Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 avr. 2026, n° 26/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES BUREAU DES ETRANGERS c/ MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
:N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Avril deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00908 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JLHR
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 AVRIL 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES BUREAU DES ETRANGERS
Préfecture des Pyrénées Atlantiques
[Localité 1]
avisé, absent, mémoire transmis le 2 avril 2026
INTIME
[N] [V]
assigné à résidence chez Mme [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et non assisté
MINISTERE PUBLIC, avis de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Pyrénées-Atlantiques le 27 mars 2026 à l’encontre de M. [V] [N], notifé le même jour ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de M. [V] [N] le 27 mars 2026 notifié le même jour à
15h25 ;
Vu l’ordonnance du 1er aveil 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de BAYONNE notifiée le même jour à 17h05 qui a :
— déclaré recevable la requête en contestation de placement en rétention administrative,
— y a fait droit,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— l’a rejetée,
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [V] [N],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français,
— dit n’y avoir lieu à faire application des disposiitons relatives aux dépens,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Il est relevé au préalable qu’en raison des délais contraints impartis à la cour pour statuer sur l’appel en matière de contentieux des libertés et de la rétention, du mouvement de grève des avocats annoncé du 31 mars 2026 au 10 avril 2026 qui constistue une circonstance insurmontable extérieure au service oublic de la Justice, ce dossier a été retenu à l’audience et évoqué en présence de l’étranger intimé mais sans la présence d’un avocat de permanence.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le préfet des Pyrénées-Atlantiques sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il y est soutenu que c’est à tort que le premier juge a estimé que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé alors que sa situation personnelle permettait de privilégier une mesure d’assignation à résidence ;
Que l’intéressé ne présente pas en effet de garanties de représentation suffisantes telles que définies par l’article L.612-3 8°, quand bien même il justifie d’un domicile fixe au « [Adresse 1] à [Localité 2] '', chez Mme [I] [O], notamment parce qu’il ne peut pas
présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Que l’intéressé a déclaré le 27 mars 2026 « Êtes-vous titulaire d’une pièce d’identité 'j’ai un titre de séjour qui n’est pas valable depuis 2023 '' et se maintient donc sur le territoire français depuis plus de trois ans sans justifier de la moindre démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative ;
Que, quant à sa prétendue volonté de regagner son pays d’origine en date du 27 mars 2026, « Souhaitez-vous retourner dans votre pays d’origine ' Bien sûr, je préférerais même partir au Maroc plutôt que I’Espagne […] je pars au Maroc de suite, avec ma femme et mes enfants '', l’intéressé avait exprimé la même volonté à la maison d’arrêt de [Localité 2] lors de son audition en date du 13 décembre 2023 « Souhaitez-vous retourner dans votre pays d’origine ' Oui […] je veux rentrer chez moi au Maroc, ou dans un autre pays, comme I’Espagne ' ;
Que force est de constater qu’après toutes ces années, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en toute irrégularité ;
Qu’enfin, M. [V] [N], sorti de maison d’arrêt en janvier 2024 a été condamné par la justice à cinq reprises en près de cinq ans, soit entre 2018 et 2023, comportement manifestement constitutif dune menace concrète, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
A l’audience, l’étranger intimé a été entendu en ses observations.
SUR QUOI
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il est constant que, pour se déterminer dans sa décision, le préfet ne peut prendre en compte que les éléments de situation de l’intéressé dont il a connaissance au moment du placement en rétention.
Il résulte de la procédure que M. [V] [N], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de document d’identité ou de transport en cours de validité, a été interpellé et placé en garde à vue le 26 mars 2026 pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance.
Il est également acquis que, lors de son audition pendant cette mesure de garde à vue, l’intéressé a fait connaître qu’il avait une adresse stable à [Localité 2] où il réside avec sa compagne, laquelle est enceinte de sept mois de son enfant, ce qui n’est pas contesté par l’appelante et
qu’ il a fait part aux enquêteurs de sa volonté de partir au Maroc avec 'sa femme et ses enfants'- ce qui n’est pas incompatible avec le fait qu’il ait eu un enfant en France d’une précédente union- et qu’il n’a jamais indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter la France.
Il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire national.
Bien que dépourvu d’autorisation de travail et de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, au moment de son placement en rétention, le préfet avait connaissance de sa résidence avérée et de sa situation familiale qui constituent une garantie de représentation stable et effective, étant de surcroît souligné qu’il a bien reçu la convocation à la présente audience à son domicile déclaré et qu’il s’est déplacé à l’audience.
Par ailleurs et comme l’a justement retenu le premier juge, si l’intimé a été condamné à plusieurs reprises, les derniers faits commis remontent à 2023 – étant ajouté que l’exécuction de sa dernière peine remonte à janvier 2024 – et les circonstances de l’interpellation de l’intéressé ne révelent pas une menace conctrète, actuelle suffisament grave pour l’ordre public pour justifier de le priver de sa liberté.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Rappelons à M. [V] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national du fait de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 27 mars 2026.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Avril deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
Sabine TOURNEMINE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Avril 2026
[N] [V]
Pris connaissance le : À
Signature
PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES BUREAU DES ETRANGERS, par mail
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