Irrecevabilité 4 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 avr. 2023, n° 22/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97C
ARRÊT N°
DU 04 AVRIL 2023
N° RG 22/04678
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKFL
AFFAIRE :
[L] [G]
Déférée à la cour Délibération du Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau du Val d’Oise en date du 09 mai 2022
Notifié le
à
— [L] [G],
— LE BÂTONNIER DU BARREAU DU VAL D’OISE,
— Me Eric AZOULAY,
— LE PROCUREUR GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Maître [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant volontairement
APPELANT
***********************
Monsieur LE BÂTONNIER DU BARREAU DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat – barreau de PONTOISE
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de M. SAVINAS, Avocat général
PARTIE JOINTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 15 Mars 2023, la cour étant composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Hélène PRUDHOMME, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
Et en présence de Madame Sarah HERBLOT, Greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [G] est avocat inscrit au barreau du Val d’Oise depuis mars 2017.
Reprochant à cet avocat d’avoir omis de régler ses cotisations à l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise pour un montant de 4 442,25 euros ainsi que celles d’un montant de 43 930,36 euros à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) et enfin de n’avoir pas accompli en totalité les heures de formation continue pour les années 2020 et 2021 (ayant limité ses formations à 3 heures en 2020 et à 8 heures en 2021), M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise l’a, au visa de l’article 105-2 du décret du 27 novembre 1991 modifié portant organisation de la profession d’avocat, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022 à comparaître devant le conseil de l’ordre à l’audience du 9 mai 2022 en vue de son éventuelle omission, lettre réceptionnée par M. [G] le 22 avril 2022.
Par décision du 9 mai 2022, le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise, estimant que, sans motifs valables, M. [G] ne s’était pas acquitté dans les délais prescrits de sa contribution aux charges de l’ordre (cotisations RCP, ordinales et CNB), que sans motifs valables, M. [G] ne s’était pas acquitté dans les délais des sommes restant dues à la CNBF et qu’enfin, sans motifs valables il n’avait pas réalisé les heures de formation nécessaires dans le cadre de ses obligations au titre de la formation continue, a :
— omis M. [L] [G] du barreau du Val d’Oise à compter de ce jour en application de l’article 105-20 du décret du 27 novembre 1991 modifié,
— désigné Me [Z] [U], membre du conseil de l’ordre, en qualité de suppléante du cabinet de M. [L] [G] et ce à compter de ce jour,
— ordonné la notification de la décision à M. le procureur général de la cour d’appel de Versailles et aux intéressés.
La décision a été notifiée à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2022 reçue par M. [G] le 14 mai 2022. Un extrait de la délibération a été notifié au procureur général près la cour d’appel de Versailles et à Mme la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise le 10 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2022, M. [G] a formé appel à l’encontre de cette décision portant son omission au barreau du Val d’Oise en exposant qu’il « estime pouvoir régulariser ma situation dans les mois qui suivent puisqu’à l’égard de la CNBF la somme de 43 930,36 euros est constituée des taxations d’office, que je vais au plus vite trouver de quoi m’acquitter de la somme de 4 442,25 euros de mes cotisations ordinales et je m’engage à combler le manque des heures de formation continue obligatoire ».
Par d’uniques conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, reprises oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer, l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise pris en la personne de son bâtonnier en exercice demande à la cour de :
— déclarer l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise recevable et bien fondé en ses présentes écritures et ses suites
et y faisant droit
— débouter M. [L] [G] de son recours comme étant mal fondé
— confirmer la décision rendue par le conseil de l’ordre du barreau du Val d’Oise en date du 9 mai 2022 en ce qu’elle a prononcé l’omission (du tableau) de M. [L] [G] et désigné Me [Z] [U] en sa qualité de suppléante
— condamner M. [G] aux dépens de la présente instance.
M. le procureur général près la cour d’appel de Versailles, à qui la procédure a été communiquée par le greffe de la cour le 15 juillet 2022, a procédé au visa de la procédure par signature le 26 juillet 2022.
A l’audience, la cour a soulevé la recevabilité de l’acte d’appel de M. [G] qui a accepté de comparaître volontairement.
M. [L] [G] a exposé que la notification lui avait été faite le 31 mai 2022 de sorte que son appel du 27 juin 2022 est recevable.
L’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a indiqué que la notification avait été faite le 14 mai 2022 suivant signature de M. [G] apposée sur l’accusé réception de la lettre recommandée adressée le 10 mai 2022. Il rappelle que M. [G] est avocat et qu’il connaît les modalités de l’appel.
Le ministère public demande à la cour de dire l’appel recevable au motif que les modalités de notification de l’appel n’ont pas été rappelées correctement et que les mentions obligatoires étaient incorrectes.
SUR CE, LA COUR,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2022, le conseil de l’ordre du barreau du Val d’Oise a notifié à M. [G] sa décision d’omission du 9 mai. Cette lettre a été présentée à M. [G] par la Poste le 14 mai 2022. Ce dernier a déféré cette décision devant la cour en sollicitant sa bienveillance. Cette requête peut être considérée comme une déclaration d’appel.
M. [G] indique dans sa requête que la décision du 9 mai 2022 lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022. Le ministère public reproche à la lettre de notification d’avoir inversé les modalités de l’appel.
La cour constate que cette décision du 9 mai 2022 a été notifiée à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 mai 2022. Cette lettre indiquait à M. [G] qu’il pouvait former appel de cette décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d’appel soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier en chef.
Si l’article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat indique que le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe, il apparaît que M. [G] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat greffe de la cour d’appel de sorte que l’inversion des modalités présentée dans la lettre de notification n’a eu aucun effet perturbant l’appelant qui a accompli la formalité de saisine du greffe. Il n’y a pas lieu d’écarter les modalités de notification de la déclaration d’appel indiquées par l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; il ne convient pas de faire droit à la demande du ministère public à ce titre.
En revanche, le même article 16 du décret fixe à un mois le délai de recours de l’intéressé, délai qui était précisé à M. [G] dans la lettre ; cette dernière lui notifiant la décision lui a été présentée le 14 mai 2022. M. [G] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2022 de sorte que son appel est irrecevable comme tardif.
Il convient de condamner l’appelant aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DIT n’y avoir lieu à écarter la lettre de notification de la décision du conseil de l’ordre du barreau du Val d’Oise,
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. [L] [G],
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens de l’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Handicap ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Carrière ·
- Reporter ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Expert-comptable ·
- Déclaration fiscale ·
- Administration fiscale ·
- Redressement fiscal ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Blocage ·
- Mandat ·
- Document ·
- Comptable ·
- Désignation ·
- Compte ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Bien immobilier ·
- Erreur ·
- Indivision ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Date ·
- Préfix ·
- Émargement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Dénonciation ·
- Souffrance ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Montant ·
- Conclusion ·
- Facture ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Qualités ·
- Sommation ·
- Éducation physique ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Délibération
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Vente
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Action paulienne ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Exception d'incompétence ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Exception de procédure ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.