Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 28 mai 2026, n° 25/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro 26/1606
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Dossier : N° RG 25/02312 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHJX
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
Association [1]
C/
[F] [P] [K], [X] [W], Société [2], Société [3], Société [4] M. [L] [Q], Société [5], Société [6], Société [7], Société [Adresse 1], Société [8], Société TRESORERIE [I] CENTRE HOSPITALIER
Copie délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 mars 2026, devant :
Mme Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Emmanuelle ANDRE, greffier présent à l’appel des causes,
Mme Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Laurence BAYLAUCQ, Président
Mme PELLEFIGUE, présidente de chambrer
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
AR signé – non comparant
INTIMES :
Madame [F] [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat de Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de [I], non comparant – AR signé
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
AR signé – représenté par M. [C] [W], muni d’un pouvoir
Société [2]
[Localité 4]
Non comparant – AR signé
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant – AR signé
Société [4] M. [L] [Q]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant – AR signé
Société [5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant – AR signé
Société [6]
Chez [9] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant – AR signé
Société [7]
[10] Agence 923 [11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparant – AR signé
Société [Adresse 1]
Service clients
[Localité 8]
Non comparant – AR signé
Société [8]
Service surendettement
[Localité 9]
Non comparant – AR signé
Société [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparant – AR signé
sur appel de la décision
en date du 01 AOUT 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [I] – RG n°11-24-695
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [F] [K].
Mme [F] [K] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée prononcée par jugement du 17 mai 2023 pour une durée de 60 mois par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bayonne qui a désigné la [1] en qualité de curateur.
Le 20 février 2024 , la commission s’est prononcée pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [X] [W] a formé un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, retenant que la situation de Mme [F] [K] ne pouvait être considérée comme étant irrémédiablement compromise, a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Dans sa séance du 5 novembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0% et effacement partiel en fin de plan à hauteur de 3837,46 euros, l’endettement total s’élevant à 7485,34 euros.
La commission a retenu une mensualité de remboursement maximum de 59 euros.
Mme [F] [K] a formé un recours par courrier contre les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement du 1er août 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— dit que le recours formé par Mme [F] [K] est irrecevable,
— condamné Mme [F] [K] à assumer la charge des entiers dépens.
La juge des contentieux de la protection a retenu que la notification des mesures imposées par la commission a été faite à la débitrice le 14 novembre 2024 de sorte que son recours par courrier du 16 décembre 2024 a été formé hors délai.
Par courrier du 13 août 2025 expédié le 13 août 2025 et reçu au greffe de la cour le 14 août 2025, la [12] en qualité de curateur de Mme [F] [K], a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
La banque postale a écrit un courrier du 24 février 2026 reçu le 27 février 2026 pour indiquer qu’elle confirme le montant de sa créance à la date de recevabilité, ne sera pas représentée à l’audience et s’en remet à la décision qui sera rendue.
A l’audience la [13] n’était pas représentée et Mme [F] [K] n’a pas comparu.
La [13] a transmis des conclusions reçues le 17 mars 2026 aux termes desquelles elle a demandé de constater que l’appel exercé par Mme [F] [K] à l’encontre du jugement du 1er août 2025 a été effectué hors délai et de dire ce que de droit quant aux dépens.
M. [X] [W] était représenté par son père M. [C] [W] en vertu d’un pouvoir écrit. Il a demandé que le plan fait par la commission soit maintenu.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure étant orale, une demande en justice n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats. En l’espèce la [13] n’a pas soutenu oralement la demande formulée dans ses conclusions écrites à l’audience des débats le 19 mars 2026 à laquelle elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En outre la demande formulée par la [13] dans ses conclusions tendant à voir constater que l’appel exercé par Mme [F] [K] à l’encontre du jugement du 1er août 2025 a été effectué hors délai n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par conséquent la cour qui n’est saisie d’aucun moyen de recours et d’aucune demande ne peut que confirmer le jugement déféré rendu le 1er août 2025.
Il convient de condamner la [13] aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er août 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions.
Condamne [14] ([13]) aux dépens d’appel.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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