Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 15 juil. 2025, n° 22/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
la SELARL DEREC
EXPÉDITION à :
M. [T] [P]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 22/02476 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVKP
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 27 Septembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET La CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par M. [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 16 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a':
— 'Déclaré recevable l’appel de M. [P],
Avant dire droit pour le surplus,
— 'Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder sur pièces, le Dr [H] [Z], CHRU de [Localité 9], Service de chirurgie orthopédique, [Adresse 3], Tel': [XXXXXXXX01], Port': [XXXXXXXX02], Mèl': [Courriel 8], avec pour mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe du contradictoire, de':
·''Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [P],
·' Décrire les lésions subies par M. [P] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2019,
·''Retracer l’évolution des lésions de M. [P],
·''Décrire les séquelles de l’accident du travail de M. [P] à la date du 20 septembre 2020 et dire d’une part, si cet accident a, au moins en partie, interféré dans l’évolution de la coxarthrose qui a été diagnostiquée et d’autre part si cet accident a rendu nécessaire, même en partie, l’acte chirurgical du 22 septembre 2022 causé par un cal vicieux sous trochantérien,
·''Dire si les conséquences de ce seul accident peuvent être considérées comme guéries au 21 septembre 2020, dire si l’état de M. [P] au 21 septembre 2020 peut être imputé seulement à un état antérieur à cet accident,
·''Faire toutes observations utiles,
·''Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— ''Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret par tous moyens, de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale,
— Invité M. [P] à produire tout document qu’il estimera utile,
— 'Dire que l’expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
— 'Désigné la Présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans pour surveiller le déroulement des opérations d’expertise et connaître de tout difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement,
— 'Dit que conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre des affaires de sécurité sociale du mardi 14 mai 2024 à 14h et dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et appelée à l’audience du 17 juin 2025.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, M. [P] demande de':
— 'Déclarer recevable et bien-fondé son appel à l’encontre du jugement déféré à la censure de la Cour, et en conséquence, y faisant droit,
— ''Infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement déféré et statuant à nouveau,
— ''Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret du 17 décembre 2020, ensemble la décision de la CPAM du Loiret du 10 décembre 2020,
— 'Déclarer que ses arrêts de travail à compter du 4 mars 2020 sont en lien avec l’accident du travail du 6 décembre 2019 et ouvrent droit à indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit,
— ''Condamner la Cpam du Loiret à lui verser la somme de 2'500 euros à titre d’indemnité pour frais de justice irrépétibles,
— ''Condamner la Cpam au Loiret aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— ''Et rejeter toutes demandes et conclusions du Loiret plus amples ou contraires aux présentes.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande de':
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— 'Entériner le rapport d’expertise médicale du Dr [H] [Z] du 17 octobre 2024,
— ''Confirmer la date de guérison fixée au 21 septembre 2020 suite à l’accident de travail dont a été victime M. [T] [P] le 6 décembre 2019,
— ''Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
'''''''''''
SUR QUOI, LA COUR
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans son arrêt du 16 janvier 2024, la Cour a relevé que la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail jusqu’au 20 septembre 2020, de sorte que la demande de M. [P] visant à voir déclarer que ses arrêts de travail à compter du 4 mars 2020 sont en lien avec l’accident du travail du 6 décembre 2019 et ouvrent droit à indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit, est sans objet pour la période antérieure au 20 septembre 2020.
Le litige est donc circonscrit à la date de guérison de l’accident du travail du 6 décembre 2019, fixée au 21 septembre 2020, telle que notifiée par la caisse le 20 octobre 2020.
'
M. [P] fait valoir qu’il s’est vu prescrire de manière ininterrompue depuis l’accident du travail du 6 décembre 2019 des certificats médicaux de prolongation non seulement jusqu’au 20 septembre 2020, mais encore postérieurement, datés des 22 septembre 2020, 9 octobre 2020 et 8 janvier 2021, le médecin prescripteur se référant expressément à l’accident du 6 décembre 2019. Il indique qu’il a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail le 26 mai 2023 et qu’il perçoit une pension d’invalidité depuis le 30 mai 2023. Il relativise les conclusions du Dr [Z] qui a procédé à une expertise sur pièce et sans imagerie. Si l’expert reconnaît que son état de santé a été aggravé par l’accident et a majoré ses douleurs, il critique ses conclusions en ce qu’elles retiennent une date de guérison au 21 septembre 2020, en contradiction, estime-t-il, avec toutes les pièces médicales qu’il verse aux débats.
'
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait siennes les conclusions du Dr [Z], demande que le rapport soit entériné et que la date de guérison soit fixée au 21 septembre 2021.
'
Appréciation de la Cour.
Lors de son expertise réalisée le 17 octobre 2021, le Dr [Z] a relevé que «'les lésions subies par M. [P] du fait de l’accident de travail du 6 décembre 2019 semblent être essentiellement une contusion de la hanche gauche et une contusion lombaire. Le motif initial de l’arrêt de travail était simplement un lumbago de même que celui de la première prolongation. Ce n’est que sur la 2ème prolongation qu’il est fait état de dorsalgies et de douleurs de la hanche gauche'».
Il constate que «'l’évolution n’a pas été favorable. Sur l’arrêt de travail du 31 décembre 2019 il est noté douleurs de hanche gauche et impotence fonctionnelle. Puis, à partir du 4 mars 2020 il est fait état d’une coxarthrose sévère. A partir de ce moment-là, le motif de l’arrêt de travail était une coxarthrose évoluée secondaire à une fracture fémorale complexe. Finalement une prise en charge chirurgicale a eu lieu le 22 septembre 2020'».
L’expert a retenu qu’avec «'les différents documents dont on dispose, on peut développer les éléments suivants':
En 2010, le patient a été victime d’un traumatisme de la hanche gauche, vraisemblablement une fracture per ou sous-tronchantérienne qui a été opérée, ce dont témoigne le compte-rendu opératoire qui parle de la reprise de l’ancienne incision.
En 2020, bien que nous n’ayons vu aucune imagerie, il est fait état d’une coxarthrose évoluée. La définition de la coxarthrose est l’usure du cartilage de la hanche. Cette usure ne peut être que progressive et lente. Elle est favorisée si des antécédents traumatiques existent et encore plus s’il y a un cal vicieux du fémur. Dans le cas présent, il ne fait aucun doute qu’au moment du traumatisme le patient était déjà porteur d’une coxarthrose évoluée. La chute ne peut pas aggraver d’un seul coup l’usure du cartilage. Elle peut par contre, du fait du traumatisme, majorer les douleurs au moins pendant les premiers temps. Puis, avec le temps qui passe, c’est l’histoire nature de l’arthrose et de sa cause qui revient au premier plan.
Ainsi, on peut considérer que l’accident a interféré en étant responsable d’une majoration des douleurs. En revanche cet accident du travail du 6 décembre 2019 n’est en rien responsable de la nécessité de l’acte chirurgical réalisé le 22 septembre 2022. Cet acte n’est motivé que par la coxarthrose évoluée consécutive au cal vicieux et entièrement lié à l’état antérieur'».
Le Dr [Z] conclut dès lors que «'les conséquences du seul accident de travail du 6 décembre 2019 sont guéries au 21 septembre 2020'», l’état de santé de M. [P] après cette date étant uniquement lié à son état antérieur.
Contrairement à ce qu’affirme M. [P], les conclusions de l’expert sont parfaitement claires et motivées. Sans nier les douleurs de l’assuré, il est clairement établi que l’état de santé de M. [P] est lié à son accident du travail du 6 décembre 2019 jusqu’au 20 septembre 2020 et que postérieurement à cette date, les douleurs et impotences constatées et ressenties sont liées à un état antérieur ' la coxarthrose ' évoluant pour son propre compte et ne pouvant être relié à l’accident du travail, M. [P] n’apportant aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales du Dr [Z].
Il y a dès lors à partir du 21 septembre 2020 une absence de continuité des symptômes directement liés à l’accident du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique plus à partir de cette date et que M. [P] doit être considéré comme guéri à cette date.
La décision de la caisse du 20 octobre 2020, fixant la date de guérison de M. [P] au 21 septembre 2020 sera confirmée.
'
Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] visant à rattacher le certificat médical de prolongation du 4 mars 2020 et les certificats de prolongation suivant à l’accident du 6 décembre 2019';
Statuant à nouveau,
Constate que les arrêts de travail de [P] ont été pris en charge au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2019 par la Caisse primaire d’assurance maladie jusqu’au 20 septembre 2020';
Fixe la date de guérison de l’état de santé de M. [P] au 21 septembre 2020';
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [P] aux dépens de l’appel.
'
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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