Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 11 févr. 2025, n° 21/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/ 421
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 11 février 2025
Dossier : N° RG 21/01025 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2IS
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[R] [S], [X] [S], [N] [S]
C/
[U] [B], S.A. [39] (FRANCE), S.A. [42], S.A. [30], S.A. [25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [S]
né le 17/10/1969 à [Localité 34] (28)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [S]
né le 13/08/1965 à [Localité 34] (28)
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représenté par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [S]
né le 05/10/1967 à [Localité 34] (28)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représenté par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-Françoise COUSI LETE, avocat au barreau de PAU
S.A. [39] (FRANCE) société prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean william MARCEL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Bruno QUINT, SCP HERALD avocat au barreau de PARIS
S.A. [42]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 22]
Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. [30] inscrite au RCS de [Localité 43], entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège administratif se trouve [Adresse 17]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Sarah DOUTE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, selarl Cabinet MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A. [25] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 44]
RG numéro : 19/00264
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Du mariage de M. [A] [S] et de Mme [K] [C] sont issus trois enfants :
— M. [X] [S], né le [Date naissance 2] 1965,
— M. [N] [S], né le [Date naissance 13] 1967,
— M. [R] [S], né le [Date naissance 7] 1969.
Mme [K] [C] est décédée le [Date décès 10] 2000.
Suite au décès de son épouse, M. [A] [S] a vécu avec Mme [H] [B].
Par testament olographe du 17 avril 2015, M. [A] [S] a légué à Mme [B] son véhicule, divers meubles, souvenirs, objets, bijoux et photographies ainsi que le droit d’usage et d’habitation pendant une année après son décès de la maison située à [Localité 46] dans laquelle ils résidaient.
Par jugement du 3 avril 2018, M. [A] [S] a été placé sous tutelle, son fils [R] [S] étant désigné en qualité de tuteur.
M. [A] [S] est décédé le [Date décès 8] 2018.
M. [A] [S] avait souscrit quatre contrats d’assurance-vie :
— le 27 juillet 1993, un contrat d’assurance-vie auprès de [42] portant sur un montant de 174 371,28 euros dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 11 septembre 2014 pour en rendre Mme [B] unique bénéficiaire,
— le 1er mars 2000, un contrat d’assurance-vie auprès de [30] pour un montant de 402 238,85 euros, la clause bénéficiaire du contrat ayant été modifiée le 23 octobre 2015 pour rendre chacun de ses fils et Mme [B] bénéficiaires chacun à hauteur de 25 %,
— le 7 avril 2009, un contrat d’assurance-vie auprès de [38] portant sur un montant de 35 415,29 euros désignant Mme [B] comme unique bénéficiaire,
— le 8 décembre 2009, un contrat d’assurance-vie auprès d'[25] pour un montant de 43 256,31 euros dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 10 janvier 2014 pour rendre Mme [B] unique bénéficiaire de ce contrat.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la suspension du versement des montants des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [A] [S] jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur la validité des clauses bénéficiaires de ses contrats.
Puis, par actes des 5 et 6 février 2019, M. [X] [S], M. [N] [S] et M. [R] [S] (les consorts [S]) ont assigné Mme [B] ainsi que les sociétés [41], [29], [36] et [24] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment, à titre principal, de voir prononcer la nullité des avenants aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie intervenus les 11 septembre 2014, 23 octobre 2015 et 10 janvier 2014 et voir ordonner à Mme [B] de rapporter la somme totale de 34 882,21 euros correspondant à des dépenses qu’elle n’a pas justifiées auprès du tuteur de M. [A] [S] et, à titre subsidiaire, de voir qualifier de libéralités les sommes dont Mme [B] est bénéficiaire au titre des quatre contrats d’assurance-vie, voir juger que ces libéralités portent atteinte à la réserve héréditaire et voir en conséquence condamner l’intéressée à restituer la somme totale de 179,9 187,66 euros et voir ordonner le rapport à la succession de M. [A] [S] des biens visés dans le testament du 17 avril 2015 ainsi que la somme totale de 34 882,21 euros correspondants aux dépenses non justifiées au tuteur.
Statuant par la décision dont appel du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :
— débouté les consorts [S] de leurs demandes,
— condamné solidairement ceux-ci à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à Mme [H] [B] et la somme de 1200 euros à chacune des sociétés mises en cause,
— condamné solidairement les consorts [S] à payer les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 25 mars 2021, M. [R] [S], M. [X] [S] et M. [N] [S] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes, en ce qu’elle les a condamnés solidairement au paiement de diverses indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens.
Par décision du 2 août 2021, le premier président de la cour d’appel de Pau, saisi sur assignation des consorts [S], a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 mars 2021 et a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 30 septembre 2024, les consorts [S] demandent à la cour de :
à titre liminaire
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture jusqu’au 7 octobre 2024, jour de l’audience des plaidoiries,
— déclarer recevables les conclusions et pièces des concluants signifiées le 20 septembre 2024,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 16 mars 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
à titre principal
— dire et juger que M. [A] [S] était insane d’esprit au moment où il a signé les avenants des 11 septembre 2014 et 10 janvier 2014 modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [42] et de la société [25],
— dire et juger que M. [A] [S] n’est pas l’auteur de la signature apposée sur l’avenant du 23 octobre 2015 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [30] ou, à titre subsidiaire, dire et juger que M. [A] [S] était insane d’esprit au moment où il a signé ledit avenant,
en conséquence
— prononcer la nullité des avenants des 11 septembre 2014 et 10 janvier 2014 modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [42] et de la société [25],
— constater l’inexistence de l’avenant du 23 octobre 2015 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [30] ou, à titre subsidiaire, prononcer la nullité dudit avenant,
— ordonner à Mme [H] [B] de rapporter la somme totale de 34 882,21 euros correspondant aux dépenses qu’elle n’a pas justifiées auprès de M. [R] [S] ès qualité de tuteur de M. [A] [S] ou, à titre subsidiaire, condamner Mme [H] [B] à payer à Messieurs [F], [X] et [N] [S] la somme de 34 882,21 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dépenses qu’elle n’a pas justifiées auprès de M. [R] [S] ès qualité de tuteur de M. [A] [S],
à titre subsidiaire
— qualifier les sommes dont Mme [H] [B] est bénéficiaire au titre des quatre contrats d’assurance-vie en libéralités pour avoir été consenties par M. [A] [S] à son profit,
— dire et juger que les libéralités consenties par M. [A] [S] au profit de Mme [H] [B] portent atteinte à la réserve héréditaire,
en conséquence
— dire et juger que les libéralités consenties par M. [A] [S] au profit de Mme [H] [B] doivent faire l’objet d’une réduction,
— condamner Mme [H] [B], en sa qualité de bénéficiaire des libéralités excédant la quotité disponible, à restituer à Messieurs [R], [X] et [N] [S], représentant ensemble l’indivision successorale de M. [A] [S], la somme totale de 179 987,66 euros,
en tout état de cause
— autoriser la société [38], la société [40], la société [30] et la société [25] à procéder au dénouement des contrats d’assurance-vie qui les concernent et au déblocage des capitaux décès y afférents séquestrés entre les mains de chacun des établissements, à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
— condamner Mme [H] [B] à payer à Messieurs [R], [X] et [N] [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 23 septembre 2024, Mme [H] [B] demande à la cour de :
— écarter des débats les conclusions et pièces des consorts [S] signifiées le vendredi 20 septembre 2024,
— rejeter l’appel formé par les consorts [S] contre le jugement du 16 mars 2021,
— déclarer leur demande de condamnation de Mme [H] [B] à leur verser 34 882,21 euros à titre de dommages-intérêts irrecevable,
— confirmer le jugement du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Messieurs [R], [X] et [N] [S] in solidum à lui payer une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour,
— les condamner aux entiers dépens d’appel,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnité de réduction due par Mme [B] à la somme de 15 298,22 euros, sauf à parfaire.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 29 septembre 2024, la société [30] demande à la cour de :
in limine litis, au visa des dispositions des articles 14 à 17 du code de procédure civile
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces 64 et 65 de dernière heure signifiées le 20 septembre 2024 par les demandeurs, la veille de la clôture dont ils étaient avisés depuis l’avis du 20 juin 2024, et appelant une réplique des autres parties mises dans l’impossibilité matérielle de reconclure en temps utile,
— en conséquence, les écarter des débats,
— subsidiairement, révoquer l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures en réplique aux conclusions de dernière minute des appelants,
— prendre acte de ce que la société [30] ne s’est pas dessaisie du capital décès d’un montant de 402 238,85 euros, assuré au titre du contrat d’assurance-vie « [35] » n° 109/X1- 04 55 38,
— prendre acte que la société [30] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de nullité de la modification bénéficiaire régularisée le 23 octobre 2015 par M. [A] [S] et ordonner à la société [30] de régler le capital décès, en cas de validité, aux trois enfants et à Mme [H] [B] par quatre parts égales, en cas de nullité, aux trois enfants par trois parts égales,
— ordonner en toute hypothèse le paiement du capital décès aux bénéficiaires désignés au contrat dans les conditions prévues au code général des impôts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande complémentaire contre la société [30],
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— condamner toute partie perdante à lui verser une indemnité de 2700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RP VA le 22 novembre 2023, la société [37] demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle a légitimement procédé à la mise en suspens du règlement des capitaux décès issus du contrat « [Localité 23] 2 » n°00248463,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à son appréciation quant au bien-fondé et au mérite de la demande en nullité des ultimes modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie respectivement souscrits par feu M. [A] [S] auprès des compagnies [40], [30] et [25],
— dire et juger qu’elle s’en remet à la décision à intervenir quant à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées par M. [A] [S] sur ces contrats d’assurance-vie, plus particulièrement sur son contrat « [Localité 23] 2 » et au rapport à la succession de la partie jugée manifestement exagérée,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’éventuelle requalification en donation indirecte de l’adhésion de M. [A] [S] au contrat litigieux
— condamner la partie succombante à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 18 septembre 2024, la société [42] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’en l’état elle s’en rapporte à justice sur la demande de nullité de la modification des clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie [45],
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de l’argumentaire des primes manifestement excessives au regard des facultés de l’adhérent ouvrant une possibilité de rapport à la succession selon les termes de l’article L.132-13 du code des assurances,
— dire et juger que seules les primes pourraient faire l’objet d’un rapport à la succession,
— dire à qui et selon quelle répartition les fonds détenus par la société doivent être versés,
— ordonner le versement du capital décès au titre du contrat d’assurance-vie [45] dans le respect des dispositions fiscales du code général des impôts,
— dire et juger que la libération des capitaux décès au profit de tout bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux interviendra lorsque la société sera en possession de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité datée et signée ou du passeport en cours de validité, d’un RIB au nom du bénéficiaire, de l’adresse de son domicile et du questionnaire adressé par la société,
— débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [S] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 4000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 20 septembre 2021, la société [27] ([25]) demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à la cour quant au bien-fondé de la demande en nullité de l’avenant signé le 10 janvier 2014 modifiant la clause de bénéficiaire du contrat Essentiel n°OY11036230,
— dire et juger qu’elle a séquestré la somme de 43 256,31 euros au titre du contrat d’assurance-vie en cause souscrit par M. [A] [S] et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ce contrat,
— désigner le ou les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [A] [S] auprès d’elle à qui il appartiendra de justifier de l’accomplissement de l’ensemble des formalités nécessaires dont fiscales,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à la cour quant à l’éventuelle requalification en donation indirecte du contrat en cause,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande d’atteinte à la réserve héréditaire,
— condamner la partie qui succombera à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 23 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances en cours à cette date, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles 803 et 907 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il sera enfin rappelé que :
— selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »
— l’article 16 dudit code précise en outre que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (') »
Il est constant que le conseil des consorts [S] a notifié aux conseils de Mme [B], de la société [25], de la société [30], de la société [42] et de la société [37], des conclusions d’appelants n°2 le vendredi 20 septembre 2024 à 17h00 pour une clôture des débats fixés au lundi suivant 23 septembre 2024, alors même :
— que Mme [B] a transmis ses conclusions d’intimée via le RPVA le 21 septembre 2021 et qu’un bulletin de fixation indiquant la date de clôture des débats lui a été adressé par le greffe le 20 juin 2024,
— les pièces 64 et 65, qui sont la retranscription ou la copie de messages échangés en 2017, auraient pu être communiquées par les consorts [S] avant la clôture des débats.
Un tel délai ne permettait pas aux parties adverses de répondre utilement et de produire les pièces permettant de discuter contradictoirement les arguments et allégations des consorts [S].
Les consorts [S] ne justifient pas plus d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter les conclusions et les pièces n° 64 et 65 signifiées par les consorts [S] via le RPVA le 20 septembre 2024, de rejeter les conclusions signifiées par Mme [B] le 23 septembre 2024, sauf en leurs dispositions relatives à l’ordonnance de clôture, de débouter les consorts [S] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par RPVA respectivement le 30 septembre 2024 par les consorts [S] et le 29 septembre 2024 par la société [30], sauf en leurs dispositions relatives à l’ordonnance de clôture.
sur la saisine de la cour
En l’état des décisions qui précèdent, il appartient à la cour de statuer au vu des conclusions de Mme [B] transmises au greffe de la cour via le RPVA le 21 septembre 2021, des conclusions d’appelants n°1 des consorts [S] transmises au greffe de la cour via le RPVA le 22 juin 2021 et des conclusions n°2 de la société [30] transmises au greffe de la cour via le RPVA le 23 novembre 2023.
Dans leurs conclusions transmises au greffe de la cour via le RP VA le 22 juin 2021, les consorts [S] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 16 mars 2021 en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau
à titre principal
— dire et juger que M. [A] [S] était insane d’esprit au moment où il a signé les avenants des 11 septembre 2014 et 10 janvier 2014 modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [42] et de la société [25],
— dire et juger que M. [A] [S] n’est pas l’auteur de la signature apposée sur l’avenant du 23 octobre 2015 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [30] ou, à titre subsidiaire, dire et juger que M. [A] [S] était insane d’esprit au moment où il a signé ledit avenant,
en conséquence
— prononcer la nullité des avenants des 11 septembre 2014 et 10 janvier 2014 modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [42] et de la société [25],
— constater l’inexistence de l’avenant du 23 octobre 2015 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [30] ou, à titre subsidiaire, prononcer la nullité dudit avenant,
— ordonner à Mme [H] [B] de rapporter la somme totale de 34 882,21 euros correspondant aux dépenses qu’elle n’a pas justifiées auprès de M. [R] [S] ès qualité de tuteur de M. [A] [S] ou, à titre subsidiaire, condamner Mme [H] [B] à payer à Messieurs [F], [X] et [N] [S] la somme de 34 882,21 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dépenses qu’elle n’a pas justifiées auprès de M. [R] [S] ès qualité de tuteur de M. [A] [S].
à titre subsidiaire
— qualifier les sommes dont Mme [H] [B] est bénéficiaire au titre des quatre contrats d’assurance-vie en libéralités pour avoir été consenties par M. [A] [S] à son profit,
— dire et juger que les libéralités consenties par M. [A] [S] au profit de Mme [H] [B] portent atteinte à la réserve héréditaire,
en conséquence
— dire et juger que les libéralités consenties par M. [A] [S] au profit de Mme [H] [B] doivent faire l’objet d’une réduction,
— condamner Mme [H] [B], en sa qualité de bénéficiaire des libéralités excédant la quotité disponible, à restituer à Messieurs [F], [X] et [N] [S], représentant ensemble l’indivision successorale de M. [A] [S], la somme totale de 179 987,66 euros,
en tout état de cause
— autoriser la société [38], la société [40], la société [30] et la société [25] à procéder au dénouement des contrats d’assurance-vie qui les concernent et au déblocage des capitaux décès y afférents séquestrés entre les mains de chacun des établissements, à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
— condamner Mme [H] [B] à payer à Messieurs [F], [X] et [N] [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [B] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises au greffe de la cour via le RP VA le 21 septembre 2021, Mme [B] demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par les consorts [S] contre le jugement du 16 mars 2021,
— déclarer leur demande de condamnation de Mme [H] [B] à leur verser 34 882,21 euros à titre de dommages-intérêts irrecevable,
— confirmer le jugement du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Messieurs [F], [X] et [N] [S] in solidum à lui payer une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour,
— les condamner aux entiers dépens d’appel,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnité de réduction due par Mme [B] à la somme de 15 298,22 euros, sauf à parfaire.
Dans ses conclusions transmises au greffe de la cour via le RP VA le 23 novembre 2023, la société [30] demande à la cour de :
— prendre acte de ce que la société [30] ne s’est pas dessaisie du capital décès d’un montant de 402 238,85 euros, assuré au titre du contrat d’assurance-vie « [35] » n° 109/X1- 04 55 38,
— prendre acte que la société [30] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de nullité de la modification bénéficiaire régularisée le 23 octobre 2015 par M. [A] [S] et ordonner à la société [30] de régler le capital décès, en cas de validité, aux trois enfants et à Mme [H] [B] par quatre parts égales, en cas de nullité, aux trois enfants par trois parts égales,
— ordonner en toute hypothèse le paiement du capital décès aux bénéficiaires désignés au contrat dans les conditions prévues au code général des impôts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande complémentaire contre la société [30],
— condamner toute partie perdante à lui verser une indemnité de 2700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens.
***
Pour le surplus, il sera rappelé que :
— l’article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— il est constant que les demandes de « constater… », « dire et juger que… » et autre « donner acte » ou « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu’il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures,
— en conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
sur la signature de l’avenant à la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [30]
Les consorts [S] prétendent que Mme [B] serait en réalité la signataire de cet avenant et se fondent à cet effet sur une expertise graphologique diligentée à leur demande et la plainte pour faux qu’ils ont déposée.
Force est tout d’abord de constater qu’il n’est pas justifié des éventuelles suites données à cette plainte pourtant déposée le 28 mai 2021, soit il y a plus de trois ans.
Sur le fond, il sera observé que :
— cette expertise, diligentée à la demande des consorts [S], ne présente aucun caractère contradictoire et n’a pas été réalisée sur l’original du document contesté mais sur une simple copie
— les conclusions de l’expert ne sont corroborées par aucun autre élément
— les consorts [S], qui ont fait diligenter cette expertise postérieurement à la décision dont appel, ne réclament pas d’expertise judiciaire dans leurs conclusions
Dès lors, ce rapport d’expertise, dont la fiabilité est d’autant plus contestable que l’analyse n’a pas été réalisée sur l’original du document litigieux, apparaît insuffisant à justifier de la fausseté de la signature de M. [A] [S] figurant sur l’avenant du 23 octobre 2015 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [30].
Les consorts [S] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
sur la demande des consorts [S] d’annulation des avenants aux contrats d’assurance-vie [30], [42] et [25]
Pour débouter les consorts [S] de leurs demandes à ce titre, le premier juge a retenu que :
— il était établi par les pièces versées aux débats que M. [S] a connu des soucis de santé en fin d’année 2013, ayant alors fait l’objet d’une hospitalisation pour une embolie pulmonaire,
— il existe certes des éléments médicaux démontrant qu’à l’époque des modifications des contrats d’assurance-vie la lucidité de M. [A] [S], alors âgé de 85 ans, pouvait être ponctuellement affectée, à savoir :
* un certificat médical du Dr [W] du 15 octobre 2013 mentionnant « à l’interrogatoire’ on remarque l’apparition de troubles cognitifs avec oublis à mesure pendant la consultation »,
* un certificat médical du Dr [L] [Z] du 30 avril 2014 mentionnant au sujet de M. [A] [S] « il a des troubles de la mémoire immédiate »,
* une attestation du Dr [E], neurologue, du 18 juin 2018, veille du décès de l’intéressé, mentionnant à son sujet « il avait eu en 2013, au cours d’une hospitalisation pour embolie pulmonaire, des épisodes de confusion qui peuvent évoquer une pathologie démentielle sous-jacente ('). Il semblerait que sa compagne se soit occupée des comptes à partir de 2012, cela étant un signe de perte d’autonomie »,
— cependant, il appartient aux consorts [S] de démontrer l’existence d’un « trouble mental » ainsi que le mentionnent les articles précités, et non seulement des moments de faiblesse dus à des soucis de santé résultant du grand âge de l’intéressé, moments de faiblesse se révélant au surplus alors que l’intéressé était pour partie momentanément hospitalisé,
— le trouble mental de M. [A] [S] paraît certes avéré, mais bien postérieurement aux modifications des contrats d’assurance-vie, et ce à compter de l’été 2017, le Dr [E] soulignant dans son certificat médical du 25 août 2017 l’isolement social de M. [A] [S], son anxiété, ses angoisses, son sentiment de persécution, ses idées délirantes et hallucinations visuelles, son anosognosie et un syndrome parkinsonien, dont elle situe le début à l’année 2013, sans autre précision ; le Dr [D], gériatre, dans son certificat médical du 11 novembre 2017, préconise quant à lui une mesure de protection judiciaire, mesure qui sera prise par jugement du 3 avril 2018, en l’espèce une tutelle,
— les demandeurs ne produisent par conséquent aucun certificat médical attestant, dès 2013, de l’existence d’un trouble mental caractérisé,
— il y a lieu de retenir que, sur la période considérée de 2013 à 2015, les consorts [S] ne démontrent pas que leur père avait perdu toute faculté de discernement,
— il se déduit des pièces du dossier que M. [S] n’avait pas de relations fréquentes avec ses enfants ; par courrier du 1er mai 2017 adressé à ses fils – et écrit d’une main ferme – M. [A] [S] écrit notamment « dans l’immédiat, je ne suis pas d’accord pour vous fournir tous mes documents personnels’ pour l’instant je veux rester chez moi, j’ai toute l’assistance désirée’ pour l’instant tout va bien, et cessez d’importuner [H] qui est le dévouement personnifié. Ne soyez pas trop pressés, ce n’est pas encore le temps de vous partager mon héritage, faites des économies, vous verrez c’est très réconfortant » ; force est de constater que les termes de ce courrier, pourtant largement postérieur à 2015, ne trahissent pas un affaiblissement de la pensée,
— à l’inverse, il apparaît que M. [S] a favorisé sa compagne alors qu’il existait entre eux une vie commune d’une quinzaine d’années ; compte tenu de son âge, il n’apparaît nullement anormal qu’il se soit reposé sur Mme [B] pour l’aider dans la gestion de ses affaires personnelles, « délégation » qui ne peut être considérée comme la preuve d’une emprise de Mme [B] sur son compagnon comme le soutiennent les consorts [S],
— de même, le fait que M. [A] [S] ait, devant notaire, en octobre 2017, constitué Mme [B] en qualité de mandataire dans le cadre d’un mandat de protection future n’apparaît pas plus révélateur de l’emprise alléguée, étant rappelé que l’intéressé partageait la vie de Mme [B] depuis plus de 17 ans.
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 414-1 du code civil, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009, que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 414-2 dudit code, dans sa version applicable aux faits de la cause, précise néanmoins que « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 ».
Il sera tout d’abord observé que l’action en nullité des consorts [S] sur la base des textes susvisés pour insanité d’esprit de leur père, M. [A] [S], est parfaitement recevable du fait, d’une part, de leur qualité incontestable d’héritiers, d’autre part, de l’introduction avant le décès de leur auteur d’une action aux fins d’ouverture d’une mesure de protection, laquelle a d’ailleurs abouti à décision du juge des tutelles de [Localité 44] le 3 avril 2018 ayant instauré une mesure de tutelle en faveur de M. [A] [S] et désigné son fils, M. [R] [S], en qualité de tuteur.
Il est par ailleurs constant que :
— la modification de la clause bénéficiaire du contrat [25], souscrit le 8 décembre 2009, est intervenue le 10 janvier 2014, Mme [B] devenant bénéficiaire à la place des enfants du défunt,
— la modification de la clause bénéficiaire du contrat [42], souscrit le 27 juillet 1993, est intervenue le 11 septembre 2014, Mme [B] devenant bénéficiaire à la place du « conjoint, à défaut aux enfants’ » (clause type du contrat initial),
— la modification de la clause bénéficiaire du contrat [30], souscrit le 1er mars 2000, est intervenue le 23 octobre 2015, Mme [B] devenant bénéficiaire à part égale avec les enfants du défunt à hauteur de 25 %.
Or, il résulte des nombreux éléments versés aux débats par les consorts [S], et notamment des éléments médicaux rappelés par le premier juge qui, pour autant, n’en a pas tiré les conséquences légales qui s’imposaient, que M. [A] [S] était déjà atteint d’une pathologie mentale affectant son discernement lors de la signature de ces avenants et qu’ainsi son insanité d’esprit était établie, étant relevé que :
— le Dr [E], neurologue, dans un certificat du 18 juin 2018, expose que :
* elle a rencontré M. [A] [S] en août 2017 pour des troubles cognitifs, avec un diagnostic de pathologie démentielle,
* il y avait eu en 2013, au cours d’une hospitalisation pour une embolie pulmonaire, des épisodes de confusion qui peuvent tout à fait faire évoquer une pathologie démentielle sous-jacente, le cardiologue ayant remarqué par ailleurs en consultation en 2013 des troubles de la mémoire à court terme,
— la pertinence de ce certificat ne saurait être valablement remise en cause par les simples allégations de partialité formulées par Mme [B] et aucunement justifiées,
— l’existence de la pathologie démentielle de M. [A] [S] dès 2013, évoquée par le Dr [E], est corroborée par :
* le courrier adressé par le Dr [W], cardiologue, le 15 octobre 2013 au médecin traitant de M. [A] [S] dans lequel celui-ci précise avoir remarqué l’apparition de troubles cognitifs avec un oubli en mesure pendant sa consultation,
— le dossier d’hospitalisation de M. [A] [S] du 20 décembre 2013 au 25 décembre 2013 faisant état d’un patient « confus » le 21 décembre 2013, « un peu perdu » le 22 décembre 2013,
— l’existence de cette pathologie dans le temps des modifications des clauses bénéficiaires des contrats litigieux est également corroborée par :
* le courrier adressé par le Dr [P], diabétologue, le 30 avril 2014 au médecin traitant de M. [A] [S] mentionnant lui aussi l’existence de « troubles de la mémoire immédiate »,
* le courriel adressé le 29 septembre 2014 par M. [X] [S] à ses deux frères dans lequel il indique « papa perd de plus en plus la mémoire », « à mon avis, cette perte de mémoire s’accélère et j’espère que son médecin est au courant »,
— l’ensemble de ces éléments ne saurait être analysé comme de simples moments de faiblesse liés à l’âge mais établissent au contraire, comme cela ressort du certificat du Dr [E], l’existence d’une maladie démentielle évolutive depuis 2013, soit antérieurement à la signature des avenants aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie [25], [42] et [30] intervenue respectivement le 10 janvier 2014, le 11 septembre 2014 et le 23 octobre 2015,
— les courriers dactylographiés produits par Mme [B] (l’un non daté, l’autre daté du 13 septembre 2014, semble-t-il signé « PAPA » par M. [A] [S] pour le premier – alors que le courrier manuscrit du 1er mai 2017 porte comme signature « votre père ») ne sauraient contredire les éléments qui précèdent au motif qu’en réalité l’intéressé gérait parfaitement ses affaires à cette époque alors même qu’il résulte du courriel du 20 décembre 2014 adressé par Mme [B] à M. [R] [S] (courriel adressé de la boîte mail de Mme [H] [B] alors qu’il résulte des courriers précédemment évoqués qu’elle produit que M. [A] [S] disposait de sa propre boîte mail) que c’est bien celle-ci qui gérait manifestement les affaires de l’intéressé,
— le courrier du 1er mai 2017, également adressé à partir de la boîte mail de Mme [B], ne saurait pas plus contredire l’analyse qui précède alors même que les consorts [S] soutiennent que ce courrier aurait été écrit, selon les confidences de leur père, sous la dictée de Mme [B] dont la forte influence sur M. [A] [S] est manifestement établie par la signature par l’intéressé d’un mandat de protection future à son profit le 4 octobre 2017, soit postérieurement à l’évaluation cognitive réalisée par le Dr [E] le 25 août 2017 qui relève l’existence de propos délirants, de nature paranoïaque, d’hallucinations (cerfs qui viennent dans les villas, gens qui rôdent dans son jardin, bruits dans la maison, sentiment que l’on cherche à le détruire,') évocateurs d’une démence à corps de Lewy nécessitant une prise en charge et rendant difficile le maintien à domicile – évaluation qui témoigne indiscutablement d’une altération grave des facultés mentales de l’intéressé et questionne sérieusement sur sa volonté d’établir ce mandat de protection future,
— enfin, les attestations versées aux débats par Mme [B] témoignant de la grande culture de M. [A] [S] et de la qualité du lien unissant à Mme [B] ne sauraient pas plus contredire l’analyse qui précède.
La décision dont appel sera en conséquence infirmée il sera prononcé la nullité des modifications aux clauses bénéficiaires des contrats [25], souscrit le 8 décembre 2009, [42], souscrit le 27 juillet 1993 et [30], souscrit le 1er mars 2000, modifications intervenues respectivement le 10 janvier 2014, le 11 septembre 2014 et le 23 octobre 2015.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des consorts [S] tendant à voir requalifier en libéralités la désignation de Mme [B] en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [A] [S].
Il appartiendra en conséquence aux sociétés concernées de procéder au déblocage des fonds qu’elles détiennent au titre de ces contrats aux bénéficiaires désignés antérieurement et selon les conditions légales et contractuelles applicables.
sur la demande de rapport à la succession par Mme [B] de la somme de 34 882,21 euros
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
L’article 857 du code civil précise que « Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ».
Force est de constater que Mme [B], qui était la compagne de M. [A] [S], n’a pas la qualité d’héritière ou de cohéritière de la succession de celui-ci, dont elle n’est que légataire par l’effet du testament olographe du 17 avril 2015.
Dès lors, elle n’est aucunement tenue au rapport à succession et la demande des consorts [S] en ce sens ne peut qu’être rejetée.
sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts
Mme [B] soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelles en cause d’appel.
S’il est constant qu’en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions (') », les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur leur fondement juridique et différent (article 565 dudit code).
La demande des consorts [S] qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la condamnation de Mme [B] au paiement d’une somme de 34 882,21 euros à raison de dépenses prétendument excessives et non justifiées effectuées sur les comptes de M. [A] [S], est donc recevable bien que fondée en l’espèce sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et non sur les dispositions relatives au rapport successoral.
Sur le fond, il ressort des conclusions des consorts [S] que Mme [B] bénéficiait d’une procuration sur les comptes bancaires [36] de M. [A] [S] depuis le 31 janvier 2014 ainsi que sur les comptes de l’intéressé auprès de la [28] à compter du 19 décembre 2013.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1993 du code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
Force est de constater que la demande des consorts [S] n’est pas fondée sur les dispositions précitées et que le document de synthèse établi par le tuteur (pièce 45), pas plus que les pièces 12, 13 et 14 (copies de chèques et relevés de compte [33]) ne permettent, d’une part, de déterminer qui est à l’origine des paiements [31], des retraits ou des chèques visés et ne distingue pas ' s’agissant du document de synthèse – selon les comptes et établissements bancaires concernés par les dépenses prétendument excessives et injustifiées, de telle sorte que n’est caractérisée aucune faute de Mme [B] de nature à justifier la demande de dommages-intérêts formée.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer tant en première instance qu’en cause d’appel. Les consorts [S], Mme [B], la société [30], la société [38], la société [42] et la société [25] seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision dont appel sera en conséquence également infirmée en ce qu’elle a condamné les consorts [S] au paiement d’indemnités aux intimées de ce chef.
Mme [B], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. La décision dont appel sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE les consorts [S] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
REJETTE les conclusions et les pièces n° 64 et 65 signifiées par les consorts [S] via le RPVA le 20 septembre 2024,
REJETTE les conclusions signifiées par Mme [B] le 23 septembre 2024, sauf en leurs dispositions relatives à l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par RPVA respectivement le 30 septembre 2024 par les consorts [S] et le 29 septembre 2024 par la société [30], sauf en leurs dispositions relatives à l’ordonnance de clôture,
INFIRME la décision du tribunal judiciaire de Pau du 16 mars 2021, sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [S] de leur demande tendant à voir ordonner à Mme [B] de rapporter à la succession la somme de 34 882,21 euros,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
DEBOUTE les consorts [S] de leur demande tendant à constater l’inexistence de l’avenant du 23 octobre 2015 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [30],
PRONONCE la nullité des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats [25], souscrit le 8 décembre 2009, [42], souscrit le 27 juillet 1993 et [30], souscrit le 1er mars 2000, modifications intervenues respectivement le 10 janvier 2014, le 11 septembre 2014 et le 23 octobre 2015.
DIT qu’il appartiendra aux sociétés concernées de procéder au déblocage des fonds qu’elles détiennent au titre de ces contrats aux bénéficiaires désignés antérieurement et selon les conditions légales et contractuelles applicables,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire des consorts [S] tendant à voir requalifier en libéralités la désignation de Mme [B] en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [A] [S],
DEBOUTE les consorts [S] de leur demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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