Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/08078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 23/03955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/194
Rôle N° RG 24/08078 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJDS
[D] [M]
C/
[W] [L] épouse [B]
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie LEANDRI CAMPANA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ Pôle de proximité de Marseille en date du 30 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03955.
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le 28 Juin 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIMÉES
Madame [W] [L] épouse [B]
née le 20 Juin 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Madame [X] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006248 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 25 Septembre 1989 à [Localité 7] (HAITI),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2017, Mme [W] [L] épouse [B] a donné à bail à Mme [X] [Z] un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros et une provision sur charges de 90 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2017, M. [D] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de Mme [Z].
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2023, Mme [L] épouse [B] a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer la somme principale de 11 183,55 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 2 mars 2023.
Cet acte a été dénoncé à M. [M], caution, par acte d’huissier en date du 23 mars 2023.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, Mme [L] épouse [B] les a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’ordonner leur expulsion et de les entendre condamner à lui verser des provisions.
Par ordonnance contradictoire du 30 mai 2024, ce magistrat a :
— débouté Mme [L] épouse [B] de sa demande de constatation de résiliation du bail et d’expulsion ;
— condamné solidairement Mme [Z] et M. [M] à verser à Mme [L] épouse [B], à titre provisionnel, la somme de 25 852,92 euros arrêtée au 8 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— débouté Mme [Z] et M. [M] de leur demande de délais de paiement ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné solidairement Mme [Z] et M. [M] à verser à Mme [L] épouse [B] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration transmise au greffe le 26 juin 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [L] épouse [B] de sa demande de constatation de résiliation du bail et d’expulsion.
Par ordonnance d’incident rendue le 31 octobre 2024, la conseillère de la chambre 1-2 n’a pas fait droit à la demande de radition pour non exécution de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 juillet 2024, auxquelles il convient de référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [L] épouse [B] de sa demande de constatation de résiliation du bail et d’expulsion, et statuant à nouveau qu’elle :
à titre principal,
— juge nul et de nul effet le commandement de payer compte tenu du caractère erroné du décompte locatif ;
— juge par conséquent n’y avoir lieu à le condamner ;
à titre subsidiaire,
— lui accorde 36 mois de délais de paiement ;
— suspende le jeu de la clause résolutoire ;
— constate sa bonne foi ;
en tout état de cause,
— condamne Mme [L] épouse [B] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 2 août 2024, auxquelles il convient de référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [Z] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [L] épouse [B] de sa demande de constatation de résiliation du bail et d’expulsion, et statuant à nouveau qu’elle :
— à titre principal,
— juge nul et de nul effet le commandement de payer compte tenu du caractère erroné du décompte locatif ;
— juge par conséquence n’y avoir lieu à la condamner ;
à titre subsidiaire,
— lui accorde 36 mois de délais de paiement ;
— suspende le jeu de la clause résolutoire ;
— constate sa bonne foi ;
en tout état de cause,
— condamne Mme [L] épouse [B] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit concernant les dépens avec distraction au profit de Me Alicia Colombo, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [L] épouse [B] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir annuler le commandement de payer
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Cet acte contient à peine de nullité plusieurs éléments, et notamment le montant mensuel du loyer et des charges ainsi que le décompte de la dette.
En l’espèce, M. [M] et Mme [Z] demandent à ce que le commandement de payer délivré le 16 mars 2023 soit annulé en raison de l’absence de décompte de la dette.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler un acte, et en l’occurrence un commandement de payer.
En revanche, s’il lui appartient de rechercher l’existence de contestations sérieuses portant sur la validité d’un commandement de payer, il convient de relever que, dans le cas présent, aucun appel ne porte sur les chefs de l’ordonnance entreprise ayant débouté Mme [L] épouse [B] de ses demandes tendant à l’expulsion de Mme [Z] et sa condamnation, avec M. [M], caution, au paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, la commandement de payer qui a été délivré n’ayant produit aucun effet, sa validité manifeste ou non importe peu.
M. [M] et Mme [Z] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir annuler le commandement de payer.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers et charges locatives
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le premier juge a retenu une somme non sérieusement contestable de 25 852,92 euros correspondant à des loyers et charges impayés au 8 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Alors même que M. [M] et Mme [Z] discutent devoir cette somme, Mme [L] épouse [B], qui n’a communiqué aucune pièce, ne produit pas le décompte qu’elle avait remis au premier juge, de sorte que la cour ne peut que vérifier le caractère non sérieusement contestable de la somme de 11 183,55 euros arrêtée au 2 mars 2022, échéance du mois de février 2022 incluse, sollicitée lors de la délivrance du commandement de payer, seul le décompte annexé audit acte étant produit.
Déduction faite du report à nouveau de 2 788,32 euros et des frais de signification portés au crédit du compte pour un montant de 1 056,85 euros, la somme réclamée doit être ramenée à celle de 7 338,38 euros.
Or, alors même que Mme [L] épouse [B] reconnaît avoir perçu un règlement de 4 000 euros par la caution, ainsi qu’une somme mensuelle de 300 euros par mois par Mme [Z], elle ne produit aucun décompte actualisé.
Il reste que la somme mensuelle de 300 euros réglée par Mme [Z] pouvant s’imputer sur les loyers et charges courant nés à compter du mois de mars 2022, la somme non sérieusement contestable restant due par Mme [Z] et M. [M] concernant l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2022 inclus s’élève à 3 338,38 euros après avoir déduit de la somme de 7 338,38 euros celle de 4 000 euros.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [Z] et M. [M] à verser à Mme [L] épouse [B], à titre provisionnel, la somme de 25 852,92 euros arrêtée au 8 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Mme [Z] et M. [M] seront condamnés in solidum à verser à Mme [L] épouse [B] une provision de 3 338,38 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2022, échéance du mois de février 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la clause résolutoire insérée dans le bail n’a pas produit ses effets, il n’y a pas lieu d’en suspendre les effets pendant le cours des délais de paiement qui seraient accordés à Mme [Z] dans la limite de trois années.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [Z] et M. [M] de leurs demandes en délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement de droit commun
En appplication de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Mme [L] épouse [B] soutient que la dette locative n’a de cesse de s’accroître, il résulte de ce qui précède qu’elle ne verse aux débats aucun décompte pour l’établir, seul celui annexé au commandement de payer étant produit par M. [M].
La demande de délais de paiement formée par Mme [Z] et M. [M] dépendra donc de leurs capacités financières à apurer la somme provisionnelle de 3 338,38 euros à laquelle ils ont été condamnés.
Mme [Z] justifie avoir déclaré à l’administration fiscale 15 852 euros de salaire annuel perçu en 2023, tandis que son compagnon, M. [N] [O], a déclaré avoir perçu 2 840 euros la même année. Par ailleurs, elle verse aux débats ses bulletins de salaire de janvier, février, mars, avril et mai 2024, mentionnant un emploi, aux termes d’un contrat à durée déterminée, d’assistante de service social en formation occupé depuis le 1er février 2023 moyennant un salaire net mensuel d’environ 1 300 euros, outre une indemnité complémentaire de congés payés d’environ 2 000 euros versée en mai 2024. Au cours de la même période, les relevés du compte ouvert dans les livres de la société Nickel au nom de M. [O] mentionnent des versements mensuels d’environ 720 euros. Enfin, il apparaît que Mme [Z] et M. [O] ont deux enfants nés en mai 2016 et août 2018.
M. [M], qui a d’ores et déjà réglé en juin 2024 la somme de 4 000 euros, justifie percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 7 avril 2014.
Ces éléments justifient d’accorder à Mme [Z] et M. [M] 24 mois de délais de paiement pour régler la somme de 3 338,38 euros par des versements mensuels de 139 euros, la dernière mensualité devant être ajustée en fonction du solde restant dû, et ce, conformément aux modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle n’a pas accordé des délais de paiement de droit commun.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [Z] et M. [M] à verser à Mme [L] épouse [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Mme [Z] et M. [M], qui sont toujours débiteurs à l’égard de Mme [L] épouse [B], seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En revanche, au regard de la baisse significative du montant de la provision allouée en appel, faute pour Mme [L] épouse [B] d’avoir communiqué la moindre pièce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
En tant que parties perdantes, Mme [Z] et M. [M] seront également déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Mme [Z] et M. [M] à verser à Mme [L] épouse [B], à titre provisionnel, la somme de 25 852,92 euros arrêtée au 8 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— débouté Mme [Z] et M. [M] de leur demande de délais de paiement ;
La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [X] [Z] et M. [D] [M] à verser à Mme [W] [L] épouse [B] une provision de 3 338,38 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2022, échéance du mois de février 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que Mme [X] [Z] et M. [D] [M] pourront se libérer de leur dette locative de 3 338,38 euros arrêtée au mois de février 2022 inclus, au moyen de 24 versements mensuels de 139 euros à verser tous les 5 de chaque mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt, le dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme [X] [Z] et M. [D] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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