Infirmation partielle 9 novembre 2022
Cassation 28 février 2024
Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 24/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2024, N° 224F@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/04517 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWIR
SA à Conseil d’Administration KEOLIS [Localité 5]
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 6]
du 28 Février 2024
RG : 224 F-B
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A. KEOLIS [Localité 5] – Conseil d’Administration
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[V] [P]
née le 16 Mai 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Régis DEVAUX conseiller, pour la présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Keolis [Localité 5] assure la gestion du réseau de transports publics de l’agglomération lyonnaise et fait application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).
Elle a embauché Mme [V] [P], en qualité de conducteur-receveur de véhicule de transport en commun, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2003.
A compter du 1er mars 2004, Mme [P] occupait les fonctions de conducteur-receveur de véhicules de transport en commun.
Le 9 décembre 2015, lors d’une visite médicale de retour après accident du travail (survenu le 16 mars 2012), le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste de travail en ces termes : « inaptitude totale du poste de conducteur (danger immédiat) en une fois – art R. 4624-31. Apte à un poste sans conduite de type administratif ».
Par courrier du 19 janvier 2016, la société Keolis [Localité 5] proposait à Mme [P] deux offres de poste en reclassement, que cette dernière refusait le 26 janvier 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2016, la société Keolis [Localité 5] a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 16 mars 2016, Mme [P] et le syndicat CGT des TCL ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé du licenciement.
Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [P] le 26 février 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Keolis [Localité 5] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 397,61 euros au titre des rappels de congés payés du 29 octobre au 8 décembre 2015,
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté le syndicat CGT TCL de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Keolis [Localité 5] à verser à Mme [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Keolis [Localité 5] de toutes ses autres demandes ;
— ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
— condamné la société Keolis [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2019, la société Keolis [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
* * *
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d’appel de Lyon (section A de la chambre sociale) a :
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession formée par le syndicat CGT TCL ;
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à Mme [P] le 26 février 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant,
— dit que le licenciement notifié à Mme [P] le 26 février 2016 est nul au motif d’une discrimination en raison de son état de santé ;
— dit n’y avoir lieu à remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée ;
— condamné la société Keolis [Localité 5] à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— condamné la société Keolis [Localité 5] aux dépens d’appel.
La société Keolis [Localité 5] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° R 23-10.295), la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession formée par le syndicat CGT TCL, débouté Mme [P] de sa demande de rappel d’indemnités journalières, condamné la société Keolis Lyon à payer à Mme [P] la somme de 3 397,61 euros au titre des rappels de congés payés du 29 octobre au 8 décembre 2015, outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens, l’arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
— condamné Mme [P] aux dépens ;
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Keolis Lyon a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 31 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Keolis [Localité 5] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 décembre 2019 en ce qu’il :
— a dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [P] le 26 février 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à Mme [P] les sommes de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
— l’a condamnée aux dépens
En conséquence,
— débouter Mme [P] de l’ensemble des demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [V] [P] n’a pas conclu postérieurement à la cassation. En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. En conséquence, selon les conclusions notifiées le 9 septembre 2020, Mme [P] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 décembre 2019 en ce qu’il a :
dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 26 février 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Keolis [Localité 5] à lui verser les sommes de 3 397,61 euros au titre des rappels de congés payés du 29 octobre au 8 décembre 2015, et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— écarter des débats la pièce n° 11 communiquée par la société Keolis
— dire que le licenciement notifié le 26 février 2016 est, à titre principal, nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Keolis [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
6 967,97 euros à titre de rappel du solde des indemnités journalières versées par la CPAM du Rhône du 16 mars 2012 au 29 mai 2015
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Keolis de toutes ses demandes
— condamner la société Keolis aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
' Au préalable, Mme [P] demande que soit écartée des débats la pièce n° 11 communiquée par la société Keolis [Localité 5], présenté comme étant une fiche synoptique de reclassement, car elle constitue un moyen de preuve illicite : il est mentionné sur cette fiche, de manière mensongère, qu’elle souhaiter limiter le périmètre de son reclassement à [Localité 5] et qu’elle n’était pas mobile, « ne conduisant pas du tout ».
La société Keolis [Localité 5] ne conclut pas à ce sujet.
Toutefois, le seul fait que Mme [P] conteste la véracité des mentions portées sur cette fiche participe de la discussion quant à la valeur probatoire de cette pièce, et non pas de la licéité de celle-ci.
Dès lors, la demande de Mme [P] tendant à ce que la pièce n° 11 communiquée par l’appelante soit écartée des débats, sera rejetée.
' Par ailleurs, par l’arrêt rendu le 28 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 novembre 2022, sauf notamment en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de rappel d’indemnités journalières.
La Cour ne peut pas étendre la cassation au-delà des dispositions expressément énumérées dans le dispositif de cet arrêt, sans porter atteinte à la force de la chose jugée.
Dès lors, sera déclarée irrecevable, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la demande de Mme [P] en rappel du solde des indemnités journalières versées entre le 16 mars 2012 et le 29 mai 2015.
1. Sur la recevabilité de la demande de Mme [P] en nullité du licenciement
En droit, l’article 910-4 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, Mme [P] a notifié des conclusions d’intimée le 31 mars 2020, puis des conclusions récapitulatives le 9 septembre 2020. Elle demande la nullité de son licenciement uniquement au dispositif des conclusions récapitulatives.
Dès lors, cette prétention sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de Mme [B] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que le licenciement qui repose sur une inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail n’est légitime que si l’employeur a préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, en lui proposant un poste approprié à ses capacités, qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail.
En l’espèce, le 9 décembre 2015, lors d’une visite médicale de retour après accident du travail, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste de travail en ces termes : « inaptitude totale du poste de conducteur » Il ajoutait qu’elle était « apte à un poste sans conduite, de type administratif ».
L’appelante allègue, sans le démontrer, que, le 16 décembre 2015, la direction de la société a reçu Mme [P] en entretien, afin de rechercher une solution de reclassement, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une fiche synoptique de reclassement (pièce n° 11 de l’appelante).
Alors que l’appelante indique qu’il a été demandé à Mme [P] de remplir cette fiche, le Cour relève qu’aux questions : « quels types de poste, compatibles avec vos aptitudes médicales, souhaiteriez-vous occuper en priorité ' » et « êtes-vous mobile ' », les réponses sont rédigées à la troisième personne du singulier (respectivement : « ne se projette pas » et « ne conduit plus du tout »).
En outre, alors que Mme [P] affirme qu’elle n’a jamais eu connaissance de cette fiche, et que, à la lecture des mentions manuscrites portées sur le document, elle conteste reconnaître son écriture, la Cour relève que la fiche n’est pas datée et n’est pas revêtue d’une quelconque signature.
Dans ces conditions, la Cour retient que l’employeur échoue à démontrer que la « fiche synoptique de reclassement » constitue le support de positions prises par la salariée au sujet du poste susceptible de lui être proposé en reclassement.
Si la société Keolis [Localité 5] a, à partir du 17 décembre 2015, interrogé d’autres sociétés appartenant au même groupe qu’elle-même (pièce n° 12 de l’appelante), elle a diffusé auprès de celles-ci la « fiche synoptique de reclassement », qui indiquait notamment que Mme [M] ne se disait pas prête à accepter un poste dont la rémunération serait inférieure à celle qui était la sienne avant l’avis d’inaptitude, et encore que le périmètre géographique pour les recherches en reclassement était limité à la seule ville de [Localité 5].
Dans la mesure où la société Keolis [Localité 5] ne démontre pas que Mme [M] ait réellement exprimé de telles positions, la diffusion d’un « tableau de reclassement », reprenant les informations listées dans la « fiche synoptique de reclassement » à d’autres entités du groupe (pièces n° 12 et 13 de l’appelante) prive de loyauté les recherches de reclassement ainsi menées : l’employeur a apporté à ses recherches une limite qui n’est pas justifiée.
En outre, le mail versé aux débats par la société Keolis [Localité 5] (pièce n° 12 de l’appelante), daté du 18 décembre 2015, par lequel elle allègue avoir interrogé toutes les entités du groupe, ne permet pas d’établir la réalité de ce fait : d’une part, il n’y a pas de désignation de personnes morales dans les noms des destinataires du mail, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer quelles entités ont été interrogées, ni à plus forte raison si toutes les entités du groupe ont été interrogées ; d’autre part, ni l’intitulé de l’objet du mail, ni le corps de son message ne font référence au nom de Mme [P], puisqu’il est évoqué « le reclassement de collaborateurs ».
Si la société Keolis [Localité 5] produit les réponses reçues de la part d’autres entités du groupe auquel elle appartient (pièces n° 14 et 15 de l’appelante), elle ne démontre pas pour autant avoir interrogé toutes les entités du groupe.
En outre, la société Keolis [Localité 5] admet que, en interne, des postes à caractère administratif ont été pourvus au cours de la période de reclassement de la salariée, en particulier trois postes d’agent d’information vente, pourvus les 17 décembre 2015, 8 février 2016 et 1er février 2016, un poste d’agent d’accueil et d’information, pourvu le 2 janvier 2016.
Alors que Mme [P] indique qu’elle disposait des compétences nécessaires pour pouvoir occuper l’un ou l’autre de ces postes, la société Keolis [Localité 5] soutient qu’elle ne les lui a pas proposés car ces emplois ne correspondaient pas à la qualification professionnelle de la salariée ou bien impliquaient une baisse de la rémunération perçue jusque alors par celle-ci.
Toutefois, la société Keolis [Localité 5] se borne à produire les fiches de poste concernant l’agent d’information vente et l’agent d’accueil et d’information (pièces n° 25 et 26 de l’appelante), ce qui est insuffisant pour démontrer la réalité des raisons invoquées pour ne pas avoir proposé ces postes à Mme [M].
En définitive, la société Keolis [Localité 5] n’a pas mené les recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse, si bien qu’elle a manqué à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement de Mme [M] de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au jour du licenciement, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, celui-ci a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant qui ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, si les bulletins de paie correspondant aux six derniers mois avant l’arrêt de travail de Mme [P] ne sont pas versés aux débats, le salaire de base de cette dernière était, au dernier état de la relation contractuelle, de 2 179,86 euros.
En considération de la situation particulière de Mme [P], notamment de son âge (35 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société Keolis [Localité 5] à lui verser la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement pour de Mme [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la société Keolis [Localité 5] à verser à Mme [P] 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera infirmé, en ce qu’il a ordonné d’office à la société Keolis [Localité 5] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de seulement deux mois d’indemnités.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Keolis Lyon, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile, ce qui inclut les dépens afférents à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 9 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 639 de ce même code.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Keolis [Localité 5] sera condamnée à payer à Mme [P] 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dans les limites de la cassation prononcée le 28 février 2024,
Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [P] en rappel du solde des indemnités journalières ;
Rejette la demande de Mme [V] [H] aux fins d’écarter des débats la pièce n° 11 communiquée par la société Keolis [Localité 5] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [P] en nullité du licenciement ;
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [P] le 26 février 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Keolis [Localité 5] à verser à Mme [P] 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a ordonné à la société Keolis Lyon de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Ordonne à la société Keolis [Localité 5] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Keolis Lyon aux dépens afférents à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 9 novembre 2022, ainsi qu’aux dépens afférents à la présente instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Keolis [Localité 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Keolis [Localité 5] à payer à Mme [V] [P] 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Le conseiller,
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