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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 septembre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/04366 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA7K
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Mars 2024 par Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me Pugliese – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Margot PUGLIESE de la AARPI Le 52 – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS pendant la procédure
Non représenté à l’audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendue Maître Dalila BOUZAR, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [B], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité algérienne, a été mis en examen du chef de viol le 16 mars 2021 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction au centre pénitentiaire de [4].
Par ordonnance du 02 mai 2022, le magistrat instructeur a mis en accusation le requérant devant la cour d’assises du chef précité et a ordonné son maintien en détention.
Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour d’assises de Seine-et-Marne a acquitté M. [B] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats et daté du 25 novembre 2024.
Le 07 mars 2024, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable par application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale la requête formée par M. [B] ;
— Lui allouer la somme de 38 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 14 août 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Fixe la juste indemnisation du préjudice moral de M. [B] à la somme de 24 000 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 10 septembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 255 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 mars 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assises de Seine-et-Marne du 24 novembre 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats daté du 25 novembre 2024, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, le requérant a été détenu pour autre cause en exécution d’une peine d’emprisonnement ferme de 3 ans pour violences aggravées du 07 décembre 2021 au 03 janvier 2024. Il en résulte que seule la détention subie du 26 mars 2021 au 06 décembre 2021 peut être prise en compte.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 255 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un choc psychologique important car il était âgé de 29 ans et qu’il n’avait jamais été condamné. Il a subi une angoisse découlant de la lourde peine encourue pour des faits de nature criminelle et en raison des faits reprochés. C’est ainsi qu’il a été de ce fait confronté à l’hostilité et aux violences de la part des autres détenus de la maison d’arrêt. Ces réactions hostiles sont attestées par les conclusions du rapport d’expertise psychologique qui a été ordonnée par le magistrat instructeur. Par ailleurs, il a été victime d’un viol sous la menace d’une arme de la part d’un codétenu qui l’a également roué de coup. Ces faits ont donné lieu à une condamnation par la cour criminelle de Seine-et-Marne le 03 novembre 2023 à la peine de 12 ans de réclusion criminelle. Le fait de rester dans la même maison d’arrêt et de côtoyer son agresseur a été un facteur d’aggravation de son préjudice moral. En outre, ses conditions matérielles de détention ont été difficiles en raison d’une importante surpopulation carcérale avec 584 détenus pour 385 places, un taux de 151,7% au 1er janvier 2014, une promiscuité et un accès aux soins limité qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de janvier 2014 et de l’Observatoire International des Prisons du mois de janvier 2023. Le requérant fait état enfin d’un éloignement familial, ne pouvant recevoir la visite de ses parents et de sa famille qui résidaient en Algérie. Ces éléments constituent des facteurs d’aggravation du préjudice moral de M. [B].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [B] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 150 euros par jour, soit une somme de 38 400 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 255 jours, et également de son âge de 29 ans et du fait qu’il a été condamné une fois à une peine d’emprisonnement avec sursis. L’isolement familial allégué n’est pas lié à la détention provisoire, mais au fait que ses parents demeurent en Algérie et que ses frères et s’urs qui habitent en France lui ont téléphoné, écrit et lui ont rendu visite au parloir et l’une de ses s’urs n’avait plus de contact avec lui avant son placement en détention. L’importance de la peine criminelle encourue sera prise en compte, de même que la nature des faits reprochés. Le viol subi en détention a déjà été indemnisé et ne peut pas l’être une deuxième fois. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à la période où il a été placé en détention provisoire et n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 28 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir le fait que le requérant, mis en examen pour viol risquait une lourde peine de réclusion criminelle. Il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles et notamment de la surpopulation carcérale quine résulte que de rapports du Contrôleur général et de l’OIP qui ne sont pas concomitants avec la période de détention de M. [B]. Cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Par contre, l’hostilité des autres détenus et le fait qu’il a subi un viol en détention sont des facteurs d’aggravation de son préjudice moral. La séparation familiale sera partiellement prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral car la famille demeurait en Algérie avant son placement en détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] était âgé de 26 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pénale en novembre 2023 à une peine d’emprisonnement avec sursis qui n’a pas donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [B] est important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 3] sont attestées par les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2014 et de l’Observatoire International des Prisons de 2023, alors que M. [B] a été détenu entre mars 2021 et décembre 202. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral. Par contre, le fait d’avoir été victime d’un viol aggravé en détention de la part d’un codétenu qui n’a pas été changé d’établissement pénitentiaire à la suite des faits et de rester dans un établissement où il a été victime de faits graves constituent assurément des facteurs d’aggravation du préjudice moral.
De même, la nature des faits reprochés de viol a engendré une hostilité des détenus qui est attestée par le rapport d’expertise psychologique du requérant et l’importance de la peine criminelle encourue pour de tels faits, 15 ans de réclusion criminelle, a entraîné une angoisse pour M. [B] qu’il convient de prendre en compte.
La séparation d’avec sa famille résulte du fait que ses parents et une partie de sa famille demeurait en Algérie et n’a donc pu lui rendre visite en détention. Pour autant, cette situation existait déjà avant son placement en détention. Par ailleurs, il a reçu des appels téléphoniques et des courriers de ses frères et s’urs et l’une de ses s’urs lui a rendu visite. Une autre d’entre elle n’avait plus de contact avec lui avant son placement en détention provisoire. C’est ainsi que la séparation familiale sera partiellement retenue au titre d’un facteur d’aggravation.
La durée de la détention provisoire, soit 255 jours, sera également prise en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 29 000 euros à M. [B] en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [Y] [B] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 29 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Y] [B] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Mars 2025, prorogée au 05 Mai 2025 puis au 16 juin 2025 puis au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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