Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mai 2026, n° 24/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/1438
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/05/2026
Dossier : N° RG 24/02406
N° Portalis DBVV-V-B7I-I56J
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[I] [R]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 22/00095
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [R] a été embauché par la SAS [1] le 15 janvier 1996 en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée.
En mai 2019, M. [R] a été victime d’un infarctus et d’un AVC.
Le 22 février 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que le salarié pouvait reprendre le travail et que le poste de préparateur de commandes proposé sur les horaires de journée convenait.
Le 3 mai 2021, M. [R] a été déclaré apte au poste de chauffeur.
Le 26 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 août suivant. Le salarié est parti en congés payés du 29 juillet au 22 août 2022.
Le 26 août 2022, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan de la contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est retenu,
Dit et jugé le seul le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse par les vidéosurveillances,
Dit et jugé que la procédure de licenciement est bien respectée,
Déboute M. [R] de ses demandes à titre principal :
* au titre de l’indemnité de préavis pour un montant de 4.888,92 euros,
* au titre des congés payés sur préavis pour un montant de 488,90 euros,
* au titre d’indemnité de licenciement pour un montant net de 19.692,78 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul pour un montant de 44.160 euros,
Débouté M. [R] de ses demandes à titre subsidiaire :
* au titre d’indemnité de préavis pour un montant brut de 4.888,92 euros,
* au titre des congés payés sur préavis pour un montant de 488,90 euros,
* au titre d’indemnité de licenciement pour un montant net de 19.692,78 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant net de 44.160 euros,
Débouté M. [R] de sa demande d’indemnité au titre de la procédure irrégulière de licenciement pour un montant de 500 euros,
Condamné M. [R] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros,
Condamné M. [R] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Le 14 août 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan le 10 juillet 2024 dans l’intégralité de ses dispositions, et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le licenciement de M. [R] est nul,
Condamner la SAS [1] à verser à M. [R] les indemnités suivantes :
* 4.888,92 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 488,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 19.692,78 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 44.160,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 4.888,92 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 488,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 19.692,78 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 44.160,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, et en conséquence,
Condamner la SAS [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 4.888,92 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 488,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 19.692,78 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
En tout état de cause,
Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [R],
Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [R] une indemnité de 500 euros au titre de la procédure irrégulière de licenciement,
Juger que le salaire de référence de M. [R] est de 2.453,08 euros bruts,
Débouter la SAS [1] de toutes conclusions contraires,
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan le 10 juillet 2024,
En conséquence,
Constater que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave,
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 26 février 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les pièces n°27 à 30 communiquées par M. [R] postérieurement à l’ordonnance de clôture,
En conséquence, les écarter des débats, et dire qu’il n’en sera tenu aucun compte pour la solution du litige,
A titre subsidiaire,
Ecarter lesdites pièces comme non communiquées en temps utile et contraires aux exigences du contradictoire,
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan le 10 juillet 2024,
En conséquence,
Constater que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave,
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces communiquées par l’appelant après la clôture
M. [R] a communiqué le jour de la clôture (12 février 2026) de nouvelles pièces n°27 à 30, correspondant à des certificats médicaux récents.
La SAS [1] conclut à l’irrecevabilité des pièces communiquées à 19h42 alors que l’ordonnance de clôture a été notifiée aux parties à 13h45. Subsidiairement, elle demande à la cour de les écarter comme tardives car ne permettant pas le respect du contradictoire.
De plus ces pièces ne sont visées par aucune conclusion écrite.
Sur ce,
Les pièces litigieuses n’ont pas été communiquées après clôture des débats mais le jour même, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ne tenant pas compte des horaires de communication électronique mais du seul jour de la clôture pour apprécier l’irrecevabilité de pièces ou conclusions.
Ces pièces ne sont pas visées par les conclusions de l’appelant ; ce sont des pièces médicales destinées à actualiser la situation du salarié.
Néanmoins compte tenu de la tardiveté de leur communication, le conseil de l’employeur n’a pas été mis en mesure de formuler des observations utiles à leur sujet avant la clôture.
Le respect du principe du contradictoire impose de les déclarer irrecevables comme tardives, et ainsi les écarter des débats.
Sur la procédure de licenciement
Il résulte de l’article L1232-4 du code du travail que :
« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition."
M. [R] indique que l’absence de la mention dans la lettre de convocation de la possibilité de se faire assister doit être sanctionnée par l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
La SAS [1] indique que même si la mention de l’assistance par un conseiller extérieur à l’entreprise n’est pas indiquée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, M. [R] s’est fait assister par un salarié de l’entreprise. Il n’a donc subi aucun préjudice.
Sur ce,
Il est constant que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne uniquement la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du personnel, et non un conseiller extérieur.
Dans la mesure où M. [R] a été assisté lors de l’entretien préalable, l’irrégularité de la convocation dont il se prévaut ne lui a causé aucun préjudice ; sa demande indemnitaire sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement
Il appartient à la SAS [1] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [R] de rapporter la preuve de la gravité du fait fautif qu’elle a invoqué à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce la lettre de licenciement du 26 août 2022 est motivée ainsi :
« Vous nous expliquez avoir juste emprunté les outils pour faire une réparation sur votre camion avec l’intention de le rendre, nous avons des preuves qui en attestent le contraire.
— Vous prenez la peine de ranger les outils dans leur boîte avant de vous en saisir en relevant la tête par deux fois, en portant votre regard aux alentours comme pour vérifier si vous étiez bien seul.
— Sur votre retour auprès de votre camion, vous croisez sur votre passage une personne de l’atelier sans lui faire part de votre souhait d’emprunter la boîte à outils que vous avez en main depuis environ 5 secondes.
— Vous n’avez exécuté aucune réparation, vous avez délibérément jeté la boîte dans votre cabine dès votre retour sans en avertir le personnel de la Chaudronnerie [2] présent autour de votre camion pour le décharger.
— Vous ne respectez pas les procédures de sécurité misent en place par la société [3] [2], l’atelier est interdit à toutes personnes étrangères au service et le port d’un casque de sécurité est obligatoire, contraire de ce qu’indique votre fiche de fonction.
Les faits qui vous sont reprochés, sont d’une extrême gravité car ils mettent directement en cause la réputation de l’entreprise tant d’un point de vue commercial que financier, dès lors votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ".
L’employeur reproche au salarié d’avoir volé une boîte à outil lors d’une livraison qu’il a effectuée chez un client, la société [4]. Il indique avoir récupéré la boîte à outils après avoir été alerté du vol par son client, avoir immédiatement convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement mais avoir décalé cet entretien à la fin des congés de M. [R] pour lui éviter une perte de rémunération pendant ceux-ci.
M. [R] conteste le vol, et indique avoir emprunté des outils pour réparer son rétroviseur de camion, puis avoir oublié de les restituer en raison de troubles cognitifs qu’il présenterait depuis son AVC. Il critique le procès-verbal de constat de commissaire de justice en indiquant que les deux vidéos ne seraient pas retranscrites dans le bon ordre au motif que la première vidéo retranscrite serait enregistrée le 22 juillet 2022 à 8h02 alors que la seconde serait enregistrée le même jour à 7h53.
Sur ce,
Il résulte des éléments produits aux débats que :
— par mail 26 juillet 2022, la société [4] a contacté la SAS [1] dont elle est cliente et lui a indiqué :
« Suite à notre conversation téléphonique, je vous transmets la vidéo de votre employé en train de voler une petite mallette d’outils. Ci-joint le BT de notre fournisseur [T] avec en dernière ligne, le matériel volé pour 144,30 €. La direction refuse catégoriquement que cette personne nous livre à nouveau. Merci de me tenir au courant de la manière dont vous souhaitez régler ce litige » ;
— le même jour, la SAS [1] a engagé la procédure de licenciement en adressant à M. [R] une convocation à l’entretien préalable, qu’elle a fixé au 22 août 2022 dans la mesure où le salarié était en congés du 29 juillet au 22 août 2022 ;
— la SAS [1] a fait transcrire le contenu de la vidéo surveillance par voie de commissaire de justice, dont le procès-verbal du 8 septembre 2022 montre que le salarié s’est introduit dans l’atelier du client (dont l’accès est interdit à toute personne étrangère au service) avec un gobelet de café à la main, a guetté plusieurs fois à droite et à gauche avant de s’emparer d’une petite mallette rouge, et a de nouveau guetté les alentours avant de quitter précipitamment les lieux à l’arrivée d’un employé ; M. [R] apparaît sur la vidéo suivante à l’extérieur de l’atelier toujours avec son gobelet de café à la main, il s’est approché de son camion et a jeté la boîte à outils à l’intérieur de celui-ci, sans procéder à aucune réparation.
Il est constaté à l’examen des vidéos que le commissaire de justice les a retranscrites dans le bon ordre c’est-à-dire que la première vidéo est bien celle sur laquelle on voit le salarié s’introduire dans l’atelier et prendre la boîte à outils et la seconde est celle sur laquelle on voit le salarié sortir de l’atelier pour s’approcher de son camion et jeter la boîte à outils à l’intérieur de celui-ci ; l’inverse n’aurait aucun sens, et l’employeur a rappelé à juste titre que l’horaire apparaissant sur l’image enregistrée par les caméras est celui tel qu’il ressort du paramétrage de chaque caméra et ne correspond pas forcément à l’horaire réel.
Il résulte de ces éléments que le salarié ne peut reprocher à l’employeur d’avoir tardivement engagé la procédure de licenciement pour faute grave alors qu’il a au contraire convoqué celui-ci par lettre datée du 26 juillet 2022, soit le jour où il a appris les faits de la part de son client ; le fait que l’employeur ait choisi de ne pas priver le salarié de ses congés et de le convoquer à un entretien fixé à son retour est sans incidence sur la qualification de faute grave retenue, dans la mesure où il est constant que le salarié n’est resté en poste que deux jours après sa convocation, et que la procédure disciplinaire a été immédiatement engagée.
Sur le fond, rien ne permet d’accréditer la thèse du salarié selon laquelle il aurait emprunté des outils pour réparer son rétroviseur, alors qu’il n’a signalé cet emprunt à aucun membre du personnel de la société cliente, y compris la personne qu’il a croisée dans l’atelier lorsqu’il en est sorti précipitamment, et alors qu’aucune dégradation de son rétroviseur n’est établie.
D’ailleurs le salarié n’a jamais précisé à quelle réparation il entendait se livrer, et la vidéo surveillance ne montre à aucun moment une action du salarié sur son rétroviseur puisqu’il va vers son camion et jette directement la boîte à outils dans celui-ci avant de quitter les lieux.
De plus, la restitution de la boîte litigieuse n’est intervenue qu’à la demande de l’employeur ayant été alerté par la société cliente, et les difficultés cognitives dont fait état le salarié ne ressortent pas des constatations du médecin du travail de 2020 et 2021.
Les éléments invoqués par le salarié, à savoir un licenciement malgré son importante ancienneté, son absence de passé disciplinaire et les séquelles de son AVC, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé.
La demande de nullité du licenciement sera en conséquence rejetée.
Au regard des éléments précédemment exposés, mettant en évidence le vol d’outils commis par le salarié au sein d’une entreprise cliente de l’employeur, la cour considère comme le conseil de prud’hommes que le licenciement pour faute grave est justifié, nonobstant l’ancienneté du salarié, son absence de passé disciplinaire, ou la restitution de la mallette d’outils à la société cliente.
En effet, le vol commis par un salarié dans l’atelier d’une société cliente dont l’accès lui était de surcroît interdit, est de nature à rompre la confiance de l’employeur en celui-ci mais également à porter atteint à l’image de l’employeur auprès de sa société cliente étant précisé qu’en l’espèce celle-ci a indiqué ne plus jamais vouloir être livrée par ce chauffeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le surplus des demandes
M. [R] succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à la SAS [1] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la SAS [1] en première instance.
La demande de M. [R] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables comme tardives les pièces n°27 à 30 communiquées par M. [R] le jour de la clôture,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [R] aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] [R] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne à M. [I] [R] payer à la SAS [1] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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