Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 janv. 2024, n° 23/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 13 avril 2023, N° 22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03119 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTEW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 22/00142
APPELANTE :
S.A.S. JL INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉE :
Madame [V] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale – numéro N-75056-2023-50422 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionelle de PARIS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les départements assurent le transport scolaire des enfants en situation de handicap et attribuent ce service par marchés publics à des entreprises privées.
La société JL International (ci-après la 'Société') est l’une de ces entreprises attributaires et relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 27 septembre 2017, Mme [V] [P] a été embauchée par contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel par la société Vortex en qualité de « conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire »(CAPS), coefficient 137V, groupe 7 bis.
Il y est précisé que son emploi relève du groupe « conducteur en période scolaire (CPS) » de la convention collective nationale des transports.
Mme [P] était membre du comité social et économique de l’unité économique et sociale Vortex.
Un transfert en application d’un accord de branche étendu à la société J.L International est intervenu à la suite de la liquidation judiciaire de la société Vortex, après autorisation de l’inspection du travail en date du 25 mai 2019.
Par arrêt du 19 février 2021, la cour d’appel de Lyon à condamné la Société à procéder à la reprise de la salariée.
La Société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, qui a été rejeté le 09 novembre 2022.
Aux termes de ce contrat, la durée de travail annuelle contractuelle de la salariée était fixée à 525 heures.
A compter du transfert de son contrat de travail, Mme [P] a demandé à bénéficier d’un congé de présence parentale qui a été accepté par la Société.
La convention collective applicable à l’entreprise est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société compte plus de 10 salariés.
Mme [P], a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins notamment de solliciter des rappels de salaire, de primes, du paiement d’heures de délégation, de rappels de frais et des dommages et intérêts et demandait que son employeur soit condamné à déclarer auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) un temps de travail journalier de 3,055 heures.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 avril 2023, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Se déclare compétent et dit qu’il y a lieu à référé ;
Condamne la SAS JL INTERNATIONAL à payer à Mme [V] [P] les sommes suivantes :
— 348, 80 € au titre de rappel de salaire correspondant à la période du 1er au 15 avril inclus
— 34,88 € au titre des congés payés y afférents
— 6,98 € au titre de la prime d’ancienneté y afférente
— 32,55 € au titre du 13ème mois afférent
— 2600,22 € au titre des 82 mercredi et 246 heures à titre de salaire sur la période de mai 2020 à septembre 2022 inclus
— 260,00 € au titre de congés payés afférents
— 52 € au titre de la prime d’ancienneté y afférente
— 291,22 € au titre 13ème mois y afférent,
— 475,65€ correspondant à 15 jours pour lesquels les heures de délégation n’ont pas été rémunérées lors de la pose des heures de délégation prises hors du temps de travail
— 47,56 € au titre des congés payés afférents,
— 9,51 € au titre de la prime d’ancienneté afférente
— 53,27 € au titre du 13ème mois afférent,
— 126,84 € au titre des 12 heures de délégation pour les mois de mars et avril 2022
— 12,69 € au titre des congés payés afférents
— 2,54 € au titre de prime d’ancienneté afférente
— 11,84 € au titre 13ème mois y afférent,
— 200,83 € correspondant à la majoration pour 76 heures entre mars 2021 et septembre 2022
— 20,08€ au titre des congés payés afférents
— 4,02€ au titre prime d’ancienneté y afférente
— 22,49€ au titre 13ème mois afférent,
— 117,59 € à titre de rappel sur les frais d’hôtel et de repas,
— 330,25€ à titre de rappel de salaire sur les missions d’assistance de salariés
— 33,02€ au titre des congés payés afférents
— 6,60€ au titre de la prime d’ancienneté afférente
— 30,82€ au titre de 13ème mois afférent
— 184,94 € au titre des temps de réunions pour la négociation du PAP
— 18,49€ au titre des congés payés afférents
— 3,7€ au titre de la prime d’ancienneté
— 17,26 € au titre du 13ème mois afférent
Dit que les sommes porteront intérêt à taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
Ordonne la remise des bulletins de paie conformes, des fiches annexes aux bulletins de paie comprenant la nature et le montant des ses activités de représentation, le bulletin de paie pour le mois d’avril 2022 sous astreinte de 50€ par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance et pour une durée de 30 jours.
Se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Ordonne à la SAS JL INTERNATIONAL de déclarer à la CAF un temps de travail journalier de 3,055 heures pas jour et ce 5 jours par semaine, conformément aux 550 heures minimums annuelles garanties par les dispositions conventionnelles et contractuelles sans astreinte.
Condamne la SAS JL INTERNATIONAL à payer à Maître Xavier COURTEILLE la somme de 2000€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2022.
Dit que l’ordonnance était exécutoire de plein droit.
Déboute Madame [P] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS JL INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SAS JL INTERNATIONAL aux entiers dépens ».
La Société a interjeté appel le 05 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 novembre 2023, la Société demande à la cour de :
« Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dire n’y avoir lieu à référé
En conséquence
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et de ses demandes incidentes
Condamner Mme [P] à payer à la Société JL International une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
« – CONFIRME l’ordonnance du 13 avril 2023, sauf en ce qu’elle a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et en conséquence qu’elle :
— FIXE la moyenne de ses salaires bruts mensuels à 633 €
— CONDAMNE la Société JLI à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
Rappel de salaires :
La somme de 348,81 € correspondant à 11 jours de travail du 1 au 15 avril inclus
La somme de 2600,22 € correspondant à 82 mercredis et 246 heures à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2020 à septembre 2022 inclus.
La somme de 475,65 € correspondant à 15 jours pour lesquels les heures de travail n’ont pas été rémunérées lors de la pose des heures de délégation prisent hors temps de travail
Congés payés afférents :
Pour la somme de 348,81 €, 34,88 € de congés payés.
Pour la somme de 475,65 €, 47,56 € de congés payés.
Pour la somme de 2600,22 € , 260,02 € de congés payés.
Prime d’ancienneté afférente :
Pour la somme de 348,81 €, 6,98 € de prime d’ancienneté.
Pour la somme de 475,65 €, 9,51 € de prime d’ancienneté.
Pour la somme de 2600,22 €, 52 € de prime d’ancienneté.
13 ème mois afférent :
Pour la somme de 390,67 €, 32,55 € de 13 ème mois.
Pour la somme de 532,72 €, 53,27 € de 13 ème mois.
Pour la somme de 2912,24 €, 291,22 € de 13 ème mois.
Rappel de salaire crédit heure RSS du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022
12 heures de délégation au taux normal pour les mois de mars et avril 2021 ainsi que avril 2022, soit 126,84 €.
Une majoration pour 76 heures entre mars 2021 et septembre 2022, soit 200,83 euros.
Congés payés afférents
Pour la somme de 126,84 €,12,69 € de congés payés.
Pour la somme de 200,83 €,20,08 € de congés payés
Prime d’ancienneté afférente :
Pour la somme de 126,84 €, 2,54 € de prime d’ancienneté.
Pour la somme de 200,83 €, €, 4,02 € de prime d’ancienneté.
13 ème mois afférent :
Pour la somme de 142,07 €, 11,84 € de 13 ème mois.
Pour la somme de 224,93 €, 22,49 € de 13 ème mois.
Rappel sur frais d’hôtel et de repas (4/11, 25 et 31/03) 160,86€
Rappel de salaire sur missions d’assistance du salarié (4/11, 25 et 31/03)330,25 €
Congés payés afférents 33,02 €
Prime d’ancienneté afférente 6,60 €
13ème mois afférent 30,82 €
Prise en charge de salaire réunion négociation PAP 184,94 €
Congés payés afférents 18,49 €
Prime d’ancienneté afférente 3,70 €
13 ème mois afférent 17,26 €
Provision sur dommages et intérêts 10.000 €
' ORDONNE à la Société JLI de fournir les annexes au bulletin de paie répertoriant toutes les activités de représentation de Madame [P] sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification de l’arrêt et dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
' ORDONNE à la société JLI de respecter ses condamnations et de fournir un contrat de travail écrit à Madame [P] eu égard à son statut intermittent et respectant les dispositions afférentes à la convention collective des conducteurs en période scolaire au coefficient 137V
' ORDONNE à la Société JLI à déclarer auprès de la Caisse d’Allocation Familiale un temps de travail journalier de 3,055 heures par jour, et ce, 5 jours par semaine conformément aux 550 heures minimums annuelles garanties par les dispositions conventionnelles et contractuelles (2 vacations) et ce, sous une astreinte de 500 € par jour à compter du 8 ème jour suivant notification de l’arrêt et dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
' ORDONNE la remise des bulletins de paie conforme à la décision intervenir sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification de l’arrêt et dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
' ORDONNE la régularisation auprès des organismes sociaux, avec les intérêts de retard
' ORDONNE la transmission du bulletin de paie du mois d’avril 2022
Article 700 alinéa 2CPC 5.000 €
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article
515 du CPC.
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine articles 1231-6 et suivants du Code civil
Condamner l’employeur aux éventuels dépens article 699 du CPC ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève que par requête adressée au greffe par RPVA le 06 novembre 2023 au premier président de la cour, l’intimée a sollicité la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile pour absence d’exécution de la décision par la Société.
L’article 524 du code de procédure civile stipule que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911(') ».
Force est de constater qu’en l’absence de conseiller de la mise en état, le premier président est improprement saisi alors qu’il doit l’être par voie d’assignation en référé en matière de procédure à bref délai et que la requête est irrecevable n’ayant pas été introduite dans les délais préscrits à l’article 905-2 du code de procédure civile.
A titre liminaire encore, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour relève que si la Société demande d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et sollicite de débouter Mme [P] de l’ensemble des ses demandes, force est de constater que la Société ne développe de moyens que sur les postes suivants de sorte que la cour n’est pas saisie du surplus :
rappel de frais et de repas,
rappel de salaire sur les missions d’assistance,
rappel de salaire correspondant à la période du 1er au 15 avril inclus,
rappel de salaire des 82 mercredi et 246 heures à titre de salaire sur la période de mai 2020 à septembre 2022,
déclaration auprès de la Caf d’un temps journalier de 3,055 heures,
communication des bulletins de paye,
dommages et intérêts.
La cour relève aussi que Mme [P] sollicite la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de sorte qu’au vu de la formulation du dispositif de ses conclusions, ses demandes ne peuvent être accueillies qu’en ce qu’elles portent sur les demandes de dommages et intérêts, des dépens et de frais de procédure.
Sur la demande de remboursement de frais engagés dans le cadre des missions de représentant du personnel :
Les frais de repas et d’hôtel :
La société fait valoir qu’elle a procédé au remboursement intégral des frais exposés pour l’assistance de salariés pour un total de 1.240,24 euros.
Mme [P] oppose que les frais non remboursés s’élèvent à 160,86 euros et non 117,50 euros comme retenu par le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort tant des pièces versées aux débats que des conclusions de Mme [P] en page 15 que « les frais engagés s’élèvent à 1 329,80 euros ».
La Société justifie avoir remboursé la somme de 1.240,24 euros de sorte que l’obligation est non sérieusement contestable à hauteur de 89,56 euros.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point sauf en ce qu’elle a condamné la Société à payer la somme de 117,59 euros.
Les frais d’assistance à salarié :
La Société fait valoir que le régime des temps de trajet diffère selon que le temps de trajet est effectué par un salarié « en exécution de ses fonctions représentatives » ou simplement pour « un déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail » ou sur un lieu inhabituel de travail et que « pour le déplacement professionnel domicile/lieu d’exécution inhabituel du contrat de travail – le temps de déplacement suit le régime défini par l’article L 3121-4 du Code du travail : il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’a pas à être comptabilisé comme tel et ce, quelle que soit sa durée par rapport au temps normal de trajet (domicile ' lieu d’exécution habituel du contrat) ».
Mme [P] oppose que son employeur a refusé de lui attribuer un véhicule de service et une carte de carburant et que pour l’assistance des salariés elle a dû effectuer des trajets dépassant le temps normal, ses heures de réunion et de déplacement n’ayant pas été remboursés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-4 du code du travail, « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ».
L’article L. 3121-4 de ce code dispose que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
Mme [P] justifie des convocations aux fins d’assister MM. [J] et [W], à des agences éloignées de plus de deux heures de son domicile caractérisant un dépassement du temps normal de trajet, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande, l’assistance à salarié ne pouvant entraîner une perte financière au sens de l’article précité de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire correspondant à la période du « 1er au 15 avril » inclus et des 82 mercredis et 246 heures à titre de salaire sur la période de mai 2020 à septembre 2022
La Société soutient que :
— Mme [P] a engagé une action contre la société Vortex et les organes de la procédure de liquidation ainsi que devant le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de condamnation à des rappels de salaire sur requalification du contrat de travail à temps complet, l’affaire ayant été plaidée en novembre 2022 et le délibéré initialement prévu le 26 octobre 2023 prorogé au 4 avril 2024 de sorte que les demandes plaidées en référé sont les mêmes que celles plaidées au fond ;
— Mme [P] revendique un temps de travail de 55 heures annuelles alors qu’elle est actuellement en congé de présence parentale et ne fournit aucune prestation de travail de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la durée minimale contractuelle de travail prévu par la convention collective.
Mme [P] oppose que la Société ne rémunère aucun mercredi et aucune heure les jours où elle pose ses heures de délégation hors temps de travail alors que du 1er au 15 avril elle n’a posé aucune journée de présence parentale et était entièrement tenue à la disposition de son employeur.
Sur ce,
La cour rappelle que l’engagement d’une action au fond ne fait pas obstacle à des demandes présentées devant le juge des référés.
L’article L. 2315-10 du code du travail dispose que « Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ».
La Société ne conteste pas dans ses conclusions que Mme [P] dispose de quatre heures de délégation par mois et que ce crédit d’heure est utilisé en dehors des heures de travail à temps partiel, le volume n’étant pas remis en cause par la Société.
Dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de rémunération en l’absence de contestation sérieuse sur ce point.
Sur la demande de communication de bulletins de paie :
La société sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande corrélative de Mme [P] de délivrance de bulletins de paie.
Compte tenu du sens de la décision, l’ordonnance entreprise mérite confirmation sur ce point.
Sur la déclaration auprès de la CAF :
la Société soutient que :
— Mme [P] « tente un forçage de sa situation » et voudrait qu’elle soit contrainte de déclarer à la caisse d’allocations familiales des jours correspondant à un horaire de travail fictif, sans doute pour obtenir une meilleure prise en charge de l’organisme social ;
— elle a fourni dans le cadre du contentieux au fond les explications sur les modalités de déclaration des jours de congés de présence parentale alors que Mme [P] ne justifie, dans le cadre de la présente instance, d’aucune difficulté, préjudice, ou situation d’urgence en lien avec les déclarations opérées à la CAF.
Mme [P] oppose que :
— depuis son entrée au sein de l’effectif de la Société le 25 mai 2020, cette dernière se refuse à l’affecter sur un circuit ;
— la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport fixe une durée annuelle minimum de 550 heures pour une année scolaire de 180 jours, soit 3,055 arrondie à 3 heures minimum par jour, et ce, 5 jours par semaine ;
— le fait qu’elle soit en congé de présence parentale depuis le 1er mai 2021, n’induit pas qu’elle ne se tient pas à disposition de son employeur, et qu’il est dispensé de son obligation de lui fournir du travail;
— la durée d’un congé de présence parentale est de 310 jours ouvrés, par enfant et par pathologie, ces jours pouvant être utilisés par le salarié en fonction de ses besoins.
Sur ce,
Il ressort de la lecture du contrat de travail que la durée annuelle contractuelle hors heures complémentaire est fixée à 525 heures et que la durée minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jour de travail.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge, pour les besoins de sa prise en charge de la CAF, a imposé à l’employeur de procéder à la déclaration litigieuse.
Dès lors l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [P] soutient que les relances qu’elle a pu faire ont été appuyées par l’inspection du travail qui a souligné sa situation de précarité du fait de l’inertie de son employeur, et faute de paiement de son salaire en bonne et due forme elle a dû mettre en place un échéancier dans le règlement des charges et des frais de la vie courante, elle a dû solliciter l’aide d’une assistante sociale et du maire de sa commune et elle souffre de troubles anxieux ayant justifié un suivi médical et s’est vu notifier une saisie à tiers détenteur en raison de sa situation économique précaire.
La Société oppose que la salariée n’établit aucun manquement qui lui serait imputable et aucune pièce ne permet de démontrer l’existence d’un préjudice qui est parfaitement inexistant.
L’appréciation du caractère fautif de l’opposition de la Société aux demandes formulées par Mme [P] de même que celle du lien de causalité entre les manquements invoqués et les préjudices allégués constituent une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher de sorte que l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 699 du code de procédure civile n’est applicable que dans les matières ou la représentation par ministère d’avocat est obligatoire.
Or, la cour rappelle que devant les chambres sociales de la cour d’appel statuant sur des procédures prud’homales, si la représentation est obligatoire, elle peut se faire par des représentants professionnels ou des défenseurs syndicaux.
La Société qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit l’avocat de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que la requête aux fins de radiation adressée au premier président le 06 novembre 2023 est irrecevable ;
CONFIRME l’ordonnance sauf à préciser que les sommes allouées l’ont été à titre provisionnel, et sauf en ce qu’il a été alloué la somme de 117,59 euros à titre de rappel sur les frais d’hôtel et de repas ;
Statuant à nouveau et ajoutant:
CONDAMNE la société JL International à payer à Mme [V] [P], à titre provisionnel la somme de 89,56 euros à titre de rappel sur les frais d’hôtel et de repas ;
CONDAMNE la société JL International aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société JL International à payer à Me Xavier Courteille la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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