Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 nov. 2024, n° 23/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 6 février 2023, N° 2022000521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01165 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXTT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2022 000521
APPELANTE :
S.A.R.L. 110 SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS AD’AUXI prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2017, la SAS Ad’Auxi et la SARL 110 Services, exerçant toutes deux une activité de services à la personne, ont conclu une première convention partenariale.
Ce contrat, destiné notamment à permettre à la société Ad’Auxi d’attendre son agrément du conseil départemental, stipulait par ailleurs sa prise de participation à hauteur de 20 % dans le capital de la société 110 Services.
Par assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2018, les statuts de la société 110 Services ont été modifiés en ce sens, entérinant également le nom commercial de « Ad’Auxi » que porterait dès lors la société 110 Services.
Cette première convention partenariale définissait le découpage géographique par zone d’intervention dévolue à chaque société partenaire, l’organisation interne du partenariat ainsi que la répartition des tâches entre Mme [N] [P], gérante de la société 110 Services, et Mme [Z] [L], directrice générale de la société Ad’Auxi.
Les termes de la convention mentionnent sur l’aspect financier que, le temps pour la société Ad’Auxi d’obtenir son autorisation du conseil départemental, la société 110 Services rétrocèderait à hauteur de 50 % les primes à l’embauche des intervenants du secteur de la société Ad’Auxi ainsi que les bénéfices engendrés sur le secteur de la société pour les dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de praticien hospitalier contractuel (PCH).
Un tableau des suivis a été tenu à jour mensuellement pour le calcul des bénéfices.
Le 1er avril 2019, les sociétés Ad’Auxi et 110 Services ont conclu une seconde convention partenariale indiquant que les deux structures avaient repris la comptabilité générale et sociale effectuée jusqu’alors par le cabinet Fiducial Expertise [Localité 4] qui conservait cependant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le contrôle des écritures ainsi que l’établissement du bilan de chaque structure.
Mme [N] [P] a donné pouvoir à Mme [Z] [L] de gérer l’aspect comptable, général et social, tant de la société Ad’Auxi que de la société 110 Services.
Par ailleurs, aux termes de cette seconde convention, Mme [Z] [L] s’est engagée pendant une durée de 18 mois à effectuer à titre gracieux les tâches administratives et comptables pour la société 110 Services et à former progressivement Mme [N] [P] à l’enregistrement comptable général et social.
Par la suite, les relations entre les deux associées se sont dégradées, Mme [N] [P] reprochant à Mme [Z] [L] de ne plus avoir la maîtrise de la gestion de son entreprise 110 Services ainsi que divers anomalies et abus.
Par lettre du 13 janvier 2021, la société 110 Services a mis un terme avec effet immédiat à la convention partenariale la liant à la société Ad’Auxi en affirmant que cette dernière lui refusait l’accès aux bureaux communs des deux sociétés ainsi qu’aux documents comptables et sociaux, notamment les fiches de paie des salariés, ce qui a été constaté par procès-verbal du 25 janvier 2021.
Par exploit du 3 mars 2021, la société 110 Services a assigné en référé la société Ad’Auxi aux fins de se voir restituer l’intégralité de ses documents sociaux administratifs et comptables sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document.
Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, et invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Béziers pour voir statuer sur le fond.
Le 5 juillet 2021, la société Ad’Auxi a cédé à Mme [H] les 20 % de parts qu’elle détenait dans la société 110 Services.
Par lettre du 25 octobre 2021, la société Ad’Auxi a mis en demeure la société 110 Services de lui régler deux factures de 8'109,91 euros et 6'089,20 euros correspondant aux mois de novembre et décembre 2020 en application des conventions liant les deux parties, de l’indemniser du préjudice consécutif à la résiliation brutale de la relation contractuelle, de cesser toute utilisation de sa marque, et de réaliser toutes les démarches afférentes.
S’ensuivirent plusieurs échanges par l’intermédiaire des conseils respectifs des parties, relatifs à des détournement de clientèle, débauchage de salariés, et utilisation abusive de marque.
Par exploit du 3 février 2022, la société Ad’Auxi a assigné au fond la société 110 Services en paiement des deux factures de 8 109, 91 € et 6 089,20 € outre intérêts de retard, la somme de 2 000 € pour résistance abusive et celle de 19'316,33 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats, et pour voir cesser toute utilisation de la marque sous astreinte.
La société 110 Services a sollicité reconventionnellement l’octroi de la somme de 10'000 € au titre d’un préjudice moral pour atteinte à sa réputation et celle de 50'000 € pour perte de clientèle (chiffre d’affaires).
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Béziers a':
— condamné la société 110 Services à payer à la société Ad’Auxi les sommes suivantes':
— 8 109,91 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de mise en demeure, au titre de la facture impayée relative à la rétrocession du mois de novembre 2020';
— 6 089,20 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la mise en demeure, au titre de la facture impayée relative à la rétrocession du mois de décembre 2020';
— débouté la société Ad’Auxi de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive';
— constaté la rupture abusive des contrats intervenue à l’initiative de la société 110 Services sans respect d’un délai de préavis raisonnable';
— condamné la société 110 Services à payer à la société Ad’Auxi somme de 4829,08 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutivement à la rupture abusive des contrats';
— condamné la société 110 Services à cesser d’utiliser la marque « Ad’Auxi » et à réaliser les démarches subséquentes (notamment auprès du département, greffe du tribunal, annuaires…), sous peine d’astreinte pénitentielle et comminatoire de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et ce, dans les 15 jours de la signification qui sera faite de la décision';
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte prononcée';
— débouté la société 110 Services de l’ensemble de ses demandes';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné la société 110 Services à payer à la société Ad’Auxi la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
— et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 28 février 2023, la société 110 Services a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Ad’Auxi de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et a rejeté ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions du 11 juin 2024, la SARL 110 Services demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile :
— de réformer les chefs des demandes critiquées';
— de juger que les factures établies unilatéralement par la société Ad’Auxi ne font pas foi';
— de rejeter la demande infondée la société Ad’Auxi';
— de condamner la société Ad’Auxi à lui restituer les sommes indues';
à titre subsidiaire
— d’ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de se faire remettre tout documents utiles et établir les comptes entre les parties';
— constater que c’est à bon droit qu’elle a rompu unilatéralement et sans préavis les relations contractuelles avec la société Ad’Auxi';
— de condamner la société Ad’Auxi à lui verser la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral d’atteinte à la réputation, la somme de 50'000 euros pour perte de clientèle et de chiffre d’affaires';
— et de condamner la société Ad’Auxi à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 décembre 2023, formant appel incident, la SAS Ad’Auxi demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1211, 1217, 1240, 1353 du code civil, de l’article L. 110-3 du code de commerce et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution':
— de la recevoir en son appel incident';
y faisant droit
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société 110 Services à lui payer la somme de 4'829,08 euros seulement à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi consécutivement à la rupture abusive des contrats, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société 110 Services à lui payer la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau
— de condamner la société 110 Services à lui payer la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— de juger que c’est une durée de quatre mois le délai de préavis raisonnable que la société 110 Services aurait dû respecter';
— de la condamner à lui payer la somme de 19'316,33 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi consécutivement à la rupture abusive des contrats';
— de confirmer le jugement attaqué pour le surplus';
— de débouter la société 110 Services de l’ensemble de ses demandes';
— et de la condamner à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2024.
MOTIFS :
La société 110 Services fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel:
' S’agissant de la rupture abusive des relations contractuelles, Mme [L] a cru bon, au prétexte d’un vol de documents, de restreindre arbitrairement l’accès de Mme [P] à ses locaux qu’elles partageaient jusque-là, en changeant les serrures, ce qui constitue un trouble manifestement illicite alors que Mme [P] s’est bornée à récupérer des documents appartenant à sa société, ce qui ne peut lui être reproché ;
' La nécessité dans laquelle elle se trouvait de mettre fin à ce contrat justifie que cette rupture intervienne avec effet immédiat ; l’éviction de Mme [P] de ses fonctions de gérante par l’interdiction de pénétrer dans ses locaux justifiait la rupture des relations partenariales sans préavis ;
' La cession des parts sociales appartenant à la société Ad’Auxi étant intervenue le 5 juillet 2021, l’appelante principale a attendu l’achèvement de la phase administrative et la publication pour se plaindre de rupture brutale ;
' Mme [L] a profité de son statut pour détourner la majorité des salariés de la société 110 Services ; elle a procédé à des actes de dénigrement destinés à dévaloriser Mme [P] et son équipe de la société 110 Services auprès de ses salariés ; elle a procédé à des détournements de contrats ;
' en ce qui concerne l’utilisation du nom commercial Ad’Auxi, le tribunal de commerce de Béziers lui a fait injonction de cesser d’utiliser cette marque ; Mme [P] a entrepris l’ensemble des démarches nécessaires au changement du nom commercial de sa société ce dont elle justifie par lettre du 14 mars 2023 adressée par le chef du service de planification- évaluation- contrôle ; mais dès le mois de février 2021, elle avait supprimé la dénomination commerciale Ad’Auxi des fichiers de l’organe régissant le secteur d’activité, n’ayant pas du tout l’intention de faire bénéficier un concurrent de son nom et de son agrément.
La société Ad’Auxi répond que :
' Les relations professionnelles des deux entités se sont détériorées au cours de l’exercice 2019-2020 en raison des difficultés économiques rencontrées par 110 Services ; au mois de décembre 2020, Mme [P] détenant 80 % du capital social a informé Mme [L], présidente de la société 110 Services, de sa volonté de vendre ses parts sociales ; la proposition de rachat de celle-ci n’a pas été acceptée par Mme [P] ;
' Par lettre du 13 janvier 2021, celle-ci a même résilié les conventions avec effet immédiat, ce qu’elle a officialisé auprès des salariés de la société 110 Services par la diffusion de propos diffamatoires sur Mme [L] ;
' Il lui a été fait interdiction par lettre du 21 janvier 2021 de communiquer avec les salariés de 110 Services, totalement injustifiée, Mme [L] étant associée de cette société à hauteur de 20 % du capital social ;
' Mme [L] a dû déposer plainte le 20 janvier 2021 suite au vol de matériel dans les bureaux, ce qui a été constaté par huissier le 25 janvier 2021 ; elle s’est retrouvée assignée en référé pour restituer des documents qu’elle n’avait plus;
' A la suite de ce vol, Mme [L] a fait procéder au changement des serrures pour des raisons de sécurité, ce qui lui a été recommandé par les services de police, en avertissant sa colocataire et son bailleur et en tenant à sa disposition les nouvelles clés, ce que la société 110 Services a refusé, ayant en réalité déjà signé un bail commercial avec un autre bailleur depuis le 22 décembre 2020.
' La relation d’affaires a été rompue sans que soit respecté un délai de préavis raisonnable, ce qui a eu des conséquences graves, puisque Mme [P] savait pertinemment que l’intimée de disposait pas de l’agrément indispensable à l’exercice de son activité professionnelle tel que précisé dans la convention partenariale, de sorte que la rupture immédiate du partenariat a entraîné ipso facto l’arrêt de l’activité soumise à l’agrément ; Ad’Auxi justifiant avoir facturé en moyenne la somme de 57'949 € hors-taxes par an à la société 110 Services, soit 4829,08 euros hors-taxes par mois, et les relations d’affaires ayant duré quatre ans, un délai de préavis raisonnable de quatre mois aurait dû être respecté par l’auteur de la rupture ; elle sollicite donc une somme totale de 19'307,33 € hors-taxes (4829,08 euro x 4 =) à titre de dommages-intérêts ; partageant toutes les charges, la société Ad’Auxi a dû en urgence conclure un contrat de franchise le 25 janvier 2021 avec la société Ad Seniors pour garantir la pérennité et la continuité de son activité professionnelle, elle est donc devenue une franchisée de cette société sans pouvoir conclure aucun bail commercial avec elle ;
' L’intimée produit les justificatifs des services de La Poste montrant qu’au 31 janvier 2022 la société appelante n’avait toujours pas procédé aux formalités nécessaires pour cesser toute utilisation de la marque Ad’Auxi.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des factures impayées
Le tribunal retient en ses motifs que « la société Ad’Auxi soutient que la société 110 Services n’a pas réglé les factures relatives à la rétrocession due au titre des mois de novembre 2020 et décembre 2020, en vertu des conventions partenariales signées';
Les sommes dues s’élèvent à':
8 109,91 € pour le mois de novembre 2020';
6 089,20 € pour le mois de décembre 2020';
Les conventions partenariales de 2017 et 2019 conclues entre la société Ad’Auxi et la société 110 Services prévoient une rétrocession de 50 % en faveur de la société Ad’Auxi, du bénéfice réalisé sur sa zone, ainsi qu’une facturation de gestion administrative et comptable après un délai de 18 mois où cette tâche devait être exécutée à titre gracieux par la société Ad’Auxi.
La convention datant du 1er avril 2019, la facturation de ce service est justifiée, de même que le montant des rétrocessions s’élevant à HT 6 488,26 € pour le mois de novembre 2020, et 4 549,33 € HT pour le mois de décembre 2020.
Ces chiffres correspondent en effet à l’attestation fournie par le comptable, le cabinet Fiducial Expertise, qui certifie que le montant des rétrocessions facturées par la société Ad’Auxi à la société 110 Services s’élèvent pour l’année 2020 à 63 311'HT.
Il convient donc de condamner la société 110 Services à payer à la société Ad’Auxi les sommes suivantes :
— 8 109,91 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25/10/2021, date de mise en demeure, au titre de la facture impayée relative à la rétrocession du mois de novembre 2020';
— 6 089,20 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25/10/2021, date de mise en demeure, au titre de la facture impayée relative à la rétrocession du mois de décembre 2020'; »
La société 110 Services fait grief au jugement d’avoir retenu à tort pour la condamner ainsi au paiement les conventions partenariales de 2017 et 2019 qui avaient prévu une rétrocession de 50 % en faveur de la société Ad’Auxi, alors que la gestion administrative était confiée à Mme [L], représentante de cette société, et que le cabinet comptable fiduciaire n’avait aucune mission de surveillance comptable, de sorte que l’attestation comptable invoquée constate une saisie d’écriture, sans sa vérification. Une simple facturation théorique ne peut suffire à démontrer l’obligation au paiement.
L’appelante principal ajoute que Mme [L] réclame donc le paiement de factures qu’elle a établies unilatéralement en ne faisant preuve d’aucune transparence dans la justification des sommes réclamées, alors qu’elle détient tous les documents stratégiques des deux sociétés : 110 Services et Ad’Auxi.
À titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée, il conviendra d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour faire les comptes entre les parties et délimiter les obligations de chacune d’elles.
Mais, en premier lieu, l’article 145 du code de procédure civile permet l’instauration d’une mesure d’instruction, mais « avant tout procès ». Dès lors, il n’est pas applicable en l’espèce pour pallier la carence probatoire de la partie qui est déjà engagée dans une action au fond.
Sur le moyen tiré de ce que les factures de novembre et de décembre 2020 seraient établies unilatéralement par la société Ad’Auxi, celle-ci plaide utilement que la demande est assise sur la convention partenariale abusivement rompue ; que les prestations de services convenues ont été réalisées, ce que l’appelante ne contestait pas en première instance ; que la preuve est libre en matière commerciale ; et qu’en réalité, c’est en fonction des éléments transmis par la société 110 Services elle-même que la concluante a pu émettre ces factures, puisque c’est sur la base des bénéfices journaliers du tableau des suivis de la société 110 Services qu’ont été calculé les bénéfices engendrés mensuellement, et qu’in fine l’intimée a pu facturer ; et que la société appelante ne saurait contester la réalité des bénéfices qu’elle a elle-même déclarés.
De surcroît, une comptabilité régulièrement tenue, ce que 110 Services ne conteste pas, peut être admis en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, et donc au profit de la société Ad’Auxi, en application de l’article L. 123-23 du code de commerce ;
Le tribunal a justement accueilli la demande en paiement des factures présentée par cette dernière, tout en rejetant celle tendant à l’octroi de la somme de 2000€ pour résistance abusive au paiement, l’appelante ne justifiant pas davantage qu’en première instance, l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires ou de celui d’avoir dû plaider, d’où il suit la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur la rupture abusive des relations contractuelles
La société Ad’Auxi sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour la rupture abusive des contrats intervenue à l’initiative de la société 110 Services sans délai de préavis raisonnable, et la condamnation de celle-ci à lui payer de ce chef la somme de 19 316,33 € à titre de dommages et intérêts';
L’article 1211 du code civil dispose en effet que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »'
Aucun délai de préavis n’était prévu en l’espèce dans les conventions partenariales ; Mme [N] [P], gérante de la société 110 Services, a notifié le 13 janvier 2021, à la société Ad’Auxi la résiliation avec effet immédiat des conventions liant les deux sociétés.
Or, si la faculté de résiliation unilatérale peut être exercée à tout moment, elle n’est pas pour autant discrétionnaire.
La faute de la société 110 Services est caractérisée, dans la mesure où elle n’a laissé aucun délai et a fortiori aucun délai raisonnable de préavis à la société Ad’Auxi, pour que celle-ci puisse trouver un nouveau partenaire, étant relevé que le moyen tiré de l’empêchement d’accès aux locaux partagés jusque-là doit être rejeté, la société’Ad’Auxi justifiant par ses productions avoir mis à disposition de 110 Services les nouvelles clés du local.
Sur les dommages-intérêts
Le tribunal a justement retenu que la demande de la société Ad’Auxi portant sur une indemnisation basée sur un délai de 4 mois, est excessive dans la mesure où celle-ci a conclu un partenariat avec une nouvelle société Ad Seniors dès le 25 janvier 2021';
Il a condamné la SARL 110 Services à payer à la SAS Ad’Auxi la somme de 4 829,08 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de la valorisation de la facturation de 2020 faite par le cabinet FIDUCIAL, ramenée à un mois seulement.
Or, si une substitution s’est intervenue rapidement, celle-ci a été opérée en urgence, dans des conditions moins favorables pour la société Ad’Auxi.
La réparation du préjudice issu des conditions abusives de la rupture des relations contractuelles doit se faire sans perte ni profit, ce dommage sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 9 658,16 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera réformé sur le quantum retenu.
Pour le surplus, sur la demande de condamnation sous astreinte de la SARL 110 Services à cesser d’utiliser la marque « AD’AUXI » et aux démarches subséquentes et sur les demandes reconventionnelles de la société 110 Services au titre d’un préjudice moral d’atteinte à sa réputation et de préjudice pour perte de clientèle, le tribunal a déjà répondu par des motifs développées pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter, s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par la société 110 Services, que des attestations de ses préposés ou de toute personne ayant partie liée avec elle, fussent-elles multiples, sont insuffisantes à la preuve de ses allégations.
En définitive, le jugement déféré sera large part approuvé.
La SARL 110 Services succombant encore en cause d’appel, devra supporter la charge des dépens, et verser à la SAS Ad’Auxi la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 110 Services à payer à la société Ad’Auxi la somme de 4 829,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SARL 110 Services à payer à la SAS Ad’Auxi la somme de 9658,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL 110 Services à payer à la SAS Ad’Auxi la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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