Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[10] [Localité 12] [1] [Localité 11]
Copies certifiées conformes
Mme [G] [K]
[10] [Localité 12] [1] [Localité 11]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[10] [Localité 12] [1] [Localité 11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I62D – N° registre 1ère instance : 22/00197
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 01 DÉCEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
[10] [Localité 12] [1] [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [V] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [G] [K] a cessé son activité à compter du 18 août 2020. Elle exerçait la profession d’assistante maternelle depuis 1999. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail en date du 17 août 2020 qui était la conséquence d’une chute ayant entrainé une fracture de l’épaule gauche.
Le 22 février 2022, la [7] [Localité 12] [Localité 11] (ci-après la caisse ou la [9]) lui notifiait une suspension du versement de ses indemnités journalières, à la suite d’un examen par le docteur [J], médecin conseil, celui-ci l’ayant déclarée apte à une activité professionnelle quelconque à compter du 15 février 2022.
Mme [K] saisissait la commission médicale de recours amiable qui rejetait son recours le 13 mai 2022.
Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement avant-dire droit du 05 juin 2023, devait désigner le docteur [N] aux fins d’expertise.
Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai rendait la décision suivante :
déboute Mme [G] [K] de sa demande de complément d’expertise médicale judiciaire ;
juge que Mme [G] [K] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 15 février 2022 ;
condamne Mme [G] [K] aux dépens
rappelle que les frais de l’expertise médicale judiciaire seront pris en charge par la [8] ;
ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 auxquelles elle se rapporte, Mme [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en sa totalité,
ordonner en cause d’appel une nouvelle expertise psychiatrique ou un complément d’expertise psychiatrique et confier celle-ci à un médecin expert psychiatre.
À titre infiniment subsidiaire :
confier le complément d’expertise au docteur [N] précédemment désigné,
condamner la [9] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la [7] [Localité 12] [Localité 11] demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [K] irrecevable,
A titre subsidiaire
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
rejeter l’ensemble de ses demandes, en ce comprise sa demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [K]
Selon la [6], Mme [K] a été placée en arrêt de travail le 17 août 2020. La caisse l’a déclarée apte à exercer une activité quelconque au 15 février 2022. A cette date, elle était placée en incapacité à travailler jusqu’au 11 mars 2022. Cette période d’arrêt a été indemnisée au taux journalier brut de 45,55 euros. Mme [K] a cessé de produire des prescriptions d’arrêt de travail (au sens matériel du terme) à compter de cette date.
Mme [K] a été par la suite placée en arrêt de travail du 07 juillet 2022 jusqu’au 31 octobre 2023. Cet arrêt a été totalement indemnisé, celui-ci relevant d’une autre cause médicale
La caisse considère que le litige porte sur une période d’indemnisation couverte par un arrêt de travail prescrit, c’est-à-dire du 15 février 2022 au 11 mars 2022, soit 28 jours au taux journalier de 45,55 euros pour un montant de 1 275,40 euros, inférieur au taux de ressort. La caisse demande donc à la Cour de déclarer l’appel interjeté par Mme [K] irrecevable.
Mme [K] objecte qu’il faut considérer son appel comme une demande indéterminée, elle considère en effet que sa demande d’expertise judiciaire justifie cette qualification.
La cour rappelle qu’en application de l’article 39 du Code de procédure civile le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsqu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
En application de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. » et en application de l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
En l’espèce, la cour relève que dans sa demande, Mme [K] sollicite un complément d’expertise médicale judiciaire, son appel concerne donc une mesure d’instruction complémentaire. La cour relève par ailleurs que dans son dispositif le tribunal a statué sur l’aptitude de l’intéressée à exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 15 février 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’appel de Mme [K] relatif à une demande d’expertise est comme recevable.
Sur la demande d’expertise
Mme [K] déclare présenter un état dépressif lourd généré par un harcèlement moral sur son lieu de travail. Elle est suivie par le docteur [O], spécialiste en psychiatrie. Celui-ci a précisé dans un avis médical du 1er août 2023 « Les troubles anxiodépressifs précédemment décrits, leur évolution chronique, l’appréhension manifestement phobique des relations interprofessionnelles depuis une expérience vécue comme aversive, les problèmes somatiques récents entraînent l’impossibilité à mon sens de reprise d’une activité professionnelle, aussi bien son activité d’assistante maternelle, qu’une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit. »
Mme [K] avait d’ailleurs indiqué au docteur [N] qu’elle était dans l’attente de cet avis médical et elle considère que l’absence de cet avis dans lequel n’a pas été pris en compte par l’expert, ce qui justifie d’une nouvelle mesure d’instruction. Mme [K] considère que l’expert mandaté par le tribunal judiciaire de Douai a commis dans ce dossier une erreur d’appréciation des faits en considérant qu’elle n’avait été suivie psychiatriquement qu’à compter du 08 juillet 2022, ce que contrecarrerait l’avis du docteur [O]. Ce dernier précise, selon Mme [K] ,que le suivi psychothérapique s’est étalé sur différentes périodes, du 03 janvier 2013 au 29 juin 2015, puis à compter du 2 mars 2020 en urgence en raison de manifestations anxieuses importantes avec des sensations de malaises répétés, puis du 8 juillet 2022 au 8 février 2023. Il est ainsi démontré que ce suivi psychiatrique n’a pas été mis en 'uvre à partir du 8 juillet 2022 mais bien avant, comme le confirme le médecin.
En l’espèce, la cour constate que la mission principale de l’expertise diligentée en première instance était la suivante : « dire si médicalement, à la date du 15 février 2022, Mme [G] [Y] épouse [K] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ».
La cour relève tout d’abord que le suivi psychiatrique de Mme [K] n’a pas été un suivi continu mais effectif sur certaines périodes, de 2013 à 2015, durant l’année 2020 et du 8 juillet 2022 au 8 février 2023. Ces éléments ne sont pas en contradiction avec l’expertise diligentée en première instance dès lors que le médecin expert indique dans son rapport un suivi psychiatrique à partir du 8 juillet 2022. La cour relève que l’arrêt a débuté en juillet 2020 et que l’aptitude à la reprise du travail a été notifiée le 15 février 2022. Dans ces conditions, le suivi psychiatrique ne peut être considéré comme un élément déterminant de la reprise du travail, l’essentiel du rapport médical portant sur les difficultés de mobilité de l’épaule gauche. L’expert en première instance précise : « Au vu de ces éléments cliniques, fonctionnels et des documents apportés au dossier, à la date du 15/02/2022 ne persistaient que des séquelles fonctionnelles très modérées de l’épaule gauche, qui est un bras non dominant, et qui confortées par les formations et diplômes obtenus par Mme [K], ne constituaient pas une inaptitude totale et définitive à une activité professionnelle.
Elle restait en possibilité d’exercer une activité d’agent administratif ou d’employé de bureau, telles que ses qualifications le permettent. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que si dans les conclusions de l’expert ayant constaté que la prise par Mme [G] [K] d’anti-dépresseurs et d’anxiolytiques depuis le 11 septembre 2021 était incompatible avec son emploi d’assistante maternelle,celui-ci précise cependant que cette problématique n’empêchait pas Mme [K] d’exercer une autre activité notamment d’agent administratif ou d’employée de bureau au regard de ses qualifications.
En conséquence, la cour décide en considération de l’ensemble des pièces du dossier que la demande d’une expertise complémentaire n’est pas justifiée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
Mme [K] qui succombe en ses prétentions est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Mme [K] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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