Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 avr. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIQE
AFFAIRE : [I] C/ [E], [Y], S.A.S.U. ADOVA GROUP
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Madame Isabelle CHABAL, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix avril deux mille vingt-cinq,
assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANT
Monsieur [W] [I]
Né le 21 avril 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Yazid ABBES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
C/
INTIMES
La SELARL [E]-[O], prise en la personne de Me [N] [E] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ADOVA GROUP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant: Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
La SELARL 2 M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [Z] [Y] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ADOVA GROUP
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant: Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
S.A.S.U. ADOVA GROUP
N° SIRET : 820 301 943
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant: Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G003
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Adova Group, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5] dans le [Localité 5], est spécialisée dans le secteur d’activité de la conception et la fabrication de matelas, sommiers et banquettes destinés à la grande distribution. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du caoutchouc du 6 mars 1953.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Adova Group et a désigné en qualité d’administrateur la Selarl [E]-[O] prise en la personne de Me [N] [E] et la Selarl 2M et associés prise en la personne de Me [Z] [Y], et en qualité de mandataire judiciaire la Selafa MJA prise en la personne de Me [D] [T] et la Selarl Fides prise en la personne de Me [S] [J].
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans et a nommé en qualité de commissaire au plan la Selarl [E]-[O] prise en la personne de Me [N] [E] et la Selarl 2M et associés prise en la personne de Me [Z] [Y].
M.[W] [I], né le 21 avril 1965, a été engagé par la société Dunlopillo selon contrat de travail à durée déterminée du 25 avril 1998 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 1998, en qualité d’agent spécialisé fabrication.
La société Dunlopillo a connu plusieurs modifications juridiques et le contrat de travail de M. [I] a été transféré à plusieurs reprises et en dernier lieu à la société Adova Group.
En 2019, M. [I] occupait les fonctions de gestionnaire parc et serveur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 947,29 euros.
Le 11 février 2019, à la suite d’une visite médicale, le médecin du travail a préconisé une étude ergonomique du véhicule utilisé par M. [I] lors de ses déplacements professionnels.
A compter du 1er mars 2019, M. [I] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
A partir du 21 décembre 2020, M. [I] a été régulièrement placé en arrêt de travail.
Le 14 mars 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Adova Group.
Par courrier en date du 23 février 2023, la société Adova Group a convoqué M. [I] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 10 mars 2023.
Par courrier en date du 16 mars 2023, la société Adova Group a notifié à M. [I] son licenciement pour nécessité de remplacement en raison d’une désorganisation de l’entreprise.
Dans le dernier état, M. [I] a présenté au conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie les demandes suivantes :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— déclarer la convention de forfait jours inopposable à M. [I],
— indemnité pour licenciement nul : 87 500 euros,
A titre subsidiaire,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 87 500 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 14 841,87 euros,
— congés payés afférents : 1 484,18 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 15 000 euros,
— heures supplémentaires : 43 788,16 euros,
— congés payés afférents : 4 378,81 euros,
— indemnité de repos compensateurs : 39 232,16 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 29 683,74 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— dépens.
La société Adova Group a, quant à elle, demandé que M. [I] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— si par extraordinaire la convention de forfait jours est déclarée nulle, le remboursement de ses jours de RTT au cours des trois dernières années de travail,
— dépens.
L’Unedic AGS CGEA Ile-de-France Ouest est intervenue à la procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2023, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— joint l’incident au fond,
— mis hors de cause l’Unedic en qualité de gestionnaire de l’AGS,
— fixé le salaire moyen de M. [I] à la somme de 4 947,24 euros,
— débouté la société Adova Group de sa demande de nullité de la requête du 14 mars 2022 de M. [I],
— débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— dit que le licenciement de M. [I] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes afférentes,
— dit que la convention de forfait jours est inopposable à M. [I],
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Adova Group de sa demande reconventionnelle relative à la demande de remboursement de JRTT (sic),
— débouté la société Adova Group de sa demande 'reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] en tous les dépens.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2023.
Il a conclu au fond le 20 janvier 2024.
Les intimées ont conclu au fond le 17 avril 2024 en formant appel incident.
M. [I] a de nouveau conclu le 21 septembre 2024.
Par conclusions d’incident adressées par voie électronique le 20 décembre 2024, les sociétés Adova Group, [E]-[O] et 2M & Associés ès qualités demandent à la cour de :
— recevoir la société Adova Group et les organes de la procédure collective dans leurs conclusions d’incident,
— les déclarer bien fondés,
In limine litis,
Vu l’article 910 du code de procédure civile,
Vu les éléments de fait et de droit,
Vu l’absence de conclusions de M. [I] dans le délai escompté de trois mois,
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces tardivement communiquées le 25 [sic] septembre 2024 par M. [I],
En conséquence,
— dire et juger que M. [I] est réputé s’en tenir à ses précédentes écritures qu’il avait régularisées le 20 janvier 2024,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [I] à verser chacune à la société Adova Group et aux organes de la procédure collective la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens (dont distraction au profit de la Selarl [V]-[P], prise en la personne de Me [P]).
Par conclusions en réponse sur incident adressées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [I] demande au magistrat de la mise en état de débouter les défenderesses de leur demande tendant à voir déclarer ses secondes conclusions en date du 21 septembre 2024 irrecevables et de les condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été appelées à l’audience d’incident du 7 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025
.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Adova Group et les organes de sa procédure collective soutiennent, au visa de l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile, que les conclusions et pièces transmises par M. [I] le 21 septembre 2024 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été communiquées plus de trois mois après leurs propres conclusions formant appel incident.
M. [I] réplique que sont recevables les secondes conclusions qui ne font que développer l’appel principal, sans répondre aux conclusions adverses auxquelles il avait été répondu par avance dans les premières écritures.
L’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable à l’espèce, dispose que 'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'
Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, une cour d’appel ne peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelant principal avant la clôture mais après l’expiration du délai de trois mois suivant l’appel incident formé par l’intimé, sans rechercher si ces conclusions n’étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal (Civ. 3ème, 2 juin 2016, n°15-12.834).
En l’espèce, dans ses conclusions d’appelant signifiées par voie électronique le 20 janvier 2024, à l’appui desquelles il a communiqué 70 pièces, M. [I] a formé les demandes suivantes :
'- déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Adova Group à compter du 16 mars 2023,
— dire que cette résiliation produira les effets d’un licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— déclarer le licenciement de M. [I] nul et de nul effet,
Et, en tout état de cause,
— condamner la société Adova Group au paiement des sommes de :
. 87 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 14 841,87 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1 484,18 euros au titre des congés y afférents,
. 15 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article L. 4121-1 du code du travail,
. 35 377,45 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de mars 2019 à janvier 2021,
. 3 537,74 euros au titre des congés y afférents,
. 15 048,23 euros à titre d’indemnité de repos compensateurs,
. 29 683,74 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner la société Adova Group aux dépens.'
Les sociétés Adova Group, [E]-[O] et 2M et associés ont signifié le 17 avril 2014 des conclusions d’intimées formant appel incident.
En application de l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile, M. [I] disposait d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 17 juillet 2024 pour y répondre.
M. [I] a signifié des conclusions n°2 par voie électronique le 21 septembre 2024, dans lesquelles il reprend le dispositif de ses précédentes écritures, hormis la mention 'Confirmer la décision entreprise pour le surplus.' qui n’y figure plus. Il a produit à l’appui de ses nouvelles écritures une pièce complémentaire (n°71 – avenant à la convention collective du caoutchouc 'Annexe 1 Classification, Accord du 20 avril 1984).
Dans le corps de ses nouvelles écritures, M. [I] a procédé à plusieurs ajouts.
En page 11 il a développé son appel principal concernant la nullité de son licenciement, ce qu’il pouvait faire sans être tenu par le délai de trois mois prévu par l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile.
Néanmoins, il a également répondu aux conclusions des intimées et appelantes incidentes :
— en page 3 – par l’introduction d’un nouveau paragraphe 'A° Sur la recevabilité des demandes du salarié’ lequel, après le rappel des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, débute par 'Aux termes de ses écritures, l’intimé soutient que …',
— en page 14 au point concernant l’absence d’entretien annuel, par de nouveaux arguments débutant par 'Aux termes de ses écritures, l’employeur soutient de mauvaise foi que …',
— en pages 18 et 19, s’agissant du temps de travail du salarié, en ajoutant deux paragraphes débutant par 'Aux termes de ses écritures, l’employeur soutient que …' et par 'Ce dernier [l’employeur] ne manque pas également de soutenir que …'. Dans ce second paragraphe, M. [I] vise la nouvelle pièce 71 qu’il verse au débat.
Or, les réponses aux conclusions des intimées et appelantes incidentes sur ces points ayant été faites plus de trois mois après la signification des écritures de ces dernières, elles sont irrecevables ainsi que la nouvelle pièce 71 communiquée par M. [I].
Les conclusions signifiées par voie électronique par M. [I] le 21 septembre 2024 doivent en conséquence être déclarées irrecevables excepté le nouveau paragraphe figurant en page 11, destiné à développer son appel principal.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [I].
La société Adova Group sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par voie électronique par M. [I] le 21 septembre 2024 excepté le nouveau paragraphe figurant en page 11, destiné à développer son appel principal,
Met les dépens de l’incident à la charge de M. [I],
Déboute la société Adova Group et les organes de la procédure collective de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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