Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 nov. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1202
N° RG 25/01282 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYND
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
13 novembre 2025
[R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2025 notifié le 15 septembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 septembre 2025, notifiée le même jour à 09h39 concernant :
M. [P] [L] [R]
né le 04 Mars 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 novembre 2025 à 12h00, enregistrée sous le N°RG 25/05577 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 à 11h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [L] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [L] [R] le 14 Novembre 2025 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [F], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [U] [K] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [L] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [P] [L] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [R] a reçu notification le 15 septembre 2025 d’un arrêté préfectoral du 12 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2025, qui lui a été notifié le 15 septembre 2025 à 9h39, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 17 septembre 2025, Monsieur [R] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 22 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 octobre 2025, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 16 octobre 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 12 novembre 2025 à 12h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 13 novembre 2025 à 11h57 (ordonnance notifiée à 17h50).
Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance le 14 novembre 2025 à 12h30. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l’audience, Monsieur [R] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, qu’il veut retourner en Italie, qu’il est uniquement venu en France pour des congés, qu’il risque d’être emprisonné en Algérie pour avoir déposé une demande d’asile en Italie,
Confirme son refus d’embarquer et son refus de tout éloignement vers l’Algérie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et soulève l’absence de perspectives d’éloignement, elle remarque que M. [R] n’était pas informé de la condamnation au motif de laquelle l’Italie aurait refusé sa réadmission.
M. [R] produit son passeport algérien valide et sa carte d’identité italienne valide, ainsi que son permis de conduire algérien et un certificat de résidence à [Localité 4] et la carte d’identité italienne de son épouse.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [A] [J], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [R] a été condamné le 21 octobre 2020 à un an d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 2 février 2025 au 15 septembre 2025.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [R] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent d’établir que la présence de M. [R] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement :
Monsieur [R] est titulaire d’un passeport algérien valide.
En l’espèce, un arrêté de remise aux autorités italiennes a été notifié à M. [R] le 13 août 2025, assorti d’une interdiction de circulation pendant 3 ans. Les autorités italiennes ont refusé la réadmission de M. [R] le 15 septembre 2025 en mentionnent une peine de 3 mois d’emprisonnement, un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à M. [R] le 15 septembre 2025. Les autorités suisses ont refusé sa réadmission le 6 novembre 2025.
M. [R] a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de l’Algérie le 29 septembre 2025 et le 12 octobre 2025, caractérisant une obstruction délibérée à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les conditions prescrites par l’article L. 742-4 du code précité sont donc réunies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [L] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [L] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [L] [R], pour notification par le CRA,
Me Doha FEKAK, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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