Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 21/18261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2021, N° 20/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026/ 175
N° RG 21/18261 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBK
[Y] [D]
[S] [V]
C/
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ d'[Localité 1] en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00130.
APPELANTS
Monsieur [Y] [D],
né le 16 janvier 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [V],
née le 06 août 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [R] [G],
né le 19 août 1989
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Romain DINPARAST, substitué par Me Milan DINPARAST, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI cadre greffier, présente lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2017, Mme [S] [V] et M. [Y] [D] ont fait l’acquisition auprès de M. [X] [G] d’un véhicule de la marque Jaguar, par l’intermédiaire de la société Elc Auto France.
Le 9 octobre 2017, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Abc [Localité 4] qui a émis un devis de remise en état s’élevant à 9 680,74 euros.
M. [D] a alors saisi la protection juridique de sa compagnie d’assurance, qui a mandaté le cabinet Bme Expertise, aux fins de diligenter une expertise extrajudiciaire du véhicule.
Cet expert a conclu à la présence de plusieurs dysfonctionnements antérieurs à la vente du véhicule litigieux.
M. [D] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en référé d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 octobre 2018.
M. [F] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 1er décembre 2019, concluant à l’existence de plusieurs dysfonctionnements antérieurs à la vente.
Par acte du 31 décembre 2019, M. [D] et Mme [V] ont fait assigner M. [G], devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en résolution de la vente.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2021, cette juridiction a :
— débouté M. [D] et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum M. [D] et Mme [V] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [D] et Mme [V] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord considéré que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la société Elc Auto France n’avait pas la qualité de vendeur, alors que l’acte de cession signé portait M. [G] en qualité de vendeur.
Puis, il a estimé que les vices figurant dans le procès-verbal du contrôle technique du véhicule en date du 12 avril 2017 étaient connus des acquéreurs au moment de la vente et ne relevaient pas de la garantie des vices cachés.
Le tribunal a en revanche considéré que rien ne permettait d’affirmer que les acquéreurs avaient été informés préalablement à leur acquisition du défaut de performance du véhicule relevé par l’expertise judiciaire.
S’agissant du défaut manifeste d’entretien du véhicule, il a estimé que les acquéreurs ne justifiaient pas avoir satisfait à cet entretien régulier postérieurement à leur acquisition, de sorte qu’ils participaient directement à ce défaut.
Enfin, s’agissant des désordres relatifs aux systèmes de refroidissement, de climatisation et de direction assistée, il soulignait que la preuve de leur antériorité n’était pas rapportée.
Il a ensuite considéré que les vices relevés n’étaient pas suffisamment graves, car l’absence d’entretien du véhicule litigieux avait contribué à l’aggravation de la défectuosité du système de dépollution entre le moment de l’acquisition et de la première réunion d’expertise judiciaire. Enfin, il a estimé que le rapport d’expertise judiciaire ne caractérisait pas le critère de gravité des vices relatifs au défaut d’entretien et au dysfonctionnement du système de dépollution, au point qu’ils soient de nature à justifier la résolution de la vente.
Par déclaration transmise au greffe le 23 décembre 2021, M. [D] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 août 2025.
Par conclusions transmises le 30 avril 2025 au visa de l’article 1641 du code civil, M. [D] et Mme [V] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que la garantie des vices cachés est due par M. [G],
— dire la présente action rédhibitoire bien fondée,
— condamner en conséquence M. [G] à restituer aux requérants la somme de 12 000 euros correspondant au prix d’acquisition,
— condamner le requis à prendre possession du véhicule sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner en outre M. [G] à la somme de 6 100,75 euros au titre des préjudices matériels et de jouissance entrainés consécutivement à cette vente,
— condamner M. [G] à payer la somme de 182,72 euros + 4 230 euros au titre des frais de gardiennage,
— le condamner la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions transmises le 20 juillet 2022 au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. [G], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires formulées au titre des dommages et intérêts, préjudice de jouissance et matériel,
— condamner acquéreurs au versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
M. [D] et Mme [V] font valoir qu’ils ont été induits en erreur sur la qualité réelle de la société Elc Auto France et ignoraient qu’ils concluaient la vente avec un particulier et non un professionnel.
S’agissant du défaut manifeste d’entretien du véhicule, ils exposent que leur manque d’entretien est un comportement postérieur à la vente ne pouvant leur être reproché, alors que l’expert judiciaire a conclu à une forte présomption d’antériorité à la vente des dysfonctionnements invoqués, permettant ainsi l’application de la garantie légale des vices cachés.
S’agissant des désordres relatifs au système de refroidissement, de climatisation, et de direction assistée, ils estiment que l’expertise judiciaire établit avec précision leur antériorité à la vente, fondant leur action.
Quant à la gravité des vices, ils exposent que la vétusté du véhicule ne peut être exclusive d’une action en garantie des vices cachés et ajoutent qu’une voiture peut être impropre à sa destination, mais toujours utilisable. Ils ajoutent sur ce point que l’expert judiciaire a caractérisé l’impropriété du véhicule en indiquant qu’il était nécessaire de procéder à plusieurs réparations pour une remise en conformité pérenne.
Ils font valoir qu’il était convenu avec la société Elc Auto qu’ils ramènent le véhicule litigieux au garage, afin qu’il effectue les réparations nécessaires sur la climatisation, la direction et la pompe à eau, lesquels défauts ont persisté postérieurement à sa remise en état.
Enfin, ils expliquent vivre actuellement séparés et être contraints de louer un emplacement pour conserver le véhicule à restituer au terme de la procédure, ces coûts leur ouvrant droit à réparation d’un préjudice à ce titre.
M. [G] réplique que les appelants ne contestent pas que les défauts mentionnés au procès-verbal du contrôle technique du 12 avril 2017 étaient connus lors de la vente et acquiescent au jugement entrepris sur ce point.
S’agissant des dysfonctionnements du système de climatisation, de refroidissement et de direction assistée, ceux-ci ont été expressément écartés par l’expert judiciaire car il n’existait aucune certitude sur leur préexistence à la vente. Il rappelle à ce titre, que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’antériorité des vices à la vente.
Sur la gravité des vices invoqués, il rappelle qu’elle doit s’apprécier au regard de l’ancienneté du véhicule et de son usage et que l’expert ne démontrait pas en quoi le vice affectant le système de dépollution était grave et rendait la chose impropre à son usage.
Il ajoute que les appelants n’ont jamais fait état d’une perte de puissance du moteur ou de gêne dans l’utilisation du véhicule depuis leur achat ; qu’ils ont contribué à l’encrassement du système de dépollution car ils n’ont pas effectué les diligences nécessaires aux fins d’entretenir régulièrement leur véhicule et ne peuvent se prévaloir de la garantie légale des vices cachés.
Enfin, il conteste avoir été informé des dysfonctionnements apparus postérieurement à la vente, les appelants ayant transigé avec la société Elc Auto. Il rappelle sur ce point, n’avoir jamais donné son accord sur des réparations à effectuer sur le véhicule et que l’accord passé entre les appelants et la société Elc Auto ne peut lui être appliqué. Il relève enfin que M. [D] a utilisé le véhicule jusqu’au mois de janvier 2019, soit près de deux ans après la vente.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’application de cette garantie implique la triple démonstration de l’existence d’un vice caché, d’une gravité telle que celui-ci est de nature à compromettre l’usage de la chose vendue, et qu’il soit antérieur à la vente.
Il se déduit de leurs écritures que les consorts [J] n’invoquent pas la garantie des vices cachés relativement aux défauts visés au procès-verbal de contrôle technique du 12 avril 2017, que sont la protection défectueuse de la rotule de l’articulation de direction, le réglage trop bas du feu de croisement gauche, un jeu mineur de la rotule et/ou de l’articulation du demi-train avant et la protection défectueuse de la rotule du demi-train arrière.
Les appelants invoquent en revanche le bénéfice de la garantie des vices cachés en raison de la performance restreinte du véhicule liée à l’encrassement du système de dépollution et du défaut d’entretien, ainsi que du fait des désordres relatifs au système de refroidissement, de climatisation et de direction assistée.
Sur le défaut d’entretien périodique du véhicule, si celui-ci est formellement établi en ce que le vendeur ne justifie pas avoir procédé à la révision de celui-ci à ses 7,8 et 9 ans en dépit des préconisations du constructeur, celui-ci ne constitue pas à soi seul un vice du véhicule compromettant son usage, l’absence d’entretien pouvant tout au plus favoriser la survenue de désordres qui resteraient alors à démontrer. L’expert judiciaire a d’ailleurs considéré que ce défaut d’entretien pourrait rendre le véhicule impropre à l’usage « à long terme », de sorte qu’aucun vice actuel n’est établi de ce chef.
Il résulte de ces éléments que ce manquement ne constitue pas un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Sur les désordres relatifs au système de refroidissement, de climatisation et de direction assistée, dont les appelants invoquent la présomption d’antériorité, il apparaît à l’inverse que celui-ci, en page 21 de son rapport, a indiqué qu’il s’avérait « impossible de déterminer une date précise quant à l’apparition » de ces désordres, « sauf à dire qu’ils sont survenus antérieurement au 4 décembre 2017 » (date à laquelle un devis a été établi) et ce alors que les acquéreurs avaient effectué environ 17 000 km depuis l’acquisition litigieuse.
S’il est exact que le rapport d’expertise contient également une mention indiquant qu’il « existe une forte probabilité pour que les désordres des systèmes précités soient préexistants à la vente du véhicule, a minima à l’état d’amorces », il ajoute également qu’il « n’a pas été établi de date précise quant à l’apparition desdits désordres sauf à dire qu’ils sont survenus avant le 4 décembre 2017 », étant rappelé que la vente date du 14 avril 2017.
Il convient d’observer en ce sens que le contrôle technique n’a pas mentionné de désordres relatifs aux systèmes de refroidissement, de climatisation et de direction assistée.
Il n’est donc pas établi que les vices invoqués sont antérieurs à l’acquisition du véhicule.
Pour considérer comme établi le défaut tiré de la performance restreinte du véhicule liée à l’encrassement du système de dépollution, l’expert judiciaire indique que la saturation du filtre à particules date a minima du 1er juillet 2015, date à laquelle le réparateur Action Automobile consulté par le vendeur avait procédé à une lecture des défauts présents consécutivement à un message d’alerte conducteur « performance restreinte ». Relevant qu’aucun code défaut moteur n’avait alors résulté de ce contrôle, l’expert judiciaire objecte que ce type d’alerte sont « générées essentiellement par un dysfonctionnement du système de dépollution sans toutefois produire obligatoirement un code défaut de gestion moteur. »
Ce raisonnement ayant conduit l’expert judiciaire à considérer que ce défaut de performance restreinte du véhicule était antérieur à la vente est néanmoins contredit par le procès-verbal de contrôle technique dressé le 12 avril 2017 qui a procédé au relevé des mesures dites de pollution opacité et n’a relevé aucun défaut tiré du système de dépollution, lequel constitue pourtant un point de contrôle obligatoire lors des visites techniques.
Il en résulte que le contrôleur technique, qui s’est penché, comme il en a l’obligation, sur ce point, n’a pas relevé de défaut de cette nature.
Il apparaît en outre que l’expert amiable sollicité par les acquéreurs n’a pas davantage relevé d’encrassement du système de dépollution.
Il en résulte que le seul raisonnement de l’expert judiciaire, tendant à considérer que le défaut tiré de la performance restreinte du véhicule est antérieur à la vente parce que ledit véhicule affichait en juillet 2015 un message d’alerte conducteur « performance restreinte » à la suite duquel ni le garagiste alors consulté, ni le contrôleur technique n’ont relevé de difficulté, est insuffisant à caractériser l’existence d’un vice au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] et Mme [V] de leur action en garantie des vices cachés.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [D] et Mme [V] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à M. [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [D] et Mme [S] [V] in solidum aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [D] et Mme [S] [V] in solidum à régler à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [D] et Mme [S] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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