Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 16 janv. 2025, n° 23/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE : 24/35
N° RG 23/05480 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHTX
Jugement (N° 1122001349) rendu le 30 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00309 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Etablissement Public Pas de Calais Habitat Office Public de L’Habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Benjamin Le Rioux, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2024 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 7 février 2020, prenant effet au 12 février 2020, la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT a donné à bail à Mme [V] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennent un loyer mensuel de 730.02 euros, charges incluses.
Par acte du 20 juillet 2022, la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT a fait signifier à Mme [V] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 504.67 euros.
Par acte signifié le 4 novembre 2022, la société bailleresse a fait assigner Mme [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LENS en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que son expulsion, la condamnation au paiement de la somme de 9441,95 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 30 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 septembre 2022,
Condamné Mme [V] [R] à payer à la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 9441,95 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêtés au 09 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 sur la somme de 504,67 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Autorisé Mme [V] [R] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 250 euros chacun et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêt,
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
Dit que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet
Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible
Qu’à défaut pour Mme [V] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT puisse faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
Que Mme [V] [R] soit condamnée à verser à la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamné Mme [V] [R] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture, et à payer à la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [V] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 décembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant uniquement les dispositions de la décision entreprise portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Mme [V] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 30 novembre 2023,
Dire n’y avoir lieu à la condamnation de Mme [V] [R] au paiement des dépens ainsi qu’à la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [V] [R] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75 ».
La condamnation des parties aux dépens relève ainsi du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Mme [V] [R] fait valoir qu’elle est dans une situation précaire et a consenti de gros efforts pour solder la dette locative. S’il est avéré que Mme [V] [R] dispose de l’aide juridictionnelle totale, qu’elle perçoit uniquement les prestations sociales, dont le revenu de solidarité active, avec 3 enfants à charge, les revenus de son concubin sont en effet ignorés, la déclaration de revenus étant à son seul nom, que ce seul élément ne saurait à lui seul déterminer la dispense de paiement des dépens, alors même qu’elle a succombé pour l’essentiel dans le jugement de première instance, et que la dette n’a en réalité guère été réduite depuis le jugement du 30 novembre 2023 (elle a diminué de seulement 665 euros environ sur 13 mois, soit 50 euros par mois, alors qu’elle se devait de régler pour payer l’arriéré s’acquitter mensuellement de la somme de 250 euros en sus du loyer).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, le juge ayant fait une appréciation juste de la situation en l’espèce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (') Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité et de la situation économique des parties ; il peut même d’office pour raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
La somme de 150 euros est faible et il ne paraît dès lors pas inéquitable de condamner Mme [V] [R] à cette somme, quoique sa situation soit précaire, dès lors que la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT s’est trouvée dans l’obligation d’engager la procédure pour défaut de paiement des loyers de la part de Mme [V] [R], alors même que le compte de celle-ci était débiteur de manière régulière depuis 2020, et qu’au jour de l’audience, aucun versement n’était intervenu depuis septembre 2022.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [V] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande formée en cause d’appel, pour les mêmes considérations liées à l’obligation pour la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT de se défendre devant cette cour, alors que Mme [V] [R] ne conteste pas le fond de la décision de première instance, il lui sera alloué à ce titre la somme de 200 euros.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de Mme [V] [R].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoute :
Condamne Mme [V] [R] à payer à la SA OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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