectant les garde-corps et souligne que le rapport d’expertise de Mme [S] est argumenté et emporte la conviction.
Concernant la nature décennale des désordres, elle fait valoir que le rapport d’expertise n’indique pas les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité, que toutefois, les préconisations de fermeture de la terrasse par l’expert suffisent à démontrer au regard de l’article 1792 du code civil que les désordres rendent la toiture-terrasse impropre à sa destination ; qu’il ne peut y avoir de réception tacite dans la mesure où la terrasse était inutilisable et dangereuse ; que si le tribunal pouvait écarter les dispositions relatives à la garantie décennale, il devait analyser les demandes sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de ce fondement, elle retient qu’en l’absence de tout aléa, non invoqué, l’entreprise de construction était tenue au résultat pour lequel elle s’était engagée au terme d’un devis accepté et ce dans les règles de l’art ; qu’il résulte du rapport d’expertise que le constructeur n’a pas exécuté son obligation sans en avoir été empêché par un cas de force majeure.
Sur son préjudice matériel, elle produit un nouveau devis en date du 15 juillet 2024 concernant les travaux de réparation s’élevant à la somme de 10 955,44 euros.
Sur le préjudice de jouissance, pour solliciter la somme de 36 500 euros, elle souligne que depuis l’abandon des travaux par la Sarl Vert toit la terrasse ne peut être utilisée en toute sécurité, cette dernière n’ayant pas proposé une intervention pour remédier aux désordres en cours de procédure.
Sur le préjudice moral, pour solliciter la somme de 4 500 euros, elle se dit victime d’un manque de sérieux manifeste de la Sarl Vert toit.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la Sarl Vert toit demande à la cour, au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [C] de ses demandes,
subsidiairement,
— fixer la demande de Mme [C] au titre de la réparation des désordres à la somme de 8 300 euros,
— fixer la demande de Mme [C] au titre d’un trouble de jouissance à 1 000 euros,
— ramener la demande de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de juste proportions,
— rejeter toutes autres demandes de Mme [C] à son encontre,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que Mme [C] a pris possession de l’ouvrage le 30 avril 2019 sans formuler de réserves et a intégralement payé le prix ; qu’elle a donc réceptionné tacitement et sans réserve les travaux ; qu’elle a donc pris possession d’un ouvrage qui présentait des défauts, des non-conformités, nécessitant des reprises ; qu’à défaut de réserve lors de la réception, celle-ci vaut purge, les défauts non relevés ne pouvant plus être invoqués à l’encontre des constructeurs et spécialement des entrepreneurs.
Subsidiairement, elle souligne que les devis de reprises produits par Mme [C] à contretemps n’ont pas été soumis à l’avis de l’expert judiciaire qui a parfaitement défini la nature et l’importance des travaux nécessaires à la réparation ; que par conséquent, la somme réclamée n’est pas justifiée au regard du coût réel nécessaire à la reprise des désordres ; qu’il convient de retenir la somme de 8 300 euros.
Elle ajoute que Mme [C] ne justifie pas d’un trouble de jouissance et que l’absence d’un seul garde-corps ne l’a pas empêchée d’utiliser sa terrasse. Elle soutient que la somme de 20 euros par jours depuis le 30 avril 2019 est excessive ; qu’il convient de ramener la demande à 1 000 euros.
Elle soutient que la somme de 4 500 euros réclamée au titre d’un préjudice moral n’est pas motivée et fait double emploi avec celle qui est présentée pour le trouble de jouissance.
Enfin, elle indique qu’il est inexact de reprocher une inaction à son gérant alors que celui-ci a subi un problème d’approvisionnement et qu’il a été victime d’une chute ayant entraîné une fracture de plusieurs vertèbres, nécessitant un arrêt de travail de plusieurs mois ; qu’il a avisé de ses difficultés Mme [C] et n’avait pas renoncé à intervenir pour achever les travaux ; qu’il était très handicapé.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 février 2025.
MOTIFS
Sur les désordres relatifs au garde-corps du toit terrasse réalisé par la Sarl Vert toit
En page 13 de son rapport l’expert judiciaire a constaté que : « Le garde-corps n’est pas terminé : la main-courante ouest est trop courte et ne peut se raccorder à la pièce d’angle nord. Les panneaux en extrémité de la façade ouest sont trop courts : le jour existant dans les angles entre les panneaux est supérieur à 11 cm (16 cm et 15,5 cm en partie basse et 13 cm et 15 cm en partie haute). Les garde-corps ne sont pas verticaux. La partie nord du garde-corps n’est pas bien fixée, elle oscille lorsqu’on y exerce une pression. »
Elle explique que : « En extrémité des façades nord et sud, les garde-corps sont trop courts : un espace de 34 cm et de 28 cm existe entre le bord du garde-corps et la couverture. Les panneaux vitrés d’extrémité ne sont pas adaptés pour fermer l’espace contre la toiture : cet espace est trapézoïdal. Des espaces sans protection sont également présents entre la couvertine et le plafond de revers de la toiture. Cette terrasse est dangereuse : dans les angles et contre les versants de couverture, elle n’est pas protégée contre la chute de personnes. »
L’expert conseille à Mme [C] de : « fermer provisoirement tous les espaces entre les éléments du garde-corps dans les angles et avec la toiture pour éviter que des personnes présentes sur la terrasse ne tombent quelques mètres plus bas. »
Elle impute ces désordres à une mauvaise prise de cotes pour la commande du garde-corps et un manque d’attention dans la conception de celui-ci aux extrémités près des versants de la toiture ; elle précise que la fixation défectueuse de la partie nord du garde-corps provient d’une absence de serrage des fixations, en attente de la partie manquante en angle.
Sur la garantie décennale de la Sarl Vert toit
Aux termes de l’article 1792-4-1du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite est admise à la condition qu’elle réponde aux deux critères imposés par l’article susvisé, à savoir la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux et le caractère contradictoire de la réception. La prise de possession de l’ouvrage est insuffisante à elle seule pour retenir une réception tacite. Elle ne vaut réception tacite que si elle est accompagnée par un ou plusieurs autres éléments, tel le paiement intégral des travaux. L’inachèvement des travaux n’est pas forcément un obstacle à la réception tacite d’un ouvrage.
En l’espèce, aucune réception expresse des travaux de construction de l’extension avec toit-terrasse de la maison de Mme [C] n’est intervenue. Est discuté le principe d’une réception tacite des travaux.
Tel que relevé par la Sarl Vert toit, dans sa réponse au dire de Me [X] du
19 février 2021, retranscrit en page 20 du rapport, l’expert judiciaire a indiqué que « En effet, Madame [C] a soldé les travaux de la SARL VERT TOIT et a même versé une somme plus importante que demandée sur la situation n°1 : la différence entre le montant de la situation et la somme réglée est de 415,85 euros. D’autre part, il m’apparaît que Madame [C] savait que le garde-corps n’était pas achevé puisque, d’après leurs dires, la société VERT TOIT devait commander des pièces pour le terminer et qu’elle attendait que la société VERT TOIT vienne poser les pièces complémentaires. ».
En réalité, à la date du 30 avril 2019, il était acquis pour les parties que l’installation du garde-corps était inachevée. Si l’absence d’achèvement de travaux ne fait pas nécessairement obstacle à la réception d’un ouvrage, il ressort des déclarations et écrits convergents des parties, appelante et intimée, que la Sarl Vert toit devait commander des pièces et revenir sur le chantier pour le terminer dans les conditions susvisées. L’inachèvement du garde-corps sur le toit-terrasse rendait celui-ci dangereux pour la sécurité des personnes puisqu’une partie manquait interdisant un usage conforme de la terrasse et l’existant était mal fixé dans l’attente de la réception des pièces du garde-corps faisant défaut ; cet état des travaux ne permet pas de considérer que Mme [C] les avait acceptés bien qu’ayant payé les factures.
S’agissant du paiement du prix des travaux, il doit être noté que si la facture n°4 du 30 avril 2019 porte mention du solde dû, la commande des matériaux manquants du 2 mai 2019 avec livraison effectuée le 28 mai 2019 à domicile laissait la perspective d’un achèvement à court terme.
Il convient également d’ajouter que Mme [C] était occupante de sa maison de sorte qu’elle n’a accompli aucun acte matériel significatif de prise de possession de l’ouvrage.
En l’absence de réception, expresse ou tacite, la garantie fondée sur la responsabilité décennale sera écartée.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Vert toit
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est normalement tenu à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, la faute du maître de l’ouvrage, ou le fait d’un tiers.
En l’espèce, suivant devis du 14 décembre 2018, la Sarl Vert toit s’est engagée auprès de Mme [C] à réaliser l’étanchéité de la terrasse, les raccordements de fluides, l’isolation et la mise en place de la sécurisation de la terrasse pour la somme de
15 248,11 euros TTC.
Il résulte des constatations effectuées par l’expert judiciaire et reprises ci-dessus, que la pose du garde-corps du toit-terrasse n’est pas terminée faute d’installation de pièces complémentaires, et n’a pas été réalisée conformément aux règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps ni aux règles relatives à la sécurité des personnes, celui-ci présentant de dangereux écarts.
En page 23 de son rapport, l’expert a précisé que les non-façons et malfaçons avaient pour origine « un manque d’attention dans la prise de cotes et dans la conception du garde-corps » qui « revenait à l’entreprise VERT TOIT qui était chargée de la réalisation de cet ouvrage. »
Pour résister aux prétentions formulées contre elle, la Sarl Vert toit indique que son gérant a essayé de joindre en vain Mme [C] et qu’il était empêché physiquement de poursuivre le chantier ; elle produit :
— deux courriers des 15 octobre et 12 décembre 2018 du Dr [O] [Y] adressés au Dr [E] [A], relatifs à un arthroscanner de l’épaule droite et un IRM de l’épaule droite,
— un courrier du 3 avril 2019 du Dr [Y] adressé aux Drs [I] et [B], aux termes duquel il est indiqué que M. [F] se plaint de son épaule droite depuis plus d’un an,
— un courrier du 20 juin 2019 de l’Assurance maladie attribuant à M. [F] une invalidité totale et définitive à compter du 1er juin 2019,
— et trois comptes-rendus de scanners et radiographie des 3 et 14 août 2019.
Il ressort que nonobstant les difficultés concernant une épaule actées dès octobre 2018, M. [F] en qualité de gérant a pris un engagement en devisant le 14 décembre 2018 pour la réalisation des travaux litigieux. Il ne précise à aucun moment l’existence de salariés susceptibles d’intervenir sur les chantiers, soit sous contrat soit en intérim, de sorte que les problèmes de santé ne constituent pas en l’état un cas de force majeure. En outre, s’il verse une copie d’un écran de téléphone portable afin de démontrer des contacts avec sa cliente, il ne s’agit que de tentatives émises les 12,
13 et 14 juillet 2019.
Les pièces qui sont communiquées démontrent qu’en réalité, l’inachèvement des travaux commandés par Mme [C] était contemporain d’une procédure visant à l’obtention d’une pension d’invalidité accordée selon notification de la Caisse d’assurance maladie du 20 juin 2019, avec effet au 1er juin 2019. Le traumatisme plus important allégué, celui d’une fracture des vertèbres date, à la lecture des certificats médicaux, de début août 2019. Ces éléments ne peuvent constituer la preuve d’un cas de force majeure pour la Sarl Vert toit expliquant l’inachèvement des travaux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 octobre 2019, Me Yannick Enault, conseil de Mme [C], a sollicité la Sarl Vert toit en vue d’obtenir une indemnisation pour la reprise de l’ouvrage litigieux. La Sarl Vert toit n’a jamais déféré à la demande en indemnisation de Mme [C].
Ainsi, la Sarl Vert toit n’a pas exécuté jusqu’à son terme les prestations qu’elle s’était engagée à accomplir et dès lors son obligation de résultat, ce sans justifier d’une cause exonératoire ; elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [C].
En conséquence, le jugement, qui a rejeté l’intégralité des demandes de Mme [C], sera infirmé.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [C]
— Sur le préjudice matériel
Mme [C] réclame la somme actualisée de 10 955,44 euros au titre des travaux de reprise en produisant un devis de la Sarl Fermetures automatismes Roussel du
15 juillet 2024 relatif à la dépose, l’évacuation et la repose d’un garde-corps et des couvertines.
En page 18 de son rapport, l’expert a déterminé les travaux de reprise à entreprendre comme suit : « Les travaux nécessaires pour remédier au désordre et qui seront réalisés conformément aux règles de l’art et à la règlementation relative aux garde-corps sont les suivants :
— dépose et évacuation du garde-corps et des couvertines en place,
— fourniture et pose d’un nouveau garde-corps d’apparence similaire à celui qui est en place actuellement, mais sans percer les couvertines, y compris toutes sujétions aux raccords avec les versants de la toiture et le pignon,
— fourniture et pose de nouvelles couvertines. »
En l’absence de production de devis d’entreprises par les parties, l’expert a estimé les travaux de reprise à la somme de 7 500 euros HT, soit 8 300 euros TTC, en retenant une valeur des travaux arrêtée en décembre 2020.
Mme [C] verse aux débats un devis conforme aux prescriptions de l’expert rédigé le 24 février 2021 de la Sarl Far à hauteur de 9 227,90 euros puis actualisé comme indiqué ci-dessus pour les mêmes prestations au 15 juillet 2024. Les pièces sont cohérentes avec le rapport d’expertise ; la Sarl Vert toit ne produit aucun élément sur l’évaluation des travaux de reprise. La somme sera retenue à titre indemnitaire.
La Sarl Vert toit sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de
10 955,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur le préjudice de jouissance
Mme [C] sollicite la somme de 36 500 euros en retenant une base indemnitaire de 20 euros par jour sur 5 ans, soit à compter du 30 avril 2019 jusqu’au « 30 avril 2024 » selon le dispositif de ses conclusions.
La Sarl Vert toit propose la somme forfaitaire de 1 000 euros.
En page 22 de son rapport, l’expert a précisé que « Il m’apparaît que les malfaçons du garde-corps ne permettent pas l’accès à la terrasse en toute sécurité à cause de l’absence de protection suffisante contre la chute des personnes. ».
En outre, une indemnisation forfaitaire ne peut être retenue pour un préjudice déterminé et évaluable jour après jour.
Mme [C], qui ne peut jouir comme elle l’entendait de sa terrasse en raison des non-façons et non-conformités imputables à l’intervention de la Sarl Vert toit, a été privée de son usage.
La terrasse litigieuse constitue le toit de l’extension construite par Mme [C]. La surface de plancher créée de 19,25m², telle qu’indiquée sur la déclaration préalable de travaux du 21 septembre 2018 qu’elle produit, peut servir de base d’évaluation de la superficie de l’espace extérieur objet du litige, par rapport à un bâti déclaré de
145 m².
L’indemnisation sera fixée à 10 euros par jour du 30 avril 2019 jusqu’au 30 avril 2024 soit le calcul suivant : 10 euros × 1 828 jours = 18 280 euros.
— Sur le préjudice moral
Mme [C] sollicite la somme de 4 500 euros, se disant victime d’un manque de sérieux manifeste de la Sarl Vert toit.
Toutefois, elle n’établit par aucune pièce l’existence d’un préjudice distinct de ceux qui sont indemnisés au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance. Sa demande sera rejetée.
En définitive, le jugement sera infirmé en toutes les dispositions dont appel.
— Sur le trop-perçu
Dans son dire du 19 février 2021, le conseil de la Sarl Vert toit admet que Mme [C] a versé une somme plus importante que celle qui était réclamée, soit un trop-perçu de 415,85 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement de Mme [C].
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé au titre des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la Sarl Vert toit supportera les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais et honoraires de Mme [D] [S] arrêtés à la somme de 2 985,48 euros, Me Olivier Zago, avocat, étant autorisé à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Vert toit à payer à Mme [G] [L] épouse [C] :
— la somme de 10 955,44 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la somme de 18 280 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 415,85 euros au titre du trop-perçu,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sarl Vert toit aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires de Mme [D] [S], expert judiciaire, arrêtés à la somme de 2 985,48 euros, Me Olivier Zago, avocat, étant autorisé à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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