Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 mai 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 janvier 2026, N° 21/01986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°26/ -1-
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
30 avril 2026
Dossier N°
N° RG 26/00412 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKKM
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.C.I. MAITIAK RCS 529 842 767, S.A.S. HAURRENTZAT RCS 819 663 113
C/
S.A.S. [S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le 21 mai 2026
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 30 avril 2026,
Avec l’assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
S.C.I. MAITIAK
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. HAURRENTZAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de BAYONNE
Demanderesses au référé
Suite à un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE, en date du 05 Janvier 2026, enregistré sous le n° 21/01986.
ET :
S.A.S. [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Defenderesse au référé
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL EXECO, commissaire de justice à Hendaye en date du 12 février 2026, la SCI Maitiak et la SAS Haurrentzat qui ont été condamnées respectivement en principal à payer à la SAS [S] les sommes de 32 585,30 €, et 80 310,07€ par jugement en date du 5 janvier 2026 prononcé par le Tribunal Judiciaire de Bayonne, décision dont elles ont relevé appel, demandent au Premier Président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elles exposent qu’elles disposent de moyens sérieux de réformation en ce sens d’une part, que la défenderesse n’a pas qualité de créancier à l’égard de la SAS Haurrentzat à hauteur de la somme de 119 650,22€, les consorts [X], dirigeants de ces deux personnes morales ayant contracté avec la SAS [S] pour la réalisation de travaux immobiliers qu’au nom de la SCI Maitiak, d’autre part que les incohérences des devis et factures produits aux débats ne permettent pas de considérer que la défenderesse est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, et enfin que l’acte sous seing privé en date du 29 mars 2021 invoqué par la SAS [S] ne saurait constituer une reconnaissance de dette les engageant pour ne pas reproduire en lettres et en chiffres la somme dont il s’agit, cet acte ne visant pas la SAS Haurrentzat alors que le consentement de [A] [X], signataire de cet acte, été vicié suite à une contrainte morale.
Elles ajoutent que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, tant pour la SAS Haurrentzat eu égard au montant de la condamnation prononcée à son égard ramené à son résultat net avant impôt soit 5316€, que pour la SCI Maitiak au regard de son endettement bancaire.
La SAS [S] conclut au rejet des prétentions de la SCI Maitiak et de la SAS Haurrentzat et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et souligne pour ce faire, d’une part, que sa qualité de créancière de la SAS Haurrentzat a été reconnue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne alors en tout état de cause que [I] [X] lui a demandé de libeller certaines factures au nom de cette personne morale, d’autre part que la reconnaissance de dette du 29 mars 2021 est régulière, et enfin que les demanderesses ne justifient pas les griefs qu’elles articulent à l’égard des devis et factures.
À titre subsidiaire, elle conteste les allégations des demanderesses sur les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement incriminé, la SCI Maitiak disposant d’un patrimoine immobilier et ayant consenti une promesse de vente sur un de ses immeubles, alors que la SAS Haurrentzat possède des facultés de financement extérieur ; elle affirme enfin que celles-ci ne justifient pas que les conséquences qu’elles allèguent se sont révélées postérieurement au prononcé de la décision déférée.
Ces dernières rétorquent que la promesse de vente n’a pas encore été réitérée et qu’en tout état de cause, elles ne percevront aucune somme sur le prix de vente eu égard aux dettes contractées pour son financement ; elles prétendent encore qu’ayant fait valoir devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire, les développements de la défenderesse à ce titre seront déclarés inopérants.
Celle-ci réitère son argumentation.
SUR QUOI':
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance d’observation sur l’exécution provisoire la recevabilité de la demande est conditionnée en outre par les deux conditions susvisées par la démonstration de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Or, en la cause, il ressort du jugement contesté que les demanderesses ont émis devant le premier juge des observations à ce titre.
Par suite les développements de celles-ci à ce sujet seront déclarés sans emport.
Le Premier Président de ce siège soulignera encore que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne par ordonnance en date du 25 avril 2024 confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Pau le 18 décembre 2024, a reconnu la qualité de créancier de la SAS [S] à l’égard de la SAS Haurrentzat.
Par suite, eu égard à ces décisions, les moyens soulevés à ce titre ne sauraient caractériser un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, les contestations articulées par la SCI Maitiak et la SAS Haurrentzat sur la cohérence des devis et factures ne sauraient non plus répondre aux exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile pour ne pas être justifiées.
Enfin, la preuve du vice de consentement de [A] [X] lors de la signature de cet acte du 29 mars 2021 n’est pas établi.
En tout état de cause, il constitue un commencement de preuve par écrit.
Dès lors, le Premier Président de ce siège considèrera que la première condition de l’article 514-3 du Code de Procédure Civile n’est pas remplie.
Il rejettera donc les prétentions des demanderesses sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions de celles-ci, la SAS [S] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Premier Présidant, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Débutons la SCI Maitiak et la SAS Haurrentzat de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement numéro 21/01986 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 5 janvier 2026,
Condamnons la SCI Maitiak et la SAS Haurrentzat à payer à la SAS [S] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SCI Maitiak et la SAS Haurrentzat aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Amélie Torresan Rémi Le Hors
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Faire droit ·
- Partie ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Prolongation ·
- Usure ·
- Gauche ·
- Accident de travail ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Maternité ·
- Licenciement ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Contrat de franchise ·
- Procédure civile ·
- Franchise ·
- Provision ·
- Exécution
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Fichier ·
- Ordre des avocats ·
- Associations ·
- Compte ·
- Désactivation ·
- Service ·
- Détention ·
- Mineur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Offre ·
- Résultat d'exploitation ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Accident du travail ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Notification ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Victime ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Consolidation ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.