Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 juil. 2025, n° 25/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02678 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISJV
N° de minute : 316/25
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [C]
né le 02 Mai 1985 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 décembre 2022 par M. LE PREFET DE LA [Localité 6]-ET-[Localité 5] faisant obligation à M. [S] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le préfet de l'[Localité 1] à l’encontre de M. [S] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de trente jours à compter du 19 juin 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 juin 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE datée du 19 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [S] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. LE PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [C] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA [Localité 6]-ET-[Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Juillet 2025 à 18h05 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe de la cour le même jour ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA [Localité 6]-ET-[Localité 5] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE, puis Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 juillet 2025, en adoptant ses motifs ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a débouté le préfet de la [Localité 6]-et-[Localité 5] de sa demande aux fins de prolongation de la période de rétention de Monsieur [C] en retenant que la demande de troisième prolongation était fondée sur le critère de la menace à l’ordre public mais que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, l’intéressé a été condamné certes à deux reprises mais pour des délits routiers, ces condamnations datant au demeurant, de près de dix ans, de telle sorte que le critère de menace à l’ordre public ne peut être retenu ;
Attendu que le premier juge a par ailleurs, retenu à bon droit que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, il n’est pas démontré que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ;
Attendu qu’il ressort des échanges entre les différents pays qu’une demande d’identification a été transmise en Tunisie que récemment ;
Attendu que s’il est acquis que la Tunisie a reconnu l’intéressé en 2017, néanmoins cet élément ne saurait suffire à lui seul à démontrer que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai ;
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA [Localité 6]-ET-[Localité 5] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 21 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 23 Juillet 2025 à 14h20, en présence de
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [S] [C]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA [Localité 6]-ET-[Localité 5]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Juillet 2025 à 14h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [S] [C]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [S] [C]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 7]
— à M. LE PREFET DE LA [Localité 6]-ET-[Localité 5]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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