Confirmation 21 novembre 2023
Désistement 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 nov. 2023, n° 23/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 janvier 2023, N° 20/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00375 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEA4
Pole social du TJ d’EPINAL
20/00274
18 janvier 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. [4] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2023 ;
Le 21 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SA [4] (la société) a fait l’objet par l’Urssaf Lorraine (l’Urssaf) d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observations du 10 décembre 2019, l’Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 24 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 286 938 euros.
Après refus d’un délai supplémentaire de réponse, l’Urssaf l’a mise en demeure le 30 janvier 2020 de lui régler la somme de 310 468 euros, correspondant à 286 938 euros de cotisations et 23 530 euros de majorations de retard.
Le 25 février 2020, la société a réglé la somme de 286 938 euros, ne valant pas acquiescement, et a sollicité par courrier du 28 février 2020 la remise des majorations.
Le 23 juin 2020, la société a contesté cette mise en demeure par la voie amiable, au regard les points de redressement suivants :
— 13 ' cotisations ' rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération : 11 474 euros,
— 16 ' séminaires : 182 201 euros,
— 22 ' avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires : 16 206 euros,
— 23 ' assujettissement des stagiaires ' absence de convention tripartite obligatoire ' rémunération soumise à cotisations : 3 539 euros.
Le 20 octobre 2021, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Lorraine devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a :
— annulé la lettre d’observations en date du 10 décembre 2019, remise le 13 décembre 2019, et la mise en demeure du 30 janvier 2020 remise le 31 janvier 2020 à la demande de l’Urssaf Lorraine à la SAS [4],
— condamné l’URSSAF LORRAINE à supporter les entiers dépens de la procédure,
— condamné l’URSSAF LORRAINE à payer à la SAS [4] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 février 2023, l’Urssaf a interjeté appel de ce jugement
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2023, l’Urssaf demande à la cour de :
— recevoir son appel, le dire bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF LORRAINE saisie par la SA [4] par courrier du 23 juin 2020,
— confirmer le redressement issu de la vérification de l’URSSAF de LORRAINE de l’application par la SA [4] des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour un montant de 285 532 euros hors majorations et pénalités de retard,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 5 245 euros au titre des majorations de retard restant dues au titre de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SA [4] aux entiers frais et dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement
— annuler la procédure de redressement dans sa totalité, ainsi que la mise en demeure subséquente eu égard à la violation des droits de la société pendant la période contradictoire,
A titre subsidiaire,
— annuler les points 13, 16 (en partie), 22 de la lettre d’observations et la mise en demeure subséquente,
A titre infiniment subsidiaire,
— calculer le redressement des points 13, 16 et 23 de la lettre d’observations sur une base nette, et non sur une base reconstituée en brut,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF DE LORRAINE à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
1/ Sur la régularité de la procédure et de la décision de redressement :
Selon l’article L. 243-7-1-A du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable en l’espèce :
A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
L’article R. 243-59, III, dans sa rédaction du décret du n°2017-1409 du 25 septembre 2017, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, précise que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
L’article R. 243-59, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020 précise que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. »
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de textes sus mentionnés, que jusqu’au 1er janvier 2020, la prolongation de la période contradictoire dont le principe a été posé par les dispositions législatives de l’article L. 243-7-1-A précité, n’était subordonnée à aucune autre condition que celle d’une demande du cotisant en l’absence de précisions en ce sens des dispositions réglementaires de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale.
Ce régime de prolongation a été précisé par ce même texte dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, permettant celle-ci sur demande du cotisant et selon un régime d’acceptation implicite.
Cependant la charte du cotisant contrôle dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 mars 2019 et antérieur à celle du 27 janvier 2020 précise ce qui suit concernant les suites de l’envoi de la lettre d’observations :
« Vous disposez d’un délai de 30 jours, pour faire part de vos remarques, d’éléments nouveaux, de précisions ou compléments que vous jugerez nécessaires ou de votre éventuel désaccord. Vous pouvez également proposer, à l’agent chargé du contrôle, d’ajouter des documents à la liste des documents consultés. Vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix.
Avant l’expiration du délai initial, et à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure d’abus de droit ou en cas de constat des infractions de travail illégal, vous pouvez demander une prolongation de la durée de la période contradictoire. »
***
L’URSSAF expose que l’article L243-7-1 A prévoit uniquement une possibilité de prolongation de la période d’observation à condition qu’un cotisant en forme la demande avant l’expiration du délai initial. La modification de l’article R243-59 (par décret n°2019-1050 du 11.10.19) permet de se convaincre que la position du Tribunal judiciaire d’EPINAL est juridiquement infondée dans la mesure où ce texte prend le soin de rappeler que le délai peut être prolongé et que le défaut de réponse vaut présomption d’acceptation. Ce qui implique nécessairement qu’une URSSAF peut émettre une décision explicite de rejet et que le refus peut porter sur tout type de cas. En ce qui concerne la tardiveté du refus, il est tout à fait normal qu’une URSSAF puisse être amenée à adresser une décision de refus quelques jours avant, voire après, l’expiration du délai initial. En ce qui concerne la motivation du refus, les cotisants ne disposent d’aucun droit à la prolongation de la période contradictoire, la décision de refus n’étant soumise à aucune voie de recours, en sorte que la décision de refus n’a donc pas à être motivée au sens de ces textes. Il appartient à la société [4] de démontrer que les Inspectrices du recouvrement ont commis un abus de droit en refusant de lui accorder une prolongation de la période contradictoire. Lors du contrôle, la société a été destinataire de nombreuses demandes écrites et orales de la part des inspectrices, réclamant des pièces nécessaires au contrôle qui n’ont jamais été transmises. Entre le 25 juin 2019 et le 16 octobre 2019, 12 demandes écrites de pièces justificatives ont été transmises à la société. Celle-ci ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir eu le temps de répondre aux observations suite au contrôle, dès lors qu’elle n’a jamais répondu ou que très tardivement aux demandes des inspectrices
*
La société cotisante expose que la prolongation de la période contradictoire résultant de l’adoption de l’article L. 243-7-1-A est présentée comme un droit réservé aux personnes de bonne foi dont seules sont exclues les situations d’abus de droit ou de travail dissimulé. Avant même l’entrée en vigueur de l’article R. 243-59 III alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, applicable au 1er janvier 2020, le droit du cotisant à la prolongation de la période contradictoire était reconnu par la loi et rappelé par arrêté modifiant la charte du cotisant, laquelle est opposable à l’URSSAF. En dehors de ces cas l’URSSAF n’est pas fondée à refuser la prolongation et ce d’autant plus que cet allongement de la période contradictoire figure au titre « des droits du cotisants » pour lui permettre d’échanger, de compléter les documents produits, de donner des explications et que l’allongement est sans incidence pour l’URSSAF puisque la prescription est suspendue de l’envoi de la lettre d’observations jusqu’à la fin de la période contradictoire. Ce point est d’autant plus important que l’URSSAF dans ses écritures demande le rejet de pièces produites par la société après la période contradictoire. En l’espèce, le groupe [4] a reçu 19 lettres d’observations portant sur la même période. Il est reproché à l’URSSAF d’avoir refusé la prolongation alors que la société n’était ni dans un cas d’abus de droit, ni de travail illégal ; d’avoir pris une décision ne garantissant pas les droits de la société à défaut de motivation et en tout état de cause non proportionnée eu égard aux enjeux pour la société et de ceux de l’URSSAF ; d’avoir refusé dans un délai qui ne lui a pas permis d’exercer ses droits. Le refus de l’URSSAF est injustifié du fait du défaut de toute motivation et en tout état de cause, ce refus est non proportionné eu égard aux enjeux pour la société et de ceux de l’URSSAF. Si aucun formalisme de réponse n’est prévu dans les textes, la réponse des inspectrices, pour ne pas tomber dans l’arbitraire, doit être motivée d’autant qu’elle impacte le caractère contradictoire de la procédure. En refusant cette prolongation du délai, les inspectrices du recouvrement qui étaient signataires de l’ensemble des autres lettres d’observations adressées aux différentes société du groupe, toutes entre le 10 et le 12 décembre 2019, qui avaient été destinataires de la même demande de prolongation pour les différentes sociétés du groupe, savaient pertinemment qu’elles mettaient la société dans l’impossibilité de voir réviser les chefs de redressements et le montant du redressement envisagé et violaient ainsi le droit pour la société d’échanger, d’apporter des éléments nouveaux, droit pourtant expressément reconnu au titre de la « période contradictoire ». On rappellera que la violation des dispositions pendant la période contradictoire ne constitue pas une simple « irrégularité purement matérielle » comme l’affirme l’URSSAF, mais la violation de garanties accordées au cotisant, laquelle est sanctionnée par la nullité de la procédure. La Cour de cassation en a jugé ainsi notamment : en cas d’envoi par l’URSSAF des mises en demeure à la société avant l’expiration du délai de trente jours imparti à celle-ci pour répondre à la lettre d’observations.
***
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la lettre d’observations du 10 décembre 2019, dont la teneur a été rappelée par le premier juge s’agissant de la période contradictoire et sa prolongation, la société se fondant sur les dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale a demandé par courrier du 3 janvier 2020, un délai supplémentaire d’une durée d’un mois motivé par l’ampleur du redressement sur l’ensemble des sociétés du groupe.
Par une lettre du 10 janvier 2020, l’URSSAF, exposant avoir reçu cette lettre le 8 janvier 2020, a répondu à la demande de prolongation ainsi formulée : « Cette prolongation vous est refusée. Vos observations devront donc nous parvenir avant le 16 janvier 2020 ».
Il convient de relever qu’à la date de réception de la lettre d’observations, la faculté offerte à un organisme de recouvrement de refuser une demande de prolongation n’était pas entrée en vigueur puisque procédant des dispositions de l’article R. 243-59 sus mentionnées dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
Il en résulte qu’en l’état de la rédaction des dispositions de l’article L. 243-7-1-A du code de sécurité sociale qui se bornent à faire état, hors les cas d’abus de droit ou de travail dissimulé, d’une prolongation sur demande et en l’absence de précision à ce titre des dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’envoi de la lettre d’observations, le bénéfice de la prolongation était subordonnée à une simple demande formée avant l’expiration du délai initial de trente jours.
A cet égard, ces principes se trouvent confirmés par les informations figurant sur la charte de cotisant contrôlé applicable à cette période et les mentions figurant sur la lettre d’observations en cause.
Il s’ensuit qu’au regard de ces énonciations résultant en particulier de la lettre d’observations qui ne faisaient aucunement référence à une possibilité de refus pouvant être opposée par l’URSSAF, cet organisme de sécurité sociale, ne peut se prévaloir en l’espèce d’une faculté de refus, et n’était pas fondée à refuser la prolongation de la demande qui avait été formulée par la société cotisante avant l’expiration de la période initiale de trente jours.
En tout état de cause et dans la mesure où la société cotisante s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale pouvant laissent à penser qu’elle en connaissait la teneur applicable au 1er janvier 2020, la décision de l’URSSAF ne saurait présenter un caractère discrétionnaire, au regard d’un principe de droit à prolongation caractérisé par le régime d’acceptation implicite dont le refus constitue l’exception qui doit être justifié, en particulier, par l’existence d’un cas n’ouvrant pas droit à cette demande, et le cas échéant, l’absence de bonne foi ou encore les circonstances du contrôle, telles que son périmètre réduit ou l’absence de complexité des questions posées par celui-ci.
Il s’ensuit qu’en refusant de prolonger la période contradictoire, de surcroit sans motif permettant de le justifier, à la société qui s’est trouvée dans ces conditions dans l’impossibilité de répondre aux observations de l’URSSAF procédant de la lettre du 10 décembre 2019 comme l’a justement retenu le premier juge et qui ne se confondent pas avec les échanges intervenus au cours du contrôle de nature différente, avant l’émission de la mise en demeure elle-même intervenue avant l’expiration de la période contradictoire à laquelle cette société pouvait prétendre, le redressement auquel a procédé cet organisme de sécurité sociale est nul.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
III Sur les mesures accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 18 janvier 2023 ;
Condamne l’URSSAF de Lorraine à payer à la société [4] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF de Lorraine aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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