Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 avr. 2026, n° 25/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dax, BAT, 22 septembre 2025, N° T28-2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N°26/1197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
23 avril 2026
Dossier N°
N° RG 25/02658 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH5L
Affaire :
[N] [K]
C/
[V] [F] [L]
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 17 décembre 2025,
Après débats en audience publique le 26 février 2026,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 avril 2026par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Maître [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de DAX, en date du 22 Septembre 2025, enregistrée sous le n° T28-2025.
ET :
Madame [V] [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse à la contestation
Comparante en personne
PROCEDURE
Vu la requête du 6 juin 2025 par laquelle Me [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dax d’une demande de fixation des honoraires dus par Mme [F] [L] au titre d’une procédure de divorce ayant donné lieu à une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires du 30 janvier 2024 et un jugement du 5 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 par laquelle le bâtonnier a constaté son dessaisissement, demeurant dans l’impossibilité de statuer dans le délai de 4 mois prévu par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991,
Vu la LRAR du 30 septembre 2025 par laquelle Me [K] a saisi le Premier président de la Cour d’Appel de Pau d’un recours contre cette décision,
Entendu à l’audience du 26 février 2026:
— Me Mira, représentant Me [K], qui a développé oralement ses dernières conclusions remises le 25 février 2026,
— Mme [F] [L], comparante en personne, qui a conclu au débouté de Me [K]. en exposant, en substance, que le montant des honoraires pour la procédure de divorce a été fixé forfaitairement à la somme de 3 000 € TTC qu’elle a réglée et qu’elle est dans une situation personnelle, familiale et professionnelle précaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Me [K] demande au Premier président de taxer ses honoraires à la somme de 6 399 € TTC, de prendre acte du règlement par Mme [F] [L] de la somme de 3 000 € et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 399 € TTC en principal, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’instance.
Elle expose en substance :
— que la convention d’honoraires signée par Mme [F] [L] est conforme aux exigences de forme et de fond de l’article 10 alinéas 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1971,
— que la procédure de divorce a donné lieu à une prise en charge complète, depuis l’assignation jusqu’au jugement de divorce et à des diligences postérieures (acte d’acquiescement, échanges relatifs à la liquidation du régime matrimonial, transcription du jugement…),
— qu’elle a assuré le suivi intégral de la procédure; la rédaction des actes, la participation aux audiences, les échanges avec la cliente et la gestion des suites du jugement, outre les diligences afférentes à la contestation de ses honoraires,
— que la convention d’honoraires a été régularisée après information et explications données à la cliente qui a commencé à s’acquitter des honoraires,
— qu’elle justifie des dligences accomplies s’agissant tant de l’introduction de l’instance et de la phase d’orientation que du suivi de la mise en état et des diligences post-jugement.
Mme [F] [L] conclut au rejet de la demande de taxe en exposant, en substance, que le montant des honoraires pour la procédure de divorce a été fixé forfaitairement à la somme de 3 000 € TTC, qu’elle a réglée et qu’elle est dans une situation personnelle, familiale et professionnelle précaire, qu’elle ne conteste pas que les diligences ont été effectuées, qu’elle n’a pas les moyens de régler la somme réclamée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il sera rappelé:
— que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991),
— que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier, en application de l’article 668 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été notifiée à Me [K] par LRAR dont l’avis de réception a été signé le 24 septembre 2025 et le recours a été formé par LRAR du 30 septembre 2025.
Le recours de Me [K] sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la demande principale en paiement de solde d’honoraires:
La convention d’honoraires du 16 mars 2022 prévoit:
— un honoraire de base (3 000 € TTC) comprenant la rédaction de l’acte introductif d’instance, l’audience de plaidoirie d’orientation, la rédaction des conclusions sur le fond et l’audience de plaidoirie sur le fond, outre 80 € HT par consultation téléphonique, 80 € HT par question simple par courriel et 200 € HT par consultation juridique écrite,
— des honoraires complémentaires : 600 € par audience supplémentaire,
600 € par conclusions complémentaires, 600 € par réunion d’expertise ou de procédure,
— un honoraire de résultat fixé à 10 % du montant de la prestation compensatoire obtenue,
— la prise en charge du fonctionnement courant du cabinet à concurrence de 500 € HT, les appels téléphoniques au secrétariat (10 € HT par appel), les réponses aux courriels et courriers (6 € HT par réponse).
Les termes de cette convention sont clairs et univoques et Mme [F] [L] ne peut soutenir que la rémunération de Me [K] était limitée au seul honoraire de base.
S’agissant de la facturation des jeux de conclusions, il doit être considéré:
— qu’il résulte des pièces versées aux débats par Me [K] elle-même qu’outre l’assignation introductive d’instance, Me [K] a établi un jeu de conclusions (complémentaires au sens de la convention d’honoraires) au titre de l’audience d’orientation du 12 décembre 2022 et deux jeux de conclusions dans le cadre de l’instance 'au fond’ (conclusions 1 pour l’audience du 18 avril 2023, conclusions 2 pour l’audience du 23 avril 2024),
— que l’honoraire de base incluant, outre la rédaction de l’acte introductif d’instance, celle des conclusions sur le fond (soit en l’espèce les conclusions '1" précitées), il convient de déduire de la créance d’honoraires la somme (720 € TTC) réclamée au titre desdites conclusions.
S’agissant de la note d’honoraires et frais hors honoraire de base, Me [K] justifie des diligences accomplies au titre de la procédure de divorce (trois rendez-vous avec la cliente, acte d’acquiescement, échanges relatifs à la liquidation du régime matrimonial; transcription du jugement) et les sommes réclamées à ce titre (1 250 € H.T. au titre des diligences personnellement accomplies par l’avocate et 250 € au titre des frais de cabinet) ne sont pas disproportionnées au regard de la nature et de la complexité de l’affaire telles qu’elles s’évincent de la lecture des conclusions, la situation de la cliente et l’expérience de son conseil.
Il convient dans ces conditions, infirmant l’ordonnance déférée, de taxer les honoraires dus par Mme [F] [L] à Me [K] à la somme de 5 679 € TTC et de condamner Mme [F] [L] à payer à Me [K] le solde restant dû, soit 2 679 €.
Mme [F] [L] sera condamnée aux dépens de l’instance sur recours et à payer à Me [K], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dax du 22 septembre 2025,
Déclare recevable le recours formé par Me [N] [K],
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau,
Taxe à la somme de 5 679 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [V] [F] [L] à Me [K] au titre de la procédure de divorce l’ayant opposée à M. [T] [I] [Y] [S],
Condamne Mme [F] [L] à payer à Me [K] la somme de 2 679 € TTC au titre du solde d’honoraires restant dû, après déduction du règlement partiel de 3 000 €,
Condamne Mme [F] [L] aux dépens de l’instance sur recours,
Condamne Mme [F] [L], en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à Me [K] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du recours.
Le Greffier, Le Président,
Amélie TORRESAN Patrick CASTAGNE
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