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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 juin 2025, N° 24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03675 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXKZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 11]
N° RG 24/00016
APPELANTE :
S.A.R.L. DODJERI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES
— La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, Société Coopérative à capital variable inscrite au registre du commerce et des sociétés d’LBI sous le numéro 444 953 830, dont le siège social est situé au [Adresse 3], Venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY ROUERGUE Nord Midi-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndic. de copro. SDC '[Adresse 14]' [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Après avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2023, restée vaine, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 12] [Localité 13] (la CRCAM), agissant en vertu d’un acte authentique de vente, contenant un prêt du 27 décembre 2022, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la SARL Dodjeri, portant sur les lots 60, 61, 62,168, 220 et 223 de l’immeuble Sun City, situé [Adresse 9], afin d’obtenir paiement de la somme de 234.685,11 euros, arrêté au 20 octobre 2023.
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 9 janvier 2024. Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 11 décembre 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 3404P02 S n°109) et rectifié selon bordereau publié le 26 décembre 2023 (volume 3404P02 S n° 109).
Par acte du 30 janvier 2024, elle a assigné la société Dodjeri à l’audience d’orientation devant se tenir le 22 avril suivant devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier. Par actes du 1er février 2024, elle a dénoncé cet acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], [Adresse 9], créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal le 2 février 2024.
Le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], a transmis au greffe du tribunal sa déclaration de créance
Par jugement d’orientation en date du 16 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté la SARL Dodjeri de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu’il y sera procédé à l’audience du lundi 06 octobre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Montpellier salle Auguste Comte ;
— dit que les visites de l’immeuble s’effectueront le 23 septembre 2025 à 14 heures et suivantes, à la diligence de la SCP Alfier Labadie Afforti, commissaires de justice à Montpellier ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la CRCAM NMP, en principal et accessoires s’élève la somme de 229 788,84 euros, montant provisoire arrêté au 28 avril 2025,
— précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n’incombent qu’à l’adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l’article 399 du code procédure civile;
— rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l’audience d’adjudication;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2025, la société Dodjeri a relevé appel de ce jugement intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], situé [Adresse 8] [Localité 11].
Autorisée, par ordonnance en date du 4 septembre 2025, à assigner à jour fixe les intimés d’avoir à comparaître à l’audience du 3 novembre 2025, la société Dodjeri n’a délivré aucune assignation.
Le 30 juillet 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, bien que n’étant pas assignée, a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Le syndicat des copropriétaires Sun City n’a pas été assigné et n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
En application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Selon les articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile, dans la procédure d’appel à jour fixe, l’appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l’ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, cette remise devant être faite par voie électronique, sauf cause étrangère, avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel est caduque.
Il appartient à la cour de vérifier la régularité de sa saisine.
La société Dodjeri n’a pas remis au greffe, avant la date fixée pour l’audience, via le réseau privé virtuel des avocats, une copie de l’assignation à jour fixe qu’elle a été autorisée à délivrer par ordonnance en date du 4 septembre 2025 à l’égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et du syndicat des copropriétaires Sun City.
Il en résulte que la déclaration d’appel reçue le 11 juillet 2025 est caduque, la cour n’étant pas saisie, étant relevé, au surplus, que le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts n’a pas été acquitté.
La société Dodjeri sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate la caducité de la déclaration d’appel reçue le 11 juillet 2025 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SARL Dodjeri.
le greffier la présidente
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