Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 mai 2026, n° 24/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/1503
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/05/2026
Dossier : N° RG 24/01990
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4YP
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[E] [V] [B] [W]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [V] [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître COMBE, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 JUIN 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 23/00214
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B] a été embauché par le SARL [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur.
M. [E] [B] a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de solliciter l’adoption plénière de [F], l’enfant de son conjoint, M. [Z] [Q].
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé l’adoption plénière de [F] par M. [B].
Par mail du 18 janvier 2023, M. [B] a transmis à l’employeur l’acte d’adoption et l’a informé que la sécurité sociale lui avait indiqué que son congé d’adoption prenait effet à compter dès le19 janvier 2023, mais que d’un commun accord avec l’employeur il débuterait le 23 janvier 2023.
A compter du 23 janvier 2023, M. [B] ne s’est plus présenté à son poste de travail.
Par courrier du 30 janvier 2023, l’employeur a mis en demeure M. [B] de reprendre son poste de travail, estimant que le salarié ne pouvait pas bénéficier du congé d’adoption.
Le 6 février 2023, la SARL [2] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 16 février 2023.
Par courrier du 10 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [B] son congé d’adoption pour la période du 12 janvier 2023 au 3 mai 2023.
A la suite de la remise par le salarié du courrier de la CPAM le jour de l’entretien préalable fixé au 16 février 2023, l’employeur a mis un terme à la procédure de licenciement.
La société soutient que le 20 février 2023, le salarié a créé une société dont l’activité principale est l’exploitation d’un salon de coiffure.
Par courrier du 26 avril 2023, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2023, M. [B] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne d’une demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
Débouté M. [E] [B] [W] de toutes ses demandes,
Débouté la SARL [3] l’atelier du cheveu de toutes ses demandes,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le 9 juillet 2024, M. [B] [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [E] [B] [W] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [E] [B],
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 4 juin 2024 en ce qu’il a débouté M. [E] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL [2] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes :
— la somme de 17.522,55 euros, au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’indemnité légale de licenciement : (mémoire),
— la somme de 3.893,90 euros au titre d’indemnités compensatrices de préavis,
— une indemnité au titre de congés payés sur préavis : (mémoire)
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés,
Débouter la SARL [2] de toutes fins, prétentions et arguments contraires,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 4 juin 2024, en ce qu’il a débouté la SARL [2] de toutes ses demandes,
Condamner la SARL [2] à payer à M. [E] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL [2] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 4 juin 2024 (RG N°23/00214) en ce qu’il a débouté M. [E] [A] (sic) [W] de toutes ses demandes,
Déclarer l’appel incident de la société [2] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 4 juin 2024 (RG N°23/00214) en ce qu’il a :
— Débouté la SARL [2] de toutes ses demandes,
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [E] [A] (sic) [W] de toutes ses demandes,
Juger que la rupture du contrat de travail de M. [E] [A] [W] s’analyse en une démission,
En conséquence,
Condamner M. [E] [A] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 3.893,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner M. [E] [A] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 7.784 euros à titre de dommages et intérêts à verser au régime d’assurance chômage,
Condamner M. [E] [A] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour démission abusive,
Condamner M. [E] [A] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner M. [E] [A] [W] à payer à hauteur d’appel à la société [2] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] [A] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité et la gravité des faits qu’il invoque.
La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [B] [W] a motivé son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ainsi :
« Vous avez considéré mon absence comme un abandon de poste, et ce au mépris de la Loi, car vous deviez m’accorder ce congé d’adoption pour lequel je vous avais prévenu depuis l’été 2022. (') Ce refus de m’accorder le congé d’adoption que je sollicitais est discriminatoire à mon égard, car vous ne l’auriez pas refusé à un père de couple hétérosexuel. »
M. [B] [W] fait valoir que l’employeur a refusé son congé d’adoption de manière abusive et discriminatoire en raison de son orientation sexuelle, dans la mesure où il adopte l’enfant de son conjoint, né par GPA aux Etats Unis.
Il indique que cette discrimination justifie sa prise d’acte, car le comportement de l’employeur l’a affecté moralement, ainsi qu’il ressort du certificat de son médecin traitant.
Pour sa part, la SARL [4] du cheveu conteste toute discrimination ; elle indique au regard des textes applicables, le salarié ne pouvait prétendre à un congé d’adoption, ce qu’a reconnu la CPAM a posteriori en indiquant que la caisse de [Localité 2] avait procédé par dérogation aux textes réglementaires. De plus, l’employeur a mis un terme à la procédure de licenciement le jour de l’entretien préalable lorsque le salarié a présenté le courrier de la CPAM validant le conseil d’adoption.
Sur ce,
Il résulte de la chronologie des faits telle qu’elle ressort des pièces produites par les deux parties que :
— M. [B] [W], marié en 2019 à M. [Q], a adopté l’enfant de son conjoint selon jugement du tribunal judiciaire de Bayonne prononçant l’adoption plénière le 12 janvier 2023 de l’enfant [F] [Q] né le 14 mai 2021 aux États-Unis selon une procédure de gestation pour autrui, autorisée par ce pays ;
— cette procédure de GPA et la volonté d’adoption de M. [B] [W] étaient connues de l’employeur, ainsi qu’il ressort d’un mail du 20 janvier 2023 indiquant au salarié « nous ne nous opposons en aucun cas à ton congé d’adoption, au contraire nous t’avons toujours soutenu dans vos démarches de GPA »,
— dans ce contexte, le salarié a sollicité un congé d’adoption par mail du 18 janvier 2023 en adressant à l’employeur le jugement d’adoption et en indiquant « étant en relation avec la sécurité sociale depuis un moment, elle m’informe que mes droits aux congés d’adoption plénière doivent prendre effet le 19 janvier 2023. Toutefois nous avons décidé d’un commun accord de repousser la date d’effet au 23 janvier 2023 pour une durée de 16 semaines vous permettant ainsi de vous organiser »,
— l’employeur lui a répondu immédiatement en le félicitant et en lui demandant un justificatif de la sécurité sociale, ce à quoi il répondait qu’il appartenait à la sécurité sociale de fournir les justificatifs directement à l’employeur,
— l’employeur indiquait à M. [B] [W], toujours le 19 janvier 2023, que l’assurance maladie et leur conseil les informaient qu’il n’avait finalement pas droit au congé d’adoption car il s’agissait de l’adoption de l’enfant de son conjoint,
— M. [B] [W] a répondu qu’il se trompait.
À la suite de ces échanges, M. [B] [W] ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 23 janvier 2023 et n’a pas répondu à la mise en demeure l’employeur du 30 janvier 2023; il en ressort qu’à ces dates, le salarié était convaincu d’avoir droit au congé d’adoption tandis que l’employeur était convaincu du contraire.
Il est constant que, lorsque l’employeur a engagé la procédure de licenciement par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable le 6 février 2023, il n’avait reçu aucun document de la CPAM confirmant le droit du salarié à pouvoir bénéficier d’un congé d’adoption.
À ce stade, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’homosexualité de M. [B] [W] comme le prétend celui-ci, au contraire les échanges de mails intervenus entre les parties montrent que l’employeur connaissait les projets de GPA puis d’adoption de M. [B] [W] et de son conjoint, n’a formulé aucune remarque et lui apportait même son soutien dans cette démarche, comme il l’écrivait les 19 et 20 janvier 2023.
À réception du jugement d’adoption le 19 janvier 2023, l’employeur répondait en effet: « Bonjour [E], merci pour ton document, et félicitations pour ton adoption plénière. Nous savons comme la procédure n’a pas été simple » . Le salarié répondait « bonjour, merci beaucoup pour le soutien et la compréhension ».
Le 20 janvier 2023, l’employeur indiquait « nous t’avons toujours soutenu dans vos démarches de GPA. Peut-être que notre mail était mal formulé et tu l’as mal interprété, ce n’était pas notre intention. Ce que nous voulons t’expliquer, c’est qu’un congé paternité ou d’adoption est un congé spécial pris en charge par la sécurité sociale et donc soumis à certaines règles ».
L’employeur justifie avoir ensuite interrogé par écrit la CPAM le 13 février 2023 sur les difficultés posées par ce congé d’adoption au regard des textes applicables.
Lors de l’entretien préalable du 16 février 2023, M. [B] [W] a fourni à l’employeur un courrier de la sécurité sociale en date du 10 février 2023 mentionnant qu’il pouvait bénéficier du congé d’adoption à compter du 12 janvier 2023 et jusqu’au 3 mai 2023.
L’employeur a immédiatement renoncé à la procédure de licenciement et a adressé le même jour à la CPAM les documents et attestations de salaire nécessaires à l’indemnisation du congé d’adoption.
Il a reçu le 17 février 2023, soit après l’entretien préalable et la renonciation à la procédure, une réponse du service juridique de la CPAM confirmant que d’un point de vue strictement réglementaire l’assuré ne pouvait pas bénéficier du congé d’adoption car l’enfant était déjà au sein du foyer depuis 2021 mais que « si prise en charge il y a de la CPAM de [Localité 2], elle sera faite par dérogation ».
M. [B] [W] a donc bénéficié de son congé d’adoption jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 26 avril 2023, soit quelques jours avant le terme de ce congé d’adoption.
Il ne peut donc faire grief à l’employeur d’avoir commis à son égard un manquement justifiant la rupture du contrat de travail, alors que celui-ci :
— était convaincu au regard des textes applicables que le salarié ne pouvait bénéficier d’un congé d’adoption,
— que cette position a été confirmée par le service juridique de la CPAM après renonciation par l’employeur à la procédure de licenciement pour abandon de poste,
— qu’à titre dérogatoire la caisse locale a décidé de la prise en charge du congé d’adoption, position à laquelle s’est conformée l’employeur.
De plus, les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissent nullement supposer l’existence d’une discrimination.
Dans ces conditions, la cour constate que l’employeur n’a commis aucune discrimination, et de manière générale aucun manquement justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit les effets d’une démission comme l’a retenu le conseil de prud’hommes.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [2]
— Sur la demande au titre du préavis
Dans la mesure où la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, M. [B] [W] est redevable d’une indemnité compensatrice pour non-respect du préavis.
En l’espèce le préavis est d’une durée de deux mois et M. [B] [W] percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1.946,95 € bruts, il sera donc condamné, par infirmation du jugement entrepris, à verser à la SARL [2] la somme de 3.893,90 € au titre du préavis non effectué.
— Sur la demande de dommages et intérêts à verser au régime d’assurance chômage
La SARL [2] demande que le salarié soit condamné à verser la somme de 7.784 € au régime d’assurance chômage, en application de l’article D3431-1 du code du travail selon lequel :
« Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l’objet d’une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l’indemnité due au salarié pour son congé payé.
L’action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L’employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d’un congé payé peut être également l’objet, dans les mêmes conditions, de l’action en dommages et intérêts prévue par le présent article."
La SARL [2] soutient que pendant son congé d’adoption, le salarié a travaillé à la création de sa propre activité de coiffeur.
M. [B] [W] indique avoir ouvert son propre salon de coiffure, car il craignait de perdre son emploi notamment au vu de l’engagement de la procédure de licenciement.
Sur ce,
La cour constate que les conditions posées par le texte précité ne sont nullement remplies : l’organisme gestionnaire de l’assurance-chômage n’est pas partie à la procédure et aucune action devant le tribunal judiciaire n’a été engagée à la diligence du maire de la commune intéressée ou du préfet ; la SARL [2] n’a aucune qualité pour solliciter des dommages et intérêts au profit d’un tiers sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur la demande indemnitaire pour démission abusive
La SARL [2] demande que le salarié soit condamné à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, en raison d’un comportement déloyal pendant son congé d’adoption et après la rupture du contrat, comportement manifesté par l’exercice indépendant de l’activité de coiffeur de M. [B] [W] dans des conditions particulières.
En effet, elle fait valoir que le salarié a démarché ses fournisseurs dès le 3 février 2023 pour acheter des produits identiques à ceux vendus par son employeur, a créé une société le 20 février 2023 dont l’activité principale est l’exploitation d’un salon de coiffure situé dans la même rue que celle que celui de son employeur, et avec un logo de l’enseigne ressemblant. Elle ajoute que M. [B] [W] a copié les prix de son employeur sur les prestations et les produits vendus, afin de les réduire de quelques euros, a repris les mêmes termes et titres pour les prestations « coupe et le bain d’huile » ou « première visite végétale ».
De plus il s’est présenté au salon de coiffure de son employeur le 27 avril 2023 en l’absence des responsables, soit le lendemain de l’envoi de la lettre de prise d’acte, pour importuner les salariés du salon et leur demander de bénéficier d’une coupe de cheveux gratuitement et surtout pour recenser les prix et le listing clients.
M. [B] [W] oppose à cette demande que les actions en concurrence déloyale relèvent obligatoirement de la compétence du tribunal judiciaire, mais n’a soulevé aucune exception d’incompétence dans le dispositif de ses conclusions, étant précisé qu’en tout état de cause la présente cour est juridiction d’appel du tribunal judiciaire, et que l’employeur ne fonde pas sa demande sur la concurrence déloyale mais sur la déloyauté du salarié et présente une demande indemnitaire pour « démission aubsive ».
Sur le fond, M. [B] [W] ne conteste pas la création de son activité, mais ne s’explique pas sur les faits précis allégués par la SARL Garance l’atelier du cheveu.
Sur ce,
La cour rappelle que le salarié n’était pas contractuellement tenu au respect d’une clause de non-concurrence, et qu’aucune action en concurrence déloyale en tant que telle n’a été engagée par l’employeur ; il appartient ainsi à la juridiction sociale d’examiner les agissements du salarié durant son congé d’adoption, afin de déterminer s’ils constituent un manquement à son obligation de loyauté.
En tant que salarié, M. [B] [W] était en effet tenu de respecter cette obligation de loyauté jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, soit le 26 avril 2023, nonobstant la suspension de son contrat de travail pour congé d’adoption.
Ceci implique que la cour ne peut prendre en considération les faits du 27 avril 2023 évoqués par l’employeur, à savoir la présence de M. [B] [W] au sein du salon de coiffure de son employeur pour solliciter une coupe de cheveux gratuite et recenser les prix et les clients.
S’agissant de la prise de contact par M. [B] [W] avec des fournisseurs de son employeur en février 2023, la cour ne peut considérer qu’il s’agit d’un acte de déloyauté dans la mesure où il ressort du propre mail produit par l’employeur que le salarié a indiqué aux fournisseurs son intention d’ouvrir son propre salon « fin avril début mai 2023 », soit après la rupture du contrat de travail, et qu’aucun acte commercial concret avec ces fournisseurs n’est établi avant cette rupture.
S’agissant de la création de l’entreprise de M. [B] [W] du 20 février 2023, il ressort des pièces produites que l’EURL [5] n’a été immatriculée au RCS qu’à compter du 21 mars 2023, et qu’il n’est pas établi qu’elle a commencé à fonctionner avant le 26 avril 2023.
Les considérations sur la fixation des prix du salon de coiffure ou sur l’aspect de son logo sont de ce fait inopérantes, et relèveraient éventuellement, pour la période postérieure au 26 avril 2023, d’une action en concurrence déloyale que la SARL [2] n’a pas jugé utile d’engager à l’encontre de l’EURL [5], dont il est rappelé qu’elle est une personne morale juridiquement distincte de M. [B] [W].
La demande indemnitaire de la SARL [2] sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
M. [B] [W], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à la SARL [2] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de M. [B] [W] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté la SARL [2] de sa demande en paiement d’une indemnité pour préavis non effectué, de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne M. [B] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 3.893,90 € à titre d’indemnité pour préavis non effectué,
Condamne M. [B] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [B] [W] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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