Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 23/13064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13064 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 23/02734
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431
Plaidant par Me Kevin LADOUCEUR de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Plaidant par Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 95
Madame [S] [L] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Plaidant par Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 95
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal de proximité d’étampes a condamné solidairement Mme [Z] [F] et M. [E] [Y] à payer à M. [O] [K] et son épouse [S] [L] la somme de 12.483,41 euros, au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au terme de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mars 2022, et ordonné l’expulsion de Mme [F] faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 23 décembre 2022 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu de ce jugement, les époux [K] ont fait pratiquer le 2 février 2023, entre les mains de la Caisse d’épargne, une saisie-attribution à l’encontre de M. [Y], pour paiement de la somme totale de 15.194,93 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [Y] par acte d’huissier du 7 février 2023.
Par acte d’huissier du 7 mars 2023, M. [Y] a fait assigner les époux [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ évry aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 février 2023 et celle de la dénonciation de la saisie-attribution.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [Y] à payer aux époux [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] aux dépens.
Selon déclaration en date du 20 juillet 2023, M. [Y] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
In limine litis,
constater la nullité de la signification de l’assignation du 23 mars 2022, ayant donné lieu au jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022 du tribunal de proximité d’étampes,
constater la nullité de la notification intervenue le 23 décembre 2022 du jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022,
constater que le jugement du 20 octobre 2022 n’a pas été régulièrement notifié dans un délai de 6 mois depuis sa date,
Sur la caducité,
constater la caducité de l’assignation du 23 mars 2022 ayant donné lieu au jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022,
Au fond,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
rejeter l’ensemble des demandes et prétentions des époux [K],
Et statuant à nouveau,
« ordonner et prononcer » que le jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022 du tribunal de proximité d’étampes est non avenu,
« ordonner et prononcer » la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 février 2023,
« ordonner et prononcer » la nullité de ladite saisie-attribution,
En conséquence,
dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2023,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2023,
condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2024, M. [Y] demande au président de la chambre d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la ou des décisions à intervenir devant le juge pénal à la suite de la plainte déposée le 13 novembre 2023 et de la citation directe « en cours de finalisation », et de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, les époux [K] concluent à voir :
déclarer irrecevables les demandes dites « in limine litis » pour avoir été formulées après une défense au fond,
débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
condamner M. [Y] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024, M. [Y] demande au président de la chambre de faire injonction aux époux [K] d’avoir à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’une part le procès-verbal de signification de l’assignation ayant donné lieu au jugement du 20 octobre 2022 et le justificatif du placement de l’expédition auprès du greffe, d’autre part, l’ensemble des éléments le concernant en leur possession (bulletins de salaire, justificatif de domicile), et de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les incidents soulevés par conclusions des 26 septembre et 9 octobre 2024
Outre que ces incidents ont été soulevés, au mépris du principe de la contradiction, les 26 septembre et 9 octobre 2024, alors que la clôture initiale était fixée au 26 septembre et a été reportée au 10 octobre suivant, les demandes tendant à voir ordonner le sursis à statuer et à voir faire injonction de communiquer les actes de signification de l’assignation devant le tribunal de proximité d’étampes et de placement de cette assignation n’entrent nullement dans les pouvoirs du président de la chambre, auquel elles sont adressées. En effet ces pouvoirs sont strictement limités, en procédure à bref délai, par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, à la vérification du respect des délais de signification de la déclaration d’appel et de remise des conclusions d’appelant et d’intimé, édictés par ces textes.
Par conséquent, les demandes contenues à ces conclusions doivent être déclarées irrecevables comme n’étant pas adressées à la cour mais au président de la chambre.
Sur la recevabilité des moyens présentés par l’appelant au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile
L’appelant prétend avoir formé in limine litis ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 20 octobre 2022, déclarer non avenu le même jugement et prononcer la nullité de la saisie-attribution, tandis que les intimés soulèvent leur irrecevabilité pour n’avoir été formulées, dans ses conclusions n°1, qu’après une défense au fond.
Quoi qu’il en soit, le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification d’une décision servant de fondement à la mesure d’exécution forcée ou de la mesure elle-même ne constitue pas une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, mais un moyen de défense au fond pouvant être invoqué en tout état de cause en application de l’article 72 du même code (2e Civ. 5 sept. 2019, n°17-28.471).
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation devant le tribunal de proximité et la nullité du jugement du 20 octobre 2022
L’appelant, qui soutient que l’examen de la régularité du titre exécutoire relève bien de la compétence du juge de l’exécution, prétend que le jugement fondant la saisie-attribution est nul par suite de l’irrégularité de l’assignation dès lors qu’il n’a jamais habité à l’adresse fournie par les intimés à l’huissier de justice qu’ils ont mandaté et qu’il est impossible de vérifier que celui-ci a effectué toutes diligences pour retrouver son adresse puisque les intimés refusent de communiquer ce procès-verbal.
Cependant comme le font valoir à juste titre les intimés, il est de jurisprudence constante (Cass. 13 oct. 2017, n°15-26.640) que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de justice ayant servi de fondement aux poursuites et, par suite, n’est pas juge de la régularité ni de la caducité de la saisine du juge du fond.
Sur le caractère non avenu du jugement du 20 octobre 2022
Ensuite, l’appelant soutient que la signification du jugement du tribunal de proximité d’étampes à l’adresse du logement donné à bail est nulle dès lors que les intimés savaient pertinemment qu’il n’y avait jamais habité, Mme [F] l’ayant clairement indiqué au cours des débats devant le juge de proximité en leur présence et les intimés ayant été nécessairement en possession des documents de justification de domicile normalement requis de tout candidat à la location par un bailleur ; qu’ainsi, en s’abstenant de se renseigner auprès de son bailleur, qui est, depuis décembre 2009, la société Immobilière 3F, et de faire une recherche auprès de l’administration fiscale ou sur internet lui permettant de retrouver son domicile et de constater qu’il était chef d’entreprise salarié (société.com ; extrait Kbis pièces n°8 et 16 appelant), l’huissier n’a pas effectué de diligences suffisantes.
En réplique, les intimés reprochent à M. [Y] de prétendre, sans en justifier, qu’ils savaient pertinemment qu’il n’avait jamais habité dans le logement donné à bail, alors que la seule adresse dont ils disposaient était bien celle du bail.
Or, il ressort de l’examen de l’exposé du litige du jugement du 20 octobre 2022 que lors des débats devant le tribunal de proximité, les époux [K] étaient présents et que Mme [F], également comparante, « a expliqué que M. [Y] n’avait jamais vécu avec elle » dans le logement. Aussi les époux [K] ne pouvaient-ils fournir à l’huissier mandaté, concernant M. [Y], l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 6], alors qu’ils avaient appris au mois de juin précédent à l’audience devant le tribunal de proximité, que l’intéressé n’avait jamais habité à cette adresse. En effet, si un créancier peut fournir au commissaire de justice la dernière adresse connue de celui à qui il entend faire signifier une décision de justice, encore faut-il que l’intéressé ait réellement habité à cette adresse par le passé.
Le commissaire de justice a signifié à M. [Y] le jugement du 20 octobre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses du 23 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Selon l’alinéa 1er de ce texte, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Les recherches effectuées par le commissaire de justice lors de la signification du jugement sont suffisantes dès lors que celui-ci relate avoir constaté que le nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, que le voisinage, interrogé, n’avait pu lui donner de renseignement complémentaire, que la recherche effectuée sur l’annuaire électronique « à l’adresse de la procédure » s’était avérée vaine, de même que celle avec le nom du requis dans l’ensemble du département de l’Essonne et de la région Île-de-France. C’est à tort que l’appelant prétend qu’il eût suffi à l’huissier d’interroger l’administration fiscale ou sa bailleresse, la société Immobilière 3F, alors qu’au stade de la signification d’un titre exécutoire, le commissaire de justice ne dispose pas de pouvoirs d’investigation aussi contraignants envers les administrations, notamment fiscale, que ceux qu’il détient au niveau de l’exécution forcée en vertu de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution. De même, c’est en vain qu’il prétend que le commissaire de justice aurait alors pu retrouver son adresse sur le site societe.com, alors que l’examen de l’impression d’écran des recherches de ce site (sa pièce n°8) et de l’extrait Kbis de la SARL 3MDN VTC, dont il était le dirigeant puis le liquidateur, révèle au contraire que sa société a été dissoute le 10 avril 2018 et a été radiée le 20 décembre 2018, soit quatre ans avant la signification litigieuse. Le procès-verbal dressé par le commissaire de justice n’est donc pas entaché d’irrégularité pour insuffisance de diligences.
En revanche, il ressort de ce qui précède que, pour faire procéder à la signification du jugement à M. [Y], il appartenait aux époux [K], qui savaient désormais que ce dernier n’avait jamais habité les lieux donnés à bail, de rechercher l’adresse de l’intéressé dans les documents justificatifs le concernant, remis à l’Agence Immobilière du Centre, par l’intermédiaire de laquelle ils avaient conclu le bail du 17 septembre 2011. Ils s’en sont abstenu. Or la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Civ. 2e, 2 juil. 2020, n°19-14.893). Il s’ensuit que le jugement litigieux n’a pas été régulièrement notifié à M. [Y].
Par ailleurs, aux termes de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Faute d’avoir été régulièrement notifié dans le délai de six mois à compter de son prononcé, le jugement du 20 octobre 2022 doit être déclaré non avenu à l’égard de M. [Y], étant rappelé que cette déclaration ne produit effet qu’à son égard, et non pas à l’égard de Mme [F].
Par suite, il y a lieu d’annuler la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire comme se trouvant dépourvue de titre exécutoire et d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
La solution apportée au litige commande l’infirmation du jugement sur les demandes accessoires et la condamnation solidaire des intimés aux dépens d’appel. En revanche, les circonstances de la procédure ne justifient pas de condamnation à paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par conclusions incidentes des 26 septembre et 9 octobre 2024 ;
Rejette le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir constater la caducité de l’assignation du 23 mars 2022 et l’annulation du jugement du 20 octobre 2022 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
Déclare nulle la signification du 23 décembre 2022 du jugement rendu par le tribunal de proximité d’étampes le 20 octobre 2022 ;
Déclare ledit jugement non avenu à l’égard de M. [E] [Y] ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2023 entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France au préjudice de M. [E] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [O] [K] et Mme [S] [L], épouse [K], aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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