Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 août 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLLI
N° de Minute : 1464
Ordonnance du lundi 18 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [J] [E]
né le 04 Juillet 1992 à [Localité 5]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 18 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 18 août 2025 à 14 H 38
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 août 2025 à 10 h 42 notifiée à M. [T] [J] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [J] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 août 2025 à 9 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [J] [E], de nationalité Soudanaise, né le 04 Juillet 1992 à [Localité 5] ([Localité 6]), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 août 2025 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1], qui lui a été notifié le 13 août 2025 à 16h30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Devant le premier juge, le conseil de M. [T] [J] [E] a indiqué ne pas soutenir le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, n’ayant relevé aucune irrégularité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 août 2025 à 10h42, rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [J] [E] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [J] [E] du 18 août 2025 à 9h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève les moyens nouveau suivants :
— absence de nécessité de la rétention en ce qu’il réside de manière stable en Suède, qu’il détient les documents exigés lui permettant de circuler sur le territoire français, et qu’il à les moyens suffisants pour rentrer en Suède par lui-même, qu’il n’était que de passage en France pour rendre visite à des compatriotes venus sur le littoral pour rejoindre l’Angleterre,
— irrecevabilité de la requête préfectorale, pour défaut de production d’un registre actualisée,
— violation du droit d’être entendu,
— absence de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité du placement en rétention administrative
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté, à titre superfétatoire, si l’intéressé soutient qu’il détient les documents lui permettant de circuler sur le territoire français, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la droit au séjour de l’intéressé, en outre la nécessité de la mesure de rétention est caractérisée par les mesures exigées par l’organisation matérielle de l’éloignement, l’administration étant dans l’attente de la réponse des autorités suédoises à sa demande de réadmission effectuée le 13 août 2025, et par l’absence de garanties de représentation de M. [T] [J] [E], l’intéressé ne disposant pas de domicile effectif et permanent sur le territoire Français, ni de passeport en original indispensable à tout séjour sur le territoire français, nonobstant la détention d’un titre de séjour valide émis par les autorités suédoises.
Le moyen est rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, pour défaut de production d’un registre actualisée
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que M. [T] [J] [E] se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. A l’audience, le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il n’était pas mentionné la demande de laissez-passer consulaire.
En l’espèce, si cette mention n’est pas notée, elle ne fait pas grief à l’intéressé, puisque cette diligence a été justifiée à l’audience, aucune irrégularité causant grief, n’est à relever, la cour constatant que la copie du registre produit avec la requête en prolongation est actualisée à la date du dépôt de la requête.
Le moyen est rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu
En droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage.
Pour ce qui est de l’audition préalable à la décision d’éloignement et qui serait susceptible d’affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître, à titre superfétatoire, l’intéressé a été entendu sur sa situation le 13 août 2025 par les policiers à 12 h 05.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de la procédure que l’administration a produit l’intégralité des pièces justifiant de ses diligences au soutien de sa requête en prolongation contrairement à ce que soutient l’appelant étant relevé que la préfecture se trouve dans l’attente d’une réponse à sa demande de réadmission transmise le 13 août 2025 à 14h44 auprès des autorités suédoises, lesquelles ont 14 jours pour répondre.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est donc justifiée dans l’attente de réponse à ses diligences utiles.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS la requête de la préfecture du Pas-de-[Localité 1] recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [J] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 18 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [B]
Le greffier
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLLI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1464 DU 18 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [T] [J] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [J] [E] le lundi 18 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Théodora BUCUR le lundi 18 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 18 août 2025
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLLI
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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