Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A. |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 23/01586 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWAJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2023 – RG N°16/00901 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 56C – Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 01 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
SELARL MJ SYNERGIE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
ET :
INTIMÉES
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT
S.A. MMA IARD
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de NANTERRE n° 542 110 291
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. EJV
RCS de LONS LE SAUNIER n° 529 746 604
sise [Adresse 7]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 10 juin 2025 après proragation du délibéré initialement prévu le 3 juin 2025, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I], viticulteur, a confié en septembre 2015 à la SARL EJV la mise en bouteilles et le capsulage de sa récolte, soit 73 580 bouteilles.
A la suite du développement d’une odeur anormale dans sa cave et de souillures sur ses bouteilles de vins, M. [I] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, fait prélever un échantillon qui a donné lieu à un rapport de M. [V] le 14 mars 2016 et fait dresser un constat d’huissier de justice le 22 mars 2016.
Il a confié pour filtration 36 576 des bouteilles à la société Le Cellier Lingot Martin qui ont pu être commercialisées et 28 600 bouteilles à la société Maison des Bulles. Les prélèvements d’échantillons ont mis en évidence le développement de bactéries lactiques.
Le 28 mars 2017, M. [H], mandaté par M. [I] aux fins d’expertise amiable, a établi un rapport d’analyse.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2016, M. [I] a fait assigner la SARL EJV devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 500 000 euros au titre de son préjudice économique.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la demande de M. [I] en paiement d’une provision.
Par acte d’huissier du 20 mars 2018, M. [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier la SA Allianz Iard, assureur de la SARL EJV, ainsi que la société Maison des Bulles et son assureur la SA MMA Iard, et la société MJ Synergie, mandataire du requérant, placé en redressement judiciaire le 3 septembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 2 septembre 2019.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [G], laquelle a été déclarée commune et opposable aux sociétés MMA, Maison des Bulles, Allianz et au liquidateur judiciaire de M. [I] par ordonnance du 13 juin 2019. L’expert a déposé rapport de ses opérations au greffe le 17 novembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— reçu les interventions volontaires de la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] ainsi que l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société La Maison des Bulles,
— rejeté la demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire,
— condamné la société EJV à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 24 674, 25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné les sociétés MMA à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 361 151,16 euros au titre du préjudice matériel et financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société EJV d’une part et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d’autre part à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 2 500 euros chacune, soit 5 000 euros au total au titre du préjudice moral,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes indemitaires,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum les sociétés EJV, Allianz et MMA à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés EJV, Allianz et MMA, aux entiers en ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisioire de la présente décision.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que :
Sur la qualité à agir de la société La Maison des Bulles :
— la société La Maison des Bulles a perdu la personnalité juridique en cours de procédure, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, sous peine d’irrecevabilité.
Sur la demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire :
— le fait que l’expert judiciaire ait été amené à intervenir, à titre d’expert privé, pour le compte de la société Groupama, assureur de M. [I], ne remet pas à lui seul en question son impartialité, étant par ailleurs relevé qu’aucune des parties défenderesses n’a appelé en la cause la société Groupama.
Sur la responsabilité de la société EJV :
— La société EJV a commis une faute en ne procédant pas au sertissage des bouteilles dans des conditions satisfaisantes. En effet, le constat d’huissier de justice dressé le 22 mars 2016 met en évidence que l’ensemble des bouteilles sélectionnées au hasard présentaient un défaut de sertissage. De plus, il ressort des échanges entre l’expert Groupama et l’expert Allianz que la société EJV a reconnu le problème de capsulage et donc d’étanchéité des bouteilles.
— l’expert se contredit en indiquant d’une part que la société EJV n’est pas responsable du défaut de filtrage et en retenant d’autre part un partage de responsabilité sur l’ensemble des postes de préjudices.
Sur la responsabilité de la société La Maison des Bulles :
— l’ensemble des éléments ont été soumis à la contradiction dans le cadre de l’expertise et le rapport [H] auquel se réfère l’expert a été établi contradictoirement.
— les sociétés MMA affirment que le taux de SO2 appliqué de 3g/hl dont l’insuffisance a été établie, est conforme à la commande alors qu’elles ne démontrent aucunement leur allégation.
— ainsi, le défaut de filtrage imputable à la société La Maison des Bulles engage sa responsabilité et les sociétés MMA doivent répondre des préjudices subis par M. [I].
— l’expertise privée sur laquelle M. [I] fonde sa demande indemnitaire à hauteur de 689 091,85 euros ne peut être retenue dans la mesure où les pièces comptables sur lesquelles elle repose n’ont pas été soumises à la contradiction et l’expertise judiciaire a évalué le préjudice matériel à la somme de 344,40 euros et le préjudice financier à la somme de 16 829,76 euros.
— en conséquence, il y a lieu de condamner les sociétés MMA à payer à la SELARL MJ Synergie la somme totale de 361 151, 16 euros au titre du préjudice matériel et financier.
— la demande d’indemnisation du préjudice commercial sera rejetée dans la mesure où l’expertise judiciaire affirme qu’il n’y a pas de pièces permettant de le chiffrer et l’expertise privée pour les mêmes motifs que précédemment ne peut pas retenue.
— compte tenu du stress consécutif au sinistre et aux procédures amiables et judiciaires subséquentes, le préjudice moral subi par M. [I] sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros par la société EJV et les sociétés MMA.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
— le seul fait que la société MMA n’ait pas communiqué ses rapports internes n’est pas de nature à caractériser une résistance abusive justifiant réparation.
— oOo-
Par déclaration du 27 octobre 2023, la SELARL MJ Synergie a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société EJV à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I], la somme de 24 674,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné les sociétes MMA à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I], la somme de 361 151,16 euros au titre du préjudice matériel et financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société EJV d’une part et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles d’autre part, à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I], la somme de 2 500 euros chacune, soit 5 000 euros au total, au titre du préjudice moral,
— déboué M. [I], représenté par la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire, du surplus de ses demandes indemnitaires,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum les société EJV, Allianz et MMA à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamé in solidum les sociétés EJV, Allianz et MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
et en ce que le tribunal a omis de statuer sur les demandes dirigées contre la compagnie Allianz.
— oOo-
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL EJV et la SA Allianz Iard de leur demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées le 29 janvier 2024, et a débouté la SARL EJV et la SA Allianz Iard de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2025, la SELARL MJ Synergie et M. [T] [I] demandent à la cour de :
— accueillir M. [I] représenté par MJ Synergie en son appel, régulier en la forme
Et sur le fond, y faisant droit,
— débouter la société EJV, la Cie Allianz et les Cies MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 1er juin 2023 en ce qu’il a :
condamné la société EJV à payer à M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie la somme de 24 674,25 euros outre intérêts
condamné les sociétés MMA à payer à M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie la somme de 361 151,16 euros outre intérêts
condamné la société EJV et les sociétés MMA à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
débouté M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie du surplus de ses demandes indemnitaires
Statuant à nouveau
Avant dire droit pour le cas où la cour s’estimerait insuffisamment éclairée
— ordonner un complément d’expertise afin de :
— déterminer la responsabilité de la société EJV dans la survenance du désordre
— actualiser et décrire l’ensemble des préjudices subis par M. [I]
Au fond,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil
— condamner in solidum la société EJV et la Cie Allianz à payer à M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie la somme de 4 845 511,01 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles jusqu’à hauteur de 4 606 085,46 euros, le tout outre intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société EJV, la Cie Allianz et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] représentée par la SELARL MJ Synergie la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie fait valoir que :
Sur le complément d’expertise avant dire droit :
— le préjudice de M. [I] a été manifestement sous-estimé puisque le nombre de bouteilles perdues n’a pas été bien évalué, la perte d’un marché ferme chinois pour 1 197 000 euros n’a pas été prise en considération, la perte d’un autre marché Ovesen n’a pas été retenue par l’expert, la vente à vil du prix du restant n’a pas été considérée, aucun préjudice commercial n’a été retenu par l’expert, le préjudice bancaire n’a pas été apprécié, le préjudice moral a été insuffisamment apprécié et le préjudice lié à la liquidation de l’exploitation n’a pas été considéré,
— les évaluations ne sont plus actuelles,
— le rapport est empreint de contradiction sur la responsabilité de la société EJV,
Sur la responsabilité de la société EJV :
— la société EJV a été défaillante dans l’exécution de sa prestation contractuelle dans la mesure où elle a rempli de manière irrégulière les bouteilles et l’encapsulage n’a pas permis la fermeture hermétique des bouteilles causant une fermentation anormale du vin.
— cette défaillance est établie par tous les rapports
— bien que la société de filtrage Lingot Martin soit parvenue à sauver les bouteilles qui lui avaient été confiées, les bouteilles étaient initialement atteintes par la carence de la société EJV, de sorte qu’EJV ne peut affirmer que le sauvetage prouve que le problème est survenu exclusivement du fait de l’autre société de filtrage Maison des Bulles
— le fait que la société Maison des Bulles n’ait pas réussi à sauver la récolte est indifférent à la responsabilité de la société EJV, de sorte que seule la faute de la société EJV explique le préjudice et cette dernière doit supporter l’intégralité du préjudice subi.
Sur la responsabilité de la société Maison des Bulles :
— elle a été défaillante dans l’opération de sauvetage de la production au vu du rapport du laboratoire Le Morgon établissant une filtration inadaptée, un niveau de nettoyage insuffisant et une couverture insuffisante du vin par dioxyde de soufre, du rapport [H] et du rapport judiciaire [G].
— ainsi M. [I] a subi une perte de chance de sauver sa récolte qui doit être indemnisée à hauteur de 95% du préjudice subi.
— le lot confié à la société Cellier Lingot Martin a donné lieu à un sauvetage réussi.
— le vin n’était pas contaminé avant l’intervention de la société Maison des Bulles.
— le gérant de cette société a dit à M. [I] 'je vais te sauver ta récolte'.
Sur les préjudices subis :
— concernant le préjudice économique actuel, l’expert judiciaire a retenu un prix moyen de 12,70 euros HT par bouteille et calcule un manque à gagner de 319 748 euros alors que la société Alpes Audit a estimé la marge nette entre 16 et 18 euros par bouteille soit un manque à gagner de 514 800 euros. De plus, il a ignoré le fait que la cuvée a été vendue à vil prix.
sur la perte sur la commande chinoise Rhema Concept : l’expert n’a pas pris en compte cette perte alors que M. [I] avait une commande pour 21 000 bouteilles à 57 euros soit 1 197 000 euros HT. Le manque à gagner est de 1 072 050 euros.
sur la perte sur la commande Ovesen : l’expert n’a pas pris en compte cette perte alors que M. [I] avait une commande pour 5 640 bouteilles à 45 euros soit 253 800 euros HT. Le manque à gagner est de 227 010 euros.
sur la perte du reliquat du lot confié à la société Maison des Bulles : l’expert n’a pas considéré que la satisfaction de ces deux commandes avec le lot confié à cette société devait permettre de vendre encore 1 960 bouteilles au prix de 45 euros. Cela aboutit à un manque à gagner de 78 890 euros.
sur l’ensemble des bouteilles vendues à vil prix : l’expert a relevé une commercialisation sans incident alors que 41 120 bouteilles ont dû être vendues à vil prix selon l’expert intervenu à titre amiable M. [F]. Le prix de vente était en effet de 5,95 euros au lieu de 11,18 euros, soit un manque à gagner de 215 057,60 euros.
sur les autres bouteilles, immédiatement perdues : 3 860 bouteilles ont été immédiatement perdues pour un prix de 11,18 euros par bouteille, soit un manque à gagner pour la cuvée 2015 de 43 154,8 euros.
— concernant le préjudice économique futur, l’expert judiciaire a retenu un préjudice de 16 829,76 euros pour les années 2016 à 2020 en se reportant aux intérêts légaux entre professionnels alors que cette méthode est insuffisante. De plus, la perte de clients n’a pas été retenue. Le cabinet Alpes Audit a calculé une perte de marge sur les années 2017 à 2022 de 2 722 540 euros, confirmée par l’ancien notaire M. [P].
— concernant le préjudice matériel, il est de 41 643,65 euros TTC du fait des frais de destruction, du coût de l’intervention des sociétés Maison des Bulles et Cellier Lingot Martin.
— concernant le préjudice d’image, l’expert n’a retenu aucun préjudice alors que l’arrêt brutal de la commercialisation pour un problème de qualité organoleptique s’est montré catastrophique, ainsi la perte de l’image d’excellence de M. [I] doit être indemnisée à hauteur de 200 000 euros.
— concernant le préjudice bancaire, il n’a pas été pris en compte alors que la disparition de la trésorerie a généré des frais bancaires importants, le cabinet d’expertise comptable les estimant à 15 912 euros pour les années 2016 à 2018 et M. [F] les estimant à 18 443,41 euros.
— concernant le préjudice fiscal et social, M. [F] calcule un coût fiscal et social de 23 180,55 euros.
— concernant le préjudice financier, M. [I] a dû être accompagné dans ses démarches et l’expert judiciaire M. [F] est intervenu pour 10 160,92 euros. De plus, la société Arti-Gest l’a accompagné pour une recherche de financement à hauteur de 1 200 euros. Ainsi, le préjudice financier est de 11 360,92 euros.
— concernant le préjudice moral, l’épreuve traversée par M. [I] lui a causé un épuisement physique, l’éclatement de sa famille et de son mariage outre une décompensation psychique sous forme de dépression. Ainsi, il est fondé à demander 300 000 euros à titre de préjudice moral.
Sur le rejet des demandes reconventionnelles :
— concernant la demande de la société MMA d’écarter le rapport d’expertise judiciaire de M. [G], ce rapport n’est pas arbitraire puisqu’il est conforté par deux procès-verbaux de constat d’huissier et par 7 autres rapports d’expertise ou d’analyse. Le fait que M. [G] et M. [H] soient tous les deux intervenus dans leur carrière pour la société Groupama n’affecte en rien leur objectivité.
— concernant la demande de la société EJV et son assureur Allianz d’écarter le rapport d’expertise, le fait que l’expert ait pu travailler pour Groupama ne suffit pas à entacher son impartialité. De plus, la société Groupama n’est pas mise en cause, ce qui démontre que la société EJV savait que l’assureur n’avait aucun lien avec ce dossier. Enfin, les sociétés EJV et Allianz affirment que les préjudices immatériels ne sont pas consécutifs de sorte qu’ils ne découlent pas d’un dommage matériel garanti, alors que la perte de la récolte par la faute de la société EJV est un dommage matériel garanti et les autres préjudices immatériels sont consécutifs.
— oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 mars 2025, la SA Allianz Iard et la SARL EJV demandent à la cour de :
— dire et juger que l’expert judiciaire n’a pas respecté les dispositions de l’article 237 du code de procédure civile ;
— dire et juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la responsabilite de la société EJV, des préjudices qu’il allègue et du lien de causalité entre ces deux éléments ;
— dire et juger que la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société EJV, des préjudices allégués et du lien de causalité entre ces deux éléments ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement du 1er juin 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— infirmer pour le surplus le jugement dont appel
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— écarter des débats le rapport d’expertise déposé par M. [G] ;
— débouter les parties de l’intégralité de leurs prétentions contre la société EJV et de la compagnie Allianz ;
A titre subsidiaire :
— débouter la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] ne rapporte la preuve d’une imputabilité du sinistre à la société EJV qu’au titre de la perte de volume découlant du défaut de sertissage, estimé à 21 24 674,25 euros HT
Par conséquent,
Sur l’imputabilité réduite et le quantum des sommes réclamées :
— débouter la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] de toute demande à l’encontre de la société EJV excédant la somme de 24 674,25 euros HT au titre de l’ensemble des postes de préjudices subis ;
— débouter la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] de sa demande de condamnation in solidum ;
Sur les garanties contractuelles de la compagnie Allianz :
— ordonner l’application des exclusions, limitations et plafond de garanties prévues entre la compagnie Allianz et la société EJV ;
— débouter les parties de toute demande à l’encontre de la compagnie Allianz Iard au titre de la reprise de la prestation de son assurée ;
— limiter les garanties dues au titre des préjudices immatériels non consécutifs conformément aux stipulations contractuelles incluant un plafond de garantie de 300 000 euros ainsi qu’une franchise de 3 000 euros ;
— débouter la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices d’image, de frais divers supplémentaires, de frais d’assistance à expertise et de préjudice moral
En tout état de cause :
— rejeter toute prétention visant à faire établir le préjudice de la SELARL MJ Synergie ès qualités à un montant supérieur à 368 995,65 euros HT au titre du préjudice matériel et à 16 829,76 euros au titre du préjudice financier ;
— déclarer irrecevable la SELARL MJ Synergie de sa prétention au titre du préjudice moral allégué de M. [I] ;
— condamner la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à la compagnie Allianz Iard ainsi qu’à la société EJV au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur M. [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter les autres parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, la SA Allianz Iard et la SARL EJV exposent que :
A titre principal, sur le rejet du rapport d’expertise judiciaire et le débouté consécutif des prétentions de M. [I] et de la SELARL MJ Synergie :
— il existe un doute sur l’impartialité de l’expert judiciaire, M. [G] qui travaille pour la compagnie Groupama, intervenant dans le cadre d’une procédure intéressant directement les intérêts l’unissant à la compagnie Groupama. La réponse laconique de l’expert sur ce point est inquiétante car il ne conteste pas qu’un lien d’intérêt l’unissant à la compagnie Groupama puisse exister. L’expert lui-même a indiqué avoir reçu le 13 novembre 2019 des éléments de Groupama résultant des opérations d’expertise amiable.
— les prétentions de M. [I] doivent être rejetées puisqu’il ne rapporte pas la preuve des fautes et préjudices qu’il impute à la société EJV.
A titre subsidiaire, sur le rejet des prétentions de M. [I] :
— la société EJV a procédé au sertissage de 73 580 bouteilles et le constat d’huissier établi à la requête de M. [I] ne fait état d’un problème de sertissage que sur un nombre limité et non renseigné de bouteilles.
— le rapport de l’expert judiciaire, de l’aveu même de l’expert, ne comporte aucun constat matériel contradictoire, l’analyse n’a porté que sur 12 bouteilles soit 0,016 % des bouteilles serties, toutes les bouteilles analysées ne présentaient pas un défaut de sertissage, et la société [D] reconnaît elle-même qu’un remplissage excessif des bouteilles était en cause. L’analyse d’autres bouteilles était impossible du fait de leur destruction par M. [I] avant l’autorisation de l’expert, privant ainsi les défenderesses de toute possibilité de contestation des éléments probatoires.
— l’échange entre experts de Groupama et d’Allianz exclut toute responsabilité de la société EJV étant donné l’emploi du conditionnel. De plus, les écrits d’un expert intervenant pour Allianz ne sont pas équivalents à une reconnaissance expresse de son assurée, la société EJV.
— Ainsi, il existe une carence probatoire de la part de M. [I].
— concernant le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués, le cabinet Equad indique qu’il n’est pas possible d’attribuer à la société EJV une part d’imputabilité dans le sinistre compte tenu du fait que les bouteilles traitées par la société Lingot Martin se sont finalement toutes vendues sans difficulté.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’imputabilité réduite à la charge de la société EJV :
— elles contestent le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 11,55% pour la société EJV concernant l’ensemble des préjudices. Or, compte tenu du fait que l’ensemble des bouteilles retraitées par la société Lingot Martin a pu être vendu, la société EJV sollicite que ne lui soit imputée que la perte de volume liée au défaut de sertissage, soit la somme de 24 674, 25 euros.
En tout état de cause, sur la demande de complément d’expertise avant dire droit :
— une telle demande ne permettrait d’apporter aucun élément suplémentaire sur l’imputabilité proposée. Aucun élément nouveau pertinent n’a été présenté depuis le dépôt du rapport d’expertise.
— une nouvelle mesure d’instruction n’aurait aucun intérêt étant donné que l’intégralité des bouteilles litigieuses a été cédée ou détruite.
En tout état de cause, sur l’absence de condamnation in solidum :
— aucun lien n’unit les prestations réalisées par les sociétés EJV et Maison des Bulles aux postes de préjudices attribués par l’expert judiciaire, aucun fait générateur commun n’a été dégagé, de sorte qu’aucune condamnation in solidum n’est justifiée.
En tout état de cause, sur l’étendue des garanties de la compagnie Allianz :
— la compagnie Allianz se prévaut des limitations contractuelles applicables. En effet, la société EJV a régularisé avec la compagnie Allianz une police 'profil d’entreprise’ à effet du 21 février 2011 qui renvoie aux conditions générales selon lesquelles la société EJV a accepté une exclusion de garantie portant sur le prix des prestations et de leur remplacement, de sorte qu’Allianz ne saurait être tenue au paiement de sommes relatives aux opérations de retirage ainsi que de la prestation de la société Le Cellier Lingot Martin.
— les dommages économiques sont immatériels et non consécutifs après livraison étant donné que l’événement causal n’est pas garanti. Ainsi, la compagnie Allianz est fondée à solliciter l’application de sa franchise contractuelle de 3 000 euros ainsi que du plafond de garantie d’un montant de 300 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs.
Sur les prétentions indemnitaires de la SELARL MJ Synergie :
— alors qu’en première instance la SELARL MJ Synergie demandait 800 000 euros, en appel elle demande 4 606 085,46 euros, or l’inflation des prétentions est inexplicable. Le montant réclamé n’a jamais été débattu durant la mesure d’instruction, ni M. [I] ni la SELARL MJ Synergie n’ont formé de telles demandes en première instance et il n’est pas allégué que ces préjudices seraient apparus exclusivement postérieurement aux débats de première instance.
— concernant le préjudice économique actuel, l’appelante indique qu’il s’élève à 514 800 euros alors qu’aucun justificatif sérieux ne vient étayer un prix de vente si élevé.
— concernant la commande chinoise Rhema Concept, l’appelante réclame 1 072 050 euros pour une commande de 21 000 bouteilles à 57 euros alors que la société ayant passé commande a été créée en 2015 et que la commande aurait été passée peu de temps avant la découverte du sinistre. De plus, M. [I] n’a jamais pu justifier d’une activité à l’export significative. Enfin, le rapport de la société Alpes Audit ne retient pas un prix unitaire de 57 euros pour 21 000 bouteilles mais un prix unitaire HT de 35 euros pour 22 500 bouteilles en 2016.
— concernant la commande Ovesen, un courrier sur papier libre ne constitue pas une commande, de sorte qu’aucune commande n’est justifiée.
— concernant la perte du reliquat du lot confié à la société Maison des Bulles, l’appelante se contredit en énonçant que l’expert privé a établi son préjudice financier réel et total puis en prétendant avoir été insuffisamment indemnisée. De plus, l’expertise n’a pas retenu un tel poste de préjudice.
— concernant les bouteilles vendues à vil prix, l’appelante conteste le rapport d’expertise judiciaire et réclame la somme de 215 057,60 euros alors que l’expertise privée de M. [F] retient une somme de 277 148, 80 euros. Cette contradiction est inintelligible et doit mener au rejet de cette prétention.
— concernant les autres bouteilles immédiatement perdues, aucune pièce ne justifie ce poste de préjudice qui contredit l’expertise.
— concernant le préjudice économique futur, l’appelante réclame 2 722 540 euros pour la première fois en se fondant sur le rapport de la société Alpes Audit alors qu’il ne justifie pas des documents utilisés pour procéder au chiffrage. De plus, il est fait état d’un prix de vente de 25 euros HT alors que l’expert judiciaire a retenu un prix moyen de 12,70 euros HT et que M. [F] a retenu 14,10 euros HT.
— concernant le préjudice matériel, l’appelante se fonde sur l’expertise privée de M. [F] alors que les pièces comptables sur lesquelles elle repose n’ont pas été soumises à la contradiction. L’appelante considère que les frais de destruction font partie du préjudice matériel alors qu’ils ont déjà été évalués par l’expertise judiciaire et que M. [I] a affirmé avoir lui-même détruit une partie des bouteilles. Ainsi, il est sollicité le rejet de toute prétention excédant les sommes retenues par l’expert judiciaire.
— concernant le préjudice commercial, aucun élément ne justifie cette prétention.
— concernant les frais divers supplémentaires, aucun justificatif n’a été versé
— concernant le préjudice financier, les frais engagés postérieurement à l’expertise pour le seul intérêt privé de M. [I] ne permettent pas de solliciter la prise en charge de cette expertise privée.
— concernant le préjudice moral, la censure est encourue puisque la demande visant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral ne relève pas de la mission du liquidateur judiciaire mais reste attachée à la personne du débiteur, or en première instance cette somme a été accordée à la SELARL MJ Synergie. Par ailleurs, dès lors que M. [I] n’a pas interjeté appel du premier jugement, la SELARL MJ Synergie est irrecevable à agir sur le fondement du préjudice moral subi par M. [I] pour défaut de qualité à agir. Enfin, l’aléa judiciaire ne constitue pas un poste de préjudice indemnisable et ne relève pas d’un préjudice moral.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 avril 2024, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier rendu le 1er juin 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire
— condamné les sociétés MMA à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 361 151,16 euros au titre de préjudice matériel et financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamné la société EJV d’une part et les sociétés MMA Iard et MMA
Iard Assurances Mutuelles d’autre part, à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 2 500 euros chacune, soit 5 000 euros au total, au titre du préjudice moral
— condamné in solidum les sociétés EJV, Allianz et MMA à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les sociétés EJV, Allianz et MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau
Sur l’appel incident,
— accueillir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur appel incident, régulier en la forme.
Sur la nécessité d’écarter le rapport d’expertise judiciaire
— constater que les opérations d’expertise confiées à M. [G], expert judiciaire, se sont déroulées sans respecter le principe d’impartialité qui lui incombe,
— constater que la matérialité des griefs dénoncés par M. [I] n’a jamais été constatée contradictoirement, l’expert judiciaire ayant procédé uniquement à une expertise sur pièces,
Par conséquent,
— écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire de M. [G].
Sur l’absence de preuve de la responsabilité de la société Maison des Bulles
— dire et juger que la preuve d’une faute imputable à la société Maison des Bulles n’est pas rapportée et partant, dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
Par conséquent,
— débouter M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie de ses demandes indemnitaires contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur l’appel principal,
Sur la demande de complément d’expertise avant dire droit
— constater qu’il n’y a pas lieu de demander un complément d’expertise judiciaire avant dire droit.
Par conséquent,
— rejeter la demande de complément d’expertise avant dire droit présentée par M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie.
Sur la demande de condamnation in solidum
— déclarer infondée toute demande de condamnation in solidum,
Par conséquent,
— rejeter les demandes de M. [I], représenté à la procédure par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, tendant à voir condamner in solidum la société EJV et son assureur, la compagnie Allianz, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à l’indemniser des préjudices subis,
Sur la demande d’indemnisation des préjudices de M. [I]
— débouter M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie de l’intégralité de ses demandes contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Pour le cas où la responsabilité de la société Maison des Bulles serait retenue
— dire et juger que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la compagnie MMA s’entendra dans les limites des polices d’assurance souscrites, en ce compris le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie
— dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont recevables et bien fondées à opposer sa franchise et ses plafonds même aux tiers.
— rejeter toute demande de condamnation contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes de condamnation contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
— condamner M. [I], représenté à la procédure par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, à rembourser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 363 651,16 euros au titre de sa condamnation en première instance.
— condamner M. [I], représenté à la procédure par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles exposent que :
Sur l’appel incident, demande de réformation intégrale du jugement :
— concernant l’expertise judiciaire, elle n’est fondée que sur des éléments obtenus lors de l’expertise amiable faite en amont, de sorte qu’il est nécessaire d’écarter le rapport d’expertise judiciaire des débats puisqu’il ne peut servir de fondement à la décision à venir.
— l’expert judiciaire a manqué d’impartialité dans la mesure où il a répondu à un dire sur ce point en rappelant que la société Groupama n’était pas partie à la procédure alors que cette société est l’assureur de M. [I].
— la matérialité des désordres n’a jamais été constatée, ni en phase amiable ni en cours d’expertise judiciaire, et M. [G] n’a pas accompli son premier chef de mission. En effet, il ne restait que 12 bouteilles examinables qui n’étaient pas identifiables selon un constat d’huissier, aucune étude technique des analyses et des méthodologies de prélèvements de M. [H], l’expert privé, n’a été effectuée et l’expert judiciaire n’a fait que reprendre ses allégations. De plus, l’expert judiciaire aurait dû s’interroger sur la qualité des vins lors de la prestation de Cellier Lingot Martin. Enfin, la société Maison des Bulles a rendu 214,50 hl à M. [I] alors que le document de la direction régionale des douanes et droits indirects d’Annecy indique que 230,80 hl ont été détruits par épandage, de sorte qu’une partie du vin traité par la société Cellier Lingot Martin a été détruite.
— concernant l’absence de preuve de l’engagement de la responsabilité de la société Maison des Bulles, un nombre supérieur de bouteilles confié à la société Maison des Bulles a été détruit ce qui signifie que la raison qui a conduit à cette destruction n’est pas nécessairement imputable à la seule société Maison des Bulles. De plus, l’expert judiciaire s’est basé sur les conclusions de M. [H], expert privé de M. [I], pour énoncer que les quantités de dioxyde de soufre ajoutées par la société Maison des Bulles étaient insuffisantes et ainsi expliquer les dommages. La société Maison des Bulles n’a jamais été informée de la nature des désordres qui concernait le vin de M. [I] avant de réaliser sa prestation. C’est M. [I] qui a fourni le dioxyde de soufre nécessaire à l’opération de sulfitage après filtration. Il a été demandé un ajout de 7 à 8 g/hl de dioxyde de soufre à la société Cellier Lingot Martin alors qu’il a été demandé seulement 3 g/hl de dioxyde de soufre à la société Maison des Bulles selon les analyses du laboratoire d'[Localité 6] du 5 septembre 2016. La fermentation malolactique avait aussi débutée sur le lot du Cellier Lingot Martin d’après ces mêmes analyses.
Ainsi, la contamination du vin par des bactéries lactiques existait déjà lorsque les vins ont été confiés aux sociétés Cellier Lingot Martin et Maison des Bulles, rendant toute filtration limitée dans son résultat. La dose de dioxyde de soufre à ajouter au vin, demandée par M. [I] à la société Maison des Bulles, était très insuffisante pour contenir les bactéries qui ont pu passer le média filtrant. Aucune erreur ou manquement n’ont été commis par la société Maison des Bulles dans sa prestation de filtrage, de sorte que sa responsabilité n’est pas démontrée.
Sur l’appel principal, demande de rejet des prétentions de M. [I] représenté par la SELARL MJ Synergie :
— concernant le rejet de la demande de complément d’expertise avant dire droit, M. [I] ne fait état d’aucun nouvel élément qui justifierait sa demande étant donné que les préjudices sont les mêmes que ceux allégués en 2018.
— concernant le rejet de la demande de condamnation in solidum, la prestation de mise en bouteille et d’encapsulage effectuée par la société EJV et la prestation de filtrage effectuée par la société Maison des Bulles n’ont pas contribué à la réalisation des mêmes dommages.
— concernant le rejet des demandes d’indemnisation des préjudices de M. [I] :
sur le préjudice moral, les sociétés MMA ne garantissent pas le préjudice moral au titre de leur contrat d’assurance. En effet, le préjudice moral qui constitue un préjudice extra-patrimonial ne fait pas partie des préjudices immatériels garantis par les sociétés MMA.
sur le préjudice financier, M. [I] ne démontre pas l’existence de ce préjudice qu’il évalue en appel à plus de 4 millions d’euros. Dans le cas où le chiffrage opéré par l’expert judiciaire M. [G] serait retenu, une erreur s’est glissée dans le rapport qui retient à la charge de la société Maison des Bulles 344 321,40 euros au titre du préjudice matériel alors que ce montant inclut 17 922,24 euros qui devrait être imputable à la société EJV puisqu’il s’agit de la facture de la société Cellier Lingot Martin.
Sur les limites de garantie de la compagnie MMA :
— l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci, de sorte que les sociétés MMA Iard sont fondées à opposer leur franchise contractuelle et les plafonds de garantie aux tiers.
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Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 pour qu’une nouvelle clôture intervienne le 21 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise:
Les parties critiquent le rapport d’expertise judiciaire en mettant en exergue ses insuffisances sur le plan méthodologique et sa recevabilité au regard de la partialité de son auteur. Il y a donc lieu d’examiner la pertinence des récriminations ainsi émises.
Le rapport d’expertise est, avant tout, contesté en ce qu’il émane d’un technicien ordinairement attaché au service d’une compagnie d’assurances avec qui M. [I] a souscrit une police d’assurances de dommages. Les parties requises, à partir de ce constat objectif, déduisent qu’il fait apparaître une incompatibilité manifeste avec l’accomplissement de la mission confiée à l’homme de l’art. Elles fondent cet argument sur les dispositions de l’article 237 du code de procédure civile aux termes desquelles:
' Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.'
Cet impératif d’impartialité tend donc à résorber les craintes que peut inspirer la situation de l’expert qui a noué dans le passé des liens professionnels avec l’une des parties, étant souligné que toute entorse à cette règle méconnait le principe du procès équitable (CEDH 14 décembre 2023 n° 4123/18). Le grief d’impartialité est donc avant tout sous-tendu par un sentiment d’insécurité engendré par la défiance qu’inspire un rapport de proximité entre le technicien et l’un des protagonistes du litige. Or, cette suspicion ne peut donner prise à l’éviction de l’expert que si les données factuelles de la cause mettent en évidence, dans le contenu même du rapport, une distorsion de la réalité étudiée par l’effet de la connivence entretenue entre lui et l’une des parties. En l’occurrence, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’expert M. [G], ait été associé à des investigations techniques en agissant sous le mandat de l’assureur, et ce relativement au dommage invoqué par M. [I], antérieurement à sa désignation. Ainsi que le font observer les appelants, la compagnie d’assurances en question n’est pas partie à la présente instance. De surcroît, il était loisible aux parties intéressées de récuser le technicien, en application de l’article 234 du code précité, ce qu’elles se sont abstenues de faire. Dès lors, et en dehors des réserves sus-évoquées, le fait de réaliser habituellement des missions d’expertise pour une compagnie d’assurance dont l’un des assurés est partie à une procédure contentieuse ne permet pas, de manière intrinsèque, de retenir une atteinte manifeste à l’indépendance de l’expert et, par suite, son manque d’objectivité (Cass. Crim. 22 mai 2013 n° 12-89.473).
Partant, et dans cette perspective, la question de la partialité de l’expert doit être appréhendée 'in concreto’ et ne saurait donc être envisagée uniquement sous l’angle d’une prohibition de principe. L’obligation de s’abstenir de participer à une mesure d’expertise judiciaire ne s’impose pas tant que le soupçon de partialité n’est pas fondé sur d’autres éléments que la collaboration passée entre l’homme de l’art et l’assureur de l’une des parties. Le risque de partialité n’est pas la partialité elle-même si bien qu’une simple apparence, non étayée par des indices précis qui en confortent la réalité, ne peut être un motif efficient d’annulation du rapport expertal.
Cette acception restrictive de la partialité, a été récemment consacrée par le Conseil d’Etat dans un arrêt d’assemblée (CE 15 avril 2024 n° 469719) concernant un magistrat de l’ordre administratif, mais la règle énoncée est d’interprétation large et recouvre tous les cas de figure où cette notion entre en ligne de compte.
La jurisprudence européenne ne se situe pas en retrait de ce parti pris. Le tribunal de l’Union (Trib UE 10 avril 2024 T. 486/18), en application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union relative à la prévention des risques de partialité a ainsi rappelé que l’impératif d’impartialité impose d’évincer le moindre doute légitime mais à la condition que celui-ci ne puisse être dissipé (§ 29 de l’arrêt). Le doute légitime, s’il transparait au travers d’une situation exposant à un conflit d’intérêts, n’induit le retrait de l’agent que sous réserve de ne pouvoir être évincé au regard des données empiriques propres à chaque affaire.
Le moyen ne saurait donc prospérer.
* * *
Il est fait grief à l’expert d’avoir établi un rapport réalisé sur pièces sans que les parties aient été en mesure de vérifier contradictoirement la réalité objective des désordres, étant ainsi obligées de s’en tenir aux éléments recueillis par des professionnels en dehors de tout mandat judiciaire. Ils en déduisent l’inanité des conclusions expertales qui ne comportent pas un degré d’objectivité suffisant pour servir la cause de la partie susceptible de s’en prévaloir.
Mais, eu égard à l’impossibilité pour le technicien de procéder à une analyse directe des éléments matériels à l’origine du sinistre, puisque les bouteilles ont été détruites et pour parties vendues, celui-ci est habile à examiner, pour remplir sa mission, et de manière palliative, les pièces et documents de nature à, indirectement, l’établir quant à sa consistancen son fait générateur et ses conséquences. Dans cette optique, la circonstance que la cause et l’étendue du dommage n’aient pu être constatées par les parties de manière contradictoire n’est pas un motif dirimant propre à disqualifier le compte-rendu expertal. Il suffit, en effet, que les pièces sur lesquelles l’expert a fondé sa recherche aient été soumises à l’attention des parties, lesquelles ont pu, ce faisant, critiquer à la fois la portée probatoire des documents et les conclusions qui en ont été tirées, pour que soient respectées les prescriptions de l’article 276 du code de procédure civile, qui impose à l’expert de recueillir les observations des parties et, le cas échéant, d’y répondre.
En toute hypothèse, la demande des compagnies d’assurance attraites en la cause et visant à écarter le rapport de l’expert judiciaire ne saurait être accueillie. En effet, le non-respect des principes directeurs du procès civil, applicables à l’expertise (impartialité et respect du principe du contradictoire), ne peuvent qu’entrainer la nullité des opérations expertales, et du rapport qui en est issu, et ce en vertu des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure. Or, la demande d’écarter des débats le rapport d’expertise n’équivaut pas à solliciter sa nullité. Faute d’avoir requis la sanction applicable aux irrégularités excipées, les doléances émises ne peuvent donner prise à l’éviction des débats du document contesté.
Il convient néanmoins d’apporter quelques précisions sur la méthodologie adoptée par l’expert qui, selon les parties intimées, ne permettrait pas de conférer une valeur probatoire certaine aux résultats des investigations menées sous son égide.
Il est, tout d’abord, fait grief à l’homme de l’art d’avoir pris en compte un rapport d’expertise technique amiablement établi par la société [D] qui a procédé au recueil non-contradictoire d’un échantillon de bouteilles. Cependant, le rapport en question n’a ni la portée ni la valeur d’une expertise infra-judiciaire puisqu’elle n’est que l’un des éléments retenus par l’expert pour accomplir sa mission. Il incombe seulement à ce dernier d’en apprécier la teneur probatoire en l’état des énonciations qu’il comporte et des diligences accomplies par son auteur pour les formuler. Dans cette perspective, le rapport d’expertise amiable ne constitue pas un matériau brut propre à alimenter la discussion judiciaire mais un des éléments qui oriente la vision de l’expert judiciaire et n’a de portée que par son truchement.
Quoi qu’il en soit de l’absence de caractère contradictoire des analyses qu’a fait pratiquer l’expert amiable, le rapport qui en est résulté n’en est pas pour autant rédhibitoirement inefficient sur le plan probatoire. De ce point de vue, l’expertise amiable ne peut être écartée des débats qu’à la double condition de n’avoir pas été soumise à la discussion des parties, d’une part, et d’être corroborée par d’autres éléments extrinsèques au rapport lui-même, d’autre part (Cass. Chambre Mixte 28 septembre 2012 n° 11-18.710). Il conviendra donc, à toutes fins, de vérifier si les mentions figurant dans l’un des rapports ayant servi de matériau à la réalisation de la mission d’expertise judiciaire est conforté par d’autres éléments recueillis, et ce d’autant plus que l’expert n’a pas utilisé tous les rapports amiables qui lui ont été communiqués.
Ensuite, sur le plan méthodologique, il est reproché à l’expert judiciaire d’avoir orienté son analyse en fonction d’observations réalisées par un laboratoire à partir d’un échantillon très réduit de bouteilles déjà encapsulées. Il en est déduit que cet échantillon très réduit de l’ensemble des bouteilles correspondant à la vendange de l’année 2015, n’est pas quantitativement représentatif pour laisser inférer que tout le lot était affecté d’une impropriété à la commercialisation. Il convient, toutefois, de rappeler, de ce point de vue, que la preuve par échantillonnage n’est aucunement prohibée et peut même faire l’objet d’une réglementation spécifique (exemple article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale en matière de contrôle URSSAF). Il incombe donc à la juridiction d’apprécier, au regard des données factuelles de la cause, la compatibilité entre les échantillons examinés et l’extension présomptive des résultats obtenus à l’ensemble du lot litigieux.
Enfin, les appelants sollicitent que soit désigné un nouvel expert à l’effet d’actualiser les évaluations faites par celui précédemment commis, mais également en vue de corriger l’évaluation de certains préjudice estimée insuffisamment effectuée. Mais, si le calcul du montant de la réparation du préjudice subi a pu être infléchi par l’évolution du contexte économique depuis le dépôt du rapport, il appartient à la partie lésée d’affecter la créance qu’elle allègue d’un coefficient de variation qu’elle pense ajusté à l’étendue de son droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de recourir de nouveau aux services d’un technicien.
De la même manière, l’incomplétude alléguée du compte-rendu expertal, qui aurait été établi sans tenir compte de l’ensemble des caractéristiques des biens endommagés, est une critique dont la pertinence peut être appréciée à l’aune de l’ensemble des productions des parties. Il convient de souligner, une fois encore, que la destruction des bouteilles et la commercialisation d’un lot résiduel limiterait les investigations à une vérification sur pièces, c’est à dire dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l’expert désigné est intervenu, se heurtant ainsi au même écueil méthodologique. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle désignation d’expert.
* * *
Sur les responsabilités:
Avant d’examiner le régime de responsabilité applicable aux entreprises contre lesquelles l’action a été dirigée, il convient de souligner, à la suite du premier juge, que toute action en paiement contre la société 'Maison des Bulles’ , dont la forme sociétale précise ne ressort pas des pièces de la procédure, est irrecevable. En effet, celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée par le tribunal de la procédure collective en date du 16 février 2022. Cette extinction de la procédure peut surprendre dans la mesure où une instance contentieuse était encore en cours, laquelle était susceptible d’avoir une incidence directe sur le montant du passif irrécouvrable. En cet état, les parties appelantes n’ont pas dirigé leur recours contre la société en question, étant, à cet égard, rappelé que l’action directe d’un tiers victime contre l’assureur n’est pas soumise à la procédure de vérification des créances (Cass. Com 12 mai 2004 n° 01-12.293) et n’exige pas la mise en cause de l’assuré pour prospérer (Cass. 2° Civ. 27 avril 2017 n° 16-15.525).
* * *
Le régime de responsabilité applicable aux différents intervenants tout au long du processus de production est tributaire de la nature de la prestation délivrée. En effet, le premier juge a estimé que les fautes commises par les différents opérateurs successifs engageaient leur responsabilité sans s’attacher aux spécificités du service rendu par chacun d’entre eux. Ainsi, et dès lors que les prestataires sont tenus à une obligation de faire, ce sont les règles propres à la responsabilité des titulaires d’un contrat d’entreprise qui ont vocation à s’appliquer.
La société EJV s’est vue confier la mise en bouteille du vin et leur encapsulage (76 000 bouteilles). Dans cette optique, l’apport de matériaux, à savoir les capsules, ne permet pas de qualifier de vente la prestation réalisée. Le travail fourni fait entrer le contrat dans la catégorie des conventions de louage d’ouvrage, dont la définition est énoncée à l’article 1710 du code civil, dans les termes suivants:
' Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.'
Il ne peut donc s’agir que de travaux spécifiques exécutés par l’entrepreneur en vue de satisfaire, en état de service, les besoins particuliers de son client.
Les bouteilles sur lesquelles ont été constatés les premiers symptômes d’altération du vin ont été livrées à une date antérieure à ceux-ci en sorte que les dispositions de l’article 1788 du code civil, qui ne prévoit qu’une règle de transfert des risques au regard de la date de livraison, n’est pas applicable aux faits de l’espèce. Mais la responsabilité du locateur d’ouvrage est articulée sur le manquement à une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité. Il s’en déduit que c’est à ce dernier, et non au donneur d’ordre, qu’incombe la charge de prouver une absence de faute ou le rôle causal d’un fait extérieur équipollent à la force majeure. Dans ce contexte, et au cas présent, c’est à la société EJV qu’il revient d’administrer la preuve d’une contamination du vin antérieure à son intervention. Elle fait ainsi grief au viticulteur de n’avoir pas fait pratiquer une analyse du produit dès les premières manifestations du phénomène dommageable alors qu’il lui appartenait d’accomplir une telle diligence.
La seule obligation à la charge du maître d’ouvrage lésé est d’établir la réalité d’un dommage, abstraction faite, dans un premier temps, de la détermination des facteurs qui l’ont engendré. Or la réalité de la perte de la récolte ressort, à suffisance, des pièces de la procédure, au premier rang desquelles figure le procès-verbal de constat d’huissier instrumenté par Me [E] en date du 22 mars 2016. Il y a lieu de rappeler qu’un constat d’huissier, ou de commissaire de justice, est pourvu d’une portée probatoire indiscutable de par sa nature, sans qu’il soit nécessaire de la subordonner au caractère contradictoire des opérations réalisées. En l’occurrence, l’huissier a constaté que:
'Contrôle au hasard.
Je constate que pour toutes les bouteilles, l’appareil de mesure se bloque sur la capsule qui est, par conséquent, nettement trop grande pour passer au travers de l’orifice. Je constate également que le vin mis en bouteille n’est pas au même niveau pour chacune d’elles.'
La note du contrôleur de qualité Siqo, en date du 24 février 2014, soit bien avant la production des désordres, indique que l’état cultural et sanitaire de la récolte est 'vraiment excellent', ce qui signifie qu’elle ne présente aucune anomalie apprente pouvant mettre en cause la qualité organoleptique du produit.
Plusieurs rapports examinés par l’expert ([D], [H]) incriminent la défaillance du prestataire en charge du tirage et de la mise en bouteille du vin puis de l’encapsulage dans les obligations inhérentes à sa mission. Ainsi qu’il l’a été dit, ces deux comptes-rendus, établis en dehors de toute intervention judiciaire, ne sont que des pièces soumises à l’examen de l’expert si bien que leur production et leur portée probatoire n’est pas subordonnée au respect des principes qui régissent les mesures d’instruction judiciaires. Toutefois, et surabondamment, il convient d’observer que ces deux documents constituent, entre eux, un adjuvant mutuel, satisfaisant ainsi aux exigences prétoriennes sus-rappelées, donnant prise à la reconnaissance de leur perfection probatoire.
Le rapport [D] mentionne que:
'Nous constatons un problème de sertissage et plus précisément au niveau du serrage des dents de la capsule. La pression est anormalement basse, le volume est important.
Niveau: niveau très bas du vin. Fissure au niveau du bas de la bouteille.'
Pour certains échantillons, il est également noté:
' Fissure au niveau du bas de la bouteille avec présence de liquide à cet endroit. Présence au décapsulage de traces de moisissures au niveau de l’emplacement des dents de la capsule sur le goulot de la bouteille.'
Du contrôle effectué, il est déduit que:
'Il n’y a pas de défaut physique relevé sur le lot de capsules. L’ensembles des paramètres de sertissage est conforme, ces éléments nous permettent de confirmer que les bouteilles ainsi que les capsules ne sont pas en cause dans le problème détecté pour les bouteilles couleuses. (. . .)
La cause du problème des bouteilles couleuses est liée à un défaut de sertissage des capsules par le prestataire de service. De plus, le niveau de remplissage élevé des bouteilles a pu augmenter le phénomène des bouteilles couleuses.'
Ces constatations et conclusions rejoignent celles déjà citées de l’huissier instrumentaire du constat.
Par ailleurs, le rapport d’analyse du laboratoire 'Le Morgon’ a mis en évidence que la dégradation de la qualité du vin est due à un développement de bactéries lactiques. Dès lors, il importe peu que l’ensemble des bouteilles n’ait pas pas fait l’objet d’une vérification plus approfondie puisque le principe de précaution imposait leur destruction (Cass. Com. 4 mai 2017 n° 15-24.919).
Enfin, et comme l’a relevé, à bon escient, le tribunal, la société EJV a expressément reconnu, non pas sa responsabilité, mais son implication dans le processus dommageable, en admettant qu’une opération de recapsulage était nécessaire (courriel adressé entre le cadre d’échanges entre les assureurs des deux prestataires principaux en date du 1er mars 2016).
Un constat analogue d’absence de preuve d’une cause extérieure exonératoire de responsabilité est également de mise en ce qui concerne la société 'Maison des Bulles'.
Il convient, tout d’abord, de signaler que le tirage et le filtrage du vin (dégorgement par transvasement) préalablement à sa mise en bouteille est l’une des conditions d’élection du produit au label AOC. La compagnie MMA a donc émis l’objection selon laquelle il incombait au maître de l’affaire d’administrer la preuve de ce que le service rendu était déficient au regard des obligations du contrat de louage d’ouvrage régularisé en ce sens. Ainsi, il ressort clairement des termes du litige que la société prestataire est intervenue dans l’unique objectif de remédier aux désordres constatés sur les bouteilles de la cuvée. Il lui était donc imparti l’obligation de résorber le phénomène sinistrant au moyen d’un filtrage approprié. De ce point de vue, non seulement la preuve d’une absence de faute n’est pas rapportée, mais les éléments convergents figurant au dossier caractérisent un manquement du prestataire aux devoirs de sa charge.
Un dépôt suspect a été repéré peu après dans les bouteilles conditionnées par la société intervenante, anomalie qui n’apparaissait pas chez celles traitées par un autre prestataire, la société 'Lingot Martin'. Il en a été inféré une carence de la société 'Maison des Bulles’ dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées, ce qui dans la langue du droit, se traduit par un manquement à son obligation de résultat. L’analyse est ainsi corroborée par les mentions figurant dans les différents rapports sus-évoqués.
Le laboratoire [D] conclut son compte-rendu en date du 17 septembre 2016 dans les termes suivants:
' Le dépôt et le trouble important observables sont dus à une fermentation malolactique en bouteille. Dans ces bouteilles, on observe une consommation totale de l’acide malique ainsi qu’une augmentation considérable de l’acide lactique. (. . .) Ces déviations ne sont pas observées sur les bouteilles filtrées par filtration stérile (procédé utilisé par la société 'Lingot Martin') sous pression iso-barométrique. Il y a donc un lien de cause à effet entre le mode de filtration et le développement des bactéries lactiques en bouteilles. Ces déviations peuvent avoir pour origine un manque d’hygiène ( mauvais rinçage ou désinfection du filtre tangentiel), un sulfitage insuffisant et surtout une filtration ayant laissé passer des bactéries lactiques.'
Cette analyse rejoint celle développée dans le rapport de M. [H] et le compte-rendu produit par le laboratoire 'Le Morgon'. Au surplus, il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier, réalisé par Me [N], en date du 23 novembre 2016, que le contrôle par sondages sur les bouteilles réparties en 37 lots, qu’un dépôt était visible dans chacune des bouteilles examinées et extraites de chacun de ces lots, attestant ainsi de la généralité des désordres.
Il s’ensuit que les locateurs d’ouvrage engagent leur responsabilité contractuelle vis à vis du donneur d’ordre sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme initiée par l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre de la même année, dans la mesure où les manifestations du phénomène dommageable se sont produites dans le courant de l’année 2015.
Reste à résoudre la question de la divisibilité de l’action en responsabilité dirigée contre les auteurs du dommage, c’est à dire de la solidarité de leur obligation à réparation. Le premier juge s’est abstenu de prononcer une condamnation 'in solidum’des sociétés défenderesses et de leurs assureurs. La dette indemnitaire a donc été divisée entre les deux prestataires sans qu’une obligation de prise en charge commune de la totalité de la réparation ne soit imposée à chacun d’entre eux. Le liquidateur sollicite, de ce point de vue, l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la règle de solidarité devant présider aux rapports entre co-obligés.
Il y a lieu de rappeler que les co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doivent être condamnés 'in solidum’ à la réparation en son entier de ce dommage, chacune des fautes commises ayant concouru à le causer dans son intégralité quand bien même seraient-elles hétérogènes dans leur nature et leurs manifestations.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, l’unicité du dommage résulte du fait que les pertes ont été subies par la même victime dans des circonstances identiques, et concernent, de manière univoque, la production vinicole issue des vendanges de l’année 2015. De surcroît, les fautes imputées aux responsables ont été commises à l’occasion d’un même processus de fabrication, la seconde prestation ayant été ordonnée en conséquence de la défectuosité de la première. Dans cette optique, il y a lieu de dire que les deux entreprises intervenantes, et attraites à la présente procédure, sont redevables de l’indemnisation de l’entier préjudice, sauf à cantonner l’obligation en ce sens de la société 'Maison des Bulles’ aux désordres relatifs aux lots de bouteilles qui lui avaient été confiées pour filtrage. Autrement dit, le surcoût afférent à la prestation délivrée à la société 'Lingot Martin’ ne saurait, la concernant, entrer dans la base de calcul à la créance indemnitaire mise à sa charge.
L’expert judiciaire a quantifié la part de responsabilité de chacune des sociétés locatrices d’ouvrage laissant à la charge de la société EJV un quantum réduit à 11 %. Le tribunal a refusé d’homologuer cette répartition qui n’avait, par ailleurs, pas lieu d’être en l’état d’une créance indemnitaire estimée être divisible entre les responsables. Toutefois, il a pris le parti de limiter la dette de la société EJV au paiement d’une somme de 24 674,25 euros.
La compagnie d’assurances Alianz invite la cour, à titre subsidiaire, à limiter le quantum de sa garantie à la part de responsabilité imputable à son assuré, soit la proportion de 11 % retenue par l’expert. Le taux suggéré ne reflète cependant nullement son implication causale réelle dans la production du dommage. En effet, sans la défaillance de la société EJV dans l’exécution de sa mission, la société 'Maison des Bulles’ n’aurait provoqué aucun dommage alors même que l’inverse ne se vérifie pas puisque sans l’intervention de cette dernière le sinistre imputable au primo-intervenant serait quand même survenu. Il apparaît donc clairement que la société EJV est la principale responsable des pertes financières qu’a eu à déplorer M. [I]. La société 'Maison des Bulles’ est, quant à elle responsable de n’avoir pu pallier à sa défaillance originaire.
Dans la répartition contributoire de la charge indemnitaire, la société EJV prenda à sa charge 70 % de celle-ci mais également la totalité des frais résultant de la prestation délivrée par la société ' Cellier Lingot Martin'.
Enfin, la commercialisation d’une cuvée est tributaire de multiples facteurs susceptibles d’en affecter la valeur marchande. C’est donc sur le fondement de la perte d’une chance, ainsi que le soutiennent à bon escient les demandeurs, que l’étendue de la réparation doit être fixée. Il convient, à cet égard, de rappeler que celle-ci se définit comme la disparition d’une éventualité favorable. La cour fera donc une juste appréciation de l’abattement opéré à ce titre en l’arbitrant à un quantum de 95 % de la valeur nominale de l’intégralité du préjudice.
Le jugement sera donc uniquement infirmé en ce qu’il n’a pas soumis au régime de solidarité les condamnations qu’il a prononcées à l’égard des professionnels.
* * *
Sur le préjudice matériel:
S’agissant du préjudice matériel, l’expert judiciaire énonce en page 10 de son rapport que celui-ci ne peut être évalué qu’à partir des documents administratifs obtenus (factures et documents administratifs) pouvant déterminer les quantités mises en jeu et le tarif de vente moyen hors-taxes. D’après les factures remises, et portant sur un total de 504 bouteilles, le prix de vente moyen a été évalué à 12,70 euros hors-taxes la bouteille, soit 11, 18 euros hors-taxes déduction faite des frais de production. Dés lors, la perte d’exploitation consécutive au sinistre s’établit comme suit :
-17'922,24 euros hors-taxes correspondant au coût de la prestation de la société 'Lingot Martin’ dans la mesure où le prix de son intervention a été fixé à la somme de 0,49 euros par bouteille.
— 319'748 euros hors-taxes correspondant au prix des bouteilles remises à la société 'La Maison des Bulles', et qui n’ont pu être commercialisées.
— 24'674,25 euros HT correspondant à la perte de volume lié au phénomène de coulures observées après le tirage par la société Gillet et lors de la manipulation des bouteilles par filtration.
Les appelants estiment que le montant des réparations est sous-évalué par rapport au manque à gagner en rapport de causalité avec le dommage dès l’instant où le prix unitaire de la bouteille, issu d’une moyenne du prix de vente de la gamme des produits proposés sur le marché, est sensiblement inférieur à celui qui serait résulté de l’écoulement de l’ensemble de la production viticole pour l’année considérée. Ils se recommandent en cela d’un rapport établi au mois d’avril 2023 par le cabinet 'Alpes Audit’ qui a retenu un prix de vente unitaire moyen à une somme variant entre 18 et 19 euros.
Cependant, ce document extrajudiciaire, établi unilatéralement à la demande du producteur, ne peut avoir la valeur probatoire que lui confère celui-ci, représenté par son liquidateur. En effet, aucun élément extrinsèque de nature à en conforter le caractère objectif, comme exigé par la jurisprudence déjà cité, n’est produit aux débats. L’attestation fournie par Me [P], notaire, ne peut avoir la valeur de l’adjuvant nécessaire à la perfection probatoire d’une expertise amiable non contradictoire et réalisée en dehors de tout mandat judiciaire. L’attestation en question est destinée à l’évaluation des pertes enregistrées du fait de la perte de la cuvée, et prend pour base liquidative le prix unitaire par bouteilles de 25 euros. Or aucun élément tiré de la comptabilité de l’exploitant viticole n’accrédite le bien-fondé d’une telle évaluation, étant souligné que l’attestation de notaire ne peut être regardée comme ayant la valeur probante d’un acte authentique.
Il s’ensuit que la demande de réévaluation la quotité représentative du préjudice subi ne saurait être admise.
Sur la perte de commandes:
M. [I] et son liquidateur font, ensuite, grief au technicien de n’avoir pas pris en compte les pertes financières liées à l’annulation des commandes déjà enregistrées. Les ventes en question étaient destinées à l’export en direction de la Chine, d’une part, et de divers pays européens, d’autre part.
S’agissant de la perte du marché chinois, celle-ci est attestée par un bon de commande émanant d’un agent commercial domicilié en Espagne faisant état de l’exportation en direction de la Chine de 21'000 bouteilles d’une cuvée de prestige moyennant un prix global de plus d’un million d’euros. Chaque bouteille comprise dans le lot est valorisée à un prix de 47 euros.
Cette contrepartie est donc supérieure de plus du double au prix moyen indiqué dans l’attestation notariale susvisée. La résiliation du marché est formalisée par un courrier du même opérateur daté du 12 mai 2016. Le bon de commande susévoqué fait état d’une livraison devant impérativement intervenir la 22e semaine de l’année 2016. Il ressort néanmoins du cahier des charges du label AOC, auquel a été déclarée éligible pour partie la production viticole 'Cerdon méthode ancestrale’ du domaine '[Adresse 4]', que le processus de maturation du vin, prolongé après l’embouteillage, apparaît complexe et semble ne pas être enfermé dans un délai aussi court que celui qui sépare la pressuration des baies et celle de la livraison finale à l’importateur étranger. Les appelants, abstraction faite du bon de commande, n’administrent donc pas la preuve formelle que la production objet de la vente soit celle qui a été endommagée par le sinistre.
En ce qui concerne la commande Ovesen, les requérants produisent aux débats un courrier manuscrit rédigé par M. [M] [W] apparemment domicilié à [Localité 3] dans lequel celui-ci exprime un certain nombre de doléances concernant l’acquisition de bouteilles de 'Frizant de Cerdon', au prix unitaire de 45 euros, le conduisant à résilier l’engagement antérieurement formalisé en ce sens. Toutefois, aucune copie d’une pièce d’identité n’accompagne cette missive. Le bon de commande antérieurement souscrit n’est pas davantage produit. Il existe donc une incertitude quant à l’identité du signataire de ce courrier et sur la réalité de la transaction prétendument régularisée. Il ne peut donc être tenu compte de la pièce ainsi produite pour asseoir une demande indemnitaire en compensation de préjudice qui n’est pas suffisamment caractérisé au regard des productions des appelants.
L’attestation notariale susvisée, qui n’est apparemment pas qu’une simple projection, recomposant dans le futur le chiffre d’affaires et qui aurait dû être enregistré si le dommage ne s’était pas produit, montre que les chiffres d’export pour les exercices subséquents, c’est-à-dire ceux compris entre l’année 2016 et l’année 2019 date de reddition du jugement d’ouverture de la procédure collective, sont en progression constante. Il peut en être déduit, de manière univoque, que si la perte de la récolte pour l’année 2015 a été à l’origine de l’état de cessation des paiements, les cuvées subséquentes auraient néanmoins permis d’honorer les commandes à l’étranger, confirmant ainsi la tendance haussière de la dynamique exportatrice de l’entreprise.
Cependant, quand bien même le bon de commande émanant de la société 'Rhuma Concept’ pour le compte d’acquéreurs chinois ne peut s’analyser qu’en une offre de contracter qui ne préjuge en rien, au stade de la souscription, de la réalité d’un débouché commercial pérenne sur le marché asiatique, la perte de chance alléguée de se positionner durablement sur ce créneau et celle d’un levier de développement, apparaît néanmoins manifeste. Il sera donc alloué de ce chef aux appelants la somme de 20'000 euros.
* * *
Perte de reliquat des bouteilles confiées à la société 'Maison des Bulles':
Les requérants sollicitent l’indemnisation de la perte du reliquat du lot de bouteilles confié à la société 'Maison des Bulles'. Cette revendication est articulée sur le fondement des analyses développées par le cabinet d’expertise comptable 'Alpes Audit’ sans que celles-ci soient corroborées par des éléments extrinsèques établissant le caractère incontestable des conclusions ainsi émises dans le cadre d’un rapport amiable. Partant, elles ne peuvent objectiver une atteinte patrimoniale pouvant donner prise à une condamnation au paiement d’une créance indemnitaire.
Sur le préjudice matériel:
Sous ce vocable les requérants désignent les frais de destruction des bouteilles perdues pour la consommation. La somme revendiquée à ce titre, soit 5 451,16 euros résulte des évaluations de l’expert amibale M. [F] dont la portée probatoire limitée, voire inexistante, a déjà été évoquée.
Il n’en demeure pas moins que le préjudice existe puisque la majeure partie des bouteilles ont été déclarées impropres à la vente, ce qui a nécessairement abouti à leur destruction. La circonstance que l’administration des douanes ait indiqué que les bouteilles en question avaient été détruites par M. [I] lui-même n’est pas de nature à rendre incertaine la créance dont le recouvrement est entrepris. Que la destruction des bouteilles ait été accomplie par une entreprise ou le producteur lui-même représente, en toute hypothèse, une prestation marchande dont l’économie aurait pu être faite si la contamination du vin n’avait pas eu lieu.Mais compte tenu de la marge d’incertitude affectant le coût de ce travail, la cour fera une juste appréciation du quantum dû à ce titre en l’arbitrant à la somme de 4000,00 euros.
Les appelants sont également fondés à solliciter le remboursement du prix de la prestation délivrée par les opérateurs en charge du filtrage du vin, arguant, pour ce faire d’une exception d’inexécution. C’est donc une somme de 41 643, 65 euros selon les factures produites. Toutefois, et ainsi qu’il l’a été dit, ne pourra pas être mis à la charge de l’assureur de la société 'Maison des Bulles’ le prix du service rendu par la société 'Cellier Lingot Martin’ dont le paiement n’incombera qu’à la société EJV et son assureur, soit un abattement d’un montant de 22 287, 05 euros. Toutefois, la contrepartie de l’intervention de la société 'Lingot Martin’ a été liquidée par le premier juge à la somme de 17 922, 24 euros et répercutée dans la quotité représentative de la condamnation pécuniaire. Force est de constaterqu’ aucune contestation n’a été émise sur ce point par les demandeurs. C’est donc cette dernière somme qui sera retenue par la cour. Le solde de prix à la charge des parties déclarées responsables s’élevera donc à la somme de 23 721, 41 euros HT.
Vente de bouteilles à vil prix:
Il est ensuite fait grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte de la vente à vil prix du lot de bouteilles confié à la société Lingot Martin. Là encore, ce chef de doléances repose entièrement sur les indications fournies par l’expert amiable [F] qui ne sont étayées par aucun autre élément tiré des pièces versées aux débats. Des lors, et faute d’avoir soumis à l’examen de l’homme de l’art le fait justifiant ce chef de prétention dans le cadre d’un dire, celui-ci ne peut être avalisé par la cour.
Bouteilles immédiatement perdues:
Il en va de même de l’absence de comptabilisation des bouteilles immédiatement perdues, qui seraient au nombre de 3860, et pour lesquelles aucune vérification subséquente à l’intervention du premier huissier, Me [E], n’a été diligentée. Le liquidateur sera par suite débouté de sa demande de réévaluation du préjudice subi relativement à ces trois chefs de récrimination.
Sur le préjudice économique futur:
L’organe de gestion de la procédure collective sollicite également l’indemnisation de son préjudice futur dans des proportions sensiblement plus élevées que celles qu’a retenues l’expert judiciaire, et dont les conclusions ont été entièrement entérinées sur ce point par le premier juge.
Il convient tout d’abord de souligner que ce que l’expert et les parties ont qualifié de préjudice futur concerne, en réalité, la perte de marge brute, c’est-à-dire le préjudice commercial consécutif au sinistre et dont la survenance s’étale entre la date à laquelle la vente des produits viticoles a été définitivement abandonnée et celle de la liquidation judiciaire du producteur.
Il ne peut être dénié, au regard des données empiriques de la cause, qu’un préjudice de cette nature a incontestablement été subi par M. [I]. Il convient, par ailleurs, de noter que dans les dires adressés à l’expert ce chef de préjudice recouvrait l’ensemble du passif de la procédure collective à laquelle il était symétriquement identifié. Cependant, si la juridiction ne peut, au regard des pièces produites, entériner un tel raisonnement, il est néanmoins patent que la perte de la récolte pour l’année 2015 a été à l’origine directe de l’état de cessation des paiements ayant entraîné, ultérieurement, la liquidation judiciaire de l’entreprise. Le préjudice commercial réside donc dans l’impossibilité pour l’opérateur économique d’affecter les bénéfices retirés de son activité aux charges d’exploitation qui en constituent la contrepartie directe.
Les appelants réclament, à ce titre, la condamnation des parties intimées à leur payer la somme de 2 722 540,00 euros. Ils se prévalent en cela des évaluations auxquelles ont procédé l’expert [F] et un notaire honoraire Me [P]. Si les résultats des recherches accomplies par chacun d’eux sont concordants, force est néanmoins de constater que les éléments matériels qui en constituent l’assise sont insuffisamment explicités pour que ceux-ci soient repris et intégralement adoptés par la cour. En effet, s’agissant de données économiques, seuls les bilans comptables sont à même d’établir la dépréciation du capital social d’un exercice à l’autre. Or, aucune indication n’est fournie à ce sujet. Les bilans comptables de l’entreprise agricole, dont les examens comparés auraient pu mettre en relief l’incidence des facteurs dommageables sur le rendement de l’outil de production n’ont pas été fournis. De surcroît, et ainsi qu’il a déjà été dit, le document émanant du notaire établit une recension des gains mais également du chiffre d’affaires du domaine viticole, en prenant en compte les incidences à la baisse de l’activité productive occasionnée par la pandémie de Covid 19. Aucun renseignement ne vient, toutefois, étayer la pertinence de cette projection.
L’expert, quant à lui, s’esr référé à la variation des intérêts afférents aux résultats d’activité des professionnels du secteur, méthode d’analyse qui apparaît cependant peu en adéquation avec l’enjeu que représente l’évaluation de ce manque à gagner. La somme retenue, soit 16'000 euros, apparaît ainsi en discordance avec la désorganisation de la trésorerie provoquée par le dommage. Ainsi qu’il a été dit, il ne peut être contesté que le fonctionnement même de l’appareil productif étêtait inexorablement compromis à la suite de l’absence de commercialisation de la cuvée 2015. Les données produites permettent d’évaluer la perte de marge brute à une somme de 20'000 euros par an soit au total un manque à gagner de 120'000 euros, laquelle abondera la créance indemnitaire à laquelle peuvent légitimement prétendre les appelants.
Sur l’atteinte à l’image:
Les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image. Cette image, qui résume la réputation du produit et sa valorisation sur le marché viticole est l’un des facteurs d’attractivité essentielle du fonds de commerce. Ainsi, la singularité du vin produit, l’originalité des procédés de vinification et le succès remporté auprès de professionnels constituent autant de leviers de commercialisation qui ont contribué à cristalliser une image positive du domaine. Servi à la table des chefs d’État mais également dans des restaurants de renom, la perte de la cuvée 2015 a ainsi porté une atteinte irrémédiable à l’image d’excellence qui demeurait attachée à l’entreprise.
Il convient à cet égard de rappeler qu’en vertu de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle la marque est un signe distinctif de l’entreprise susceptible de reproduction graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personnalité physique ou morale. La position détenue par les productions de M. [I] sur le marché du vin a donc été mise à mal par le sinistre. En contemplation de ces données, la cour fera une juste appréciation du quantum dû à titre de dommages et intérêts en l’arbitrant à la somme de 20'000 euros.
Sur le préjudice bancaire:
Les requérants se plaignent ensuite de ce que le tribunal n’a pas fait droit à leur demande d’indemnisation du préjudice bancaire, à savoir des frais, d’agios et autres accessoires liés aux difficultés de trésorerie entraînées par la perte de ressources. Mais ils se prévalent en cela des mentions figurant sur le rapport 'Alpes Audit’ qui fait état d’agios d’un montant de 15'912 euros sans pour autant énumérer des pièces comptables sur lesquels cette évaluation est fondée. Il est néanmoins constant que le producteur n’a pu retirer qu’un gain très marginal de sa récolte si bien que les incidents de paiement ayant donné lieu à des agios bancaires ont nécessairement préjudicié aux intérêts de l’entreprise qui n’a jamais pu reconstituer son fonds de trésorerie à la hauteur de l’enjeu que représentait le fonctionnement du domaine viti-vinicole. Il sera donc alloué aux parties lésées une somme de 5000 euros, soit 1000 euros par année pour la période comprise entre l’année 2016 et l’année 2000.
Sur le préjudice financier:
Les instigateurs du recours invoquent, ensuite, un préjudice lié au coût d’un licenciement économique d’une salariée à hauteur de la somme de 23'180,54 euros. Cette évaluation résulte du rapport de M. [F] qui, en raison de son caractère amiable, nécessite qu’elle soit étayée par des éléments extrinsèques qui font à ce sujet défaut. Il n’est à cet égard, produit aux débats ni la lettre de licenciement ni la preuve d’une éventuelle intervention de l’AGS, ni le solde de tout compte. Des lors, la seule référence à un licenciement économique dans le rapport susvisé est insuffisant pour établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée de ce chef.
Les appelants se prévalent d’un préjudice qualifié de financier mais qui recouvre en réalité des frais engagés, soit pour la défense des intérêts des parties dans le cadre de la procédure judiciaire au moyen du rapport établi par M. [F], soit l’intervention tarifée d’un prestataire en intermédiation financière.
S’agissant du coût du rapport amiable, celui-ci doit être répercuté dans le compte des frais irrépétibles dès l’instant où, exposés en vue de la défense des droits de la victime du dommage, ils constituent des frais non taxables, créances dont le siège réside dans l’article 700 du code de procédure civile et dont le juge apprécie souverainement le quantum.
S’agissant de la rémunération du service rendu par un agent commercial pour démarcher les établissements bancaire en vue d’obtenir un financement de sauvetage, la réalité de celui-ci n’est aucunement démontrée. M. [I] et le liquidateur seront déboutés de leurs demandes en paiement de ce compte séparé de frais.
Sur le préjudice moral:
La compagnie Axa fait valoir, à ce sujet, une exception d’irrecevabilité tirée de ce qu’elle présente comme un défaut d’intérêt à agir du liquidateur pour percevoir une indemnité de cette nature. En effet, s’agissant de la demande en paiement d’une créance destinée à compenser un préjudice strictement personnel, le mandataire est dépourvu de qualité pour en faire constater le caractère certain, liquide et exigible et en entreprendre le recouvrement. Or, le débiteur n’est pas appelant dans le cadre de la présente procédure si bien que la société MJ, és qualités, ne peut se substituer à lui, toujours selon l’auteur du moyen, pour solliciter le paiement d’une créance strictement personnelle.
Il résulte des prescriptions de l’article L. 641-9 du code de commerce que le liquidateur n’a compétence pour réaliser l’actif de la liquidation judiciaire que s’il est entièrement compris dans le patrimoine économique, corporel ou incorporel, du débiteur failli. Ses prérogatives ne s’étendent donc pas aux créances personnelles de celui-ci, lesquelles n’entrent pas dans le périmètre de l’effet réel de la procédure collective et échappent à la règle du dessaisissement. Dans cette optique, et en vertu du texte de loi précité, les effets incapacitaires de ce dessaisissement ne portent atteinte qu’aux droits et actions du débiteur concernant les biens devant être regardés comme le gage commun des créanciers, le débiteur continuant à exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, à l’instar des droits extra-patrimoniaux exclusivement rattachés à la personne. Il est ainsi admis que la réparation du préjudice moral est inhérent à la personne du débiteur et demeure donc situé en dehors du champ de prévision du dessaisissement (Cass. Com 9 juin 2022 n°21-12.348).
La question est donc avant tout de savoir si le débiteur, M. [I], a la qualité de partie à la procédure, dans le cadre de l’instance présente. Celui-ci a engagé une action indemnitaire à l’encontre des prestataires et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier. L’instance a été interrompue par le prononcé du redressement judiciaire du viticulteur, laquelle a, ensuite, été reprise par l’intervention volontaire de l’administrateur, puis par le liquidateur une fois le jugement de conversion rendu. Ainsi qu’il l’a été dit, seul le liquidateur a relevé appel du jugement rendu. Toutefois, le nom du débiteur représenté figure sur tous les actes de procédure subséquents. Or celui-ci n’est pas intervenant volontaire en cause d’appel, puisqu’il était déjà partie au procès en première instance, qu’il a par ailleurs initiée, et ce dans les termes de l’article 325 du code de procédure civile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
M. [I], associé à son représentant, a donc formellement sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice moral, et son infirmation concomitante sur le quantum de la créance réclamée à ce titre, peu important, à cet égard, qu’elle se soit fondue, dans le dispositif des conclusions, dans la demande globale en paiement de dommages et intérêts.
En outre, le fait que la créance en question soit finalement destinée à abonder l’actif réalisable venant en déduction du passif exigible ne disqualifie aucunement cette analyse. Le créancier personnel est libre de disposer de ses biens, corporels ou incorporels, et de les affecter au désintéressement des créanciers. Ainsi, dès lors qu’il a été statué sur la demande tendant à obtenir réparation de son préjudice moral, aucune des parties attraites en la cause ne dispose d’un intérêt à contester que la somme représentative de la créance indemnitaire soit fixée à l’actif de la liquidation judiciaire du débiteur (Cass. Com 9 juin 2022 précité).
En cet état, le moyen de fin de non-recevoir excipé en défense ne saurait prospérer.
Il apparait évident que la disparition de l’entreprise qu’il avait créée a eu un retentissement personnel pour son gérant. Quand bien même ne prouverait-il pas que les dommages subis aient également impacté sa famille, il n’en reste pas moins que sa vie personnelle a été affectée par cet échec. Au surplus, les pièces produites démontrent que le vin produit était servi à la table de chefs d’Etat ou celles de restaurateurs de prestige. La liquidation judiciaire, dont il n’est pas contesté qu’elle trouve son origine dans la perte de la cuvée 2015, se présente donc comme l’aboutissement d’années d’efforts investis dans l’innovation et la production d’un vin de qualité, voire de prestige, qui a, de la sorte, contribué à la promotion de vins de terroirs originaux. Il s’ensuit que la quotité retenue par le premier juge au titre de la créance compensatrice de ce chef de préjudice apparaît sous-évaluée par rapport à la nature et l’ampleur des conséquences dommageables, sur le plan moral, du sinistre. La cour fera donc une juste appréciation du quantum dû à ce titre en l’arbitrant à la somme de 20 000 euros, laquelle abondera l’actif de la liquidation judiciaire à laquelle est soumis le créancier, et ce selon les termes-mêmes du dispositif de ses conclusions.
Il s’ensuit que l’état liquidatif du préjudice subi par M. [I] ressort à la somme de 574 795, 90 euros (HT) et abondera donc, à due concurrence, l’actif de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie des assureurs:
La compagnie Allianz, assureur de la société EJV, excipe d’une exclusion de garantie relative à l’absence de couverture du coût des reprises de la prestation de l’assuré. Il convient d’en déduire que demeurent à la charge du preneur d’assurance le prix des travaux de réparation confiés à un tiers, en l’occurrence le montant facturé par les intervenants chargés du filtrage du vin endommagé pour prix de leur prestation, à savoir les sociétés 'Lingot Martin’ et 'Maison des Bulles'. Cependant, l’assureur se recommande des stipulations de l’article 5-2-3 des conditions générales de la police, lesquelles contiennent pas moins de 40 rubriques, chacune visant une exclusion spécifique. La cour est donc implicitement invitée à opérer un choix parmi les éventualités offertes. Or aucune des rubriques, au regard de leur contenu, ne correspond au cas pour lequel l’exclusion de garantie est invoquée.
La compagnie co-intimée sollicite, ensuite, l’application du plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs qui comprennent, aux termes des stipulations de la police, l’ensemble des dommages économiques et financiers consécutif au sinistre garanti. Mais sans nécessité de rechercher si ces chefs de dommages ressortissent aux catégories de dommages immatériels consécutifs ou non, force est de constater qu’ils sont inférieurs au plafond de garantie fixé à une somme de 300 000,00 euros. La franchise de 3000,00 euros, prévue au contrat (page 95 des conditions générales), sera déduite du montant représentatif de l’obligation de garantie du porteur de risques.
Les compagnies d’assurances MMA sollicitent également que soient appliqués les plafonds de garantie prévus au contrat. Cependant, là encore, il incombe à la juridiction de rechercher, de son propre mouvement, le montant de garantie maximal parmi tous ceux énumérés aux conditions générales (pages 95-100) ou aux conditions particulières (pages 21-22). Les mentions figurant dans ce dernier document ne justifient pas qu’une réfaction de la créance de garantie soit admise puisque les dommages et intérêts alloués demeurent inférieurs au plafond conventionnellement fixé.
S’agissant des franchises, celles-ci sont énoncées en page 22 des conditions générales et concernent la garantie des dommages immatériels non consécutifs. On ne peut donc, en l’absence de toute précision émanant de la partie concernée, déterminer laquelle de ces dispositions celle-ci entend voir appliquer à son profit. En outre, cette réduction de l’indemnité réparatrice ne concerne que les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels non-garantis. Or les préjudices économiques subis par l’entreprise sont en rapport de causalité directe avec un dommage objet de l’obligation de couverture. Les assureurs de la société 'La Maison des Bulles’ seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
Il résulte des développements qui précèdent que les parties intimées seront déclarées redevables, in solidum, à l’égard des appelants de la charge indemnitaire compensatrice du préjudice subi. Cependant, les compagnies MMA ne seront tenues, sous ce régime de solidarité, que de la somme de 556 873,66 euros (HT), tandis que la compagnie Alianz sera, pour sa part, tenue à garantie pour un montant plafonné à la somme de 571 795,90 euros (HT). En tenant compte de l’abattement pour perte de chance, les créances seront ramenées aux sommes suivantes 529 029,97 euros à la charge des compagnies MMA et 543 795,00 euros à la charge de la compagnie Alianz et son assurée, somme de laquelle sera déduite la franchise de 3000,00 euros au seul bénéfice de l’assureur.
Ces sommes porteront majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement entrepris mais sur la quotité de 390 825,41 euros, correspondant au montant des condamnations pécuniaires, et à compter de la date de reddition du présent arrêt pour le surplus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non-compris dans les dépens à hauteur de la somme de 5000,00 euros à la charge de la société EJV et de la compagnie Alianz , pris in solidum, d’une part, et la même somme à la charge des compagnies MMA sous un régime de solidarité analogue.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Déboute les parties de leurs demandes d’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré responsables la SARL EJV et la société 'Maison des Bulles’ du dommage subi par M. [T] [I].
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL EJV à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [I], la somme de 24 674, 25 euros et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 361 151, 16 euros au même créancier, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
— Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne in solidum la SARL EJV, la compagnie d’assurances Allianz, les compagnies d’assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [I], la somme de 543 795,00 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement sur la somme de 390 825, 41 euros et à compter de la date de prononcé du présent arrêt pour le surplus.
— Dit que le montant de la garantie due par la compagnie Allianz sera plafonné à la somme de 540 795, 90 euros et celui des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la somme de 529 029,97 euros, outre les intérêts moratoires exigibles.
— Dit que dans le cadre de son action récursoire, la compagnie d’assurances Alianz conservera à sa charge 70 % de ses débours.
— Condamne la SARL EJV et la compagnie d’assurances Allianz à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [I], la somme de 5000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum les compagnies d’assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [I], la somme de 5000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne, in solidum, la SARL EJV, la compagnie d’assurances Allianz, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel
Le greffier, Le président,
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